id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2022 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220624.1 No Rôle: 2016/AR/988 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-04-18 Consultations: 432 - dernière vue 2026-06-15 02:03 Fiche Selon la SC Fédérale Assurance (assureur du sous-traitant), l'appel de l'entrepreneur principal est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle dès lors qu'il n'existait pas de lien d'instance entre ces parties en première instance, que cet entrepreneur ne l'a pas intimée dans sa requête d'appel et qu'un appel principal ne peut être formé que contre une partie déjà à la cause en degré d'appel et donc déjà intimée. L'entrepreneur principal affirme pour sa part que, dans sa requête d'appel, il a « bien mis à la cause la SC Federale Assurance afin que celle-ci soit bien ‘présente' à la procédure d'appel ». La cour a déjà relevé, dans un arrêt interlocutoire, que l'entrepreneur principal avait formé une demande en garantie contre Fédérale Assurance en première instance, de sorte qu'il existait bien un lien d'instance entre ces parties. Pour le surplus, la thèse de Federale Assurance selon laquelle une partie en degré d'appel doit avoir soit la qualité d'appelante, soit la qualité d'intimée est soutenue par une doctrine autorisée. Force est toutefois de constater qu'une doctrine récente et non moins autorisée admet qu'une partie soit mise à la cause en degré d'appel sans être appelante ni intimée. La thèse de la SC Fédérale Assurance n'est, par ailleurs, pas imposée par le texte légal. Outre l'article 1053 du Code judiciaire qui, certes pour le litige indivisible, distingue la notion de parties « intimées » de celle de parties simplement « appelées », l'article 1054 du même code (relatif à l'appel incident) vise la notion large de « parties en cause devant le juge d'appel » et l'article 1056, 4° prévoit la possibilité de former un appel par conclusions à l'égard de « toute partie présente ou représentée à la cause ». En outre, de la circonstance que le Code judiciaire impose (logiquement) que l'appelant identifie la partie intimée dans sa requête d'appel et que le greffe notifie cette requête à cette dernière, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il serait impossible, pour la partie appelante, d'appeler à la cause en degré d'appel des parties qu'elle n'a pas l'intention, à tout le moins à ce stade, d'intimer à défaut de demander la réformation de la décision entreprise à son encontre. La distinction entre partie « intimée » et partie simplement « appelée à la cause en degré d'appel » a, du reste, été adoptée par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de cassation semble confirmer que la qualité de partie à la cause devant le juge d'appel n'est pas réservée aux parties appelante(e)s et intimé(e)s et ce, même en dehors de l'hypothèse du litige indivisible. Après avoir rappelé le contenu de l'article 1054, al. 1er du Code judiciaire, la Cour considère en effet que « (t)oute partie à la procédure de première instance qui est mise à la cause en degré d'appel est considérée comme une partie à la cause devant le juge d'appel au sens de cette disposition légale ». Elle précise que le fait qu'une partie, « outre l'appelant lui-même, soit considérée comme mise à la cause en degré d'appel suppose que l'appelant ait souhaité lui faire notifier son acte d'appel et par là le porter à sa connaissance ». Le critère retenu par la cour pour déterminer si, outre l'appelant, une partie peut être considérée comme étant une partie à la cause devant le juge d'appel, n'est donc pas de savoir si l'appelant a formellement intimé cette partie mais s'il a souhaité lui faire notifier son acte d'appel et, par là, le porter à sa connaissance. La Cour en conclut logiquement que, si le greffe « porte l'acte d'appel de l'appelant à la connaissance d'une partie que l'appelant ne souhaitait pas mettre à la cause mais que ce dernier avait mentionné dans son acte d'appel uniquement à titre d'information, celle-ci n'est pas partie à la cause devant le juge d'appel au sens de la disposition légale visée » et ce, même si cette partie « se comporte comme une partie mise à la cause ». La cour en conclut qu'il est possible pour une partie appelante de mettre à la cause en degré d'appel une partie présente en première instance autrement qu'en qualité d'intimée, à condition cependant qu'elle ait bien eu cette intention. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que l'entrepreneur principal n'a repris la SC Fédérale Assurance sur sa requête d'appel qu'à titre d'information ou qu'elle aurait demandé au greffe de ne notifier cette requête qu'aux parties intimées. Au contraire, il était dans son intérêt de mettre l'assureur du sous-traitant à la cause en degré d'appel sans l'intimer formellement. En effet, soit son appel était déclaré fondé et il pouvait espérer ne pas être condamné à supporter les dépens de Federale Assurance, soit son appel était déclaré non fondé et il pouvait alors en invoquer l'opposabilité à l'égard de cette partie, voire comme en l'espèce demander sa condamnation dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et ce, dans un souci d'économie procédurale. Par ailleurs, en intimant formellement la SC Federale Assurance, l'entrepreneur principal risquait que lui soit opposé un grief d'irrecevabilité de son appel dès lors que jugement entrepris a déclaré recevable la demande en garantie formée par cet entrepreneur contre l'assureur de son sous-traitant et a réservé à statuer quant à son fondement dans l'attente de la mise en état de cette demande. Dans ces circonstances, la cour estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour considérer que l'entrepreneur principal a bien eu l'intention de mettre la SC Fédérale Assurance à la cause en degré d'appel, de sorte que cette partie - à qui la requête d'appel a par ailleurs été notifiée et qui a pu conclure, de sorte que ses droits de la défense ont été respectés- peut être considérée comme étant « présente ou représentée à la cause » au sens de l'article 1056, 4° du Code judiciaire. Par conséquent, l'appel formé par l'entrepreneur principal contre cette partie par voie de conclusions est recevable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Droit commun de la procédure Mots libres: Droit judiciaire - procédure - qualité de parties en degré d'appel. Texte de la décision EN CAUSE DE : La SPRL P., appelante, représentée par Me Peter MOSSELMANS, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, Visvijverstraat, 93 bte 2, Contre : Monsieur Y. S., partie intimée, représenté par Me Sadri ELLOUZE, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 250. Me François Le Gentil de Rosmorduc, en sa qualité de curateur à la faillite de la SRL Bati TT, partie intimée, qui comparaît. La S.C. FEDERALE ASSURANCE, partie intimée sur incident, représentée par Me HOTTART loco Me Cedrick LORENT, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 162 bte 3, ***** Vu les pièces de procédure et notamment : - l’arrêt prononcé le 31 mars 2022 par la cour de céans et les antécédents de procédure auxquels il se rapporte ; - les conclusions déposées au greffe de la cour 27 avril 2022 pour la SC Fédérale Assurance, le 30 mai 2022 pour la SRL P. et le 30 mai 2022 pour M. S. ; - l’email adressé par Me de Rosmorduc qq par lequel celui-ci indique s’en référer aux arguments développés par les parties P. et S. ; - les dossiers de pièces déposés par les parties Federale Assurance et P. ; I. Les faits, les antécédents de la procédure, l’arrêt du 31 mars 2022 et les demandes des parties 1. La cour renvoie, en ce qui concerne les faits et antécédents de la procédure, à son arrêt du 31 mars 2022. 2. Dans cet arrêt, la cour a : - déclaré l’appel principal recevable en ce qu’il était dirigé contre M. S., - déclaré l’appel incident de M. S. recevable, - déclaré ces appels partiellement fondés, - confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait fait partiellement droit à la demande principale originaire de M. S. contre la SPRL P., dans la mesure précisée dans l’arrêt et en ce qu’il avait statué sur les dépens relatifs au lien d’instance entre ces parties, - statuant à nouveau sur la demande principale pour plus de lisibilité, - condamné la SPRL P. à payer à M. S. les montants de : o 29.584,91 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 31 mars 2009 jusqu’au présent arrêt puis des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement, o 56.250 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 31 mars 2009 jusqu’au présent arrêt puis des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement, o 4.038,50 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 31 mars 2009 jusqu’au présent arrêt puis des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement, - compensé les dépens d’appel de ces parties, - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la question de la recevabilité de l’appel en tant que dirigé contre la SC Federale Assurance et sur l’article 30 du contrat d’assurance. 3. Au terme de ses conclusions après réouverture des débats, la SPRL P. demande à la cour de déclarer son action en garantie fondée en tant que dirigée contre Me de Rosmorduc qq et recevable et fondée en tant que dirigée contre la SC Federale Assurance. Elle demande leur condamnation in solidum à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle. M. S. demande à la cour de déclarer recevables et fondés les appels de la SPRL P. et de la SPRL Bati TT et de dire pour droit qu’une seule franchise doit être calculée suite à l’intervention de la SC Federale Assurance. La SC Federale Assurance conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la SPRL P. et, à tout le moins, à son absence de fondement. Elle demande de la condamner aux frais et dépens des deux instances. II. Discussion et décision de la cour A. La recevabilité de l’appel de P. contre la SC Federale Assurance 4. Selon la SC Fédérale Assurance, l’appel de la SPRL P. est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle dès lors qu’il n’existait pas de lien d’instance entre ces parties en première instance, que P. ne l’a pas intimée dans sa requête d’appel et qu’un appel principal ne peut être formé que contre une partie déjà à la cause en degré d’appel et donc déjà intimée. La SPRL P. affirme pour sa part que, dans sa requête d’appel, elle a « bien mis à la cause la SC Federale Assurance afin que celle-ci soit bien ‘présente’ à la procédure d’appel » (ses conclusions, p. 3). 5. La cour a déjà relevé que la SPRL P. avait formé une demande en garantie contre la SC Fédérale Assurance en première instance, de sorte qu’il existait bien un lien d’instance entre ces parties. 6. Pour le surplus, la thèse de la SC Federale Assurance selon laquelle une partie en degré d’appel doit avoir soit la qualité d’appelante, soit la qualité d’intimée est soutenue par une doctrine autorisée. Ainsi, G. de Leval estime que « ne sont des parties à la cause, au sens de l’article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, que l’appelant principal et la (ou les parties) intimée(s), que ce soit par le biais de cet appel principal ou par le biais d’un appel incident ultérieur, et que cet appel principal ou incident soit recevable ou pas » (G. DE LEVAL, Droit judiciaire, t. 2 : Procédure civile, vol. 2 : Voies de recours, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 114). J.-Fr. van Drooghenbroeck et A. Hoc observent pour leur part que l’article 1057, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire impose à l’appelant d’identifier à peine de nullité la ou les parti(e)s intimée(
- s)et ne fait pas état de la possibilité de mettre à la cause d’autres parties à la décision dont appel sans pour autant les intimer (là où l’article 1053, al. 3 du même code impose certes de « mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées » mais uniquement en cas de litige indivisible). Evoquant par ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation, qui irait dans ce sens, ils en concluent qu’une « partie à la décision frappée d’appel que n’aurait pas intimée l’appelant principal n’a donc d’autre choix, pour figurer à la cause en degré d’appel, que de prendre à son tour l’initiative du dépôt d’une seconde requête d’appel principal, à supposer qu’elle n’en soit pas déchue par l’expiration du délai, ou d’attendre d’être intimée par le jeu nouveau d’un appel provoqué » (J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK et A. HOC, « L'appel en hochepot (pourri) », J.T., 2019/38, n° 6792, p. 781-782). Selon A. Hoc, cette interprétation s’impose également par le fait que l’article 1056, 2° du Code judiciaire ne prévoit pas que le greffe doive notifier la requête d’appel à une autre partie que la partie intimée et par la nécessité d’éviter une différence de traitement injustifiée entre la partie intimée qui peut former un appel incident contre toutes les parties en cause devant le juge d’appel alors que la partie ainsi visée par un tel appel mais qui n’aurait pas la qualité d’intimée serait privée de la possibilité de former un appel incident à défaut d’avoir cette qualité (A. HOC, « Parties à la cause en degré d’appel : la Cour consolide sa jurisprudence », note sous Cass., 6 janvier 2022, J.T., pp. 109-110). 7. Force est toutefois de constater qu’une doctrine récente et non moins autorisée admet (ou admettait) qu’une partie soit mise à la cause en degré d’appel sans être appelante ni intimée (J. ENGLEBERT et X. TATON, Droit du procès civil, vol. 2, Limal, Anthemis, 2019, p. 591, n°935 ; voy. également G. DE LEVAL, Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civile, 2015, pp. 785 et 803). La thèse de la SC Fédérale Assurance n’est, par ailleurs, pas imposée par le texte légal. Outre l’article 1053 du Code judiciaire qui, certes pour le litige indivisible, distingue la notion de parties « intimées » de celle de parties simplement « appelées », l’article 1054 du même code (relatif à l’appel incident) vise la notion large de « parties en cause devant le juge d’appel » et l’article 1056, 4° prévoit la possibilité de former un appel par conclusions à l’égard de « toute partie présente ou représentée à la cause ». En outre, de la circonstance que le Code judiciaire impose (logiquement) que l’appelant identifie la partie intimée dans sa requête d’appel et que le greffe notifie cette requête à cette dernière, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il serait impossible, pour la partie appelante, d’appeler à la cause en degré d’appel des parties qu’elle n’a pas l’intention, à tout le moins à ce stade, d’intimer à défaut de demander la réformation de la décision entreprise à son encontre. 8. La distinction entre partie « intimée » et partie simplement « appelée à la cause en degré d’appel » a, du reste, été adoptée par la Cour de cassation. En 2007, la Cour avait déjà admis qu’un appel incident puisse être dirigé contre une partie appelée uniquement en déclaration d'arrêt commun de la décision d'appel à intervenir, alors que celle-ci n’avait donc pas la qualité d’intimée (Cass., 29 novembre 2007, Pas., I, p. 2150). Dans un arrêt du 23 octobre 2015, elle a considéré qu’une partie qui était présente, appelée ou représentée en première instance ne pouvait faire intervention devant le juge d’appel (sur la base de l’article 812, al. 1er du Code judiciaire) ni former un appel par voie de conclusions (art. 1056, 4°) à défaut d’avoir déposé une requête d’appel et n’ayant « été ni intimée ni appelée à la cause en degré d’appel » (Cass., 23 octobre 2015, Pas., I, p. 295). 9. En outre, il n’est pas évident que la jurisprudence plus récente de la Cour de cassation doive s’interpréter comme signifiant qu’une « partie qui a été à la cause devant le premier juge ne saurait être à la cause devant le juge d'appel qu'en qualité d'appelante ou en qualité d'intimée, à l'exclusion de toute autre catégorie de partie » (A. HOC, « Parties à la cause en degré d’appel : la Cour consolide sa jurisprudence », op. cit., p. 109 et la jurisprudence citée). En effet, dans le premier arrêt cité, la Cour de cassation a uniquement considéré que la réformation d’un jugement statuant contradictoirement entre deux ou plusieurs parties ne pouvait être sollicitée, à l’égard d’une partie présente, appelée ou représentée en première instance, que par la voie d’un appel formé selon un des modes énoncés à l’article 1056 du Code judiciaire et non par la voie d’une intervention forcée (Cass., 9 octobre 2015, Pas., I, p. 2309 ; voy. par ailleurs l’arrêt précité du 23 octobre 2015). Dans son arrêt du 6 septembre 2019, la Cour de cassation a, certes, décidé que n’étaient pas des parties à la cause devant le juge d’appel les personnes qui n’avaient pas été formellement intimées par l’appelant, ni mentionnées autrement que « comme parties ayant été des parties à la cause en première instance » et ce, même si le greffe de la juridiction d’appel avait notifié la requête d’appel à une de ces personnes qui avait fait acte de postulation et conclu en se qualifiant d’appelante dans ses conclusions (Cass., 6 septembre 2019, Pas., 2019/9, pp. 1560- 1564). Cet arrêt relève cependant que, dans leur requête, les appelants avaient expressément prié le greffe « de faire notifier [cette] requête aux parties intimées préqualifiées » en les invitant à comparaître « pour y faire acter, conformément à l'article 1061 du Code judiciaire, [leur] déclaration de comparution », de sorte que les juges d’appel avaient pu considérer, sans violer la foi due à cette requête, que les autres parties n’avaient pas « été appelés à la cause en degré d'appel ». Les deux arrêts prononcés le 17 décembre 2020 par la Cour de cassation ne permettent pas davantage de considérer avec certitude que celle-ci se serait rangée à la thèse précitée. Dans le premier arrêt (RG n°C.19.0374.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.3), la Cour de cassation met en effet à néant un arrêt qui avait admis l’appel formé par voie de conclusions par une partie reprise non en tant qu’intimée mais sous la rubrique « en présence de » et qualifiée de « coappelant ». La Cour de cassation ne reproche cependant pas aux juges d’appel d’avoir admis une catégorie autre que celle d’appelant ou d’intimé mais de n’avoir pas constaté explicitement que la partie en cause avait, avant le dépôt de ses conclusions, la qualité de partie présente ou représentée à la cause en degré d’appel. En effet, l’arrêt entrepris indiquait que, au moment du dépôt de la requête d’appel, la qualité en laquelle intervenait cette partie n’apparaissait « pas clairement ». Par ailleurs, si, dans ses conclusions précédant cet arrêt, l’avocat général Th. Werquin reprenait bien la thèse de la SC Fédérale Assurance, il admettait par ailleurs, un peu plus haut, qu’une partie autre que l’appelant ou l’intimé puisse former un appel principal par voie de conclusions : « L'appel principal par conclusions peut être formé par une partie qui n'a pas qualité pour formaliser un appel incident lorsqu'elle est simplement à la cause et non intimée en instance d'appel ». Dans son second arrêt du 17 décembre 2020 (RG n°C.20.0183.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.6), la Cour de cassation rappelle qu’une partie n’est intimée au sens de l’article 1054, al. 1 er du Code judiciaire « que lorsqu’un appel principal ou incident est dirigé contre elle », de sorte que la « partie mise en cause en degré d’appel contre laquelle une partie appelante forme devant le juge d’appel une demande incidente nouvelle n’est pas une partie intimée ». La cour n’exclut toutefois pas dans cet arrêt que, même dans un litige qui n’est pas indivisible, une partie présente en première instance puisse être mise en cause en degré d’appel sans avoir la qualité d’appelant ou d’intimé (et ce, alors que l’arrêt entrepris, lui, contestait à la partie concernée la qualité de partie intimée ou de « partie en cause »). Enfin, dans un arrêt récent, la Cour de cassation semble au contraire confirmer que la qualité de partie à la cause devant le juge d'appel n’est pas réservée aux parties appelante(e)s et intimé(e)s et ce, même en dehors de l’hypothèse du litige indivisible. Après avoir rappelé le contenu de l’article 1054, al. 1er du Code judiciaire, la Cour considère en effet que « (t)oute partie à la procédure de première instance qui est mise à la cause en degré d'appel est considérée comme une partie à la cause devant le juge d'appel au sens de cette disposition légale ». Elle précise que le fait qu’une partie, « outre l'appelant lui-même, soit considérée comme mise à la cause en degré d'appel suppose que l'appelant ait souhaité lui faire notifier son acte d'appel et par là le porter à sa connaissance » (Cass., 6 janvier 2022, J.T., 2022, p. 107, la cour souligne). Le critère retenu par la cour pour déterminer si, outre l’appelant, une partie peut être considérée comme étant une partie à la cause devant le juge d’appel, n’est donc pas de savoir si l’appelant a formellement intimé cette partie mais s’il a souhaité lui faire notifier son acte d'appel et, par là, le porter à sa connaissance. La Cour en conclut logiquement que, si le greffe « porte l'acte d'appel de l'appelant à la connaissance d'une partie que l'appelant ne souhaitait pas mettre à la cause mais que ce dernier avait mentionné dans son acte d'appel uniquement à titre d'information, celle-ci n'est pas partie à la cause devant le juge d'appel au sens de la disposition légale visée » et ce, même si cette partie « se comporte comme une partie mise à la cause ». Cet arrêt va, en réalité, dans le même sens que celui prononcé par la cour le 6 septembre 2019, dans lequel l’appelant n’avait repris dans sa requête d’appel certaines parties qu’à titre d’information comme « ayant été des parties à la cause en première instance » et avait clairement indiqué au greffe qu’il ne fallait notifier la requête qu’aux parties qualifiées d’intimées dans celle-ci. Dans cette cause, également, c’était donc l’intention de la partie appelante de porter l’acte d’appel à la connaissance d’une partie qui était déterminant. 10. Enfin, il n’est pas certain qu’il existe une différence de traitement injustifiée entre la partie intimée, qui peut former un appel incident contre toutes les parties à la cause en degré d’appel et une partie qui, à défaut d’avoir la qualité d’intimée, ne pourrait former un tel appel alors qu’elle pourrait être visée par un appel incident. En effet, soit cette partie n’est pas visée par un tel appel et il lui est alors loisible de former un appel principal par voie de conclusions conformément à l’article 1056, 4° du Code judiciaire, soit un appel incident est dirigé contre elle et, dès lors qu’une prétention est formulée à son encontre, elle acquiert à son tour la qualité de partie intimée (Cass., 19 mai 2016, Pas., 2016, n° 331), ce qui lui permet de former également un appel incident. 11. La cour en conclut qu’il est possible pour une partie appelante de mettre à la cause en degré d’appel une partie présente en première instance autrement qu’en qualité d’intimée, à condition cependant qu’elle ait bien eu cette intention. Cette possibilité présente d’autant plus d’intérêt lorsqu’un lien d’instance existait entre ces parties en première instance mais que, à la date de prononcé du jugement entrepris, les demandes existant entre ces parties n’ont pas été tranchées. Dans ce cas, en effet, la partie appelante peut avoir intérêt à mettre à la cause en degré d’appel l’autre partie afin de saisir le juge d’appel de cette demande par l’effet dévolutif de l’appel, sans l’intimer formellement et, donc, sans prendre le risque que lui soit opposé un grief d’irrecevabilité de son appel dès lors qu’une partie ne peut faire appel d’un jugement que s’il lui inflige un grief (Cass., 13 mars 1997, Pas., 1997, I, p. 143 ; Cass., 7 mai 2004, Pas., I, p. 778 ; voy. également Liège, 6 janvier 2015, J.L.M.B., 2015/30, pp. 1436-1439). Une telle volonté doit toutefois s’apprécier sur la base des éléments soumis au juge d’appel. 12. En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la SPRL P. n’a repris la SC Fédérale Assurance sur sa requête d’appel qu’à titre d’information ou qu’elle aurait demandé au greffe de ne notifier cette requête qu’aux parties intimées (à savoir M. S. et la SPRL Bati TT). Au contraire, il était dans son intérêt de mettre l’assureur de Bati TT à la cause en degré d’appel sans l’intimer formellement. En effet, soit son appel était déclaré fondé et elle pouvait espérer ne pas être condamnée à supporter les dépens de Federale Assurance, soit son appel était déclaré non fondé et elle pouvait alors en invoquer l’opposabilité à l’égard de cette partie, voire comme en l’espèce demander sa condamnation dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel et ce, dans un souci d’économie procédurale. Par ailleurs, en intimant formellement la SC Federale Assurance, la SPRL P. risquait que lui soit opposé un grief d’irrecevabilité de son appel dès lors que jugement entrepris a déclaré recevable la demande en garantie formée par P. contre l’assureur de Bati TT et a réservé à statuer quant à son fondement dans l’attente de la mise en état de cette demande. 13. Dans ces circonstances, la cour estime qu’il existe suffisamment d’éléments pour considérer que la SPRL P. a bien eu l’intention de mettre la SC Fédérale Assurance à la cause en degré d’appel, de sorte que cette partie - à qui la requête d’appel a par ailleurs été notifiée et qui a pu conclure, de sorte que ses droits de la défense ont été respectés- peut être considérée comme étant « présente ou représentée à la cause » au sens de l’article 1056, 4° du Code judiciaire. Par conséquent, l’appel formé par la SPRL P. contre cette partie par voie de conclusions est recevable. B. Le fondement de l’appel de la SPRL Bati TT en faillite et la recevabilité de sa demande nouvelle 14. Il résulte de l’arrêt du 31 mars 2022 (§18) que l’appel incident de la SPRL Bati TT n’est pas fondé : la responsabilité des dégâts incombe à Bati TT, qui doit garantir l’entrepreneur qui a fait appel à elle en sous-traitance. 15. En ce qui concerne la demande nouvelle en garantie dirigée contre la SC Federale Assurance, elle est irrecevable dès lors que, comme le relève cette dernière (ses conclusions de synthèse avant réouverture des débats, p. 12), il s’agit d’une demande agressive formée pour la première fois en degré d’appel. C. La demande de condamnation en garantie de la SPRL P. 16. Afin de s’opposer à la demande de la SPRL P., la SC Federale Assurance invoque les articles 22 et 24a des conditions générales du contrat d’assurance. L’article 22 de la police stipule que la garantie porte sur les dommages survenus pendant la durée du contrat, même si les réclamations sont formulées après la fin du contrat et ce, sauf dans l’hypothèse (dont rien n’indique qu’elle soit rencontrée en l’espèce), où c’est l’assureur qui a exercé son droit de résiliation du contrat d’assurance. Sans être contredite sur ce point, Federale Assurance explique que la couverture est arrivée à échéance le 31 décembre 2008 de sorte qu’elle n’a pas à couvrir le sinistre survenu en 2009. 17. Il résulte en effet du rapport d’expertise que certains postes du dommage réclamé sont uniquement en lien avec les infiltrations survenues en 2009, comme les frais de réparation des enduits (3.229,92 € HTVA ou 3.908,20 € TVAC). Ce poste est donc exclu de la garantie. 18. Par ailleurs, l’article 24a exclut de la garantie les vices affectant les produits ou les travaux réalisés avant sinistre, ce qui est le cas des travaux relatifs à la remise en état du lanterneau (4.677,23 € HTVA ou 5.659,45 € TVAC), outre le fait que le sinistre relatif causé par ces malfaçons est survenu en 2009. 19. Pour le reste, la SC Federale Assurance doit sa garantie : le remplacement du parquet est intégralement lié au sinistre de 2006 qui est dû à une faute de la SPRL Bati TT (15.378,89 € HTVA ou 18.608,46 € TVAC, soit 19.538,88 € avec majoration de 5 % pour les imprévus de chantier, cfr §46 de l’arrêt du 31 mars 2022) et tant les troubles de jouissance (56.250 €) que les frais de déménagement et de conservation des meubles (4.038,50 €) sont intégralement en lien causal avec l’endommagement du parquet. La demande en garantie est donc fondée contre la SC Federale Assurance à concurrence de 79.827,38 € et ce, sous déduction de la franchise. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise qu’il y a bien eu deux sinistres, même si cette circonstance est sans incidence eu égard à l’article 30 de la police d’assurance dès lors que le second sinistre est survenu hors période de garantie. 20. Dans ses conclusions après réouverture des débats, la SPRL P. demande une condamnation in solidum de la SPRL Bati TT et de la SC Federale Assurance. Il s’agit cependant d’une demande nouvelle qui n’est pas motivée et sort de l’objet de la réouverture des débats. D. Les dépens 21. La cour a déjà statué sur les dépens relatifs au lien d’instance entre M. S. et la SPRL P.. 22. La SPRL Bati TT en faillite échoue dans son appel de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens de la SPRL P. et que celle-ci dispose d’une créance à l’égard de la société en faillite qui correspond à l’indemnité de procédure d’appel, évaluée à juste titre par P. à 4.200 €. Aucune indemnité de procédure n’est demandée par la SC Federale Assurance à la curatelle. 23. La SPRL P. triomphe dans sa demande dirigée contre la SC Fédérale Assurance, même si partiellement, de sorte que cette dernière doit être condamnée à supporter les dépens des deux instances, à savoir 5.500 € pour la première instance (montant demandé par P., compte tenu du montant de la demande originaire) et 4.200 € pour l’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l’appel incident de la SPRL Bati TT en faillite non fondé ; Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SPRL Bati TT à garantir la SPRL P. de toutes les condamnations prononcées contre elles et en ce qu’il a statué sur les dépens relatifs au lien d’instance entre la SPRL P. et la SPRL Bati TT ; Dit que la SPRL P. dispose d’une créance à l’égard de la SPRL Bati TT en faillite à concurrence de 4.200 € (IP appel) ; Dit la demande nouvelle de la SPRL Bati TT en faillite irrecevable ; Déclare l’appel principal recevable en ce qu’il est dirigé contre la SC Federale Assurance ; Dit pour autant que de besoin que cette partie est valablement à la cause en degré d’appel ; Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, dit la demande en garantie de la SPRL P. fondée en tant que dirigée contre la SC Federale Assurance ; condamne celle-ci à garantir la SPRL P. des condamnations encourues contre M. S. en principal, intérêts et dépens, étant précisé que le montant garanti en principal est de 79.827,38 € et ce, sous déduction de la franchise contractuelle, soit un montant de 2.500 € (art. 31) ; Condamne la SC Federale Assurance aux dépens de la SPRL P., liquidés dans son chef à 5.500 € (IP 1ère inst.) + 4.200 € (IP appel) ; Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 24 juin 2022. - Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, assisté de C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220624.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div