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ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220519.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 mai 2022 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220519.1 No Rôle: 2014/AR/1112 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-04-18 Consultations: 458 - dernière vue 2026-06-19 12:28 Fiche La réouverture des débats visait le fondement juridique de la demande en garantie formée par la société P. P. (contre laquelle une action est fondée sur l'article 544 de l'ancien Code civil) à l'encontre de son entrepreneur, la SA M. G., dès lors que ce fondement pouvait avoir un impact en termes de prescription de cette action. Le fondement du recours du propriétaire qui a indemnisé son voisin sur la base de l'article 544 de l'ancien Code civil contre son entrepreneur fautif est encore toujours un sujet de discussion. Dans un arrêt prononcé le 14 juin 1968, la Cour de cassation avait considéré que « si l'indemnité compensatoire, due par un propriétaire-bâtisseur, au propriétaire voisin en raison de la rupture par lui de l'équilibre devant exister dans les rapports entre propriétaires voisins, n'est pas due par l'entrepreneur qui a érigé le bâtiment, érection cause de ladite rupture, cet entrepreneur n'étant pas un voisin du propriétaire et ne pouvant avoir comme entrepreneur semblables obligations, il n'en est pas moins vrai que l'entrepreneur, qui commet une faute personnelle ou une négligence dans la construction du bâtiment, est responsable, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, du dommage qu'il cause ainsi au propriétaire-bâtisseur qui, ensuite de ladite faute personnelle, devient à l'égard du propriétaire voisin débiteur d'indemnité compensatoire ou d'une indemnité compensatoire plus lourde » (R.C.J.B., 1968, p. 389). Rien ne justifie cependant de réserver un traitement distinct à ce type de recours par rapport aux autres situations dans lesquelles une personne met en cause la responsabilité de son cocontractant, et qui s'apprécient au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de concours entre responsabilités contractuelle et extracontractuelle. En règle, en effet, la responsabilité extracontractuelle d'une partie contractante ne peut être mise en cause par son cocontractant que lorsque la faute qui lui est reprochée constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle mais aussi à la norme générale de prudence qui lui incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à une mauvaise exécution. En l'espèce, la SA M. G., qui soulève l'exception de prescription, n'invoque – et a fortiori n'établit– pas que la faute commise l'aurait été hors exécution du contrat ou que le dommage subi (certes par répercussion) par la SA P. P. serait autre que celui dû à une mauvaise exécution de ce même contrat et ce, alors que la cour avait déjà indiqué dans son arrêt de réouverture des débats qu'il semblait que la responsabilité de l'entrepreneur était « notamment recherchée compte tenu des fautes commises dans l'exécution de ses obligations contractuelles ». Par conséquent, rien ne permet d'exclure le fondement contractuel invoqué par la SA P. P. et, par conséquent, de conclure à la prescription de la demande formée par celle-ci, qui a été introduite dans le délai de 10 ans prévu par l'article 2262bis, §1er de l'ancien Code civil. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) Mots libres: Demande en garantie - Entrepreneur - délai de prescription (article 2262bis de l'ancien Code civil) Texte de la décision En cause de : La SA M. G., partie appelante, représentée par Maître Philippe Grégoire loco Maîtres Roel Verachtert et Werner Haex, avocats dont l’étude est établie à 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar Ellikom 286; Contre Monsieur P. M., né à Boussu le 11 avril 1957, domicilié à 1160 Auderghem, rue Léon Savoir 1, qui reprend l’instance nouée par la SPRL CLS, exploitant commerce sous la dénomination M. & Associates, partie intimée, représentée par Maître Forestini loco Maître Jean-Rodolphe Dirix, avocat, dont le cabinet est établi à 1160 Bruxelles, avenue Tedesco 7 ; La S.A. PP, partie intimée, représentée par Maître Manesse loco Maître Jean Philippe Brodsky, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 143 b.

  1. Vu, notamment : - l’arrêt prononcé le 2 septembre 2021 par la cour, autrement composée, et les antécédents de procédure auxquels il se rapporte ; - les conclusions déposées le 25 novembre 2021 pour la SA P. P. et le 30 décembre 2021 pour la SA M. G. ; - les dossiers de pièce des parties. Les débats ont été repris ab initio en ce qui concerne les points non tranchés par la cour dans son arrêt du 2 septembre
  2. I. Les faits, les antécédents de procédure et l’arrêt de réouverture des débats
  3. La cour renvoie, en ce qui concerne les faits et antécédents de la procédure, à son arrêt prononcé le 2 septembre
  4. Dans cet arrêt, la cour a1 : - dit recevables la reprise d’instance et la demande de M. M., - dit prescrite la demande de M. M. en tant que dirigée contre l’entrepreneur M. G., - ordonné la réouverture des débats quant à la demande formée par P. P. contre l’entrepreneur M. G., - confirmé la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge et décidé que la cause devrait être renvoyée au premier juge après que la cour aura tranché la question de la prescription, - ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à réfléchir à une solution pour mettre un terme amiable au surplus de leur litige par la voie de la conciliation. Aucune demande de conciliation n’a été formée.
  5. Au terme de ses conclusions après réouverture des débats, la SA M. G. demande à la cour : - à titre principal, de dire pour droit que l’action de P. P. dirigée contre elle n'est pas de nature contractuelle et que par voie de conséquence elle est prescrite, 1 Certains de ces points n’étant pas repris dans le dispositif de cet arrêt, ils seront repris par souci de clarté dans le dispositif du présent arrêt. - à titre subsidiaire, et dans la mesure où cette action serait de nature contractuelle, de dire pour droit que ses travaux ont été acceptés par P. P. et que cette dernière n'a pas introduit sa demande dans un délai utile, - par voie de conséquence, de déclarer son appel recevable et fondé, de déclarer les appels incidents irrecevables et à tout le moins non fondés, de mettre à néant le jugement dont appel et statuant à nouveau, de déclarer toutes actions qui furent ou sont introduites à son encontre irrecevables ou à tout le moins non fondées. La SA P. P., pour sa part, demande à la cour de confirmer que son action en garantie n'est pas prescrite et de renvoyer la cause devant le premier juge. II. Discussion
  6. L’objet de la réouverture des débats vise le fondement juridique de la demande en garantie formée par P. P. (contre laquelle une action est fondée sur l’article 544 de l’ancien Code civil) à l’encontre de son entrepreneur, la SA M. G.. Cette dernière réitère la thèse déjà soutenue avant l’arrêt de réouverture des débats, à savoir que seuls deux fondements peuvent être invoqués : la responsabilité extracontractuelle et la subrogation. Dans les deux cas, estime-t-elle, la demande est prescrite. La SA P. P. considère pour sa part que le fondement de cette demande est contractuel, de sorte que son action ne serait pas prescrite dès lors qu’il faut appliquer un délai de dix ans.
  7. En réalité, comme l’a récemment relevé la doctrine, le fondement du recours du propriétaire qui a indemnisé son voisin sur la base de l’article 544 de l’ancien Code civil contre son entrepreneur fautif est encore toujours « un sujet de discussion » (I. DURANT, Droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 534 et les réf. citées ; voy. également les réf. citées dans B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. 1, Le fait générateur et le lien causal, coll. Les Dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 872, n° 1103).
  8. La jurisprudence invoquée par la SA M. G. trouve son origine dans un arrêt prononcé le 14 juin 1968 par la Cour de cassation, dans lequel elle a stipulé que « si l'indemnité compensatoire, due par un propriétaire-bâtisseur, au propriétaire voisin en raison de la rupture par lui de l'équilibre devant exister dans les rapports entre propriétaires voisins, n'est pas due par l'entrepreneur qui a érigé le bâtiment, érection cause de ladite rupture, cet entrepreneur n'étant pas un voisin du propriétaire et ne pouvant avoir comme entrepreneur semblables obligations, il n'en est pas moins vrai que l'entrepreneur, qui commet une faute personnelle ou une négligence dans la construction du bâtiment, est responsable, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, du dommage qu'il cause ainsi au propriétaire-bâtisseur qui, ensuite de ladite faute personnelle, devient à l'égard du propriétaire voisin débiteur d'indemnité compensatoire ou d'une indemnité compensatoire plus lourde » (R.C.J.B., 1968, p. 389). Ce raisonnement avait été approuvé par un commentateur autorisé, qui avait expliqué le recours à l’article 1382 de l’ancien Code civil pour sanctionner la faute commise par l’entrepreneur par le fait que « le manquement au contrat a entraîné préjudice non pour le cocontractant maître de l'ouvrage (qui en a même profité), mais pour le voisin, ce qui donnait à celui-ci qualité pour agir contre l'entrepreneur sur pied de l'article 1382 » (J. DABIN, « Le recours du propriétaire tenu d’indemnisation pour trouble de voisinage contre l’entrepreneur en cas de faute de celui-ci », note sous Cass. (1ère ch.), 14 juin 1968, R.C.J.B., 1968, p. 397). Le même auteur admettait cependant qu’il était permis, à première vue, de s’étonner de cette mise en cause de la responsabilité sur un fondement extracontractuel : « d'une part, la faute commise dans la construction (qu'il s'agisse de faute dans l'exécution des travaux ou d'un défaut dans les précautions à prendre pour éviter de nuire au voisin) est bien un manquement au contrat qui liait l'entrepreneur au bâtisseur; d'autre part, les parties au procès en recours ou en garantie sont précisément les cocontractants » (Ibid., p. 396).
  9. Un autre auteur, non moins autorisé, avait par ailleurs commenté le même arrêt de façon nettement plus critique : « S’il s'agit d'une erreur de plume, elle est bien étonnante et si cette référence est voulue, elle ne pourrait s'interpréter que par une confusion entre les domaines respectifs des deux ordres de responsabilité, d'autant plus regrettable qu'elle est susceptible de remettre en cause, mais d'une manière ambiguë, le problème du concours de responsabilités » (R.O. DALCQ, obs. sous Cass., 14 juin 1968, R.G.A.R, 1969, 8177). Quelques années plus tard, M. Hanotiau confirmait le caractère a priori surprenant du fondement juridique retenu par la Cour de cassation. Après avoir rappelé la jurisprudence constante de cette dernière relative au concours entre responsabilités contractuelle et extracontractuelle, il a tenté de justifier le recours à l’article 1382 de l’ancien Code civil, dans l’arrêt de 1968, par le fait que, dans le cas d’espèce, le manquement de l’entrepreneur ne concernait pas une obligation contractuelle mais l’obligation générale de prudence : « Voilà qui nous aide à comprendre pourquoi la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage a été considérée, en l'espèce, comme étant de nature extra-contractuelle : ce n'est pas d'une malfaçon que se plaint le propriétaire, mais d'un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat » (M. HANOTIAU, « Troubles de voisinage : la responsabilité du maître de l'ouvrage pour le dommage causé à un voisin par la faute de l'entrepreneur », Rev. dr. U.L.B., 1992, p. 11, estimant de façon plus discutable que ce point aurait déjà été déjà été éclairci par M. Dabin dans sa note précitée alors que ce dernier avait clairement visé « un manquement au contrat »). D’autres auteurs ont, par la suite, considéré que le fondement du recours du propriétaire (poursuivi par son voisin) contre son entrepreneur devait s’apprécier au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de concours entre responsabilités contractuelle et extracontractuelle (Fr. GLANSDORFF, « Actions et recours contre l’entrepreneur en matière de troubles de voisinage », in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 72 ; O. JAUNIAUX, « Théorie des troubles de voisinage et professionnels de la construction », in Les troubles de voisinage. Quatre points de vue, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, spéc. p. 103).
  10. La cour estime également qu’il faut se rallier à ce point de vue, dès lors que rien ne justifie de réserver un traitement distinct au recours litigieux par rapport aux autres situations dans lesquelles une personne met en cause la responsabilité de son cocontractant. En règle, en effet, la responsabilité extracontractuelle d'une partie contractante « ne peut être mise en cause par son cocontractant que lorsque la faute qui lui est reprochée constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle mais aussi à la norme générale de prudence qui lui incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à une mauvaise exécution » (Cass., 12 mars 2020, RG n° C.19.0408.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200312.1N.9, www.juportal.be; voy. aussi Cass., 17 mars 2017, T.B.H., 2017, p. 952 ; Cass., 24 mars 2016, R.G. n°C.14.0329.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160324.17 ; Cass., 29 septembre 2006, Pas., I, p. 1911). Il convient incidemment de relever que, dans le corps même de l’arrêt de 1968, a été insérée dans la Pasicrisie de 1968 une note de bas de page allant dans le même sens : « Si l'entrepreneur qui se rend coupable d'une faute dans la construction d'un bâtiment est généralement responsable du dommage qu'il cause ainsi au propriétaire en vertu de la responsabilité contractuelle régie par les articles 1787 et suivants du Code civil, le cumul de la responsabilité contractuelle avec la responsabilité aquilienne n'étant pas exclu, la responsabilité de ce dommage dans le chef de l'entrepreneur peut être de nature aquilienne si les conditions de l'article 1382 du Code civil sont, remplies » (Pas., 1968, p. 1178). En outre, dans un arrêt prononcé ultérieurement, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence de 1968 mais cette fois sans viser les articles 1382 et s. de l’ancien Code civil : « que l'entrepreneur, n'étant pas un voisin propriétaire, n'a pas comme tel l'obligation de payer l'indemnité compensatoire due par le propriétaire bâtisseur au propriétaire voisin en raison de la rupture de l'équilibre devant exister dans les rapports entre propriétaires voisins ; qu'il peut cependant devoir garantir le propriétaire bâtisseur, tenu de l'indemnité compensatoire, dans la mesure où sa faute personnelle, lors de la construction du bâtiment, entraîne pour le propriétaire l'obligation de payer une indemnité compensatoire ou a rendu celle-ci plus lourde, ou dans la mesure où il s'est, conventionnellement engagé envers le propriétaire bâtisseur à prendre à sa charge toute la responsabilité et tous les risques de l'entreprise, même en dehors de toute faute » (Cass., 29 mai 1975, Pas., 1975, I, p. 934). Il n’est pas interdit d’y déceler un subtil écart par rapport à sa motivation antérieure.
  11. En l’espèce, la SA M. G., qui soulève l’exception de prescription, n’invoque – et a fortiori n’établit– pas que la faute commise l’aurait été hors exécution du contrat ou que le dommage subi (certes par répercussion) par la SA P. P. serait autre que celui dû à une mauvaise exécution de ce même contrat et ce, alors que la cour avait déjà indiqué dans son arrêt de réouverture des débats qu’il semblait que la responsabilité de l’entrepreneur était « notamment recherchée compte tenu des fautes commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles » (§21). Par conséquent, rien ne permet d’exclure le fondement contractuel invoqué par la SA P. P. et, par conséquent, de conclure à la prescription de la demande formée par celle-ci, qui a été introduite dans le délai de 10 ans prévu par l’article 2262bis, §1er de l’ancien Code civil.
  12. A titre subsidiaire, la SA M. G. estime que la demande de la SA P. P. « doit être déclarée à tout le moins irrecevable si pas non fondée » dès lors que les travaux réalisés par elle auraient été agréés par P. P. ou, si la cour devait considérer que les prétendus vices seraient cachés, que P. P. aurait introduit son action en dehors du délai utile (ses concusions, p. 5).
  13. Cette thèse ne peut cependant prospérer. D’une part, la SA M. G., à qui incombe la charge de la preuve de l’exception qu’elle soulève, ne produit à ce stade des débats aucune pièce, ni ne fournit aucun élément qui permettrait à la cour de vérifier la nature des vices concernés ou le non-respect éventuel d’un délai utile. D’autre part, et en tout état de cause, les griefs adressés à l’entrepreneur ne concernent pas des problèmes affectant l’immeuble de la SA P. P., de sorte que l’éventuel effet d’agréation qui aurait résulté de l’acceptation des travaux ne pourrait concerner les problèmes affectant l’immeuble voisin.
  14. En ce qui concerne les dépens, il résulte de l’arrêt de réouverture des débats que M. M. succombe dans sa demande en tant qu’elle est dirigée contre la SA M. G. de sorte qu’il doit supporter ses dépens dans le cadre des deux instances. Le montant de base en première instance était, compte tenu du montant de la demande formée alors par M. M. et de la date à laquelle le jugement a été prononcé, de 5.500 €. En degré d’appel, le montant applicable lorsque l’arrêt de réouverture des débats a été prononcé était de 6.500 €.
  15. La SA M. G. succombe dans son appel dirigé contre la SA P. P.. Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité de procédure (soit celle applicable aux demandes situées entre 100.000,01 et 250.000 €) sous la réserve que la SA P. P. n’avait, dans ses dernières conclusions après réouverture des débats, pas tenu compte de l’indexation survenue le 1er juin
  16. Lors de l’audience devant la cour, ces deux parties ont demandé l’indexation des indemnités de procédure, à savoir 7.000 €. Il n’y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur les dépens de première instance.
  17. Tant M. M. que la SA P. P. succombent dans leurs appels incidents croisés, de sorte qu’il convient de compenser les dépens relatifs à leur lien d’instance en degré d’appel. Il n’y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement et en prosécution de cause, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Pour autant que de besoin compte tenu de l’arrêt prononcé le 2 septembre 2021, Donne acte à M. M. de sa reprise d’instance et dit sa demande recevable, Dit les appels recevables et l’appel de la SA M. G. seul fondé, dans la mesure précisée ci-après, Dit l’appel de la SA M. G. fondé uniquement en ce qui concerne son exception de prescription relative à la demande de M. M. dirigée contre elle, Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription soulevée par la SA M. G. relative à la demande dirigée contre elle par M. M., Statuant à nouveau sur ce point, dit cette demande prescrite, Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne M. M. aux dépens de la SA M. G., liquidés dans son chef à 5.500 € (IP 1ère inst.) + 210 € (requête d’appel) + 6.500 € (IP appel) ; Condamne la SA M. G. aux dépens d’appel de la SA P. P., liquidés dans son chef à 7.000 €; Compense les dépens d’appel relatifs au lien d’instance entre M. M. et la SA P. P. ; Renvoie la cause devant le premier juge en application de l’article 1068, al. 2 du Code judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 19 mai
  18. Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220519.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160324.17 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200312.1N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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