id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 mars 2022 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220311.1 No Rôle: 2021/AR/1525 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-04-18 Consultations: 207 - dernière vue 2026-06-14 01:37 Fiche L'article 966 du Code judiciaire prévoit que les experts peuvent être récusés pour les motifs repris dans l'article 828 du même code, qui vise notamment l'hypothèse de la suspicion légitime (1°). Actuellement, s'il est admis que c'est la procédure de récusation et non de remplacement qui doit être mise en œuvre en cas de partialité de l'expert il n'est en tout cas plus contesté que l'expert doit faire preuve d'impartialité dans le cadre du déroulement de l'expertise. La notion de « suspicion légitime » mentionnée dans l'article 828, 1°, du Code judiciaire vise les exigences d'indépendance et d'impartialité subjective et objective du juge, garanties notamment par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'impartialité subjective tient compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, et implique de rechercher si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d'espèce (en faisant par exemple montre d'hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles), tout en rappelant que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire. L'impartialité objective consiste à déterminer si le tribunal a offert des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité, en tenant compte des apparences. En l'espèce, M. F. déduit la partialité de l'expert d'un extrait d'une note faisant état du fait que les préliminaires transmises aux parties ne sont pas appréciées par M. F. « car elle ne suivent pas ses souhaits d'une remise à neuf de son appartement au frais des défendeurs. » Il ne peut cependant être déduit de cette seule phrase un manque d'impartialité dans le chef de l'expert. Cette phrase apparaît isolée dans une expertise qui a duré plusieurs mois et qui n'a révélé aucun autre élément permettant de douter de l'impartialité de l'expert. Elle a été rédigée dans un contexte particulier, qui est celui d'une demande de remplacement, ce qui implique qu'une des parties considère que l'expert n'exécute pas correctement sa mission. Dans ce cadre, il est légitime que l'expert défende la qualité de son travail, en expliquant le cas échéant que ses évaluations s'écartent de celles d'une partie dont les demandes seraient sans fondement ou disproportionnées. Les termes utilisés n'impliquent pas que l'expert aurait eu des préjugés ou un parti pris en faveur ou en défaveur d'une partie. Outre le contexte précité, ils ont également été mobilisés à une étape de l'expertise lors de laquelle l'expert avait pu se forger un avis informé et objectif sur le fondement des prétentions de M. F. La cour estime que l'impartialité de l'expert ne peut, ni dans sa dimension subjective, ni dans sa dimension objective, être remise en cause. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Expertise – Principes applicable de récusation d'un expert – article 966 et 928 du Code judiciaire – demande de remplacement Texte de la décision En cause de : Monsieur D.F., partie appelante, représentée par Mes EINHORN Iris et DEGREZ Samuel loco Me Nicolas SOLDATOS, avocat à 1030 Bruxelles, boulevard Lambermont 360, contre Madame M.M., partie intimée, représentée par Me Cédrick LORENT, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise 162, Monsieur A.V., avocat agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. G.C., déclarée ouverte par jugement du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles, partie intimée, qui ne comparaît pas ni personne pour elle ; La S.A. A B, partie intimée, représentée par Me Thierry LEFEBVRE, avocat à 1170 Bruxelles, avenue Van Becelaere 288 b8, La S.A. AXA BELGIUM, compagnie d'assurances, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1 et inscrite à la BCE sous le n° 0404.483.367, partie intimée, représentée par Mes Pascale COLLARD et Charlotte MEYNAERT, avocates à 1060 Bruxelles, rue Tasson Snell 22-24 bte 6 (pccm@mbck.be). Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 12 août 2021, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 29 octobre 2021 pour M. F. ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §2, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 6 janvier 2022 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 21 janvier 2022 pour M. F., le 14 février 2022 pour Mme M., le 8 février 2022 pour la SA Axa, le 14 février 2022 pour la SA Allianz, ainsi que les conclusions déposées par l’expert judiciaire ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
- M. F. est propriétaire d’un appartement sis dans un immeuble situé à Schaerbeek. Mme M. est propriétaire de l’appartement du dessous, et elle est assurée auprès de la SA Axa. En 2016 et 2017, elle fait réaliser des travaux dans son appartement par la SA Gotham City, assurée auprès de la SA Allianz, qui ont causé des fissures dans l’appartement de M. F.
- A défaut d’accord entre parties, la présente procédure a été introduite. II. La procédure
- L’action principale originaire, mue par citation du 3 mai 2019 par M. F. tendait à entendre condamner Mme M. à payer les sommes provisionnelles de 13.676,80 € et de 3.200 € outre les intérêts. La SA Axa est intervenue volontairement par requête déposée le 14 mai
- Par un acte du 3 juin 2019, Mme M. a cité en intervention Me Vandamme en sa qualité de curateur à la faillite de la SA Gotham City et la SA Allianz.
- Par un jugement prononcé le 8 août 2019, le premier juge a désigné l’expert B. Par voie de conclusions, M. F. a sollicité à titre principal la récusation de l’expert et, à titre subsidiaire, son remplacement. Par jugement du 12 août 2021, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a dit les demandes de récusation et de remplacement recevables mais non fondées et a autorisé la prolongation de la durée de l’expertise jusqu’au 31 octobre
- Relevant appel de cette décision, M. F. demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de faire droit à sa demande de récusation ou, à titre de subsidiaire, de remplacement de l’expert judiciaire. Toutes les autres parties concluent à l’absence de fondement de l’appel. III. Discussion et décision de la cour A. La demande de récusation
- L’article 966 du Code judiciaire prévoit que les experts peuvent être récusés pour les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges. Ces motifs sont repris dans l’article 828 du même code, qui vise notamment l’hypothèse de la suspicion légitime (1°). Actuellement, s’il est admis que c’est la procédure de récusation et non de remplacement qui doit être mise en œuvre en cas de partialité de l’expert (D. Mougenot, « 2 - Les pièges de l’expertise », in Les pièges de la procédure civile et arbitrale dans la pratique, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 60), il n’est en tout cas plus contesté que l’expert doit faire preuve d’impartialité dans le cadre du déroulement de l’expertise. La notion de « suspicion légitime » mentionnée dans l'article 828, 1°, du Code judiciaire vise les exigences d'indépendance et d'impartialité subjective et objective du juge, garanties notamment par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C. const., 13 octobre 2009, J.T., 2011/22, n° 6440, p. 438-440). Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux magistrats, l’impartialité peut s’apprécier selon une démarche subjective et selon une démarche objective. L’impartialité subjective tient compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, et implique de rechercher si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d'espèce (en faisant par exemple montre d'hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles), tout en rappelant que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (C.E.D.H., 31 août 2021, Karrar c. Belgique, req. N°61344/16, §§30-31). L’impartialité objective consiste à déterminer si le tribunal a offert des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité, en tenant compte des apparences. A cet égard, l'optique de celui qui met en doute l'impartialité entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif, l'élément déterminant étant de vérifier si les appréhensions de l'intéressé peuvent être considérées comme objectivement justifiées (Ibid., §§30 et 32). La doctrine souligne toutefois qu’il convient d’avoir égard aux différences existant entre les interventions des experts et des magistrats lorsqu’il s’agit d’apprécier la question de leur impartialité : l’autonomie professionnelle des juges n’est en effet pas comparable à celle des experts, ceux-ci sont, par ailleurs, des auxiliaires de justice occasionnels dont les prérogatives sont limitées dans le temps à la durée de leur mission et, enfin, leur avis ne lie pas le magistrat (C. De Boe, « De la récusation et du remplacement de l'expert... », J.T., 2007/39, n° 6288, p. 812).
- En l’espèce, M. F. déduit la partialité de l’expert d’un extrait de sa note du 7 juillet 2021, qu’il reproduit dans ses conclusions1 : « Nous avons acté consécutivement les désordres relevés dans l'appartement de Mr F. en établissant la différence entre les désordres dûs aux travaux de Mme M. et la vétusté normale due au système constructif de l'immeuble. Les préliminaires transmises aux parties ne sont appréciées par Mr F. car elle ne suivent pas ses souhaits d'une remise à neuf de son appartement au frais des défendeurs ». M. F. considère que cette phrase « traduit un parti pris évident de l'expert, qui s'en prend personnellement à M. F. pour discréditer ses « souhaits » de « faire remettre à neuf son appartement au frais des défendeurs », comme si M. F. entendait profiter d'une aubaine pour obtenir une rénovation gratuite » et « laisse entendre que M. F. serait un opportuniste qui tenterait de détourner la procédure pour abuser de ses adversaires » (ses conclusions, p. 7).
- Il ne peut cependant être déduit de cette seule phrase un manque d’impartialité dans le chef de l’expert. 1 Curieusement, M. F. ne produit pas cette note. Cet extrait n’est cependant pas contesté. Tout d’abord, cette phrase apparaît isolée dans une expertise qui a duré plusieurs mois et qui n’a révélé aucun autre élément permettant de douter de l’impartialité de l’expert. Ensuite, elle a été rédigée dans un contexte particulier, qui est celui d’une demande de remplacement, ce qui implique qu’une des parties considère que l’expert n’exécute pas correctement sa mission. Dans ce cadre, il est légitime que l’expert défende la qualité de son travail, en expliquant le cas échéant que ses évaluations s’écartent de celles d’une partie dont les demandes seraient sans fondement ou disproportionnées. Enfin, les termes utilisés n’impliquent pas que l’expert aurait eu des préjugés ou un parti pris en faveur ou en défaveur d’une partie. Outre le contexte précité, ils ont également été mobilisés à une étape de l’expertise lors de laquelle l’expert avait pu se forger un avis informé et objectif sur le fondement des prétentions de M. F.
- Dans ces circonstances, la cour estime que l’impartialité de l’expert ne peut, ni dans sa dimension subjective, ni dans sa dimension objective, être remise en cause. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. B. La demande de remplacement
- L’article 979, §1er du Code judiciaire dispose que, si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert « qui ne remplit pas correctement sa mission ». Le juge du fond apprécie souverainement si la faute est suffisamment établie et si elle présente un « caractère de gravité de nature à justifier le remplacement de l’expert » (C. De Boe, op. cit., p. 814).
- Le dépassement des délais
- Selon M. F., il n'est pas acceptable que l'expert ait mis trois mois pour l'installation plénière, trois mois pour la réunion technique, onze mois pour rédiger les deux premiers chapitres des préliminaires, un mois pour rédiger le chapitre trois des préliminaires et deux ans pour rédiger le rapport final, qui n’était toujours pas déposé en janvier
- En ce qui concerne les délais pour la première réunion d’expertise (qui s’est tenue le 21 octobre 2019) et pour la réunion technique (qui s’est tenue le 20 janvier 2020), aucun grief ne peut être adressé à l’expert dès lors qu’il résulte des échanges de courriers que celui-ci a, dans les deux cas, proposé à plusieurs reprises différentes dates qui ne convenaient pas à toutes les parties. Dans ces circonstances, l’expert n’était pas en mesure de remettre un rapport intermédiaire dans les 5 mois de la notification du jugement du 8 août 2019 l’ayant désigné (comme prévu par ce jugement).
- L’expert a ensuite communiqué aux parties ses préliminaires le 14 janvier 2021, laissant à celles-ci jusqu’au 26 février pour faire leurs observations. Le délai d’un an pris par l’expert pour rédiger ses préliminaires est incontestablement fort long. Il convient cependant d’avoir égard au fait que des notes ont été adressées par les parties au-delà du délai fixé par l’expert, notamment le 9 mars 2020 pour la SA Allianz et le 19 avril 2020 pour Mme M.. Ensuite, l’expert a prévenu les parties, le 20 août 2020, qu’il remettrait ses préliminaires avec du retard en raison d’un imprévu. Si la nature de cet imprévu n’était pas précisée, elle n’a à l’époque pas suscité de réaction de la part des parties, l’expert annonçant par ailleurs ses préliminaires pour le mois de septembre. Le 30 septembre, l’expert a écrit aux parties pour leur annoncer que les préliminaires seraient envoyés dans le courant de la semaine du 12 octobre. L’expert a, enfin, informé les parties les 9 et 12 novembre 2020 que, suite au décès de son père à l’étranger, son planning avait été perturbé.
- Un délai de 9 mois (à partir de l’envoi de la dernière note) pour rédiger des préliminaires peut paraître important, même en tenant compte des circonstances pénibles liées à la perte d’un proche parent. Il faut cependant également avoir égard au fait que la période considérée correspond à l’éclatement de la crise sanitaire, qui a entraîné de fortes perturbations pour la plupart, sinon la totalité des activités professionnelles. Certes, comme le relève M. F., les réunions physiques avaient déjà eu lieu dans ce dossier mais il faut tenir compte du fait que l’activité professionnelle de l’expert judiciaire n’est pas limitée à ce seul dossier et que les difficultés rencontrées ailleurs ont immanquablement perturbé la gestion de la présente expertise. Dans ces circonstances, la cour estime que, si manquement il y a eu, il n’était pas suffisamment grave pour justifier le remplacement de l’expert.
- De même, le délai qui a suivi le dépôt des préliminaires s’explique par la réception des observations des parties puis par le dépôt de la demande de remplacement, puis de récusation de l’expert, qui a amené celui-ci à déposer des notes afin de justifier en quoi il avait correctement exécuté sa mission.
- Enfin, c’est à tort que M. F. affirme que l’expert n’aurait jamais formulé « la moindre demande de prolongation des délais, comme le prévoit le Code judiciaire » (ses conclusions, p. 9). Certes, l’article 974, §2 du Code judiciaire impose en principe à l’expert de former une telle demande avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt du rapport final. Aucune sanction n’est cependant prévue dans le cas contraire, l’article 974, §3 stipulant uniquement qu’il incombe alors au juge d’ordonner d'office la convocation des parties et de l’expert.
- Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré, le 12 août 2021, qu’aucun manquement suffisamment grave ne pouvait être imputé à l’expert quant à la durée de l’expertise.
- Pour autant qu’il appartienne à la cour, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner la période postérieure au jugement entrepris, encore convient-il de constater que, depuis celui- ci, l’expert a déposé : - un avis provisoire le 15 septembre 2021, les parties disposant d’un délai prolongé au 1er novembre 2021 pour faire valoir leurs observations, - son rapport final le 2 février 2022, soit 3 mois après la communication des observations des parties, ce qui ne paraît pas excessif d’autant que l’expert a été autorisé par une ordonnance du 4 novembre 2021 à déposer son rapport pour le 15 avril
- Les lacunes de l’expertise
- M. F. fonde l’essentiel de ses griefs sur un courrier envoyé par son conseil le 26 février 2021, qui dénonce en substance le fait que : - le dommage de M. F. n'était pas évalué, alors qu'il s'agissait de l'objet de la mission, - le rapport constitue en grande partie un copié-collé du rapport de l'expert S. sans que celui-ci n'ait été actualisé ni n’ait fait l’objet d’appréciation critique, - de nombreuses photos ne correspondent pas aux éléments décrits, - il existe de nombreuses coquilles, - les considérations relatives à la structure du bâtiment sont sommaires et ne reposent pas sur une analyse circonstanciée.
- Force est toutefois de constater que ces griefs étaient dirigés contre les préliminaires de l’expert et non contre son avis provisoire ou définitif. Dans ces circonstances, il n’est pas anormal que l’expertise ait pu à ce stade comporter certaines erreurs (pour autant qu’elles soient confirmées), reprendre certains éléments issus de rapports unilatéraux ou ne pas encore comporter d’évaluation du préjudice de M. F..
- M. F. précise encore que l’avis provisoire de l’expert « accumule de nouvelles approximations, ainsi que le relève à juste titre l'expert S. dans sa note du 11 octobre 2021 » (ses conclusions, p. 13). Cette note de deux pages ne peut toutefois suffire pour établir des lacunes dans l’expertise : elle fait surtout état d’une appréciation différente du conseil technique de M. F. quant à la durée de trouble de jouissance pendant les travaux (10 jours au lieu de 5) et à la méthode d’évaluation du coût des travaux. A cet égard, la cour relève que l’évaluation du conseil technique de M. F. est très proche, et même inférieure à celle de l’expert. Il convient enfin de souligner que M. F. n’a pas jugé utile de soumettre à l’expert ses observations quant à son avis provisoire, privant ce dernier de la possibilité d’adapter le cas échéant ses évaluations sur la base des remarques du conseil technique de M. F.
- Dans ces circonstances, la demande de remplacement n’est pas davantage fondée sur la base de lacunes de l’expertise.
- Les droits de la défense
- Ce grief est à peine évoqué dans les conclusions de M. F., qui indique qu’il « semblerait par ailleurs que certains documents aient été communiqués par l'expert aux conseils des intimées, mais pas au conseil de M. F., ce qui constitue potentiellement une atteinte aux droits de la défense » (ses conclusions, p. 11). Lors de l’audience, M. F. a en outre déposé, avec l’accord des autres parties, un courrier du 16 février 2022 adressé à l’expert par son conseil, faisant état du fait que plusieurs communications ne lui auraient pas été transmises, notamment les conclusions déposées le 6 janvier 2022 par l’expert, un courrier du 12 janvier 2022 et le rapport déposé le 2 février
- A l’audience, les conseils de M. F. ont également indiqué n’avoir pas été informés de l’audience de conciliation.
- Ce grief n’a pas été soumis au premier juge, de sorte qu’il ne peut fonder un moyen contre le jugement entrepris. En tout état de cause, l’expert a déposé différentes pièces attestant du fait que M. F. avait reçu le rapport final et que tant ce dernier que son conseil avaient reçu un email le 11 novembre 2021 pour la tentative de conciliation. Certes, l’email envoyé le 6 janvier 2022 par l’expert aux conseils des parties, qui reprennent en pièce jointe ses premières conclusions, n’a manifestement pas été envoyé au conseil de M. F. Ce qui résulte manifestement d’un oubli ne peut cependant suffire à conclure à l’existence d’un manquement grave dans le chef de l’expert de nature à justifier son remplacement. C. Le dépôt du rapport final
- Il n’est pas contesté que le rapport final a été déposé le 2 février
- Or, il suit de l'article 963, § 2, du Code judiciaire qu'après la décision du premier juge rejetant la demande en récusation de l'expert, celui-ci peut poursuivre et clôturer sa mission, de sorte que, lorsque « l'expert, ayant déposé son rapport, est dessaisi de sa mission, la demande en récusation devient sans objet » (Cass., 26 janvier 2017, Pas., 2017/1, p. 203-205). Il en va de même, pour les mêmes motifs, de la décision qui rejette une demande en remplacement d’un expert. Il en résulte que, depuis le 2 février 2022, les demandes de M. F. sont devenues sans objet. Cette question n’a pas été débattue les parties de sorte qu’elle devrait, en principe, leur être soumise. Compte tenu cependant des considérations qui précèdent, dont il résulte que les demandes de M. F. ne sont pas fondées, les exigences d’une bonne administration de la justice justifient qu’il ne soit pas ordonné de réouverture des débats sur ce point. D. Les dépens
- Plusieurs parties demandent la condamnation de M. F. aux dépens. Il convient cependant de rappeler que les mesures d’instruction ainsi que les éventuelles procédures auxquelles elles peuvent donner lieu, n’ouvrent en principe pas le droit à une indemnité de procédure. Il en va par exemple ainsi d’un remplacement d’expert ou de la taxation de ses honoraires et sauf si cette procédure se transforme en demande de dommages et intérêts dirigée contre l’expert (H. BOULARBAH, « Les frais et les dépens, spécialement l’indemnité de procédure », in Actualités en droit judiciaire, CUP, vol. 145, Larcier, 2013, p.392, point 73 et les réf. citées). Cette solution se justifie par le fait que l’expert n’est pas partie au procès, où il n’intervient qu’en qualité d’auxiliaire de justice.
- Par l’effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel n’est exigible qu’à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269², § 1er, du Code des droits d’enregistrement). En l’espèce, il s’agit de M. F. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne M. F. à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 269, § 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 11 mars
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220311.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div