id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20221215.1 No Rôle: 2019/AR/1649 Domaine juridique: Droit européen Date d'introduction: 2023-09-18 Consultations: 276 - dernière vue 2026-06-19 03:27 Fiche En matière de sécurité sociale, le détachement des travailleurs est régi par le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui repose sur le principe de la législation unique et sur le principe selon lequel c'est la loi du lieu d'exécution de la prestation de travail qui trouve à s'appliquer. L'article 12 du règlement précité prévoit une exception à ce second principe en ce qu'une personne qui exerce normalement une activité non salarié dans un Etat membre (c'est-à-dire, sauf circonstances particulières, ayant exercé son activité depuis au moins deux mois avant son déplacement) et part effectuer une activité semblable dans un autre Etat membre (en l'espèce la Belgique) pour une durée de maximum 24 mois demeure soumise à la législation du premier Etat membre (en l'espèce la Slovaquie). Les modalités d'application du règlement n°883/2004 ont été fixées par le Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui confirme la valeur juridique des certificats de détachement A1 (anciennement E101) délivrés par les Etats membres et qui attestent de la législation applicable à un travailleur transfontalier en matière de sécurité sociale et de son statut. A défaut de prouver que des travailleurs détachés remplissent les conditions de l'article 12 du règlement ou qu'ils sont couverts par des certificats A1 valables (le cas échéant avec effet rétroactif) renvoyant à une autre législation, ils sont soumis à la législation du lieu de travail (en l'espèce la Belgique). L'article 30bis, § 4, al. 8 de la loi du 27 juin 1960 concernant la sécurité sociale des travailleurs, impose au maître de l'ouvrage qui effectue le paiement à son entrepreneur de tout ou partie du prix des travaux visés par le 1er paragraphe, de retenir et de verser à l'ONSS 35 % du montant dont il est redevable (la même obligation s'imposant à l'entrepreneur chargé de payer son sous-traitant), sauf à établir les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable. A défaut de certificat valable, le sous-traitant qui, sous la pression de l'entrepreneur principal, a le droit d'opérer une retenue conservatoire sur les factures de son propre sous-traitant, employeur des travailleurs concernés. La retenue de 35 % doit cependant se faire en principe lors de chaque paiement, par rapport au montant dont est redevable le donneur d'ordre ou l'entrepreneur à ce moment-là. A contrario, la loi n'offre pas de base légale permettant au maître d'ouvrage ou à l'entrepreneur de retenir davantage que 35 % du montant dû au moment du paiement, de façon à intégrer les montants déjà payés sans retenue (sauf à pouvoir tirer ce droit du contrat conclu entre les parties). L'employeur des travailleurs concernés ne peut réclamer tout ou partie du solde de 35 % de ses factures qu'à condition de démontrer que les organes belges compétents (ONSS ou INASTI) ont considéré qu'aucune dette ne devait être payée en ce qui concerne ces quatre travailleurs pour la période pendant laquelle ils n'étaient pas couverts par un certificat A
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL EUROPÉEN - Règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale Mots libres: Droit social – Droit social européen – Règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 – coordination des systèmes de sécurité sociale – détachement des travailleurs au sein de l'Union européenne. Bases légales: Règlement CE/UE - 29-04-2004 - 12 Loi - 27-06-1967 - 30bis § 4, al. 8 Texte de la décision En cause de : La SRL FISSE; Appelante au principal Intimée sur incident Représentée par Me Benoit HESBOIS, avocat, à 5100 JAMBES, Boulevard de la Meuse, 65 ; contre La SARL PEOPLE SKILL; Intimée au principal Appelante sur incident Représentée par Me BEELEN Aline loco Me Bernard GROFILS, avocat, à 6000 CHARLEROI, boulevard Janson 39, représentant la SPRL SOCIETE D’AVOCATS JURILEX, dont le siège social est sis à 7130 BINCHE, rue de Robiano 64 Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 30 avril 2019, dont les parties affirment qu’il a été signifié le 21 octobre 2019 ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 29 octobre 2019 pour la SPRL Fisse ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 28 novembre 2019 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 3 août 2020 pour la SPRL Fisse et le 1er octobre 2020 pour la SARL People Skill ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
- Par un contrat du 30 janvier 2017, la société T.& P., en tant qu’entrepreneur général, confié en sous-traitance à la SPRL Fisse un chantier relatif à la Maison de la culture à Namur pour un montant de 680.623,95 €. L’article 28.6.2 stipule que si elle a connaissance de l’existence de dettes sociales dans le chef du sous-traitant ou s’il est fait appel à la responsabilité solidaire de T. & P. sur la base de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, celle-ci peut retenir « toute somme qui lui serait réclamée sur toutes factures du Sous-Traitant, y compris des factures qui ne découleraient pas dudit contrat de sous- entreprise ». Le 1er février 2017, la SPRL Fisse a adressé un bon de commande à la SARL People Skill dans le cadre de la sous-traitance des travaux de curage et de désamiantage, pour un montant de 118.300 € HTVA. Parmi les obligations du sous-traitant, il est indiqué qu’il s’engage à « produire pour les travailleurs de nationalité étrangère, la preuve que les ouvriers étrangers sont occupés régulièrement en Belgique ou au Luxembourg par les communications d'une copie du document E101, E102 ou E110 des ouvriers pour lesquels il est demandé la validation de la fiche individuelle ou le formulaire de détachement tel qu'il est établi par le traité bilatéral (LIMOSA ou DDD) ». Il est encore précisé que les conditions de cette commande « prévalent sur tout autre document ».
- En avril 2017, People Skill va interpeler l’INASTI au sujet de la situation à laquelle sont confrontés certains travailleurs slovaques indépendants auxquels elle fait appel, à savoir que malgré une demande de certificat A11 déposée auprès des autorités slovaques, celles-ci n’auraient délivré des certificats que pour la période courant à partir du 6 avril 2017 alors que leur travail effectif aurait commencé la 3ème semaine de février. A la même période, T.& P. a bloqué certaines factures de Fisse au motif que plusieurs ouvriers (les K.) ne seraient pas en possession des certificats A
- Au mois de mai, différents certificats A1 ont été envoyés à T. & P..
- Le 31 mai 2017, l’ONSS a opéré un contrôle sur le chantier et a constaté que certains ouvriers ne disposaient pas des certificats de détachement A1 requis, notamment M. K. et M. V..
- 1 Le certificat A1, anciennement E101, est le certificat de détachement établi par un Etat membre qui atteste de la législation applicable à un travailleur transfontalier en matière de sécurité sociale et de son statut. Sur ce certificat, voy. ci-après §
- La SARL People Skill va ensuite émettre 4 factures qui resteront impayées, pour un montant total de 90.277,63 €, à savoir une facture n°17122 du 15 mai 2017 (50.000,00 €), une facture n°17135 du 31 mai 2017 (26.178,54 €), une facture n°17195 du 31 juillet 2017 (7.339,77 €) et une facture n°17217 du 31 août 2017 (6.759,32 €).
- Par un email du 24 août 2017, T. & P. a attiré l’attention de Fisse sur le problème des certificats A1 pour plusieurs travailleurs. Le 27 août 2017, People Skill a répondu que M. D. avait un certificat A1 à partir du 10 mai 2017 et que M. V. avait ce certificat à partir du 26 mai
- Elle indiquait qu’il s’agissait d’un problème identique à celui rencontré avec les K. : « affiliation à l'INASTI et non pas l'ONSS puisqu'indépendant ».
- Par un email du 1er septembre 2017, la société T. & P. a averti la SPRL Fisse qu’elle ne pouvait effectuer le paiement de sa facture 2017/000179 correspondant à son état d’avancement 01 du 30 juin 2017 en raison de l'absence des certificats A1 pour quatre ouvriers de People Skill, à savoir M. D., M. L., M. V. et M. K. pour des périodes courant du mois de mars au mois de mai (13 mars au 9 mai pour les deux premiers, 27 mars au 25 mai pour les deux autres). Elle indiquait cependant que cette facture pourrait être payée à condition pour la SPRL Fisse de pouvoir prouver qu’elle avait effectué la retenue de 35 % sur toutes les factures de son sous- traitant depuis le mois d’avril. Elle précisait que, à la demande de la SPRL Fisse, elle pourrait payer 65% de la facture et le solde à l’ONSS. Le même jour, la SPRL Fisse a fait suivre cet email à la SARL People Skill qui a répondu qu’il semblait y avoir une erreur pour un des quatre ouvriers et que la situation des autres était semblable à celle des « 3 K. », ce qui avait été accepté à l’époque par T. & P. . Elle rappelait que ces trois personnes étaient indépendantes de sorte que ce n’était pas l’ONSS mais l’INASTI qui était concernée. Le 8 septembre, la SPRL Fisse a répondu à T. & P. qu’elle ne pourrait retenir quoi que ce soit sur les factures de People Skill d’avril, celles-ci ayant été payées début juillet.
- Le 12 septembre 2017, l’INASTI a écrit à T. & P. que, pour le cas des K., il s’agit vraisemblablement d’indépendants slovaques détachés pour lesquels les règles de détachement n’auraient pas été respectées, de sorte qu’il conviendrait de contacter les autorités slovaques pour déterminer quel régime leur appliquer. Il précisait n’avoir pas eu le temps de traiter les quatre nouveaux cas.
- Par un email du 20 septembre 2017, la SPRL Fisse a demandé à T. & P. si les démarches entreprises par People Skill permettaient de débloquer la situation. Les 21 septembre et 3 octobre 2017, T. & P. a maintenu sa position, indiquant que les documents transmis par People Skill, rédigés en slovaque, ne permettaient pas de vérifier s’il existait ou non des dettes sociales. Elle ajoutait ne pas comprendre pourquoi les documents A1 ne pouvaient pas être transmis.
- Le 4 octobre 2017, la SPRL Fisse a communiqué à T. & P. une attestation complémentaire reçue de People Skill, de sorte que le dossier serait complet. Le même jour, T. & P. demandait une traduction conforme des documents transmis et People Skill répondait qu’il ne lui incombait pas de traduire ces documents, rédigés dans une langue de l’Union européenne.
- Par un courrier du 11 octobre 2017, l’ONSS a confirmé à T. & P. que, lors de sa visite du 31 mai 2017, M. K. et M. V. n’avaient pu présenter des certificats A
- L’ONSS précisait que la période de détachement non couverte courait du 27 mars 2017 au 26 mars 2018 et demandait que lui soient communiqués les certificats A1 ou que soit effectuée une retenue de 35 % sur le montant HTVA des factures du sous-traitant étranger.
- Par un courrier du 17 octobre 2017, le conseil de la SARL People Skill a mis en demeure la SPRL Fisse de payer les factures en souffrance, soit un montant de 101.618,87 € en ce compris les intérêts et la clause pénale.
- Le 2 novembre 2017, People Skill a pratiqué une saisie-arrêt conservatoire sur tous les comptes de la SPRL Fisse.
- Par un courrier du 3 novembre 2017, le conseil de la SPRL Fisse a contesté la mise en demeure, au motif que People Skill resterait en défaut de produire les documents demandés avec une traduction en langue française. Il ajoutait que l’ONSS aurait indiqué à T. & P. qu’il existerait un problème administratif dans ce dossier dès lors que les ouvriers slovaques bénéficieraient d'une carte de travail temporaire ne les autorisant pas à jouir du statut de travailleurs détachés, à défaut d’avoir été engagés préalablement par leur employeur pour une durée suffisante autorisant le recours à l’exception européenne. Il indiquait que sa cliente n'avait donc d’autre choix que d’effectuer le paiement de la retenue en faveur de l’ONSS. Il dénonçait enfin la saisie-conservatoire opéré par People Skill sur ses comptes et demandait la mainlevée immédiate de cette saisie. Par un courrier du 7 novembre 2017, le conseil de People Skill a répondu que sa cliente avait déjà fourni tous les documents exigés et que l’INASTI avait confirmé à T. & P. que tout était en ordre. Il rappelait que les documents étant en slovaque, il n’y avait pas d’obligation d’en fournir une traduction. Le même jour, le conseil de la SPRL Fisse demandait la copie du courrier de l’INASTI, dont sa cliente n’avait pas connaissance. Il contestait par ailleurs le fait que les documents puissent être produits en slovaque. Il indiquait enfin que sa cliente avait cantonné les fonds, de sorte que la saisie était abusive.
- Le 9 novembre 2017, la société People Skill a dénoncé la saisie-arrêt et l’huissier a donné mainlevée à toutes les banques concernées le 13 novembre.
- Par un courrier du 21 novembre 2017, T. & P. a dénoncé auprès de la SPRL Fisse le fait qu’elle n’avait toujours pas certains certificats A1 ni la preuve (en langue française) du fait que People Skill n’avait pas de dettes sociales en Belgique. Elle informait par conséquent la SPRL Fisse qu’elle retenait le paiement de trois de ses factures, pour un montant de 83.613,51€.
- Par un courrier du 2 février 2018, le conseil de la SPRL Fisse a mis en demeure People Skill de fournir les documents demandés par T. & P.. Le 8 février 2018, le conseil de People Skill a répondu qu’il était clairement établi que les travailleurs concernés étaient des indépendants, de sorte qu’il n’était nullement nécessaire de retenir 35 % des factures en faveur de l’ONSS. II. La procédure
- L’action principale originaire, mue par citation du 9 novembre 2017 par la SARL People Skill et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à entendre condamner la SPRL Fisse à lui payer 93.345,5 €, à majorer des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an sur la somme de 90.277,63 € à dater du 18 octobre 2018 et aux intérêts judiciaires sur la somme de 1.354,16€. La SPRL Fisse concluait à l’absence de fondement de la demande dirigée contre elle. Elle avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait la condamnation de People Skill à lui payer 25.000 € pour saisie téméraire et vexatoire et 1 € provisionnel en raison des retards de paiement des factures adressées à T. & P.. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a dit les demandes recevables et la demande principale seule partiellement fondée. Il a condamné la SPRL Fisse à payer à People Skill 58.680,46 €, à majorer des intérêts judiciaires à percevoir sur les montants cantonnés, le solde étant restitué à la SPRL Fisse et condamné les parties à supporter leurs propres dépens.
- Relevant appel de cette décision, la SRL Fisse demande à la cour de mettre partiellement à néant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire non fondée la demande de la SARL People Skill et de la condamner à payer la somme ex aequo et bono de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie téméraire et vexatoire et aux frais bancaires en résultant ainsi qu’une somme de 1 € à titre provisionnel, sur un dommage évalué à 10.000 € résultant du refus de T. & P. de payer ses factures à la suite de la non-production des documents réclamés à la SARL People Skill. Elle demande à la cour de renvoyer l'affaire au rôle pour le surplus sur ce seul point et de condamner la SARL People Skill aux dépens des deux instances. La SARL People Skill conclut à l’absence de fondement de l’appel principal. Elle forme un appel incident par lequel elle demande la réformation partielle du jugement entrepris et la condamnation de la SRL Fisse à lui payer 90.277,63 € majorés des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure, et ensuite des intérêts judiciaires de la citation jusqu’au parfait paiement, outre les dépens. Elle demande en outre à la cour d’entendre « ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ». Cette demande est cependant sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. III. Discussion et décision de la cour
- La cour examinera successivement la demande principale (A), la demande reconventionnelle (B) et les dépens (C). A. La demande principale
- La SARL People Skill demande le paiement de ses factures. La SRL Fisse lui oppose qu’elle a dû retenir ce paiement par application de l’article 30bis, §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, People Skill n’ayant pas transmis les documents exigés pour lui permettre d’être exemptée de la mesure prévue par cette loi (ci-après, § 23).
- En matière de sécurité sociale, le détachement des travailleurs est régi par le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le règlement n°883/2004), qui repose sur le principe de la législation unique, l’objectif étant de soumettre le travailleur en situation de mobilité transfrontalière à la législation d’un seul état membre (M. MORSA, « La révision du cadre légal européen du détachement des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale : état des lieux », in Le travail détaché face au droit européen – perspectives de droit social et de droit fiscal, F. Dorssemont, E. Masseglia, M. Morsa, M. Rocca et E. Traversa (coord.), Bruxelles, Larcier, 2018, p. 105). Ainsi, l’article 11, §1er du règlement dispose que les personnes concernées « ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre ». L’article 11, §3 du règlement consacre un second grand principe, à savoir que, sous réserve des articles 12 à 16, « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ». Sauf exception, c’est donc la « loi du lieu d’exécution de la prestation de travail (lex loci laboris) » qui « trouve à s’appliquer » (M. MORSA, op. cit., p. 105).
- L’article 12 du règlement prévoit la première exception à ce second principe : il s’agit de l’hypothèse du détachement, qui « poursuit un objectif de simplicité en évitant les complications découlant pour les travailleurs, les entreprises et les organismes de sécurité sociale des fréquents changements au niveau de la loi de sécurité sociale applicable » (Ibid., p. 107). Le premier paragraphe dispose que la « personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne ». L’article 12, §2 dispose que la « personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois » (la cour souligne). Les modalités d’application du règlement n°883/2004 ont été fixées par le Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après, le règlement n°987/
- L’article 5 de ce règlement confirme la valeur juridique des certificats de détachement A1 (anciennement E101) délivrés par les Etats membres : ces certificats « s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis ». En cas de doute sur la validité de ces documents ou sur l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui les reçoit peut demander à l’Etat qui les a émis des éclaircissements nécessaires, voire leur retrait (art. 5, §2). L’article 14 du règlement n°987/2009 apporte des précisions quant à l’article 12 précité du règlement n°883/
- Ainsi, en vue de l’application de l’article 12, §2, il est précisé que les termes « qui exerce normalement une activité non salariée » désignent « une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie », et qui doit « avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article (…) » (art. 14, §3). La Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a adopté une décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE), qui indique que l’exigence formulée dans l’article 14, §3 du règlement n°987/2009 par les termes « pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article » peut « être considérée comme remplie si la personne concernée exerce son activité depuis au moins deux mois », des durées plus courtes nécessitant « une évaluation au cas par cas tenant compte de tous les autres facteurs ».
- En droit belge, le législateur avait adopté initialement un système d’enregistrement des entrepreneurs en vue de favoriser la lutte contre la fraude sociale et fiscale et contre le travail au noir dans le secteur de la construction, qui prévoyait une responsabilité solidaire de celui qui recourait aux services d’un entrepreneur non enregistré pour une partie des dettes fiscales et sociales de ce dernier (D. FISSE et A. LAWRENCE DURVIAUX, « L'enregistrement des entrepreneurs de travaux immobiliers », A.P.T., 2007-2008/4, p. 290). Ce système a cependant été condamné par la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E., 9 novembre 2006, Commission c. Belgique, C-433/04), amenant le législateur à le revoir. L’article 30bis, §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs impose désormais au maître de l’ouvrage (qualifié de « donneur d’ordre » dans la loi) qui effectue le paiement à son entrepreneur de tout ou partie du prix des travaux visés par le 1er paragraphe, de retenir et de verser à l’ONSS 35 % du montant dont il est redevable. La même obligation s’impose à l’entrepreneur chargé de payer son sous-traitant. En ce qui concerne les paiements dus à un entrepreneur qui est un employeur non établi en Belgique, il n’est pas obligatoire de retenir ces 35 % à condition qu’il n’aie « pas de dettes sociales en Belgique » et que tous ses travailleurs soient « en possession d'un certificat de détachement valable » (art. 30bis, §4, al. 8). Les modalités pratiques de paiement à l’ONSS sont prévues par les articles 23 et suivants de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
- Les premiers juges ont considéré que l’article 30bis précité avait vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce et que la SARL People Skill ne démontrait pas en quoi l’article 12 du règlement n°883/2004 aurait vocation à en écarter l’application. Selon eux, People Skill s’était engagée à produire les certificats A1 et les documents produits ne correspondraient pas à de tels certificats. Ils en ont conclu que People Skill n’avait pas respecté ses obligations contractuelles de sorte que la SRL Fisse était en droit de faire application de l’article 30bis mais uniquement sur les factures encore ouvertes. Ils ont donc réduit la demande de People Skill à 65 % de ces factures. La SRL Fisse conteste cette limitation aux factures ouvertes, alors que People Skill considère que l’article 30bis n’avait pas vocation à s’appliquer dès lors que les travailleurs concernés étaient des travailleurs indépendants.
- People Skill produit les certificats A1 des quatre travailleurs concernés. Il en résulte clairement qu’il s’agissait, pour la période visée sur ces certificats, de travailleurs non-salariés, de sorte que, pour ces périodes, la SPRL Fisse n’avait aucune obligation de retenue en vertu de l’article 30bis, §4 de la loi du 27 juin 1969 dès lors qu’ils avaient un statut d’indépendant et étaient soumis à la législation slovaque. Comme le relève cependant la SRL Fisse, le problème concerne les périodes antérieures à celles visées par ces certificats, à savoir avant le 10 mai 2017 pour M. D. et M. L., avant le 26 mai 2017 pour M. V. et avant le 27 mai 2017 pour M. K..
- People Skill ne conteste pas que ces certificats couvrent des périodes avec un décalage de deux mois par rapport à la période de travail effective des travailleurs concernés (ses conclusions, p. 8)
- Elle estime cependant que cela ne constitue pas un problème dès lors que l’Etat belge ne peut contester la validité et la véracité des certificats A1, qu’un tel certificat ne peut être délivré qu’en l’absence de dettes sociales et que la Cour de justice a admis qu’un certificat puisse être délivré avec effet rétroactif. Dans son arrêt Banks du 30 mars 2000, la Cour de justice a en effet considéré que le règlement n°574/72 ne s’opposait pas à ce que le « certificat E 101 produise, le cas échéant, des effets rétroactifs » (C.J.U.E., 30 mars 2000, Barry Banks E.A. c. Théâtre royal de la Monnaie, C- 178/97, pt. 53) et, compte tenu des motifs de cet arrêt, ce raisonnement peut être transposé aux certificats A1 établis en application des règlements n°883/04 et 987/
- En l’espèce, cependant, aucun des certificats litigieux ne prévoit d’effet rétroactif, de nature à permettre de couvrir la période litigieuse. Il n’est donc pas question de remettre en cause la 2 Ce délai de deux mois pourrait s’expliquer au regard des directives reprises dans la décision A2 précitée (ci- avant, §22). validité ou la véracité de ces certificats mais bien d’en apprécier la portée, ce pour quoi le juge de l’Etat membre où a lieu l’activité est bien compétent.
- Il en résulte qu’il demeurait – et demeure toujours, à défaut de pièce en sens contraire – un doute quant au fait que, pour la période de deux mois précédant celle couverte par les certificats A1, les travailleurs concernés avaient le statut d’indépendant et étaient soumis à la législation slovaque. En d’autres termes, il ne peut être exclu que, pour cette période litigieuse, les travailleurs concernés ne pouvaient se prévaloir de l’article 12, §23 du règlement n°883/04, qui constitue une exception au principe selon lequel c’est la loi du lieu d’exécution de la prestation de travail qui trouve à s’appliquer. Compte tenu des principes précités, il ne pouvait donc être exclu que les autorités belges concluent au fait que ces travailleurs devaient, pour cette période, être soumis à la législation belge, le cas échéant en tant que travailleurs régis par la loi du 27 juin
- En effet, comme le souligne People Skill elle-même, l’email du 12 septembre 2017 de l’INASTI concerne uniquement les ouvriers K. et non les quatre « nouveaux cas » qui n’avaient, à l’époque, pas encore été analysés. C’est du reste ce qui a amené l’ONSS à avertir T. & P. le 11 octobre 2017 qu’à défaut de produire des certificats A1 couvrant les périodes litigieuses pour M. K. et M. V., elle devrait effectuer une retenue de 35 % sur le montant HTVA des factures du sous-traitant étranger. La circonstance que People Skill aurait suffisamment établi que les travailleurs concernés n’avaient pas, en tant qu’indépendants, de dettes sociales est sans pertinence à cet égard, d’autant que l’article 30bis, §4 précité impose une double condition cumulative pour permettre d’éviter la retenue de 35 % à l’égard d’entrepreneurs établis à l’étranger, à savoir qu’il n’ait pas de dettes sociales en Belgique mais également que les travailleurs auxquels il recourt soient en possession d'un certificat de détachement valable. Or, tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce pour les quatre travailleurs concernés lorsqu’ils ont commencé à travailler sur le chantier, ce qui est d’autant plus problématique que People Skill s’était engagée à produire « pour les travailleurs de nationalité étrangère, la preuve que les ouvriers étrangers sont occupés régulièrement en Belgique ou au Luxembourg par les communications d'une copie du document E101, E102 ou E110 des ouvriers pour lesquels il est demandé la validation de la fiche individuelle ou le formulaire de détachement tel qu'il est établi par le traité bilatéral (LIMOSA ou DDD) ».
- People Skill considère par ailleurs que T. & P. n’avait pas le droit de bloquer le paiement de la facture 2017/000179 de la SPRL Fisse dès lors que cette facture concernait la période du 1 er au 30 juin 2017, soit une période pour laquelle les quatre travailleurs concernés étaient couverts. 3 People Skill vise l’article 12, §1er dans ses conclusions (p. 8) mais il s’agit manifestement d’une erreur matérielle dès lors que sa thèse consiste à soutenir que les travailleurs concernés intervenaient à titre indépendant. La question de savoir si c’est à bon droit ou non que T. & P. a opéré cette retenue est cependant sans pertinence pour apprécier le comportement de la SPRL Fisse. La cour relève du reste que cette retenue était permise par les conditions générales s’appliquant à la relation contractuelle entre T. & P. et Fisse (art. 28.6.2).
- C’est donc à juste titre que la SPRL Fisse, certes sous la pression de T. & P., a opéré une retenue à titre conservatoire sur les factures de People Skill (même celles relatives à des périodes couvertes par des certificats, la loi visant à garantir que les éventuelles dettes sociales puissent être payées à l’aide de ces retenues). La seule circonstance que la situation ait été finalement acceptée pour les ouvriers K. par T. & P. ne permet pas de conclure que l’article 30bis, §4 n’était pas applicable aux « nouveaux cas » litigieux, d’autant que l’INASTI a confirmé n’avoir pas encore pu les analyser. Enfin, l’affirmation de la SPRL Fisse dans son email du 20 octobre 2017 relative à l’article 30bis, §4 de la loi du 27 juin 1969 (« Il me semble que nous rentrons dans ces conditions ») ne peut être qualifiée d’aveu extrajudiciaire dès lors qu’elle comporte une réserve (« semble ») et qu’elle porte sur une question de droit et non un fait.
- Il convient ensuite de déterminer si la SPRL Fisse était en droit de retenir la totalité des factures ouvertes (ce qui, selon elle, correspondrait à environ 35 % de l’ensemble des prestations facturées par People Skill) ou si, comme l’ont décidé les premiers juges, cette retenue ne pouvait être opérée qu’à concurrence de 35 % de ces factures ouvertes.
- L’article 30bis précité limite explicitement l’obligation de retenue à 35 % du montant des dettes de l'entrepreneur ou du sous-traitant « au moment du paiement », de sorte que, lorsque « la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n'est pas appliquée » (art. 30bis, §4, al. 3 et 4). A l’inverse, précise l’article 30bis, §4, al. 5, lorsque « la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est rendu responsable ». Il en résulte que la retenue de 35 % doit se faire en principe lors de chaque paiement, par rapport au montant dont est redevable le donneur d’ordre ou l’entrepreneur à ce moment- là. A contrario, la loi n’offre pas de base légale permettant au donneur d’ordre ou à l’entrepreneur de retenir davantage que 35 % du montant dû au moment du paiement, de façon à intégrer les montants déjà payés sans retenue. Certes, le donneur d’ordre ou l’entrepreneur pourrait puiser un tel droit dans son contrat. Si tel est le cas du contrat conclu entre T. & P. et Fisse (voy. ci-avant, §1), la SRL Fisse n’indique pas quelle disposition du contrat conclu avec People Skill lui permettait de faire de même. Compte tenu du principe de la relativité des conventions consacré par l’article 1165 de l’ancien Code civil, elle ne peut se contenter d’affirmer que, « comme à l'accoutumée, l'ensemble des conditions générales en matière de sous-traitance sont régies par le cahier des charges du maitre d'ouvrage et des conditions générales de la SPRL FISSE » (ses conclusions, p. 18).
- Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a limité la demande de People Skill à 65 % du montant des factures ouvertes. Celle-ci ne pourrait réclamer tout ou partie du solde de 35 % qu’à condition de démontrer que les organes belges compétents (ONSS ou INASTI) ont considéré qu’aucune dette ne devait être payée en ce qui concerne ces quatre travailleurs pour la période pendant laquelle ils n’étaient pas couverts par un certificat A
- B. La demande reconventionnelle de la SRL Fisse
- La SRL Fisse demande à être indemnisée du préjudice qu’elle a subi suite à la saisie-arrêt pratiquée par People Skill, jugée téméraire et vexatoire, et en raison du refus de paiement des factures T. & P..
- En ce qui concerne le premier dommage, la SRL Fisse l’estime à 25.000 € et considère qu’il contient quatre composantes, à savoir un préjudice d’exploitation, une atteinte à son image commerciale et à sa solvabilité, un préjudice résultant d’une voie de fait et un dommage résultant du retard pris pour lever la saisie. Comme déjà relevé par les premiers juges, la SRL Fisse, qui affirme curieusement ne pas comprendre cette critique, ne produit aucune pièce qui permettrait d’attester de l’existence de son dommage.
- 4 La cour s’étonne à cet égard du fait que, plus de 5 ans après les faits litigieux, aucune des parties n’ait vérifié ce qu’il en était. En ce qui concerne le second dommage, la SRL Fisse l’estime à 1 € provisionnel sur un dommage évalué à 10.000 € et demande à la cour de renvoyer la cause au rôle sur ce point. Selon elle, le refus de T. & P. de payer ses factures, justifié par la faute commise par People Skill, génère un préjudice au niveau de sa trésorerie, l’a empêchée d’honorer ses obligations financières et lui a imposé de « recourir à des ouvertures de crédits et donc payer un intérêt débiteur » (ses conclusions, p. 26). A nouveau, aucune pièce n’est déposée qui permettrait d’objectiver la réalité du préjudice ainsi vanté et ce, plus de 5 ans après les faits. Il ne se justifie donc pas de renvoyer l’affaire au rôle sur ce point.
- Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SRL Fisse de sa demande reconventionnelle. C. Les dépens
- Les premiers juges ont délaissé à chacune des parties ses dépens. Cette solution ne peut être confirmée dès lors que la SARL People Skill obtient gain de cause, même si partiellement, et que la SRL Fisse a succombé dans sa demande reconventionnelle. Une compensation partielle s’impose toutefois, de sorte que la SRL Fisse sera condamnée à intervenir à concurrence de 3.000 € dans son indemnité de procédure de première instance, alors que l’indemnité de procédure de base était, à la date du jugement entrepris, de 3.600 €.
- En degré d’appel, les deux parties succombent dans leur appel (sauf People Skill en ce qui concerne la question des dépens), de sorte qu’il convient de compenser les dépens. Par l’effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel n’est exigible qu’à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269², §1 er, du Code des droits d’enregistrement). En l’espèce, ce montant sera supporté à concurrence de 50 % par chacune des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare les appels recevables mais non fondés, sauf l’appel de la SARL People Skill en ce qui concerne les dépens de première instance ; Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a statué sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ce point, condamne la SRL Fisse aux dépens de la SARL People Skill, liquidés dans son chef et après compensation partielle à 398,93 € (citation) + 3.000 € (IP) ; Délaisse à chaque partie ses dépens d’appel ; Condamne les deux parties, à concurrence de 50 % chacune, à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 2692, §1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 15 décembre
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20221215.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div