id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220303.1 No Rôle: 2017/AR/1257 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 563 - dernière vue 2026-06-18 23:43 Fiche En vertu de l'article 7 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales qui était en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux ( loi entrée en vigueur le 30 novembre 2002 et abrogée le 30 mai 2014) : « §1 Toute clause abusive dans un contrat conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. § 2 Est abusive toute clause ou condition n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à l'exception des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales auxquelles la Belgique ou l'Union européenne est partie. § 3 Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le client n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application de la présente loi au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion. Si le titulaire d'une profession libérale prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. § 4 Sont interdites et nulles, les clauses énumérées à l'annexe à la présente loi, même si elles ont été négociées ». L'article 8 précisait que : « Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Le caractère abusif ou non d'une clause doit être apprécié au cas par cas, selon les circonstances. En l'espèce, les parties L.-G. n'allèguent pas que la clause n'aurait pas été librement négociée avec l'architecte et ne soumettent à la cour aucun élément qui permettrait de conclure à l'existence d'un déséquilibre entre les droits et obligations réciproques des parties. En prévoyant que l'architecte n'assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs, l'article 4.3 du contrat ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque l'architecte reste tenu des conséquences dommageables de ses fautes professionnelles, à l'exclusion, certes, de celles commises par les autres intervenants (entrepreneurs ou autres) choisis ou à tout le moins agréés par le maître de l'ouvrage. La cour conclut par conséquent que la clause excluant en l'espèce la responsabilité in solidum de l'architecte avec les autres constructeurs est valable et opposable à M. et Mme L.-G. En l'absence de condamnation in solidum de l'architecte aux côtés des entrepreneurs, le recours contributoire de l'architecte contre les parties Verabel et S. est sans objet. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: Droit civil – contrats spéciaux – architecte – clause contractuelle excluant la responsabilité in solidum de l'architecte – clause abusive ?- loi 2 août 2002 (articles 7-8). Texte de la décision Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 1 EN CAUSE DE : La SPRL BUREAU D'ARCHITECTE C. L., appelante, représentée par Me Gunther PAHAUT, avocat, dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, Place Verte, 13 CONTRE : Monsieur O. L. et Madame C. G., premier et deuxième intimés, représentés par Me Nadia KINART, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 WATERMAEL- BOITSFORT, Drève du Duc, 137 Monsieur A. G., troisième intimé, Représenté par Me Olivier VERHOEVEN, avocat, dont le cabinet est établi à 6000 CHARLEROI, Rue du Parc, 49 Me Xavier VAN GILS en sa qualité de curateur à la faillite de la SA VERABEL, déclarée en faillite le 27 novembre 2017. quatrième intimé, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 28 mars 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, dont les consorts L. déclarent qu’il a été signifié le 23 juin 2017 à l’égard de M. G. et le 28 juin 2017 à l’égard de la SPRL L., et de la SA Verabel; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2017 pour la SPRL L.; Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 2 - les conclusions déposées au greffe de la cour le 18 février 2018 pour M. O. L. et Mme C. G., le 22 mai 2018 pour la SPRL Bureau d’Architectes C. L. et le 16 novembre 2017 pour M. A. G. ; - l’ordonnance du 29 janvier 2021 fixant cette cause devant une chambre composée de trois conseillers en application de l’article 109 bis § 3 du Code judiciaire ; - l’acte de reprise d’instance déposé le 27 janvier 2022 par Xavier Van Gils, en sa qualité de curateur à la faillite de la SA Verabel ; - les dossiers de pièces déposés par chacune des parties. I. Les faits 1. M. L. et Mme G. sont propriétaires d’un immeuble sis à 1170 Bruxelles avenue du Cor de Chasse. En 2009, ils ont formé le projet de réaliser des travaux de rénovation et d’extension de leur maison, ayant notamment pour objet l’ajout d’une véranda avec une nouvelle cuisine équipée, une nouvelle chambre à l’étage et des nouveaux sanitaires. Entrés d’abord en contact avec M. D., commercial de la SPRL Verabel1 , spécialisée dans la fourniture et la pose de vérandas, ils ont choisi de réaliser leur projet en faisant appel à l’architecte L., travaillant en société au sein de la SPRL L., et avec l’entreprise de M. G.. 2. L’architecte L. a établi un premier plan le 4 mai 2009. Il a établi un métré descriptif en date du 1er octobre 2009, métré sur la base duquel l’entrepreneur G. a chiffré les travaux. Le contrat d’entreprise conclu avec M. G. le 1er octobre 2009 prévoit un prix forfaitaire de 81.000 € TVAC et mentionne que le démarrage des travaux est prévu aux environs du 15 février 2010. Le 18 novembre 2009, M. et Mme L.-G. ont signé un second contrat d’entreprise, cette fois avec la SPRL Verabel, pour la fourniture et la pose d’une véranda pour un montant de 50.880 € TVAC. L’offre de la SPRL Verabel du 10 novembre 2009 faisait référence aux plans de l’architecte L.. La date du montage de la véranda annoncée dans le contrat est le 15 mars 2010. 1 Devenue une SA le 30 décembre 2015. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 3 Le contrat d’architecture fut signé postérieurement aux contrats d’entreprise précités, le 20 novembre 2009 ; les honoraires de l’architecte étaient fixés à un montant forfaitaire de 10.000 € HTVA pour un montant estimatif des travaux de 134.000 €. 3. L’architecte a introduit une demande de permis d’urbanisme le 20 novembre 2009. Il a tenu une réunion de préparation de chantier en date du 16 décembre 2009 et les travaux ont été entamés en juin 2010, un mois après la délivrance du permis d’urbanisme. Le permis a été octroyé le 4 mai 2010 avec des conditions dont l’une portait sur la réalisation d’une toiture végétalisée sur le toit plat de l’extension. Par courrier du 20 mai 2010, l’architecte L. a communiqué le permis à la SPRL Verabel, attirant son attention sur la nécessité de végétaliser le toit plat de la véranda. 4. L’architecte produit des rapports de réunion de chantier établis entre juin 2010 et février 2011 (environ une réunion par mois), qui contiennent plusieurs remarques. 5. Les maîtres de l’ouvrage, parents de 5 enfants dont le dernier est né en mars 2011, ont occupé la maison pendant la durée du chantier. Ils se sont plaints d’une part de la durée du chantier, de plus d’un an, et d’autre part, de malfaçons. 6. Ils ont fait appel, à partir de février 2011, à un conseiller technique, l’architecte D.. L’architecte D. a établi plusieurs rapports, le 4 février 2011, le 18 mars 2011 et le 3 novembre 2011, dressant la liste des malfaçons. Outre la chape et le carrelage, à refaire, posaient notamment problème l’implantation de la véranda, l’étanchéité de la véranda et l’isolation de la toiture. Par courrier du 7 février 2011, le conseil de M. L. et de Mme G. a mis en demeure M. G. de recommencer les travaux entachés de malfaçons (la chape et le carrelage) pour le 11 février au plus tard, compte tenu de la livraison prochaine de la cuisine. Le courrier mentionnait qu’à défaut d’exécution, il serait fait appel au remplacement prévu aux articles 1143-1144 du Code civil. Le conseil technique de M. G. a répondu par un courrier du 23 février 2011, proposant la tenue d’une réunion sur place en présence de l’architecte et du conseil technique des maîtres de l’ouvrage. Cette réunion s’est tenue le 1er mars 2011 mais n’a pu résoudre le différend entre les parties. Un carreleur est intervenu en remplacement de M. G. pour refaire le sol de la cuisine avant l’arrivée des meubles de cuisine. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 4 7. Après la naissance du litige et l’intervention d’un conseil technique pour M. L. et Mme G., des rapports de réunion ont encore été établis par la SPRL L. le 4 avril, le 11 mai 2011 et le 30 juin 2011, ces deux derniers rapports dressant la liste des points restant à exécuter. La SPRL L. a également établi un décompte des travaux réalisés en date du 14 mars 2011. Par courrier du 3 mai 2011, la SPRL L. a, à son tour, mis en demeure M. G. de terminer le chantier. 8. Cependant, les différentes tentatives des conseils techniques et juridiques en vue de mettre un terme au litige n’ont pas abouti. II. La procédure 9. L’action principale originaire, mue par citation du 22 décembre 2011 par M. L. et Mme G., contre M. A. G., la SPRL L. et la SPRL Verabel tendait à entendre : - désigner un expert architecte ayant pour mission entre autres de déterminer tous vices de conception ou d’exécution dans le chef de M. G. et de la SPRL Verabel ainsi que tout manquement éventuel de l’architecte L. dans sa mission de surveillance et de suivi de chantier ; - réserver à statuer dans l’attente de l’expertise sur la demande de dommage et intérêts fixés provisoirement à 50.000 € ; - condamner M. G., la SPRL L., et la SPRL Verabel solidairement, in solidum, aux entiers dépens en ce compris les dépens d’expertise et l’indemnité de procédure. 10. Par jugement du 8 mars 2012, le tribunal a désigné M. S. en qualité d’expert, avec mission, en substance, de relever et de décrire les désordres dont faisaient état les consorts L., d'en rechercher et d'en déterminer les causes et leur imputabilité ainsi que les travaux de remède et leur coût et d’évaluer les préjudices subis. Le rapport final de l’expert fut déposé le 15 mai 2014. 11. Après expertise, M. L. et Mme G. ont sollicité : - la condamnation de la SPRL L. au paiement de 492,90 € TVAC (faute de conception) et de 7.212 € (dommages estimés ex aequo et bono), à majorer d’une indemnité de procédure de 4.800 € ; - la condamnation in solidum de M. G. et de la SPRL L. au paiement de 9.275€ à titre de trop perçu, 16.481,59 € pour les travaux réalisés par des tiers et 8.634,23 € pour les vices et malfaçons, à majorer des intérêts judiciaires ; Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 5 - la condamnation de M. G. au paiement d’une indemnité de procédure indexée de 6.000 € à majorer des intérêts depuis le prononcé du jugement ; - la condamnation in solidum de la SPRL Verabel et de la SPRL L. au paiement de 18.773,98 € pour les vices et malfaçons et de 7.212.00 € (dommages ex aequo et bono), à majorer des intérêts judiciaires ; - la condamnation de la SPRL Verabel au paiement d’une indemnité de procédure indexée de 6.000 € à majorer des intérêts depuis le prononcé du jugement Ils sollicitaient également la condamnation in solidum de la SPRL L., de M. G. et de la SPRL Verabel au paiement de : - 35.000 € à titre principal du chef d'inconfort depuis mai 2011 (fin des travaux jusqu'au prononcé du jugement évalué à mars 2017) soit 70 mois x 500 € à majorer des intérêts judicaires et sous réserves de majoration en cours d'instance ; - 1.800 € à titre principal pour le préjudice pendant l'exécution des travaux de réfection, sommes à majorer des intérêts judicaires ; - 8.100 € à titre principal pour retards du chantier à majorer des intérêts judiciaires ; - 2.498,65 € à titre principal du chef de frais d'assistance de l'expert D. à majorer des intérêts judiciaires ; - les frais et dépens, soit les frais de citation liquidés à 506,23 € et les frais d'expertise judiciaire de 17.976,28 € TVAC, à majorer des intérêts judiciaires depuis le prononcé du jugement. 12. La SPRL L. concluait à titre principal au non fondement des demandes dirigées contre elle et sollicitait la condamnation des consorts L. aux entiers dépens en ce compris l’indemnité de procédure de 4.800 €. A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la SPRL L. sollicitait de délaisser les dépens aux consorts L., en ce compris les frais d’expertise, dans la mesure où les consorts L. succomberaient à leurs prétentions. A titre encore plus subsidiaire, la SPRL L. sollicitait enfin de répartir les dépens de manière proportionnelle. 13. M. G. sollicitait avant dire droit de désigner l’expert S. dans le cadre d’un complément d’expertise avec pour mission d’établir le décompte entre les consorts L. et lui pour déterminer s’il y avait un trop perçu ou des sommes encore dues, objet de sa demande reconventionnelle. Il concluait au fondement partiel de la demande des consorts L. et à titre principal, il sollicitait de limiter la condamnation aux coûts des corrections des vices et des malfaçons à 2.385 €, subsidiairement à 8.624,23 €, sur la base du rapport de l’expert. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 6 Enfin, il contestait la condamnation in solidum aux côtés de la SPRL L. et de la SPRL Verabel. Il formait une demande reconventionnelle par laquelle il sollicitait la condamnation des consorts L. au paiement de 20.989,36 €, correspondant à la différence du montant de la commande et ce que les consorts L. avaient réellement payé, soit 60.010,04 € à majorer de l’indemnité de procédure, liquidée à 4.400 €, les frais d’expertise leur étant délaissés. A titre subsidiaire, il demandait de répartir les dépens de manière proportionnelle. 14. La SPRL Verabel concluait au non fondement des demandes des consorts L. à son encontre et demandait à pouvoir procéder elle-même aux réparations proposées. A titre subsidiaire la SPRL Verabel sollicitait de limiter toute condamnation à son égard à ce qui était prévu contractuellement et de rejeter toute condamnation in solidum et de délaisser aux consorts L. les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. 15. Par le jugement dont appel du 28 mars 2017, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a : - condamné la SPRL L. à payer aux consorts L. la somme de 492,90 € TVAC, à augmenter des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement ; - condamné M. G. à payer aux consorts L. la somme de 492,90 € TVAC, à augmenter des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement ; - condamné la SPRL L. et M. G., in solidum, à payer aux consorts L. la somme de 8.141,33 € TVAC, à augmenter des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement et a dit la part contributoire fixée à 50 % chacun; - condamné les consorts L. à payer à M. G. la somme de 2.974,68 € à augmenter des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement ; - compensé les condamnations précitées à concurrence du montant le moins élevé ; - condamné la SPRL Verabel à payer aux consorts L. la somme de 6.925,30 € TVAC à augmenter des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement ; - condamné la SPRL L. et la SPRL Verabel, in solidum, à payer aux consorts L. la somme de 4.962,58 € TVAC à augmenter des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement et a dit la part contributoire fixée à 50 % chacun; - condamné la SPRL L., M. G., et la SPRL Verabel, in solidum, à payer aux consorts L., la somme de 28.100 € à titre de troubles de jouissance, la somme de 2.498,65 € à titre de frais de conseiller technique à augmenter des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement et a dit la part contributoire fixée à un tiers chacun ; - condamné solidairement la SPRL L., M. G. et la SPRL Verabel aux dépens liquidés dans le chef des consorts L. à 21.485 € (citation 506,23 €, IP 3.000 €, frais expertise 17.979,28 €) et a dit la part contributoire fixée à un tiers chacun. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 7 16. Relevant appel de cette décision, la SPRL L. demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de dire la demande originaire non fondée, en tant que dirigée contre elle et de condamner M. L. et Mme G. aux entiers dépens liquidés comme suit : IP 4.800 €, requête d’appel 290 €, et IP appel 4.800 €. A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la SPRL L. conteste toute condamnation in solidum avec la SPRL Verabel et M. G. et demande à la cour de délaisser aux consorts L., l’entière charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise. A titre plus subsidiaire, elle sollicite de répartir les dépens de manière proportionnelle. A titre plus subsidiaire encore, si la cour devait retenir une responsabilité in solidum, la SPRL L. demande de lui donner acte qu’elle introduit une action en intervention forcée et garantie à l’encontre de la SPRL Verabel et M. G. pour tout ce qui excèderait sa part de responsabilité, et ce en principal, intérêts, dépens et frais de toute nature. 17. M. L. et Mme G. concluent au non fondement de l’appel de la SPRL L.. Ils forment un appel incident et demande à la cour de réformer partiellement le jugement a quo, en déclarant entièrement fondée leur demande originaire, telle que rappelée ci-dessus , les indemnités pour troubles de jouissance avant la réalisation des réparations étant toutefois majorées comme suit : 47.000 € du chef d’inconfort depuis mai 2011, fin des travaux jusqu’au prononcé de l’arrêt évalué à mars 2019, soit 94 mois x 500 € à majorer des intérêts judicaires et sous réserves de majoration en cours d’instance. 18. M. G. maintient en appel ses demandes tendant à la limitation des montants à sa charge à 2.385 €, ou subsidiairement 8.624,23 €, sur la base du rapport de l’expert et sa contestation de l’in solidum. Il forme un appel incident par lequel il sollicite la condamnation des consorts L.-G. au paiement de 20.989, 36 €, correspondant à la différence du montant de la commande et ce que les consorts L. ont réellement payé, soit 60.010,04 €. Il sollicite la condamnation des consorts L. au paiement de l’indemnité de procédure, soit un montant de 4.400 €, et demande de leur délaisser les frais d’expertise. A titre subsidiaire, il sollicite de répartir les dépens de manière proportionnelle. 19. La SPRL Verabel a été déclarée en faillite pendant le cours de la procédure d’appel, le 27 novembre 2017 et n’a pas déposé de conclusions. Me Van Gils, agissant en qualité de curateur à la faillite de cette société, a accepté de reprendre l’instance pour autant qu’il ne soit pas condamné à payer une indemnité de procédure aux autres parties. Il demande à la cour si l’appel incident est déclaré recevable et fondé, de dire pour droit que les appelants sur incident ont une créance dans la masse faillie. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 8 III. Discussion et décision de la cour 20. La cour examinera successivement la recevabilité des appels (A), le rapport d’expertise (B), la responsabilité de M. G. (C), celle de la SA Verabel en faillite (D), celle de la SPRL L. (E) et en particulier la question de la validité de la clause contractuelle excluant la responsabilité in solidum de l’architecte. La question des troubles de jouissance (F) et des frais de conseil technique (G) sera examinée séparément et, enfin, les dépens (H). A. Recevabilité des appels 21. M. et Mme L. ont fait signifier le jugement du 28 mars 2017 à M. G. en date du 23 juin 2017 et à la SPRL L. en date du 28 juin 2017. La SPRL L. a interjeté appel le 26 juillet 2017 en intimant M. L. et Mme G., M. G. et la SA Verabel. L’appel de la SPRL L., formé moins d’un mois après que le jugement lui a été signifié, n’est pas tardif. 22. M. et Mme L. forment un appel incident contre la SPRL L., contre M. G. et contre la SA Verabel. S’agissant d’un appel incident, il reste recevable, même si formé plus d’un mois après les significations des 23 juin 2017 et 28 juin 2017 et ce, par application de l’article 1054 du Code judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel : « La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification ». 23. Le même raisonnement s’applique à l’appel incident formé par M. G. par ses conclusions du 16 novembre 2017 à l’encontre des parties L. et G.. 24. Les appels sont recevables. B. Expertise Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 9 25. Le rapport final de l’expert S. relève les désordres suivants : «
- a)Défaut d'orthogonalité entre le bâtiment existant et l'extension (voir photos 15 et 16 du rapport) b)Non-conformité des dimensions mises en œuvre vis-à-vis de celles reprises sur les plans concernant le WC et le mur du fond de la cuisine (mitoyen) ; c)Construction non conforme au permis d'urbanisme délivré le 4 mai 2010 (absence de toiture verte) ; d)Nette insuffisance de l'isolation thermique de la toiture de la véranda ; e)Absence d'isolation thermique des fondations de l'extension et inachèvement de leur face extérieure (véranda — voir photos 22 à 27) ; f)Non-respect des impositions administratives en matière de ventilation des locaux et de PEB (performances énergétiques des bâtiments) ; g)Absence de toute donnée technique permettant de contrôler la qualité et la conformité des profilés métalliques des châssis et de la véranda ; h)Dépassement des délais et prix convenus ; I) Multiples défauts d'exécution (voir photos 8 à 10), inachèvements et désordres divers (voir photos 11, 12, 32, 39, 40 et 41). » Il propose, en pages 85 à 95 de son rapport, une évaluation des coûts nécessaires pour réparer les malfaçons, ainsi que des moins-values pour les points irrémédiables. Le rapport se termine par un projet de répartition des montants entre la SPRL L., la SA Verabel et l’entreprise de M. G.. Au sujet du lien de causalité entre les manquements relevés et le dommage, l’expert pointe une anomalie en ce qui concerne la chronologie de la conclusion des conventions d’entreprise et d’architecture. Il relève notamment, en page 77 de son rapport, que : «1) Compte tenu de la chronologie des évènements ayant précédé le démarrage des travaux le 06 juin 2010, c'est-à-dire : - 04.05.2009 : établissement dans l'avant-projet par l'architecte L. ; - 01.10.2009 : signature du contrat de l'entreprise G. ; -18.11.2009 : signature du contrat de Verabel ; -20.11.2009 : signature du contrat de l'architecte L. ; il s'avère que les contrats d'entreprise (…) ont été, à l'instigation de monsieur Déro démarcheur de la SPRL Verabel, prématurément soumis à la signature des demandeurs sur la seule base un avant-projet complété d'un métré descriptif succinct dressé par l'architecte L.. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 10 2) Les documents contractuels signés avec les entreprises (…) ne comprenaient ni clauses administratives ni un minimum de contraintes techniques à respecter, hormis les conditions générales et financière de la SPRL Verabel. Aucune pièce du dossier ne permet d'expliquer pourquoi l'architecte L. a été tenu à l'écart de la passation des commandes (…). 3) Le contrat d’architecture signé le 20 novembre 2009, après ceux des entreprises prévoit que la mission d’architecture est complète et dispose que : « ... - le M.O. fixera librement son choix (d’entrepreneur général), après appel éventuel à la concurrence ... » (art. 1.3) - la mission architecturale comprend ... l’établissement du projet pour exécution ...» (art.2.1, al.2). Il est manifeste que les signataires du contrat n’ont pas respecté ces prescrits essentiels à la protection du M.O. (…) 4) L’examen des comptes-rendus des réunions de chantier (…) révèle que de nombreuses imprécisions et/ou omissions des documents contractuels étaient abordées et résolues, tant bien que mal, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Cela dénote les lacunes du contrat d’entreprise et la difficile mission de l’architecte (…) ». C. Les défauts d’exécution imputés à M. G. et le décompte de ce contrat
- a)Le montant de 8.634,23 € TVAC pour des vices et malfaçons tels que chiffrés par l’expert 26. L’expert S. propose d’imputer à M. G. les postes suivants : 11 Poste chappe et carrelage 3.835,61 € 12 chappe salon 150,00 € 17 x 50 % débordement seuil 125,00 € 22 modification cuisine 500,00 € 24 finition intérieure de la lucarne 180,00 € 25 x 50 % implantation des colonnes de l’auvent 250,00 € 28
- a)drainage façade 180,00 € 28
- c)teinte enduit non conforme 250,00 € 28
- e)déchets de chantier 375,00 € 30 x 50 % wc désaxé 90,00 € 35 électricité 2.017,89 € 36
- a)et
- b)façades isolation et finition 285,00 € soit 8.238,50 € HTVA (et non 8.145,5 €HTVA comme demandé) Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 11 TVAC comprise = 8.732,81 € (et non 8.634,23 € TVAC comme demandé) Dans ses conclusions, M. G. ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause les constats contradictoires de l’expert judiciaire quant aux défauts d’exécution constatés, à leur imputabilité et à l’estimation des coûts pour la réparation. La cour ne pouvant accorder plus que ce qui lui est demandé, elle condamne l’entreprise G. au paiement de 8.634,23 € TVAC (confirmation de la décision dont appel, le premier juge ayant distingué au sein du montant de 8.634,23 € : - le montant de 492,90 € TVAC pour les postes 17, 25 et 30, correspondant aux postes pour lesquels l’expert a retenu une responsabilité de l’architecte à 50 % pour un manquement de l’architecte au devoir de contrôle, - le solde de 8.141,33 € TVAC).
- b)Le montant de 16.481,59 € qui correspond à des travaux effectués par des tiers 27. M. et Mme L.-G. demande la condamnation de M. G. au paiement de travaux qu’ils ont fait effectuer par des tiers à savoir : La Maison Bruxelloise (voir pce 25 Me Kinart) : 4.649,96 € Brucom Carrelage : (2.337,45 € + 1.682,51 €) : 4.019,96 € Remplacement du carrelage (voir pce 28 Me Kinart) 3.835,61 € Portes : intérieures Nordex (voir pce 27 Me Kinart) : 3.976,06 € Total TVAC : 16.481,59 € En pièce 25 de leur dossier, on trouve plusieurs factures de La Maison Bruxelloise, établies le 21 novembre 2010, le 4 octobre 2010, le 26 février 2011 et le 13 mars 2011 correspondant à des prestations de plomberie : alimentation et distribution d’eau chaude et d’eau froide sanitaire, évacuations en PVC, robinetterie, WC suspendu, matériel sanitaire tels que des siphons, tubes, manchons. Ces factures totalisent 4.344,93 € TVAC (et non 4.649,96 €). Les pièces 26 et 28 de leur dossier sont les factures correspondant à la livraison d’un nouveau carrelage et à sa pose pour les sommes susdites. La pièce 27 est une facture Nordex de 3.976,06 € pour la fourniture et le placement de trois portes intérieures et de leurs accessoires. 28. Le remplacement est un mode d’exécution en nature indirecte. Il consiste à faire procéder par un tiers à l’exécution de l’obligation en souffrance, cela aux frais du débiteur (art. 1143 et 1144 de l’ancien Code civil). Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 12 Le remplacement de l’entrepreneur défaillant, qui est une application de l’article 1144 de l’ancien Code civil, constitue en réalité une forme d’exécution forcée du contrat d’entreprise. La jurisprudence admet qu’en cas d’urgence ou de circonstances qui peuvent y être assimilées, le remplacement puisse s’opérer sans autorisation préalable du juge. Le remplacement peut avoir lieu dans des situations d’urgence ou dans des cas où le co- contractant a renoncé à exécuter ses obligations ou se trouve dans l’impossibilité de le faire. Il doit répondre à différentes conditions étant : - la mise en demeure préalable ; - la preuve préalable des manquements ; - le remplacement doit avoir lieu sans retard après la mise en demeure (B. Kohl, « Sanctions de l’inexécution des obligations de l’entrepreneur avant réception », in Guide de droit immobilier, Kluwer, 2016, n° 4.5 et 4.6, pp. 95 et suivantes). 29. Le devis de M. G. incluait les travaux de plomberie et d’appareil sanitaire (postes 74 et 75 faisant partie du postes finition intérieure et techniques spéciales détaillés en annexe). Il incluait également la pose de 40,55 m² de carrelage et la pose de portes intérieures en bois et d’une porte coulissante (voir le décompte de l’architecte L.). M. G. n’a pas réalisé les travaux de plomberie et de pose des portes intérieures prévus au devis. Le PV de chantier du 5 septembre 2011 mentionne que la menuiserie intérieure reste à poser. Par ailleurs, il n’a pas accepté de donner une suite favorable au courrier du conseil des maitres de l’ouvrage du 7 février 2011 le mettant en demeure de refaire le poste chape et carrelage de la cuisine pour le 11 février au plus tard, sous peine d’un remplacement. L’urgence était invoquée, compte tenu de l’arrivée prochaine de la cuisine commandée, à poser dans la véranda, et compte tenu aussi de l’accouchement prochain de Mme G.. Cette mise en demeure faisait suite aux constats unilatéraux de l’expert Delacre, conseil technique des maîtres de l’ouvrage, appuyés par 4 photographies et selon lesquels la chape n’était pas plane et le carrelage était à refaire. Le conseil technique de M. G. a certes demandé la tenue d’une réunion sur place et n’excluait pas la poursuite des travaux, mais il n’en reste pas moins qu’après cette réunion du 1er mars 2011, M. G. n’a pas donné suite à ses engagements, malgré les rappels adressés par le conseil des maîtres de l’ouvrage à tous les intervenants, en ce Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 13 compris le conseil technique de M. G., le 10 mars 2011, le 15 mars 2011, le 17 mars 2011, le 23 mars 2011 et la mise en demeure de l’architecte L. du 3 mai 2011. M. G. a uniquement poursuivi certains travaux listés par l’architecte L. dans un planning contenu dans un courrier du 7 juin 2011 mais il n’en reste pas moins que les maîtres de l’ouvrage ont dû faire appel à des tiers pour procéder aux travaux inexécutés (réparation du carrelage, pose des portes et achèvement des travaux de plomberie) qui faisaient partie du forfait de 81.000 €. La cour estime que, dans ce contexte, les conditions de l’exercice par les maitres de l’ouvrage, de la faculté de remplacement étaient remplies car : - l’urgence était présente ; - il y a eu une mise en demeure préalable qui n’a pas été suivie d’effet ; - le conseil technique des maîtres de l’ouvrage a pris des photographies de l’état du chantier avant le remplacement ; - M. G. et son conseil technique ont eu connaissance des griefs et n’ont pas contesté l’existence de malfaçons et/ou d’inachèvements. Il résulte de l’analyse du décompte de la valeur des travaux confiés à M. G. (ci-dessous) que M. et Mme L.-G. ont payé à M. G. tous les travaux prévus par le contrat d’entreprise. Dans la mesure où M. G. n’a pas exécuté ces travaux, il doit leur rembourser les montants de 4.344,93 € TVAC, 4.019,96 €, 3.835,61 € et 3.976,06 € qu’ils ont déboursés soit 15.726,56 €.
- c)Le décompte du chantier 30. M. et Mme L.-G. demandent la condamnation de M. G. au remboursement d’un trop perçu de 9.275,32 €. De son côté, M. G. forme un appel incident par lequel il réitère sa demande reconventionnelle en paiement de 20.989,36 €. Il est donc nécessaire de procéder au décompte du chantier. Il y a contestation à la fois sur la valeur des travaux convenus et sur les montants payés. 31. Quant à la valeur des travaux, l’expert a détaillé l’objet du contrat originel de l’entreprise comme suit : « Après analyse, l’expert est d’avis que le contrat originel de l’entreprise G. s’élève à la somme de : 37.864,60 € auquel s’ajoutent les travaux supplémentaires repris en p.17 des préliminaires : Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 14 2.9 : Raccordement sur égout existant : 250,00 € Finitions intérieures et techniques spéciales : 09 : Etat des lieux avant travaux : 450,00 € Installation de chantier : 2.2.1 : Echafaudage intérieur : 28,50 € 8.1 : Cloisons intérieures en blocs de béton 9 cm : 974,22 € 46 : Travaux d’électricité : 8.625,85 € 51 : Enduits intérieurs (86 m2) : 1.385,4 € 66.1 : Menuiserie intérieure : portes complètes styl 890,74 € sapelli 64 : Chape (40,55 m2) : 870,51 € 66 : Plancher ◼ F & P d’un parquet, yc sous-plancher (22,54 2.545,44 € ◼ m ) : F & P de plinthes (14,65 mct) : 2 397,60 € 69 : Carrelages – pavements sol : ◼ F & P de carrelage pour véranda (40,55 m2) : 2.817,41 € 72 : Faux-plafonds : ◼ Lamelles alu et/ou plaques gyproc (16 m2) : 614,72 € 74 : Plomberie : 428,50 € 75.1 : F & P d’appareils sanitaires : 1.026,00 € 75.2 : F & P de robinetteries : 250,00 € - total : 59.419,39€ - TVA pour dito : 3.565,17 3393955 € - Total TVAC : 62.984,72 €” M. G. conteste ce décompte : il soutient qu’il faut tenir compte du montant convenu de 81.000 € TVAC dont à déduire 60.010,04 € payés, ce qui laisse un solde en sa faveur de 20.989,36 €. Il plaide qu’il n’a commis aucun abandon de chantier et que l’inachèvement des travaux ne lui est pas imputable. Cependant, la différence entre le forfait de 81.000 € HTVA et le montant de 62.984,72 € TVAC ne résulte pas de l’inachèvement des travaux. L’expert a tenu compte d’un montant calculé sur la base de ce qui aurait dû être exécuté, puisque son décompte inclut les portes intérieures non placées et la plomberie. Le décompte de l’expert se rapproche de celui de l’architecte L. qui a évalué le total des travaux confiés à M. G. et à la SA Verabel à 107.429,66 € HTVA (son décompte du 14 mars 2011 « métré suivant travaux contrat », pièce 23). Après déduction de 48.000 € (véranda), le montant des travaux confiés à M. G. se chiffre, selon cette évaluation de l’architecte, à 59.429,6603 € HTVA ou 62.995,44 € TVAC. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 15 Il résulte de cette analyse et de celle de l’expert judiciaire que le forfait convenu de 81.000 € TVAC était nettement surévalué. Compte tenu des conditions dans lesquelles le contrat d’entreprise a été conclu, c’est-à-dire, avant l’octroi du permis d’urbanisme et la conclusion du contrat d’architecte, sans définition complète de la nature des travaux à entreprendre, cette surévaluation s’analyse comme la conséquence du manquement de l’entrepreneur à son devoir de conseil. A titre de réparation du dommage consécutif à ce manquement, la cour s’en tient, pour l’évaluation du prix de l’entreprise, à l’évaluation faite par l’expert. 32. M. G. plaide également que M. et Mme L. lui ont payé 60.010,04 €, montant qui correspond à ce qu’il a facturé. M. et Mme L. estiment avoir payé un total de 72.260,04 €. Sont produites à titre de preuve de paiement : - Un document daté du 24 novembre 2009 où il est écrit « Je soussigné M. et Mme L. demeurant à 1170 Bxl, avenue du Cor de Chasse déclarent devoir la somme de 7.500 euros (sept cinq zéro zéro) à M. A. G. pour le chantier à exécuter à ladite adresse ». Sur ce même document apparaît la mention datée du 18 juin 2010 : « reçu 6.000 € » avec un paraphe ; - Une facture n° 30 du 23 novembre 2009 de 5.300 € TVAC dont 300 € de TVA ; - Une facture n° 41 du 25 juin 2010 de 19.101,11 € TVAC dont 1.081,19 € de TVA ; cette facture est établie sous déduction d’un acompte déjà payé de 6,5 % de 20.287 € soit 1.318,65 € ; - Une facture n° 47 du 3 novembre 2010 de 20.000 € TVAC dont 1.132,08 € TVAC ; - Une facture n° 43 du 13 juillet 2010 de 15.608,93 € TVAC dont 883,52 € de TVA ; cette facture est établie sous déduction d’un acompte déjà payé de 6,5 % de 16.578 € soit 1.077,57 €. La cour déduit de ces pièces et de la thèse de M. G. (qui soutient que ce qu’il a facturé est payé) qu’il est prouvé que M. et Mme L. ont payé : - les montants facturés, soit 5.300 €+19.101,11 € +20.000 € + 15.608,93 € = 60.010,04 € - diverses sommes à titre d’acompte : 6.000 € le 10 juin 2010, 1.318,65 € le 3 novembre 2010 et 1.077,57 € le 13 juillet 2010, soit 8.396,22 € d’acompte, soit un total de 68.406,26 €. Par conséquent un montant de 5.421,28 € (68.406,26 € payé - 62.984,72 € de travaux convenus) a été payé en trop par les maîtres de l’ouvrage. La demande reconventionnelle de M. S. n’est pas fondée. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 16 D. Les défauts d’exécution imputés à la SA Verabel 33. M. L. et Mme G. demandent le paiement d’un montant de 18.773,98 € tel que chiffré par l’expert S. qui propose d’imputer à la SA Verabel les postes suivants : 3
- a)à
- e)construction non-conforme au permis d’urbanisme 10.998 € 4 nette insuffisance de l’isolation thermique 1.519,92 € 13 infiltrations d’eau au travers des châssis 720 € 14 châssis dépourvus d’aérateur 899,55 € 26 absence de moustiquaire 2.344,93 € 29 défaut aux finitions intérieures 180 € 34 resserrage extérieur autour des châssis 360 € 36
- c)absence de balustrade 688,90 € Soit HTVA : 17.771,13 € TVAC : 18.773,98 € Me Van Gils qq, qui n’a pas conclu, s’en réfère à justice quant à l’appréciation des manquements reprochés à la SA Verabel. Le premier juge a relevé à juste titre que seul le surcout résultant du non-respect du permis d’urbanisme peut être mis à charge de la SA Verabel, puisque si la toiture verte avait été mise en œuvre, les parties L. et G. aurait dû payer un supplément. Ce surcoût s’estime, sur la base du décompte de l’expert à 846,24 € + 720 € + 1.142,88 + 720 € + 1.792,56 € = 5.221 ,68 € HTVA ou 5.534,98 € TVAC. Le total HTVA de 10.998 € pour le poste 3
- a)à
- e)doit donc être réduit à 5.221,68 € HTVA, soit une différence de 5.776,32 € HTVA. 17.771.13 € - 5.776,32 € = 11.994,81 € HTVA ou 12.714,50 € TVAC à titre de dommages et intérêts à charge de Vérabel. Pour le surplus, en l’absence d’éléments objectifs permettant de remettre en question les constats et estimations de l’expert, la cour valide ceux-ci. 34. Selon les parties L. et G., il y a lieu de condamner en outre l’entreprise Verabel à un préjudice spécifique, à titre de clause pénale, estimé à 10 % du coût de l’entreprise soit, selon budget de 142.040 € TVAC, 14.204 € ex aequo et bono. Elles considèrent que la SA Verabel, à l’instar de l’architecte, doit assumer à concurrence de 50 %, soit 7.212,00 € à titre principal, les conséquences négatives des conditions dans lesquelles les conventions ont été conclues. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 17 Cette indemnité calculée forfaitairement fait en réalité double emploi avec les dommages chiffrés et constatés par l’expert et qui constituent déjà la conséquence des manquements imputables aux différents constructeurs, manquements qui auraient peut-être pu être réduits ou évités si le projet avait été conçu et développé dans la chronologie exigée par les règles de l’art à savoir : - Choix d’un architecte par les maitres de l’ouvrage ; - Elaboration d’un avant-projet et d’une estimation budgétaire par l’architecte, validés par les maîtres de l’ouvrage ; - Constitution d’un dossier en vue de l’obtention d’un permis d’urbanisme ; - Après obtention de ce permis, constitution par l’architecte d’un dossier d’exécution détaillé avec métré et nouvelle estimation des coûts en fonction du contenu du permis ; - Appel d’offres sur base du dossier d’exécution et choix d’un ou de plusieurs entrepreneurs ; - Contrôle de l’exécution par l’architecte ; - Réception des travaux. En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage se sont liés contractuellement avec la SA Verabel et M. G. avant qu’un contrat en bonne et due forme ne soit conclu avec l’architecte et avant que le permis d’urbanisme ne soit délivré et que le dossier d’exécution ne soit établi. Les entrepreneurs tout comme l’architecte (voir infra) sont fautifs en raison de leur participation sans réserve à ce modus operandi qui était de nature à léser les intérêts des maîtres de l’ouvrage. Ces faits ne justifient cependant pas l’allocation d’une indemnité forfaitaire qui est sans lien avec les dommages réellement subis. Dans la mesure où le montant de 7.212 € ne correspond pas à un préjudice réel, distinct de ceux constatés et chiffrés contradictoirement par l’expert judiciaire, la cour ne le retient pas. E. Analyse de la responsabilité de la SPRL L. 35. Les parties G. et L. mettent en cause la responsabilité de l’architecte L. non seulement en ce qui concerne les postes pour lesquels l’expert judiciaire retient un défaut de contrôle de l’exécution des travaux (les postes 17, 25 et 30, pour un montant de 492,90 €) mais également pour tous les postes qui selon l’expert relèvent de défaut d’exécution imputables à M. G. (un total de 8.634,50 TVAC) ou de défauts d’exécution imputables à la SA Verabel (un total de 18.773,98 € réduit par la cour à 12.714,50 € ), pour lesquels ils estiment que l’architecte doit être condamné in solidum, aux côtés de l’entrepreneur concerné. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 18 Ils sollicitent en outre la condamnation de l’architecte, in solidum avec M. G., au paiement du montant de 16.481,59 € (réduit par la cour à 15.736,56 €) qui correspond à des travaux qui ont dû être faits par des tiers en raison des carences de M. G. et au montant de 9.275,32 € (réduit à 5.421,28 € par la cour) qui correspond à un trop perçu par cet entrepreneur. Enfin ils demandent l’indemnité spécifique de 7.212 € qui correspond à 5 % du coût de l’entreprise soit, selon budget de l’architecte, 142.040 € TVAC. Comme indiqué ci-dessus, la cour écarte d’emblée ce poste car il ne correspond pas à un préjudice réel distinct de ceux constatés et chiffrés contradictoirement par l’expert judiciaire. 36. L’architecte conteste toute responsabilité et se prévaut de la clause contractuelle qui exclut sa responsabilité in solidum.
- a)Examen de la validité de la clause de l’exclusion de la responsabilité in solidum 37. L’article 4.3 du contrat d’architecture conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la SPRL L. est rédigé comme suit : « 4.3. L’architecte n’assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs, tels que l’entrepreneur, l’ingénieur, etc ... D’autre part, il n’est pas responsable des défauts internes de conception et de fabrication des matériaux et fournitures. En conséquence, l’architecte n’assume aucune responsabilité in solidum avec aucun autre édificateur dont il n’est jamais obligé à la dette à l’égard du maître de l’ouvrage. Celui-ci renonce expressément à l’obligation in solidum ». Le premier juge a écarté cette clause en considérant que, dans la mesure où elle impliquait une limitation de la responsabilité de l’architecte pour des vices graves, relevant de sa responsabilité décennale d’ordre public, elle était nulle. Les parties L. et G. demandent la confirmation de cette décision. De plus, ils estiment que la clause est abusive en application de l’article XIV.50 du Code de droit économique. - En ce qu’elle implique une limitation de la responsabilité de l’architecte pour des vices graves Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 19 38. En principe, lorsqu’un même dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, elles sont responsables in solidum à l'égard de la personne lésée, de sorte que chacune de celles-ci est tenue à la réparation intégrale du dommage de la victime qui n’a pas commis de faute (Cass., 17 octobre 2014, Pas., I, p. 2277 ; Cass., 17 février 2017, RG n°C.16.0297.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4, www.juridat.be). Ce principe est applicable à tout fait générateur de responsabilité, qu’il s’agisse d’une responsabilité pour ou sans faute, contractuelle ou extracontractuelle (B. De Coninck, « Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette », J.T., 2010, p. 755 ; P. Van Ommeslaghe, De Page. Traité de droit civil belge, t. II, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, pp. 1630-1631 ; voy. également Cass., 10 décembre 2012, Pas., I, p. 2449). Il s’agit d’une application de la théorie de l’équivalence des conditions consacrée par la Cour de cassation (A. Delvaux, « L’ordre public dans le contrat d’entreprise de construction, un principe méconnu ? », Observations sous Cass. 5 septembre 2014, J.L.M.B., 2015, n° 34, p. 2). A partir du moment où le dommage se trouve en lien causal avec chacune des fautes commises, prise isolément, il appartient à chaque auteur de répondre de la totalité du dommage en lien causal avec la faute qu’il a commise, ce qui entraine une condamnation in solidum des auteurs responsables. 39. La responsabilité décennale visée par l’article 1792 du Code civil concerne les vices de constructions qui sont de nature à mettre en péril la stabilité ou la solidité de tout ou partie d’un bâtiment (Cass., 18 octobre 1973, Pas., 1974, p. 185 ; Cass., 18 novembre 1983, Pas., 1984, p. 303). Cette responsabilité relève de l’ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas conventionnellement y déroger ou l’amoindrir. 40. Par un arrêt du 5 septembre 2014, la cour de Cassation a considéré qu’en raison de ce caractère d’ordre public, la clause en vertu de laquelle l'architecte, en cas de faute concurrente avec celle de l'entrepreneur, n'est redevable de dommages et intérêts au maître de l'ouvrage qu'à concurrence de sa part dans la réalisation du dommage, implique une limitation de la responsabilité de l'architecte à l'égard du maître de l'ouvrage en vertu de l'article 1792 du Code civil et que, dans cette mesure, elle est contraire à l'ordre public (Cass., 5 septembre 2014, RG C.13.0395.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140905.4, www.cass.be). Les termes utilisés par la cour, « dans cette mesure », impliquent que la clause n’est pas automatiquement nulle du fait que potentiellement, elle pourrait impliquer une limitation de la responsabilité de l’architecte pour des dommages relevant de sa responsabilité décennale d’ordre public : elle n’est nulle que dans la mesure où elle implique une telle limitation de responsabilité. 41. En l’espèce, les vices constatés par l’expert S., rappelés ci-dessus au point 24, ne menacent pas la stabilité de l’immeuble, dont les parties n’allèguent pas qu’il présenterait un signe de fragilité ou d’instabilité depuis sa construction en 2011. Il s’agit Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 20 ici principalement d’inconfort dû à des défauts d’isolation ou à des défauts d’étanchéité, les infiltrations (par des châssis à réparer par un meilleur réglage) ou l’humidité constatée dans les murs de la cuisine (secs au passage de l’expert, page 88 de son rapport) n’étant pas de nature à mettre en péril la stabilité de l’édifice. Par conséquent, du point de vue de la responsabilité d’ordre public de l’architecte en matière de vices graves affectant la stabilité ou la solidité de l’immeuble, la clause litigieuse a vocation à s’appliquer. - Du point de vue de l’interdiction des clauses abusives 42. La clause litigieuse a été insérée dans un contrat du 20 novembre 2009 et c’est en vertu du cadre législatif en vigueur à ce moment qu’il convient d’en apprécier le caractère éventuellement abusif. L’article XIV.50 du Code de droit économique, cité par M. L. et Mme G., a été inséré dans le Code de droit économique par l’article 3 de la loi du 15 mai 2014, en vigueur le 31 mai 2014, et abrogé par la loi du 15 avril 2018 en vigueur depuis le 1er novembre 2018. La cour en déduit que cette disposition n’était pas applicable au moment de la conclusion du contrat d’architecture du 20 novembre 2009. 43. Etait par contre en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’architecture, le 20 novembre 2009, la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales qui est entrée en vigueur le 30 novembre 2002 et fut abrogée le 30 mai 2014. L’article 7 de cette loi prévoyait que : « §1 Toute clause abusive dans un contrat conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. §2 Est abusive toute clause ou condition n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à l'exception des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales auxquelles la Belgique ou l'Union européenne est partie. §3 Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 21 Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le client n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application de la présente loi au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion. Si le titulaire d'une profession libérale prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. §4 Sont interdites et nulles, les clauses énumérées à l'annexe à la présente loi, même si elles ont été négociées ». L’article 8 précisait que : « Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Le caractère abusif ou non d’une clause doit être apprécié au cas par cas, selon les circonstances (en ce sens, P. Wery, « Les clauses abusives relatives à l’exécution des obligations contractuelles dans les lois de protection du consommateur du 14 juillet 1991 et du 2 août 2002 », J.T., 2003, p. 797, n° 10). 44. En l’espèce, les parties L.-G. n’allèguent pas que la clause n’aurait pas été librement négociée avec l’architecte et ne soumettent à la cour aucun élément qui permettrait de conclure à l’existence d’un déséquilibre entre les droits et obligations réciproques des parties. En prévoyant que l’architecte n’assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs, l’article 4.3 du contrat ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque l’architecte reste tenu des conséquences dommageables de ses fautes professionnelles, à l’exclusion, certes, de celles commises par les autres intervenants (entrepreneurs ou autres) choisis ou à tout le moins agréés par le maître de l’ouvrage (dans le même sens : Liège, 14 novembre 2003, www.juridat.be; Liège, 28 juin 2002, Entreprises et droit, 2003, p. 105). Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 22 La cour conclut par conséquent que la clause excluant en l’espèce la responsabilité in solidum de l’architecte avec les autres constructeurs est valable et opposable à M. et Mme L.-G.. En l’absence de condamnation in solidum de l’architecte aux côtés des entrepreneurs, le recours contributoire de l’architecte contre les parties Verabel et G. est sans objet.
- b)Examen de la responsabilité propre de l’architecte (part de responsabilité) pour les préjudices retenus 45. Il résulte de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte que celui-ci a le devoir de conseiller et d'assister le maître de l'ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux exigeant un permis de bâtir (Cass., 9 juin 1997, Pas., I, p. 264). Ce devoir de conseil et d’assistance incombe à l’architecte tout au long de sa mission, que ce soit au niveau de la réalisation de l’étude préalable ou de l’établissement du budget, de la conception du projet ou du contrôle de l’exécution des travaux (B. Kohl, « Examen de jurisprudence (1992-2010) - Les contrats spéciaux - Le Louage d’ouvrage (deuxième partie) », R.C.J.B., 2017/4, p. 662). L’architecte doit vérifier les états d’avancement qui lui sont transmis, les demandes d’acomptes et les suppléments de prix de l’entrepreneur et peut se voir tenu in solidum avec ce dernier de rembourser les montants payés en trop lorsqu’il a manqué à cette obligation de vérification des décomptes (Ibid., p. 661, et les réf. citées). Le devoir de contrôle de l’exécution du chantier ne peut être assimilé à une obligation de surveillance, impliquant une présence quasi-permanente de l’architecte (Ibid., p. 658 et les réf. citées). En revanche, il « implique une visite régulière au chantier qui lui permet de contrôler si les travaux ont été effectivement exécutés conformément aux plans et, eu égard à son expérience professionnelle, d’agir lorsque les problèmes surgissent lors de l’exécution et, le cas échéant, les résoudre » (Cass., 27 octobre 2006, Pas., I, p. 2185). Il doit donc être présent sur le chantier de façon périodique afin de découvrir les manquements et malfaçons et y remédier en temps utile, de sauvegarder la bonne exécution finale dans les délais prévus et de réagir de manière préventive en cas de défaut de mise en œuvre par l’entrepreneur. Il est tenu d’assister aux phases d’exécution les plus importantes du chantier (D. Dessard, « Obligations réciproques engendrées par le contrat d'architecte », Rép. not., Tome IX, Contrats divers, Livre 8, Contrat d'entreprise de construction, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 269 et les réf. citées), surtout lorsqu’elle n’est plus susceptible d’être rectifiée ultérieurement ou que sa bonne réalisation ne peut plus être contrôlée a posteriori (B. Kohl, op. cit., p. 659 et réf. citées). 46. Les parties L.-G. reprochent à la SPRL L. un défaut d’indépendance vis-à-vis de la SA Verabel et de l’entreprise G.. Ils n’invoquent cependant pas la nullité du contrat. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 23 Les procès-verbaux de réunion de chantier déposés par l’architecte révèlent l’existence d’un certain contrôle de l’exécution des travaux, puisque des remarques y figurent (notamment dans le PV n° 5 du 7 septembre 2010, n° 6 du 12 octobre 2010, n° 7 du 26 octobre 2010, 8 du 9 novembre 2010 et 10 du 12 janvier 2011). Un véritable défaut d’indépendance de l’architecte susceptible de justifier la nullité du contrat n’est pas établi : il n’y a pas de preuve de l’existence, au moment de la conclusion des conventions litigeuses, d’un lien économique ou autre entre l’architecte et l’entrepreneur qui empêcherait le premier d’exercer dument le contrôle qui lui incombe légalement, s’agissant de travaux soumis à permis d’urbanisme. Toutefois, les éléments du dossier révèlent que : - de son propre aveu, l’architecte n’a pas établi lui-même l’estimation budgétaire des travaux puisqu’il indique que le métré descriptif des travaux qu’il avait rédigé en mai 2009 a été complété par les entrepreneurs en ce qui concerne les prix ; or, le montant de 81.000 € HTVA s’avère, de l’aveu même de l’architecte (son décompte du 14 mars 2011), excessif par rapport à la valeur des travaux prévus ; - les contrats d’entreprise ont été signés sur la base d’un simple avant-projet établi par l’architecte et non sur la base d’un dossier d’exécution détaillé (problème de chronologie rappelé ci-dessus) ; - il n’y a pas eu suffisamment de visites de chantier par l’architecte malgré un chantier d’une durée anormalement longue ; - malgré le mécontentement des maîtres de l’ouvrage en ce qui concerne le délai d’exécution et les malfaçons, l’architecte n’a pas resserré son contrôle (il n’a pas significativement augmenté le rythme des réunions de chantier) et n’a adressé que très tardivement un courrier rappelant les entrepreneurs à l’ordre, au point que les maîtres de l’ouvrage ont dû faire appel, en février 2011, à un conseiller technique pour faire défendre leurs intérêts. Même si l’architecte n’a pas été tenu informé au moment de la signature des conventions d’entreprise avec la SA Verabel et M. G., il pouvait et devait, dès la conclusion du contrat d’architecture, s’inquiéter des spécifications techniques, des plans d’exécution détaillés et des directives à remettre aux entrepreneurs pour que le projet puisse être mené à bonne fin dans des délais raisonnables. L’architecte a commis une faute en acceptant de prêter son concours à un système ne protégeant pas suffisamment les intérêts des maîtres de l’ouvrage. L’architecte ne peut pas légitimement reprocher aux maîtres de l’ouvrage, créanciers vis-à-vis de lui d’un devoir de conseil, le fait que la signature des contrats d’entreprise a précédé celle du contrat d’architecture. Il n’a émis aucune réserve à ce sujet au moment de la signature du contrat d’architecture et n’a jamais tenté, au cours de l’exécution des travaux, à partir de juin 2010, de prévoir un dossier d’exécution suffisamment détaillé qui aurait permis de prévenir l’apparition des nombreux désordres décelés par l’expert S.. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 24 L’architecte a commis une faute en n’établissant pas un nouveau dossier d’exécution précis après la délivrance du permis d’urbanisme (impliquant notamment la création d’une toiture végétale et donc, la nécessité de revoir la conception de la toiture) et en ne vérifiant pas la bonne tenue de l’estimation budgétaire convenue avec les entrepreneurs. Il n’a jamais remis en question les bases incomplètes sur lesquelles les conventions avaient été signées. Il s’est contenté de signaler, par un courrier du 20 mai 2010, la nécessité de végétaliser la toiture de la véranda mais n’a plus donné aucune suite à cet élément, puisqu’il n’a pas revu la conception des ouvrages qui devaient être suffisamment solides pour supporter une toiture végétalisée et n’a jamais relevé, par la suite, le non-respect du permis d’urbanisme tel que délivré, ni émis aucune réserve quant à ce. Le rapport de l’expert S. démontre que l’impréparation du dossier d’exécution se trouve en lien causal avec tout le dommage puisque l’analyse des PV de chantier révèle, selon cet expert, que les nombreuses imprécisions et/ou omissions des documents contractuels ont dû être abordées et résolues « tant bien que mal » au cours de l’exécution des travaux. En particulier, si on analyse la cause retenue par l’expert pour chaque désordre, page 76 de son rapport, on remarque : - pour la non-conformité des dimensions mises en œuvre par rapport aux plans : la cause est un défaut de vérification de l’exactitude des cotes reprises aux plans par rapport à la situation préexistante, découverte à l’issue des travaux préalables de démolition : ce point est imputable à l’architecte ; - pour la construction non conforme au permis : ce problème tient à la chronologie de la signature des conventions, non dénoncée par l’architecte, et à l’absence d’établissement par celui-ci, d’un dossier d’exécution adapté après la délivrance du permis d’urbanisme ; - nette insuffisance de l’isolation thermique de la toiture de la véranda : ce défaut résulte du non-respect par Verabel de l’épaisseur de l’isolation, telle que prévue contractuellement : ce point n’a pas été vérifié ni dénoncé par l’architecte dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux ; - absence d’isolation thermique et inachèvement des fondations de la véranda : ce point est également dû à la chronologie de la signature des conventions d’entreprise (signées sur la base d’un simple avant-projet non détaillé), non dénoncée par l’architecte, et à l’absence d’établissement par celui-ci, d’un dossier d’exécution après la délivrance du permis d’urbanisme ; - non-respect des impositions administratives en matière de ventilation des locaux : ce désordre a la même cause que le précédent ; - absence de toute donnée technique concernant les profilés métalliques des châssis et de la véranda : ce désordre a la même cause que le précédent ; Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 25 - dépassement des délais et des prix convenus : idem ; - multiples défauts d’exécution, inachèvements et désordres divers : à nouveau, l’expert impute cette situation à l’absence de cadre strict préalable à la signature des contrats d’entreprise définissant les conditions de qualité, de finitions etc. qui auraient dû être respectées. L’architecte est également responsable du fait que M. G. n’a pas achevé les travaux qui lui étaient confiés et qu’il a donc fallu faire appel à des tiers pour exécuter des travaux pourtant payés à M. G. ainsi que de l’existence d’un trop perçu par cet entrepreneur car : - la SPRL L. n’a pas suffisamment soutenu les maîtres de l’ouvrage dans leur exigence de l’achèvement du chantier par M. G. ; après avoir constaté, dans un PV de réunion de chantier du n° 10 du 12 janvier 2011, le défaut de planéité de la chape et les irrégularités de pose du carrelage, il n’a pas proposé d’autre solution que de laisser finir le travail comme tel, avec une possible intervention future de l’assurance et n’a pas soutenu les maîtres de l’ouvrage dans leur exigence d’une réparation intégrale ; - il n’a pas établi lui-même le budget des travaux et n’a pas veillé à une bonne corrélation entre les paiements demandés et le degré d’achèvement des travaux. Compte tenu de ces éléments la cour estime que tout le dommage, tel qu’il s’est réalisé ne serait pas survenu de la même façon sans les fautes qu’a commises l’architecte. Compte tenu de la validité de la clause excluant la responsabilité in solidum de l’architecte, la cour détermine la part de responsabilité qui lui incombe, et ce, en fonction de l’incidence causale des manquements de l’architecte, par rapport à celle des manquements respectivement commis par la SA Verabel et par M. G.. Vu le rôle principal de l’architecte dans l’estimation et le contrôle du budget, dans la préparation du dossier d’exécution et dans le contrôle du suivi des travaux, la cour estime que la part de responsabilité de la SPRL L. peut être estimée à 60 %, tant en ce qui concerne les dommages issus des défauts d’exécution imputés à M. G., y compris les inachèvements (remplacement) et le trop perçu par celui-ci, qu’en ce qui concerne les dommages issus des défauts d’exécution imputés à la SA Verabel. Cette part de responsabilité de l’architecte dans les dommages spécifiquement imputés à M. G. et à la SA Verabel se cumule à celle qui lui a été spécifiquement imputée par l’expert, à concurrence de 50 % pour les postes 17 (débordement insuffisant du seuil de la véranda), 25 (implantation des colonnes de l’auvent) et 30 (implantation désaxée du WC), soit pour un total de 492,90 € TVAC2 : pour ces postes, l’architecte assume, du fait de son défaut de contrôle, 50 % du dommage, mais également, du fait des autres fautes 2 M. L. et Mme G. limite leur demande pour ce poste à 492 €. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 26 que la cour lui impute (participation sans réserve à un système ne protégeant pas les droits des maîtres de l’ouvrage, absence de dossier d’exécution et de directives suffisantes) 60 % des 50 % restants. En conséquence de ce qui précède, la SPRL L. sera condamnée à payer à M. et Mme L. G., outre le montant de 492 € qui correspond à un défaut de contrôle d’exécution pour certains postes, 60 % des montants de 8.634,50 € (malfaçons G.) , 12.714,50 € (malfaçons Verabel), 15.726,56 € (remplacement G.) et 5.421,88 € (trop perçu G.). Les condamnations qui correspondent à un seul et même dommage ne peuvent être poursuivies contre l’architecte que moyennant le respect de la double limite de 60 % et, en cas de paiement partiel par les entrepreneurs, du non dépassement des enveloppes d’indemnisation respectives de 8.634,50 € (malfaçons G.), 12.714,50 € (malfaçons Verabel), 15.726,56 € (remplacement G.) et 5.421,88 € (trop perçu G.). F. Les troubles de jouissance 47. Les manquements respectivement commis par la SPRL Verabel, M. G. et l’architecte L., développés ci-dessus, ont causé des troubles de jouissance qui ont été évalués comme suit par l’expert S. : - L’inconfort de la véranda à usage de cuisine et de pièce de vie est estimé à 450 € par mois ; - L’inhabitabilité de la chambre située au-dessus de la cuisine est estimé à 50 € par mois. Concernant la chambre, le montant réduit à 50 € s’explique comme suit : l’expert indique que : « Il s’agit de la 5e chambre de la maison, dont l’utilisation est rendue impossible suite à la présence du conduit de hotte, illustré par la photo n°1. Si ce désordre est incontestable, il ne fait nul doute que le M.O. aurait pu raccourcir la partie inutile dudit conduit ; cette façon de faire aurait ainsi permis de « bricoler » un aménagement rendant possible une utilisation quasi normale de cette nouvelle chambre. L’expert considère que cet inconfort peut être évalué à 50 €/mois, depuis la fin probable des travaux en mai 2011 et ne retient pas l’€ symbolique de l’architecte Wuillot (voir p.62 sous
- t)car l’utilisation de cette chambre est perturbée par le conduit illustré par la photo 01 (v. photographies ci-jointes). » L’expert retient également un dommage évalué à 1.800 € en ce qui concerne les troubles à prévoir pendant l’exécution des travaux de réfection de la véranda. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 27 Il retient également un préjudice de 8.100 € pour la durée anormale du chantier, de 12 mois au lieu des 6 mois qui auraient raisonnablement dû être nécessaires. 48. M. et Mme L.-G. demandent la condamnation in solidum de la SA Verabel, de M. G. et de la SPRL L. à lui payer : - la somme de 450 € + 50 € soit 500,00 € par mois du chef d’inconfort et inhabitabilité depuis mai 2011 (fin des travaux) jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir en mars 2019 soit 94 mois x 500 € = 47.000 € à titre principal à majorer des intérêts judicaires ; - la somme de 1.800 € à titre principal pour le préjudice pendant l’exécution des travaux de réfection, sommes à majorer des intérêts judicaires ; - 8.100 € à titre principal pour retards du chantier à majorer des intérêts judiciaires. Au sujet de la durée des troubles, M. L. et Mme G. exposent que : - ils sont confrontés à trois parties dont aucune à ce jour n’a versé le moindre euro de dédommagement et n’a remboursé les frais d’expertise de près de 20.000 € ; - ils doivent faire face au coût d’un dossier dans lequel un appel est interjeté à la limite du délai après signification ; - ils ne peuvent procéder aux réparations conséquentes résultant des fautes des trois parties en cause sans récupérer les fonds qui leur reviennent. M. L. et Mme G. ne déposent pas de pièces relatives à leur situation financière et les importants frais auxquels ils ont été confrontés depuis le début de litige (notamment frais de conseil juridique et technique, frais d’expertise) ne suffisent pas, sans aucune explication quant à leur situation financière, à objectiver une prolongation des troubles au-delà d’une période raisonnable de trois mois après le dépôt du rapport, qui aurait pu être mise à profit pour trouver un financement et faire effectuer les réparations nécessaires. La cour limite donc la période du calcul des troubles de jouissance avant travaux à la période de mai 2011 à aout 2014, soit 39 mois à 500 € par mois ou 19.500 €, à majorer des intérêts judiciaires. Pour le surplus, il y a lieu de valider les estimations de l’expert. Il y a bien un retard anormal dans l’achèvement des travaux : même en l’absence de délai conventionnellement fixé, l’entrepreneur reste tenu d’achever les travaux dans un délai raisonnable. La SA Verabel et M. G. seront condamnés in solidum à la réparation des dommages liés à la durée anormale du chantier et aux troubles consécutifs au défauts d’exécution Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 28 commis car leurs fautes respectives, prises isolément, sont chacune en lien avec la totalité de la durée du chantier, de la durée des troubles résultants des malfaçons (infiltrations, défauts d’isolation, etc.) et de la durée des travaux qui seront nécessaires aux réfections. La SPRL L. sera condamnée à 60 % des montants de : - 19.500 € pour les troubles de jouissance avant travaux de réfection ; - 1.800 € à titre principal pour le préjudice pendant l’exécution des travaux de réfection ; - 8.100 € à titre principal pour retards du chantier ; - à majorer des intérêts judiciaires. Les condamnations au bénéfice de M. et Mme L.-G. qui correspondent à un seul et même dommage ne peuvent être poursuivies contre l’architecte que moyennant le respect de la double limite de 60 % et, en cas de paiement partiel par les entrepreneurs et/ou par l’architecte, du non dépassement des enveloppes respectives de 19.500 €, 1.800 €, 8.100 € d’indemnisation. G. Les frais de conseil technique 49. M. et Mme L.-G. ont dû faire appel à un conseiller technique dont les honoraires ont atteint 2.498,65 €. Sans les fautes respectivement commises par SA Verabel, M. G. et l’architecte L., ce dommage ne se serait pas produit. La SA Verabel et M. G. seront condamnés in solidum à payer le montant de 2.498,65 €, à majorer des intérêts judiciaires. La SPRL L. sera condamnée à 60 % du montant de 2.498,65 €, à majorer des intérêts judiciaires. Cette condamnation ne peut être poursuivie contre l’architecte que moyennant le respect de la double limite de 60 % et, en cas de paiement partiel par les entrepreneurs, du non dépassement de l’enveloppe totale de 2.498,65 € à majorer des intérêts judiciaires. H. Les dépens 50. M. et Mme L. demandaient le paiement de trois indemnités de procédure distinctes, l’une à charge de M. G., la deuxième à charge de la SA Verabel et la dernière à charge de la SPRL L.. Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 29 Ils ont finalement accepté de ne pas réclamer d’indemnité de procédure à Me Van Gils qq qui a comparu et poursuivi l’instance mue contre la SA Verabel en faillite. Une indemnité de procédure est due par lien d’instance et il y a bien deux liens d’instance distincts, entre les maîtres d’ouvrage et la SPRL L. d’une part et entre les maîtres de l’ouvrage et M. G. d’autre part. 51. Les demandes de condamnation dirigées contre la SPRL L. atteignent 120.267,77 € (492 € + 9.275,32 € + 16.481,59 € + 8.634,23 € + 18.773,98 € + 7.212 € + 47.000 € + 1.800 + 8.100 € + 2498,65 €), ce qui correspond à une indemnité de procédure en appel de 6.500 € et de 6.000 € en instance. La cour a fait droit aux demandes contre la SPL L. à concurrence de 492 € + 60% de 8.634,50 € (malfaçons G.), 12.714,50 € (malfaçons Verabel), 15.726,56 € (remplacement G.) et 5.421,88 € (trop perçu G.), 19.500 € (troubles de jouissance avant réparations) + 8.100 € (durée anormale du chantier), 1.800 € (troubles de jouissance pendant les réparations), 2.498,65 € (frais de conseil technique), soit 60 % de 74.396,09 € ou 44.637,65 €, soit un total de 45.129,65 € (environ 40 % du total de la demande). Il y a dès lors lieu de compenser partiellement les dépens de sorte que la SPRL L. sera donc condamnée à 40 % des indemnités de procédure des parties L. et G. pour chaque instance soit 40 % de 12.500 € (6.000 € + 6.500 €) ou 5.000 € pour les deux instances, outre les frais de signification du jugement de 457,57 € (pièce 33 de M. L. et de Mme G.). 52. Les demandes contre M. G. atteignent le montant de 93.789,79 € (9.275,32 € + 16.481,59 € + 8.634,23 € + 47.000 € + 1.800 € + 8.100 € + 2.498,65 €) ce qui correspond à une indemnité de procédure de 3.600 € en instance, et de 3.900 € en appel. Leur demande a été déclarée fondée à concurrence de 8.634,50 € (malfaçons) + 15.726,56 € (remplacement) + 5.421,88 € (trop perçu) + 19.500 € (troubles de jouissance avant réparations) + 8.100 € (durée anormale du chantier) + 1.800 € (troubles de jouissance pendant les réparations) + 2.498,65 € (frais de conseil technique), soit un total de 61.681,59 € (environ 65 % du total de la demande). Il y a dès lors lieu de compenser partiellement les dépens de sorte que M. G. sera condamné à 65 % des indemnités de procédure pour les deux instances, soit 65 % de 7.500 € ou 4.875 € pour les deux instances, outre les frais de signification du jugement de 332,39 € (pièce 33 du dossier de M. L. et de Mme G.). 53. Les frais de citation de 506,23 € ainsi que les frais d’expertise liquidés à 17.979,28 € seront mis à charge, in solidum de la SA Vertabel et de M. G., et la SPRL L. sera condamnée à supporter 60 % de ces frais. Cette condamnation ne peut être poursuivie contre l’architecte que moyennant le respect de la double limite de 60 % et, en cas de Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 30 paiement partiel par les entrepreneurs, du non dépassement de l’enveloppe totale de 18.485,51 €. Par ces motifs, la cour, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, Reçoit les appels, Déclare l’appel principal fondé uniquement dans la mesure où la cour valide la clause du contrat d’architecture excluant la responsabilité in solidum de l’architecte aux côtés des entrepreneurs ; Déclare l’appel principal non fondé pour le surplus ; Déclare l’appel incident de M. et Mme L.-G. fondé comme défini ci-après ; Déclare l’appel incident de M. G. non fondé ; Réforme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu les demandes ; Statuant à nouveau ; Déclare la demande principale de M. L. et de Mme G. fondée comme suit : Condamne M. G. à payer à M. et Mme L. : - 8.634,23 € TVAC pour les vices et malfaçons qui lui sont spécifiquement imputables ; - 15.726,56 € TVAC pour les frais de remplacement de l’entrepreneur défaillant ; - 5.421,88 € TVAC à titre de trop perçu ; - les intérêts judiciaires sur les montants précités. Dit que la créance de M. et Mme L. vis-à-vis de la SA Verabel en faillite s’établit, pour les vices et malfaçons spécifiquement imputables à cette entreprise, à 12.714,50€, à Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 31 majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 22 décembre 2011 jusqu’à la date de la faillite ; Condamne M. G. à payer à M. L. et à Mme G. : - 19.500 € pour les troubles de jouissance avant travaux de réfection ; - 1.800 € à titre principal pour le préjudice pendant l’exécution des travaux de réfection ; - 8.100 € pour retards du chantier ; - 2.498,65 € à titre de frais de conseil technique ; - à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 22 décembre 2011 jusqu’au complet paiement en ce qui concerne M. G. et jusqu’à la date de la faillite en ce qui concerne la SA Verabel en faillite ; - les frais de citation de 506,23 € ainsi que les frais d’expertise liquidés à 17.979,28€. Dit pour droit que cette condamnation relève de la responsabilité in solidum de M. G. et de la SA Verabel , et que, tenant compte de la faillite de cette dernière, la créance de M. L. et de Mme G. vis-à-vis de la SA Verabel est fixée aux montants qui précèdent, pour lesquels la société faillie doit répondre, in solidum aux côtés de M. G.. Condamne la SPRL L. à payer à M. L. et à Mme G. : - 492 € pour les dommages issus d’un défaut de contrôle de l’exécution des travaux ; - 60 % des postes suivants : o 8.634,23 € TVAC pour les vices et malfaçons affectant les travaux confiés à M. G. ; o 15.726,56 € TVAC pour les frais de remplacement de M. G. ; o 5.421,88 € TVAC à titre de trop payé à M. G. ; o 12.714,50 € TVAC pour les vices et malfaçons affectant les travaux confiés à la SA Verabel ; o 19.500 € pour les troubles de jouissance avant travaux de réfection ; o 1.800 € à titre principal pour le préjudice pendant l’exécution des travaux de réfection ; o 8.100 € pour retards du chantier ; o 2.498,65 € à titre de frais de conseil technique ; o les intérêts judiciaires au taux légal sur les montants qui précèdent, à dater du 22 décembre 20111 et jusqu’au complet paiement ; o les frais de citation de 506,23 € ainsi que les frais d’expertise liquidés à 17.979,28 € ; Cour d’appel Bruxelles – 2017/AR/1257 – p. 32 Concernant les montants qui font l’objet d’une condamnation à charge des entrepreneurs pour le total et à charge de l’architecte pour 60 %, dit que la condamnation ne pourra être poursuivie qu’à concurrence de la limite de 60 % précitée pour l’architecte, et à concurrence de ce dont M. L. et Mme G. n’auront pas déjà été indemnisés ; Déclare non fondée la demande reconventionnelle formée par M. G. ; L’en déboute ; Déclare sans objet le recours contributoire formé par la SPRL L. contre la SA Verabel en faillite et contre M. G. ; Après compensation : - condamne la SPRL L. à 40 % des indemnités de procédure des parties L. et G. pour chaque instance soit 40 % de 12.500 € (6.000 € + 6.500 €) ou 5.000 € pour les deux instances, outre les frais de signification du jugement de 457,57 € ; - condamne M. G. à 65 % des indemnités de procédure des parties L. et G. pour les deux instances, soit 65 % de 7.500 € ou 4.875 € pour les deux instances, outre les frais de signification du jugement de 332,39 € ; - délaisse à chacune des parties ses propres dépens pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 3 mars 2022. - Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, conseiller, assistés de C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Document PDF ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220303.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140905.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div