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ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220602.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220602.1 No Rôle: 2021/AR/704 et 2021/AR/984 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-04-18 Consultations: 478 - dernière vue 2026-06-19 10:04 Fiche L'article 19, al. 3 du Code judiciaire dispose que le « juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties ». Contrairement à la procédure en référé, la demande formée sur cette base légale devant le juge du fond n'implique pas de démontrer l'urgence mais uniquement que la mesure sollicitée présente un intérêt raisonnable au regard de la situation des parties. Qu'elles soient conservatoires ou d'anticipation, les mesures provisoires visées par cette disposition tendent en effet à assurer la protection d'intérêts qui risquent d'être compromis en raison de la durée du procès. A l'instar du référé, le juge doit néanmoins procéder à une balance des intérêts en présence, en comparant d'une part l'avantage de la mesure sollicitée pour la partie qui la demande et, d'autre part, les conséquences négatives qu'elle implique pour l'autre partie. Dans le cadre de cet examen, le juge doit veiller au caractère réversible des mesures adoptées, comme le confirme l'exigence légale que la situation des parties ne soit réglée que « provisoirement ». Parmi les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge, il n'est pas contesté que celui-ci peut prononcer une condamnation provisionnelle. Afin de rester dans le cadre de l'article 19, al. 3 du Code judiciaire, il s'impose cependant dans ce cas que le juge ne prononce pas une condamnation définitive relative à un montant qui serait incontestablement dû (à titre d'avance) mais bien, en se fondant sur les apparences de droit invoquées par le demandeur, une condamnation provisionnelle, portant sur une somme qui devra être remboursée si la demande est, finalement, déclarée non fondée. En l'espèce, l'ACP et les copropriétaires produisent les factures d'une société NTP qui a réalisé des travaux de mise en conformité pour la prévention incendie, dont le coût excédait 50.000 €, absorbant de la sorte la provision déjà octroyée par le premier juge. Dans le cadre d'un examen prima facie de la cause et faute de production, par les autres parties, d'éléments sérieux de nature à remettre en question les évaluations de l'expert, qui résultent d'un examen contradictoire des observations des parties, la cour considère qu'elles sont suffisamment fiables pour servir de base, à ce stade, à l'allocation de montants provisionnels complémentaires. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Droit commun de la procédure Mots libres: Droit judiciaire - Procédure - mesures provisoires article 19, alinéa 3 du Code judiciaire Texte de la décision En cause de : La SA E. P. partie appelante en la cause 2021/AR/704 partie intimée en la cause 2021/AR/984 représentée par Maître Michel FORGES, avocat à 1180 Bruxelles, Drève des Renards, 6 bte 3 ; CONTRE: Me Christophe BOURTEMBOURG, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 283/19, agissant en qualité de curateur de la SA GDC C., en faillite, partie appelante en la cause 2021/AR/984 partie intimée en la cause 2021/AR/704 représentée par Maître KHANJARYAN loco Maître Antoine CHOME, avocat à 1180 Bruxelles, Dieweg, 274 ; Et contre: La SRL AAF partie intimée en les deux causes représentée par Maître CORNET loco Maître Cédrick LORENT, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 162 bte 3 ; L’ACP Monsieur D. C. N.F. et son épouse Madame S.C. Monsieur A. A. Madame L. A. Madame V.B.M. et Monsieur W. J. Monsieur B.B. et son épouse, Madame L.A. Madame SCHENKEL Fanny, domiciliée à 1170 Bruxelles, rue Gratès, 31 ; parties intimées en les deux causes représentées par Maîtres Laurence BUSANEL, avocat à 1180 Bruxelles, Chaussée d’Alsemberg, 1324 bte 8 et Philippe DELMARCELLE, avocat à 1180 Bruxelles, avenue Montjoie, 108/10 ; M. A. A. Z. partie intimée en les deux causes représentée par Maître BOURGYS loco Maître Stefaan CLOET, avocat à 1082 Bruxelles, avenue Sellier de Moranville, 37 ; La SRL M.T., partie intimée en les deux causes représentée par Maître Gilles CARNOY, avocat à 1060 Bruxelles, rue Tasson Snel, 22 ; Monsieur P.V., partie intimée en les deux causes représentée par Maître Olivier GERNAY, avocat à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann,

  1. Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l’arrêt prononcé le 5 novembre 2021 par la cour autrement composée et les antécédents de procédure auxquels il se rapporte ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 109bis du Code judiciaire le 5 novembre 2021 attribuant la cause à une chambre composée de trois conseillers ; - les conclusions déposées le 13 avril 2022 pour la SA E.P., le 15 juillet 2021 pour la SA GDC C., le 18 février 2022 pour la SRL M-T, le 7 février 2022 pour la SRL AAF, le 18 mars 2022 pour l’ACP et les copropriétaires à la cause, le 15 avril 2022 pour M. V., le 14 avril 2022 pour M. Al Z. ; - le courriel adressé le 11 mai 2022 à la cour par lequel Me Bourtembourg a indiqué, en sa qualité de curateur à la faillite de la SA GDC C, qu’il ne comptait pas reprendre la procédure ; - les dossiers déposés par les parties. Les débats ont été repris ab initio dans la mesure des points non tranchés par la cour dans son arrêt du 5 novembre
  2. I. La faillite de la SA GDC C
  3. Par un jugement prononcé le 6 décembre 2021, le tribunal de l’entreprise francophone a prononcé la faillite de la SA GDC C et désigné Me Bourtembourg en sa qualité de curateur. L’article XX.119, al. 1er du Code de droit économique dispose : « Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après l'enregistrement du premier procès-verbal de vérification, sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse ».
  4. Cette disposition a été introduite par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés. Selon les travaux préparatoires, il s’agissait de remédier aux situations dans lesquelles les faillis recouraient à des manœuvres douteuses pour échapper à leurs obligations ou d’éviter au créancier de devoir assigner, le cas échéant, le curateur en reprise d’instance forcée. Selon l’auteur de la proposition de modification, les « modalités proposées permettent d’éviter toutes les manœuvres procédurales y compris les fixations superflues, l’échange de courrier et le travail qui en résulte pour le greffe » (Projet de loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et le Code des Sociétés, Doc. Parl., Ch., session, 2000-2001, 1132/8, p.19). Il est généralement admis que cette disposition ne s’applique qu’aux demandes en paiement dirigées contre le failli et non à des demandes qui ne donnent pas lieu à une déclaration de créance (A. Zenner, « Faillites et concordats 2002 – La réforme de la réforme et sa pratique », Les dossiers du J.T., vol. 38, p. 277, n° 248 ; I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Bruxelles, Kluwer, 2003,p. 443). Ce dernier auteur précise encore que le but de cette disposition n’est pas « de retarder le déroulement de l’action » mais « d’inciter à ramener cette action dans le cadre de la liquidation de la faillite et dans la sphère d’activité du tribunal de la faillite » (Idem).
  5. En l’espèce, aucune demande n’est, à ce stade en degré d’appel, dirigée contre la SA GDC en faillite de sorte qu’il n’y a pas lieu, compte tenu notamment de la ratio legis de l’article XX.119 du Code de droit économique, de suspendre de plein droit la procédure. II. Les faits
  6. La SA E. P. (dont l’administrateur délégué est M. V.) a acquis en 2013 un terrain sis rue Bervoets 28 à Forest. Elle a entrepris d’y faire construire un immeuble de 6 appartements et 5 emplacements de parking.
  7. Il n’est pas contesté que la SRL AAF s’est vu confier l’établissement des plans de la construction et du dossier de la demande de permis d’urbanisme
  8. Par deux conventions du 2 décembre 2013, la SA E.P. a ensuite confié à M. Al Z. une mission de suivi de chantier pour le gros œuvre (impliquant, selon les termes du contrat, l’examen du programme et des conditions préalables, l’établissement de l’avant-projet, le contrôle de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception) et une mission de coordination sécurité et santé. 1 Selon une convention qui, sauf erreur, n’est pas produite.
  9. La SA E.P. affirme avoir confié la réalisation des travaux de gros œuvre à la SA GDC, la SRL MT (dont le gérant était M. V.) n’étant intervenue que « pour effectuer le parachèvement de l’immeuble ainsi que des travaux de parachèvement de trois lots privatifs, et ce en qualité de sous-traitant de la SA GDC C » (ses conclusions, p. 6). La SRL MT se présente, elle, comme étant « l’une des entreprises co-ayant effectué des prestations sur le chantier à la demande de GDC » (ses conclusions, p. 4). Tant l’ACP et les copropriétaires que l’architecte Al Z. affirment que la SRL MT est intervenue en qualité d’entrepreneur général. Les contrats d’entreprise ne sont pas produits.
  10. L’immeuble en voie de construction a été placé sous le régime de la copropriété et de l’indivision forcée par acte de base le 20 août 2014 par la SA E.P. qui a dans cet acte renoncé à son droit d’accession en faveur de la SA GDC.
  11. En 2015, la SA E.Pl. et la SA GDC ont vendu à l’état « casco »2 : - par un acte du 13 mai 2015, l’appartement « A1 » situé au rez-de-chaussée et la cave C5 à M. D.C.N. et Mme S., - par un acte du 22 mai 2015, l'appartement « A2 » situé au premier étage et la cave C3 à M. A., - par un acte du 8 juillet 2015, l'appartement « A5 » situé au deuxième étage et la cave C1 à M. B. et Mme L., - par un acte du 28 juillet 2015, l'appartement « A3 » situé au premier étage, la cave C2 et l'emplacement de parking P1 à Mme L., - par un acte du 24 septembre 2015, l'appartement « A4 » situé au deuxième étage et la cave C6 à Mme V.B. et M. W., - par un acte du 17 décembre 2015, l'appartement « A6 » situé au troisième étage, la cave C4 et remplacement de parking P2 à Mme S. Entre avril et septembre 2015, les différents propriétaires ont chacun signé un PV de réception provisoire de leur appartement en qualité de maître de l’ouvrage, PV établi par M. Al Z. et portant sur les travaux de gros-œuvre fermé. Les PV ont toutefois été signés avant la passation des actes authentiques.
  12. Par un courrier du 12 novembre 2015, les propriétaires des six appartements ont mis en demeure la SA GDC et la SA E.P. de terminer les travaux afin que les communs soient en état de faire l’objet d’une réception provisoire. 2 Avec, pour certains, déjà des arrivées techniques. Le 18 novembre 2015, M. V. a répondu, en qualité de gérant de la SPRL MT (mais avec une adresse email au nom d’E.P.) qu’il n’y avait pas de problème pour poursuivre les travaux mais qu’il fallait alors qu’ils interrompent les travaux dans les parties privatives.
  13. La présente procédure a été introduite le 3 mai
  14. III. La procédure
  15. La cour renvoie sur ce point à son arrêt prononcé le 5 novembre
  16. Il en résulte en substance que : - par des actes des 3 et 4 mai 2016, l’ACP a cité la SA E.P. et la SA GDC, qui ont à leur tour cité en intervention forcée et garantie l’AAF et M. Al Z., - plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à la cause, - par un premier jugement du 22 juillet 2016, le tribunal a désigné l’expert D., et l’expertise a ensuite été étendue aux autres parties, notamment à la SRL MT citée dans l’intervalle en intervention forcée et garantie par l’ACP, par jugements des 23 septembre 2016 et 7 avril 2017, - les jugements interlocutoires suivants ont été prononcés ensuite : celui du 15 mars 2018 condamnant GDC à produire la déclaration unique de chantier, celui du 12 octobre 2018 relatif au suivi de l’expertise et celui du 7 mars 2019, ce dernier condamnant in solidum E.P., GDC, MT et M. Al Z. à un montant provisionnel de 50.000 € en faveur de l’ACP, le tribunal étant saisi sur pied de l’article 19 al. 3 du Code judiciaire, - l’expert a déposé son rapport le 2 avril 2019, - par le jugement dont appel du 14 septembre 2020, le premier juge a : o dit non fondées les demandes dirigées contre la SRL AAF, mis celle-ci hors cause et condamné GDC et E.P. qui l’avaient citée en intervention et garantie, aux dépens de celle-ci, o ordonné la réouverture des débats pour le surplus et sollicité la production de différents documents, - la SA E.P. et la SA GDC ont interjeté appel contre ce jugement, - la cause a d’abord été fixée uniquement sur la question de la recevabilité des appels. Par son arrêt du 5 novembre 2021, la cour a : - joint les causes inscrites sous les n° de RG 2021/AR/704 et 2021/AR/984 pour cause de connexité, - déclaré les appels recevables, - fixé un calendrier de mise en état pour les demandes fondées sur l’article 19, al. 3 du Code judiciaire.
  17. L’ACP et les copropriétaires demandent à la cour, sur la base de l’article 19, al. 3 du Code judiciaire, de condamner « solidairement, in solidum » les parties E.P., MT et Al Z. à leur payer à titre provisionnel : - à la copropriété, 400.000 € sur un préjudice évalué à 600.000 €, - à chacun des copropriétaires : o à Mme S., 46.666 € sur un préjudice évalué à 70.000 €, o à Mme V.B. et M. W., 33.333 € sur un préjudice évalué à 50.000€, o à M. B. et Mme L., 16.666 € sur un préjudice évalué à 25.000€, o à M. A., 14.666 € sur un préjudice évalué à 22.000 €, o à Mme L., 14.666 € sur un préjudice évalué à 22.000 €, o à M. D. C. N. F. et Mme S., 73.333 € sur un préjudice évalué à 110.000 €. Quant au fond, ils demandent à la cour de dire l’examen de l’appel de la partie V. étranger à l’objet des débats et qu’il se fera lors de l’examen au fond de la procédure et après mise en état judiciaire, et d’ordonner la mise en état judiciaire. Dans ses dernières conclusions, la SA E.P. demande à la cour de dire n’y avoir lieu à mesures avant-dire droit et de fixer la cause sur pied de l’article 747, § 2 du Code judiciaire en prévoyant des délais de conclusions pour chacune des parties et une date de plaidoirie, sauf à ordonner la mise en œuvre d’un processus de conciliation ou de médiation. La SRL MT demande à la cour de dire irrecevable et à tout le moins non fondée la demande de condamnation provisionnelle formée contre elle in solidum et d’ordonner la mise en état judiciaire. M. Al Z. conclut, à titre principal, à l’absence de fondement des demandes provisionnelles de l’ACP et des copropriétaires dirigées contre lui. A titre subsidiaire, il demande à la cour de ne pas prononcer à son encontre de condamnation solidaire ou in solidum avec les autres parties. M. V. demande à la cour de dire que son appel incident est étranger à l'objet des débats sur pied de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire et relève de l'examen au fond de la procédure, et ce après mise en état judiciaire de celle-ci et d’ordonner cette mise en état. La SPRL AAF demande à la cour de constater qu’il n’y a aucune demande dirigée contre elle sur la base de l’article 19, al. 3 du Code judiciaire. IV. Discussion et décision de la cour
  18. La cour examinera successivement le rapport d’expertise (A) et les demandes fondées sur l’article 19, al. 3 du Code judiciaire (B). A. Le rapport d’expertise
  19. Prévention incendie
  20. En ce qui concerne les questions de prévention Incendie, l’expert a relevé que, des trois plans dressés par M. A.Z., aucun ne correspondait à la situation visualisée sur site, celle- ci se présentant comme une configuration hybride entre situation existante et situation projetée, du reste non-conforme à l’avis du service incendie (outre le relevé de différentes infractions). Selon l’expert, la sécurité des personnes et des biens n’était pas assurée en cas d’incendie et la mise en conformité impliquait l’adaptation de l’escalier existant, et le cloisonnement de la cage d’escalier (pp. 147-150 ; voy. également pp. 242- 245). Dans son rapport provisoire, l’expert évaluait ces travaux à 24.497 € HTVA et pointait, dans le chef de la SA E.P. (en qualité de propriétaire du terrain et promoteur/vendeur), de mauvaises décisions (ou une absence de décision), dans le chef de M. A. Z. des lacunes dans les documents de conception et des manquements en termes d’exécution et, dans le chef de GDC (comme entrepreneur mais aussi comme promoteur/vendeur), des défauts d’exécution. Selon l’expert, la contribution au dommage de chacune de ces parties pouvait être évaluée, respectivement à 47,50 %, 22,50 % et 30 % (p. 173). Dans son rapport définitif, et sur la base de deux devis produits par l’ACP et les propriétaires, l’expert a revu son estimation à 28.200,93 € HTVA (p. 218) et modifié la répartition comme suit : 48,50 % à charge de M. Al Zobai, 28 % à charge de la SA E.P. et 23,50 % à charge de « l’entrepreneur » (p. 222), finalement identifié comme étant GDC et MT (p. 269).
  21. Remise en état du trottoir
  22. L’expert relève que la remise en état du trottoir le long des façade à rue avait été mise à charge du « demandeur » de permis (à savoir E.P.) par le collège des bourgmestre et échevins mais qu’elle n’a pas été effectuée (pp. 150-151 ; ; voy. également pp. 245- 247)
  23. L’expert évaluait les travaux à 5.377,77 € et envisageait l’imputabilité comme suit : 77,50 % pour E. P. (qui n’a pas respecté le permis d’urbanisme), 7,5 % pour M. A.Z. (en raison des lacunes dans les documents établis) et 15 % pour GDC qui ne devait pas être un exécutant servile, outre sa qualité de promoteur/vendeur (pp. 174-175). En fin de rapport, l’expert a inversé les parts imputables à l’architecte et GDC, à savoir 15 % pour M. A. Z. et 7,5 % pour GDC, sans toutefois s’en expliquer (p. 270). Dans son rapport définitif, et sur la base de deux devis produits par l’ACP et les propriétaires, l’expert a revu son estimation à 12.213,22 € HTVA, admettant une erreur de calcul dans son chef quant aux quantités et une omission de prendre en compte l’évacuation des gravats et encombrants (p. 219).
  24. Accès aux personnes à mobilité réduite
  25. L’expert a relevé une non-conformité au RRU en ce qui concerne l’accès aux personnes à mobilité réduite (p. 152). Selon elle, cependant, la mise en conformité n’est pas envisageable (eu égard aux coûts qu’elle représenterait) de sorte qu’il conviendrait d’envisager l’indemnisation soit en tenant compte du risque d’amende administrative, soit d’une moins-value, évaluée par appartement (cfr rapport, p. 247 et p. 271). Au niveau des responsabilités, l’expert dénonce la non-conformité des plans de M. A. Z. (60 %), le non-respect du permis par E. P. (25 %) et la passivité de GDC, à concurrence de 15 % (pp. 175-176). Dans son rapport final, elle reverra cependant la répartition comme suit : 60 % pour les maîtres de l’ouvrage/promoteurs/vendeurs, 25% pour l’architecte et 15 % pour l’entrepreneur (p. 224) puis, finalement, mais sans s’en expliquer, à concurrence de 25 % pour E. P., 67,50 % pour M. A. Z. et 7,5 % pour GDC (p. 272).
  26. Toitures vertes (et terrasses)
  27. L’expert pointe différents problèmes, en distinguant selon les terrasses, qui relèvent essentiellement du non-respect des plans et/ou du permis d’urbanisme (pp. 152-157). 3 Elle pointe cependant que le descriptif « Immeuble » prévoit que les abords extérieurs sont à réaliser par l’acquéreur (p. 174). Pour la toiture de l’appartement du 3ème étage (Mme S., appartement A.3.6), elle relève en outre que les garde-corps ne sont pas conformes (pp. 156-157 ; voy. également pp. 247-253). L’expert évalue les remèdes à 17.259 € et propose la répartition suivante en termes de responsabilités : 55 % pour E. P., 30 % pour M. A. Z. et 15 % pour la SA GDC (pp. 176- 177) et MT (p. 273).
  28. Châssis
  29. Dès ses premiers constats (voy. déjà pp. 11 et s.), l’expert a relevé de nombreux vices et malfaçons affectant tant les châssis situés dans les parties communes (dont l’étanchéité à l’eau et à l’air n’est pas garantie) que dans différentes parties privatives (notamment les appartements A.3.6, A.2.4 et A.1.2) de sorte que « seul le remplacement des châssis est envisageable ». Et l’expert de préciser que ce remplacement ne peut être fait sans procéder aux remèdes exigés pour assurer l’enveloppe étanche du bâtiment tel que le revêtement des façades et/ou les membranes d’étanchéité des toitures plates (pp. 159- 161 ; voy. également pp. 253-256). L’expert évaluait initialement les travaux à 98.450 € et retenait des manquements dans le chef de GDC pour le choix des menuiseries et l’exécution (65 %)4, de M. A. Z. pour s’être soustrait à ses obligations déontologiques en considérant que le contrôle de l’exécution des châssis ne lui appartenait pas, sans s’assurer en cas de mission partielle qu’un autre architecte lui succédait, et pour n’avoir pas respecté les renseignements repris sur le permis, pour n’avoir pas établi de plan de détail et pour avoir dressé un cahier des charges incomplet et obsolète (30 %)5 et de la SA E. P. pour avoir interféré dans le processus de bâtir (5 %) (pp. 177-179). Dans son rapport définitif, et sur la base de deux devis produits par l’ACP et les propriétaires, l’expert a revu son estimation à 104.198,90 € HTVA (p. 274).
  30. Enduit des façades
  31. Dès les premiers constats, l’expert a évoqué un « badigeonnage grossier » du produit d’étanchéité sur le crépi des façades (p. 14). 4 Etendu à M.T. dans le rapport final (p. 275). 5 L’expert relève en outre que, dans les faits, M. A. Z. est allé au-delà de cette mission partielle en constituant les dossiers du permis d’urbanisme modificatif et en assistant les acquéreurs de certains appartements dans les opérations de réception provisoire. L’expert a identifié des traces d’humidité et de boursouflures dans les enduits intérieurs qui résultent d’un phénomène de condensation et/ou d’infiltrations dans le complexe des façades composées d’une maçonnerie en terre cuite, de panneaux d’isolation thermique et d’un enduit intérieur. Elle relève que le descriptif du cahier des charges établi par M. A. Z. ne correspond pas à ce qui a été réalisé et regrette que les documents fournis par les constructeurs ne soient pas suffisants pour vérifier la compatibilité entre eux des éléments du système choisi. La norme technique NIT 209 n’a, en outre, pas été respectée et la condensation résulte d’un problème de pose des panneaux d’isolation de sorte que seul leur remplacement est envisageable. De façon plus générale, l’expert estime que de nouvelles infiltrations dans le système d’enduit extérieur (système « Etics ») sont susceptibles de se produire par les nombreuses fissures observées de sorte que « le remplacement de tout le système etics s’impose » (pp. 161-163 ; voy. également pp. 256-259). L’expert évalue les travaux à 107.548 € HTVA et propose la répartition suivante : 60 % à charge de GDC6 pour défaut d’exécution en ne respectant pas les plans du permis et 40 % à charge de l’architecte à défaut d’avoir établi des plans de détail, défini un système avec agrément technique, visé une règle technique ou fait des observations en cours de chantier (p. 179 ; voy. également pp. 275-276).
  32. Toitures plates (hormis toitures vertes), cheneaux, terrasses et balcon
  33. L’expert a identifié de nombreuses malfaçons et violations des règles de l’art (pp. 163- 166 ; voy. également pp. 259-262). Elle a évalué dans un premier temps (p. 182) le coût des travaux à 4.822 €, à mettre à charge de GDC7 à concurrence de 60 % (problèmes d’exécution) et de M. A. Z. à concurrence de 40 % (pas de plans de détail, pas de référence à une règle technique, pas de contrôle de l’exécution en cours de chantier). Dans son rapport définitif, et sur la base de deux devis produits par l’ACP et les propriétaires, l’expert a revu son estimation à 17.508,51 € HTVA, l’expert ayant omis de prévoir l’enlèvement de l’étanchéité existante et son remplacement (pp. 219-220 ; voy. également pp. 277-278).
  34. Installation électrique 6 Etendu à M.T. dans le rapport final (p. 276). 7 Etendu à M.T. dans le rapport final (p. 278).
  35. En ce qui concerne l’installation électrique, l’expert a relevé différents problèmes qui appellent des travaux de correction et d’achèvement, outre la réception par un organisme agréé (p. 166-167 ; voy. également p. 262). L’expert a d’abord évalué ces coûts à 3.093 € HTVA, à répartir selon la clé suivante : 55 % à charge de GDC et/ou de MT pour des manquements d’exécution (40 % pouvant être in fine délaissés à MT), 15 % à charge de M. A. Z. pour ne s’être soucié ni de la conception, ni du contrôle d’exécution, ni de la coordination des travaux et 15 % à charge de la SA E. P. en sa qualité de professionnel de la construction (pp. 182-183). Dans son rapport définitif, et sur la base de deux devis produits par l’ACP et les propriétaires, l’expert a revu son estimation à 5.000 € HTVA (pp. 220 et 279). Elle a également admis que, n’étant responsable que du gros-œuvre, l’architecte n’avait pas de responsabilité pour le poste électricité mais que, en qualité de coordinateur sécurité, M. A. Z. devait veiller à la réception de l’installation par un organisme de contrôle agréé (p. 225). Dans son rapport final, l’expert retient la clé de répartition suivante : 25 % pour la SA E. P., 10 % pour la partie A. Z. et 65 % pour les parties GDC et MT (p. 279).
  36. Citernes d’eau de pluie
  37. L’expert a relevé des malfaçons affectant les citernes d’eau de pluie, et notamment l’absence de dispositif efficace d’évacuation du surplus d’eau vers l’égout et une implantation incorrecte par rapport à la voirie (p. 167 ; voy. également p. 263). Elle a retenu un coût de 400 € HTVA à charge de GDC (p. 184), finalement porté à 1.100€ HTVA sur la base de devis produits par l’ACP et les propriétaires (p. 220). Dans son rapport final, l’expert a également imputé ce poste à la SRL M.T. (p. 280).
  38. Garde-corps
  39. L’expert a relevé différents vices et malfaçons relatifs aux garde-corps : non-conformité à la norme NBN B03-004, géométrie pas conforme aux permis, outre un problème urbanistique spécifique pour l’appartement A.3.6 et, pour d’autres, des problèmes de fixation constituant des points de pénétration d’eau dans les ouvrages. Selon l’expert, ces garde-corps doivent tous être démontés et remplacés par de nouveaux éléments répondant au permis d’urbanisme, aux règles de l’art pour l’étanchéité et aux prescriptions relatives à la sécurité des personnes (pp. 168-169 ; voy. également pp. 263-264). La répartition suggérée par l’expert était de 15 % pour la SA E.P., de 30 % pour M. A. Z. et de 45 % pour GDC (pp. 184-185). Celle de M. A. Z. sera portée à 40 % dans le rapport final (p. 223) puis à 55 %, celle de l’entrepreneur (à savoir GDC et MT) étant réduite à 30 % (pp. 228-229 et 281). Le montant initialement retenu par l’expert (5.143 € HTVA) a été porté à 19.044 € HTVA sur la base des devis soumis par les parties demanderesses (p. 220 et 281).
  40. Frais communs
  41. Afin d’assurer la réalisation des travaux concernant les parties communes, l’expert avait estimé qu’il fallait recourir aux services d’un architecte (31.990,68 € HTVA), d’un coordinateur sécurité santé (1.332,95 € HTVA) et d’un géomètre (1.775 € HTVA). Les deux premiers montants ont été portés respectivement à 37.557,91 € HTVA, et 1.564,91 € HTVA dans le rapport final (p. 282).
  42. Troubles de jouissance et chômage immobilier
  43. Ces points sont examinés par l’expert aux pages 196-206, 223-232 et 292-306 de son rapport. Dès lors que la demande de l’ACP et des copropriétaires vise à obtenir un montant provisionnel destiné à couvrir les travaux de remise en état, il n’y a pas lieu de détailler ici ces postes.
  44. Parties privatives
  45. Dans son rapport, l’expert a décrit en détail les vices et malfaçons affectant les lots privatifs (pp. 168-172 ; pp. 186-196 ; pp. 264-267). Il en résulte en résumé que, pour ce qui concerne la remise en état, le dommage de (pp. 282-292) : - Mme S. s’élève à 2.800 € HTVA (1/3 à charge de GDC/MT, 1/3 E. P. et 1/3 A. Z.), - M. W. et Mme V. B. s’élève à 3.490 € HTVA (35,5 % pour M.T., 21,50 % pour GDC/MT, 21,50 % pour E. P. et 21,50 % pour A. Z.), - M. B. et Mme L. s’élève à 3.090 € HTVA (43 % pour M.T., 19 % pour GDC/MT, 19 % pour E. P. et 19 % pour A.Z.), - M. A. s’élève à 1.200 € HTVA (1/3 à charge de GDC/MT, 1/3 E. P. et 1/3 A. Z.), - M. D.C.N.O. et Mme S. s’élève à 1.600 € HTVA (1/3 à charge de GDC/MT, 1/3 E. P. et 1/3 A. Z.). Dès lors que la demande de l’ACP et des copropriétaires vise à obtenir un montant destiné à couvrir les travaux de remise en état, il n’y a pas lieu de détailler ici les moins- values retenues par l’expert en raison du problème lié à l’accès aux personnes à mobilité réduite. B. Le fondement de la demande de provision
  46. L’ACP et les copropriétaires justifient leur demande par le fait que, s’agissant pour tous les copropriétaires de leur premier achat, « ils n'ont pas la surface financière pour avancer le coût de travaux d'une telle ampleur » et ce, « alors qu'aucune mesure conservatoire efficace ponctuelle n'existe pour stopper les infiltrations aux origines multiples » (leurs conclusions, p. 24).
  47. La SA E. P. souligne qu’elle a proposé à plusieurs reprises d’effectuer des réparations en nature mais que l’ACP et les copropriétaires ont toujours refusé, ce qui constitue un abus dans leur chef. Pour le surplus, elle considère en substance que faire droit à la demande formée contre elle exigerait que la cour se prononce sur les responsabilités des différentes parties, ce qui impliquerait une décision définitive et irrévocable au fond sur les droits contestés entre les parties, prohibée dans le cadre de l’examen d’une demande introduite sur pied de l’article 19, alinéa 3 du Code judiciaire.
  48. La SRL MT estime que les conditions de l’article 19, al. 3 ne sont pas rencontrées dès lors que la demande de condamnation in solidum n’est pas justifiée (alors qu’il faut tenir compte des « obligations distinctes et distinctement exécutées », et « des liens de causalité avec les dommages prétendus »), que la mise en cause de sa responsabilité n’est pas démontrée, à défaut d’application de l’article 1615 de l’ancien Code civil dans le cadre d’une promotion-entreprise (les matériaux mis en place n’étant pas critiqués), et que la mesure demandée serait « hors champ » dès lors que l’ACP et les copropriétaires ont déjà reçu une provision de 50.000 € pour réaliser les travaux urgents. Selon la SRL MT, les montants demandés sont disproportionnés (dès lors qu’ils « couvrent pratiquement la moitié de la demande », non justifiés par l’urgence ou la nécessité d’intervenir à nouveau, dépourvus de fondement juridique précis et individualisé, empiètent « définitivement sur le fonds » et créent « une situation irréversible et définitive, ce qui est tout le contraire d’une mesure fondée sur l’article 19, alinéa 3 » (ses conclusions, pp. 5-6).
  49. M. A. Z. estime, en substance, que les parties demanderesses ne démontrent ni l’urgence de leurs demandes, ni leur caractère non-définitif, ni la possibilité de rembourser en cas de décision différente au fond, ni leur impécuniosité. Il insiste également sur le fait qu’il est disposé à réparer en nature, ce qui est un droit dans son chef. A titre subsidiaire, il invoque la clause du contrat d’architecture qui exclut toute condamnation in solidum à son égard.
  50. L’article 19, al. 3 du Code judiciaire dispose que le « juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties ». Contrairement à la procédure en référé, la demande formée sur cette base légale devant le juge du fond n’implique pas de démontrer l’urgence mais uniquement que la mesure sollicitée présente un intérêt raisonnable au regard de la situation des parties (H. BOULARBAH et C. MARQUET, « I - Les remèdes immédiats : les mesures provisoires et les mesures d’instruction, spécialement l’expertise – l’astreinte », in Les obligations et les moyens d'action en droit de la construction, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 101-102). Qu’elles soient conservatoires ou d’anticipation, les mesures provisoires visées par cette disposition tendent en effet à assurer la protection d'intérêts qui risquent d’être compromis en raison de la durée du procès. A l’instar du référé, le juge doit néanmoins procéder à une balance des intérêts en présence, en comparant d’une part l’avantage de la mesure sollicitée pour la partie qui la demande et, d’autre part, les conséquences négatives qu’elle implique pour l’autre partie. Dans le cadre de cet examen, le juge doit veiller au caractère réversible des mesures adoptées (H. BOULARBAH et C. MARQUET, op. cit., p. 102 et 116), comme le confirme l’exigence légale que la situation des parties ne soit réglée que « provisoirement ».
  51. Parmi les mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge, il n’est pas contesté que celui-ci peut prononcer une condamnation provisionnelle (Ibid., pp. 106-107 ; E. BOIGELOT, « Les débats succincts et les mesures avant dire droit », in Le procès civil accéléré ? Premiers commentaires de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, J. Englebert (dir.), Bruxelles, De Boeck et Larcier, 2007, p. 49). Afin de rester dans le cadre de l’article 19, al. 3 du Code judiciaire, il s’impose cependant dans ce cas que le juge ne prononce pas une condamnation définitive relative à un montant qui serait incontestablement dû (à titre d’avance) mais bien, en se fondant sur les apparences de droit invoquées par le demandeur, une condamnation provisionnelle, portant sur une somme qui devra être remboursée si la demande est, finalement, déclarée non fondée (H. BOULARBAH et C. MARQUET, op. cit., pp. 106-107).
  52. En l’espèce, l’ACP et les copropriétaires produisent les factures d’une société NTP qui a réalisé des travaux de mise en conformité pour la prévention incendie, dont le coût excédait 50.000 €, absorbant de la sorte la provision déjà octroyée par le premier juge. Dans le cadre d’un examen prima facie de la cause et faute de production, par les parties A. Z., MT et E. P., d’éléments sérieux de nature à remettre en question les évaluations de l’expert, qui résultent d’un examen contradictoire des observations des parties, la cour considère qu’elles sont suffisamment fiables pour servir de base, à ce stade, à l’allocation de montants provisionnels. Si on fait dès lors abstraction du poste retenu pour la prévention incendie et des lots privatifs, les montants prévus par l’expert pour remédier aux vices, malfaçons et inachèvements constatés dans les parties communes8 et qui seraient imputables à une des parties concernées s’élèvent à 12.213,22€ HTVA (remise en état du trottoir) + 17.259 € HTVA (toitures vertes et terrasses) + 104.198,90 € HTVA (châssis) + 107.548 € HTVA (enduit des façades) + 17.508,51 € HTVA (toitures plates (hormis toitures vertes), cheneaux, terrasses et balcon) + 5.000 € (installation électrique) + 1.100 € HTVA (citernes d’eau de pluie) + 19.044 € HTVA (garde-corps) + 37.557,91 € HTVA (frais d’architecte pour les travaux) + 1.564,91 € HTVA (frais de coordinateur sécurité santé pour les travaux) + 1.775 € HTVA (frais de géomètre pour les travaux) = 324.769,45 € HTVA ou 392.971,03 € TVAC. L’ACP et les copropriétaires déposent par ailleurs : - des photos et une vidéo des lieux postérieures au dépôt du rapport d’expertise qui témoignent du fait que les troubles dénoncés (notamment les infiltrations) se poursuivent, sinon s’aggravent, - de nombreuses pièces établissant la situation financière de chacun d’eux (avertissement extrait de rôle 2020, état de frais mensuels, preuve de remboursement de prêt, etc.). 8 Comme déjà indiqué, la cour ne prend pas ici en considération les montants retenus par l’expert à titre de troubles de jouissance ou de chômage immobilier dès lors que la demande est motivée par référence à la nécessité d’exécuter les travaux de remède. Ces éléments permettent d’établir la nécessité pour l’ACP et les copropriétaires de réaliser rapidement certains travaux dans les parties communes et la difficulté pour eux de réunir les fonds nécessaires pour ce faire. Il convient encore de relever que l’expert a clairement indiqué que plusieurs travaux ne pouvaient être exécutés séparément. Ainsi, le remplacement des châssis ne peut être fait sans procéder aux remèdes exigés pour assurer l’enveloppe étanche du bâtiment, tels que le revêtement des façades et/ou les membranes d’étanchéité des toitures plates. La demande paraît d’autant plus légitime qu’il est attendu d’une victime qu’elle prenne les mesures raisonnables de nature à limiter son dommage. Si le fait d’y faire droit aura incontestablement des conséquences négatives pour les parties concernées, encore convient-il de relativiser celles-ci au regard de l’impact positif qu’une indemnisation provisionnelle même partielle aura sur l’aggravation des troubles de jouissance et, par conséquent, sur la créance éventuelle de l’ACP et des copropriétaires à leur égard. Il en va différemment des demandes formées par chacun des copropriétaires pour leurs lots privatifs : les montants retenus par l’expert pour la remise en état (et donc abstraction faite des moins-values et des troubles de jouissance) présentent un caractère relativement modéré et il n’est pas établi que les copropriétaires n’auraient pas les moyens de les faire réaliser.
  53. Contrairement à ce que soutient E. P., le fait de prononcer une condamnation provisionnelle n’implique pas de statuer définitivement sur les responsabilités mais uniquement de vérifier si, prima facie, celles-ci sont mises en cause de façon plausible par celui ou celle qui forme une demande sur la base de l’article 19, alinéa 3 du Code judiciaire. A cet égard, la mise en cause de la responsabilité de la SA E. P. paraît, prima facie, établie compte tenu de son rôle de vendeur-promoteur9 et des constats opérés par l’expert et ce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer à ce stade sur l’applicabilité de la loi Breyne. Il en va de même de M. A. Z.. La cour relève à cet égard que, à plusieurs reprises, son conseil technique a admis que M. A. Z. devait supporter une part de responsabilité dans le dommage subi par l’ACP et les copropriétaires (voy. pp. 224-225 du rapport d’expertise). Ainsi, en p. 224, l’expert relève que ce conseil technique « considère que la part de responsabilité de 30 % de l’architecte est difficilement contestable » en ce qui concerne les châssis. L’action de l’ACP et des copropriétaires à son encontre paraît donc 9 Dans ses conclusions, elle admet avoir « participé à une opération de promotion immobilière résidentielle à Forest, rue Bervoets 28 dans le cadre d’une opération classique en RDA (renonciation au droit d’accession) » (p. 6). prima facie fondée sur la base de l’article 1615 de l’ancien Code civil (cession aux acquéreurs des droits dont disposaient les vendeurs contre l’architecte, en tant qu’accessoires à l’immeuble vendu), sous réserve de ce qui sera précisé ci-après en ce qui concerne la clause d’exclusion de la responsabilité in solidum contenue dans le contrat d’architecture.
  54. En ce qui concerne la SRL MT, la situation est compliquée par la confusion créée par les différents intervenants dans le projet de promotion immobilière et l’absence de documents contractuels produits (et ce, malgré les demandes répétées de l’expert et du premier juge). Si E. P. persiste à la présenter comme une sous-traitante de GDC, il convient de relever qu’elle-même se présente, ou s’est présentée, comme étant cotraitante. Par ailleurs, dans son rapport final, l’expert a estimé que les éléments versés au dossier faisaient apparaître un faisceau d’indices selon lesquels, dans les faits, MT serait intervenue en qualité d’entrepreneur général (pp. 220-221). L’expert en a conclu qu’il semblerait que « les parties défenderesses » l’ont « induit en erreur » en présentant GDC comme entrepreneur général (p. 221) et qu’il conviendrait, le cas échéant, d’apporter les « corrections qui s’imposent en matière de responsabilités et d’imputabilités » (p. 222). L’expert relève encore que, dans les faits, c’est la SRL MT qui a exécuté les travaux, de sorte qu’il est permis de conclure que GDC et MT sont « complices du leurre » (p. 235). Sur cette base, l’expert a revu, dans son rapport final, les imputabilités en étendant à MT les postes (à quelques exceptions près) qui concernaient initialement GDC. Sur le plan des apparences de droit, il peut donc être raisonnablement soutenu que MT est intervenue en qualité d’entrepreneur général de sorte que l’action de l’ACP et des copropriétaires à son encontre paraît prima facie fondée sur la base de l’article 1615 de l’ancien Code civil.
  55. Il convient encore de déterminer dans quelle mesure la demande de l’ACP et des copropriétaires présenterait un caractère abusif alors que tant la SA E. P. que M. A. Z. proposent une réparation en nature. La réparation du dommage en nature est, certes, le mode normal de réparation du dommage, de sorte que le juge est « par conséquent tenu d'ordonner la réparation du dommage en nature lorsque la victime le demande ou que le responsable le propose et que le mode de réparation est en outre possible et ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit » (Cass., 3 avril 2017, RG n° S.16.0039.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5, J.L.M.B., 2018, liv. 40, 1892 ). En réalité, au droit de la victime d’opter pour une réparation en équivalent, s’applique le correctif éventuel de l’abus de droit, qui permet au responsable de s’opposer à ce choix, à le supposer abusif. Tel n’est pas le cas lorsque la réparation en nature est impossible ou qu’il y a rupture de la relation de confiance entre les parties (voir notamment Liège, 22 octobre 2013, R.G.D.C, 2014, liv. 4, p. 188).
  56. En l’espèce, il convient d’emblée de relever que ni la SA E. P. ni M. A. Z. n’ont la qualité d’entrepreneur général de sorte que, sous réserve pour M. A. Z. de la possibilité d’assurer le suivi des travaux de remède, ces parties ne sont pas en mesure d’assurer elles-mêmes la réparation en nature pour les postes précités. Par ailleurs, l’expert judiciaire relève que le conseil de l’ACP et des copropriétaires avait indiqué en début d’expertise que ses clients étaient prêts à accepter une réparation en nature à condition d’être informés des compétences entrepreneuriales et des accès à la profession des entreprises GDC et MT (p. 227). Aucune information n'est donnée quant au fait qu’il aurait été donné suite à cette demande. Au contraire, le déroulement de l’expertise a été de nature à susciter une certaine méfiance dans le chef de l’ACP et des copropriétaires. Ainsi et sans prétention à l’exhaustivité : - dans un courrier du 27 décembre 2016, l’expert regrettait d’emblée le manque de collaboration de la SA E. P. qui avait annoncé (avec GDC) certaines démarches afin de procéder à une réparation en nature des châssis mais sans qu’aucune intervention n’ait eu lieu et qui, par ailleurs, n’avait toujours pas communiqué son dossier de pièces (rapport, p. 50), - le 21 février 2017, l’expert constate que, après la visite du CSTC mais avant le rapport du sapiteur, les parties « promoteur/entrepreneur/vendeur » ont pris l’initiative d’apporter des modifications au châssis coulissant du séjour de l’appartement du 3ème étage, ce qui a permis de limiter les infiltrations mais que le travail n’a pas été réalisé dans le respect des règles de l’art de sorte que la pérennité des ouvrages n’est pas garantie (p. 158), - le 12 mai 2017, l’expert dénonçait à nouveau le fait que certains documents ne lui avaient toujours pas été transmis, que l’ouvre-porte promis n’avait toujours pas été placé et que la porte palière du 3ème étage avait finalement été placée mais sans respecter les prescriptions techniques (pp. 121-122), créant de la sorte une infraction urbanistique (p. 144), - à la même époque, le conseil de l’ACP et des copropriétaires dénonce un blocage dans le chef des autres parties et l’expert se dit interpellée par le silence de celles-ci (p. 127), - en octobre 2017, l’expert apprend que le gérant de la SA GDC est venu sur place « rectifier » les problèmes d’écoulement des eaux de pluie mais elle observe que les recommandations dont elle avait fait part n’ont pas été respectées (p. 130), - en juin 2017, n’ayant toujours pas reçu les informations techniques sollicitées quant aux châssis, l’expert a préconisé le remplacement de ceux qui étaient défaillants ; des documents ont ensuite été produits mais ne répondant toujours pas à ce qui avait été demandé (p. 159), - en fin de rapport, l’expert rappelle que la promesse d’organiser une réunion avec le fabriquant de châssis n’a pas été tenue (p. 218). S’il n’y a pas lieu à ce stade de fermer la porte à toute négociation entre les parties en vue d’une éventuelle exécution en nature10, même partielle, il n’en demeure pas moins que ces éléments permettent de conclure que la demande de condamnation à un montant provisionnel n’est pas abusive dans le chef de l’ACP et des copropriétaires.
  57. Pour le surplus, l’ACP et les copropriétaires demandent à la cour de condamner « solidairement, in solidum » les parties E. P., A. Z. et MT.
  58. La demande de condamnation solidaire n’est pas motivée et ce, alors que la solidarité ne se présume pas.
  59. En ce qui concerne la demande de condamnation in solidum, il convient de rappeler que, lorsqu’un même dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, elles sont responsables in solidum à l'égard de la personne lésée, de sorte que chacune de celles-ci est tenue à la réparation intégrale du dommage de la victime qui n’a pas commis de faute (Cass., 17 octobre 2014, Pas., I, p. 2277 ; Cass., 17 février 2017, RG n°C.16.0297.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4, www.juportal.be). Ce principe est applicable à tout fait générateur de responsabilité, qu’il s’agisse d’une responsabilité pour ou sans faute, contractuelle ou extracontractuelle (B. DE CONINCK, « Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette », J.T., 2010, p. 755 ; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge, t. II, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, pp. 1630-1631 ; voy. également Cass., 10 décembre 2012, Pas., I, p. 2449). En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les conditions de l’in solidum sont prima facie respectées : pour les différents postes précités (à l’exception des citernes de pluie), l’expert suggère en effet la mise en cause des trois parties concernées comme ayant causé chacune le dommage visé.
  60. 10 E. P. produit en pièce 9 une note descriptive quant à la possibilité d’une réparation en nature. L’examen de celle-ci révèle cependant qu’E. P. conteste la plupart des postes retenus par l’expert ou propose une intervention dont les montants sont sans commune mesure avec les estimations de l’expert. M. A. Z. invoque cependant l’article 3.1 du contrat d’architecture, qui stipule : « Le M.O. s’interdit de faire supporter par l’architecte les conséquences financières des erreurs, retards et fautes des autres participants à l’acte de construire. Il ne pourra le rendre responsable des défauts de conception ou de fabrication des matériaux. L’architecte n’assumera aucune responsabilité in solidum avec d’autres Édificateurs dont il n’est pas obligé à la dette à l’égard du M.O ». Selon l’ACP et les copropriétaires, il n’est pas sérieux de soutenir que cette clause « serait parfaitement licite alors que la solidité, la stabilité, l’étanchéité touchent à l’ordre public ». Ils considèrent que « les conclusions de l’expert judiciaire sont sans équivoque : la solidité et la stabilité des ouvrages sont en péril – ce qui engage la responsabilité in solidum des vendeurs/promoteurs/constructeurs/architecte » (leurs conclusions, p. 16). La cour ne peut cependant suivre ce raisonnement : outre le fait que la licéité de la clause litigieuse devra faire l’objet d’une appréciation au fond, le rapport d’expertise ne présente pas l’univocité que lui prêtent l’ACP et les copropriétaires quant à la mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs. Cette question devra également faire l’objet de plus amples développements au fond. Il en résulte qu’il ne se justifie pas de condamner à ce stade M. A. Z. in solidum avec la SA E. P. et la SRL MT, même à titre provisionnel.
  61. En ce qui concerne le montant de la condamnation, il convient de procéder à une balance des intérêts en présence, tout en veillant au caractère réversible des mesures adoptées.
  62. A cet égard, plusieurs parties s’inquiètent de la capacité des copropriétaires à rembourser les montants qui seraient payés à titre provisionnel, alors qu’ils s’évertuent par ailleurs à invoquer leur impécuniosité. L’ACP et les copropriétaires font valoir que les parties communes et privatives, une fois remises en état, présenteront une plus-value par rapport à la situation actuelle et présenteront un gage suffisant de solvabilité dans l’hypothèse où les montants finalement accordés seraient moindres que ceux octroyés à titre provisionnel. Sur ce point, M. A. Z. rétorque cependant à juste titre qu’il demeure un doute quant à la possibilité de se rembourser sur la vente éventuelle des appartements compte tenu de la situation hypothécaire de chacun d’eux et que, par ailleurs, il ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur l’affectation des sommes qui seraient versées à titre de mesure urgentes et provisoires.
  63. Il convient par ailleurs d’avoir égard au fait qu’il est vraisemblable que des troubles de jouissance soient reconnus, de même qu’une moins-value pour les lots privatifs en raison du problème d’accès pour les personnes à mobilité réduite, ce qui permet de réduire d’autant le risque couru par les parties E. P., A. Z. et M. T. de payer des montants qu’elles ne pourraient ensuite récupérer suite à une décision au fond qui leur serait favorable.
  64. Compte tenu des considérations qui précèdent, la cour estime qu’un montant provisionnel de 100.000 € peut être mis à charge de M. A. Z. (sur la base des pourcentages mis à sa charge par le rapport d’expertise, qui donnent lieu à un montant de 130.000 € TVAC). Les parties E. P. et MT seront condamnées à ce même montant in solidum avec M. A. Z., étant donné que le paiement d’une partie viendra en déduction de la dette des autres. Les parties E. P. et MT seront condamnées en outre à un montant de 150.000 € in solidum (sur la base des montants précités, ci-avant §133).
  65. Il convient de faire droit à la demande des parties d’organiser la mise en état sur le fond. La cour relève par ailleurs qu’à ce stade l’ACP et les copropriétaires ne souhaitent pas recourir à une conciliation ni à une médiation. Il sera réservé à statuer pour le surplus. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement et en prosécution de cause, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit la demande fondée sur l’article 19, al. 3 du Code judiciaire recevable et fondée dans la mesure précisée ci-après, Condamne M. A. Z. à payer à l’association des copropriétaires 100.000 € à titre provisionnel, Condamne la SA E. P. et la SRL MT in solidum avec M. A. Z. à payer ce même montant à titre provisionnel à l’association des copropriétaires, Condamne la SA E. P. et la SRL MT in solidum à payer en outre 150.000 € à titre provisionnel à l’association des copropriétaires, Fixe comme suit les délais de communication et de dépôt des conclusions et pièces en application de l’article 747, §2 du Code judiciaire afin que les parties mettent l’affaire en état sur le fond : - l’ACP et les copropriétaires : pour le 14 octobre 2022 ; - les autres parties : pour le 15 novembre 2022 ; - l’ACP et les copropriétaires : pour le 15 décembre 2022 (répliques) ; - les autres parties : pour le 16 janvier 2023 (répliques) ; Réserve à statuer sur le surplus ; Renvoie la cause sur la liste d’attente de la chambre 2F en vue de sa fixation, en ordre utile, au terme de sa mise en état sur le fond. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 2 juin
  66. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., C. Verbruggen, conseiller J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck C. Verbruggen R. Coirbay Document PDF ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220602.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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