id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20221215.2 No Rôle: 2020/AR/289 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-09-18 Consultations: 512 - dernière vue 2026-06-19 07:52 Fiche L'exercice par une partie de son droit de résiliation sur la base de l'article 1794 de l'ancien code civil ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande la résolution consacré par l'article 1184 de l'ancien Code civil pour inexécution fautive par le débiteur de ses obligations. Il n'en irait autrement que dans l'hypothèse où la résolution ne pourrait opérer avant la résiliation (comme dans le cas d'un contrat à prestation successives) ou dans le cas où les circonstances particulières permettraient d'établir la renonciation par le maître de l'ouvrage à son droit d'invoquer la résolution. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation Mots libres: Droit civil – obligations conventionnelles – exécution des obligations – contrat synallagmatique – article 1794 de l'ancien Code civil – résiliation - article 1184, alinéa 1er de l'ancien Code civil – résolution. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1794 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1184, alinéa 1er Texte de la décision En cause de : Monsieur P.-N. C., , partie appelante, représentée par Me Mehdi ABBES loco Me Gilbert HENDLISZ, avocat à 1180 Bruxelles, avenue du Vert Chasseur, 42 ; contre Monsieur J.-C. P. et Madame L. L.; parties intimées, représentées par Me Charlotte DEPREZ loco Me Melodie De Nys, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 51 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 10 décembre 2019, signifié le 3 juillet 2020 à M. C. ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 25 février 2020 pour M. C. ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 6 mai 2020; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 2 octobre 2020 pour M. C. et le 2 décembre 2020 pour M. P. et Mme L. (ci-après, les consorts P.-L.) ; - la demande des parties, formulée à l’audience du 1er décembre 2022, de recourir à la procédure écrite ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
- Le 24 janvier 2018, les consorts P.-L. ont marqué leur accord sur un devis de M. C. (agissant sous la dénomination sociale de C&Co G. D.) pour un montant de 2.844,71 € TVAC pour la pose d’un drain multiple dans le jardin et d’une tranchée d’écoulement et de raccordement vers la chambre de visite ou la citerne. Par un email du 27 mai 2018, M. P. a écrit à M. C. que le devis l’engageait et qu’il l’attendait donc le lendemain pour les travaux de drainage prévus. Il précisait qu’à défaut, ils exigeraient le remboursement de l’acompte payé sans préjudice de dommages et intérêts.
- Le 29 mai 2018, les consorts P.-L. ont marqué leur accord sur un devis de M. C. pour un montant HTVA de 6.987 € HTVA ou 7.406,22 € TVAC, portant notamment sur la création d’une terrasse circulaire de 13 m2 et l’égalisation d’une terrasse en béton drainant.
- Le 16 juin 2018, Mme L. a dénoncé auprès de M. C. le fait que ses ouvriers étaient venus sur place le 9 juin mais ne disposaient pas du matériel pour travailler, de sorte qu’ils avaient dû attendre l’arrivée de M. C.. Le 19 juin 2018, M. C. a contesté que ses hommes aient été au chômage technique jusqu’à son arrivée. Il reprochait par contre à Mme L. de leur avoir interdit de commencer à faire du bruit avant 10h
- Compte tenu de ces accusations, il se réservait le droit de « mettre fin anticipativement au chantier/standby pour une série de raisons au terme du devis signé par les parties, la raison principale étant une rupture de confiance avec vous quant aux modalités dans l’exécution du chantier et le temps réellement investi ». Il annonçait donc l’annulation de la livraison prévue le vendredi tant que les intentions des maîtres de l’ouvrage ne seraient pas clarifiées. Le même jour, M. P. a répondu par email à M. C. qu’il prenait acte de sa décision unilatérale d’arrêter le chantier tout en l’avertissant qu’il aurait à en rendre compte s’il s’obstinait dans son attitude. Quelques heures plus tard, il indiquait qu’à défaut de recevoir un planning détaillé dans les 8 jours, M. C. recevrait une première mise en demeure.
- Par un email du 21 juin 2018, M. C. a proposé à M. P. soit de terminer le chantier pour la fin du mois de juin, à condition que Mme L. ne fasse plus obstacle à la poursuite du chantier, soit de payer un solde d’environ 500 € HTVA pour payer le solde des fournitures (selon un décompte à réaliser), les pierres étant livrées pour que le chantier puisse être terminé par un autre entrepreneur. Le 23 juin, M. P. a répondu : « Je retiens comme option privilégiée le fait de mettre fin de façon anticipée et amiable à notre collaboration », ce par quoi il entendait la mise à disposition des pierres et matériaux dans leur jardin, selon des « modalités à convenir ensemble ». Il indiquait attendre, dans ce cadre, un décompte détaillé du solde encore à payer, la reprise des terres déblayées pouvant être assurée par M. C. selon une formule à convenir.
- Par un email du 29 juin 2018, M. C. a pris note de la décision des maîtres de l’ouvrage de poursuivre avec un autre entrepreneur. Il indiquait que l’évacuation des terres restantes était reprise dans le décompte repris en annexe, rappelait qu’ils avaient annulé le poste fabrication d’une structure en bois en dessous de l’escalier de sorte qu’il pouvait compter un forfait de 20 % du montant de ce poste, soit 20 €. Il concluait qu’il restait un montant de 819€ en sa faveur. Le même jour, M. P. a accusé réception de cette proposition, jugée tardive et annonçait qu’il la transmettait à son conseil.
- Par un courrier du 4 juillet 2018, le conseil des consorts P.-L. a écrit à M. C. afin de contester le décompte transmis, qui ne prendrait pas en considération l’acompte versé, de sorte qu’un montant de 442,92 € TVAC devrait être remboursé par ce dernier. Il dénonçait par ailleurs des malfaçons (au niveau du puits de la citerne et des avaloirs) et mettait en demeure M. C. de poursuivre et achever les travaux en suspens et de remédier aux défauts précités. Le même jour, un autre courrier était adressé à M. C. suggérant les termes d’un accord.
- Par un courrier du 5 juillet 2018, le conseil de M. C. a écrit à M. P. que celui-ci avait décidé, le 23 juin, de mettre fin amiablement au contrat à condition que soient livrés et payés différents matériaux. Il le mettait en demeure de régler le montant de 819 € dans les 15 jours. Le 13 juillet 2018, le conseil des consorts P.-L. a répondu que ses clients allaient avoir recours à la faculté de remplacement et il invitait M. C. à être présent à une expertise amiable afin de constater les défauts. Le 23 juillet 2018, le conseil de M. C. a contesté tout caractère contradictoire à cette expertise. II. La procédure
- L’action principale originaire a été mue par citation du 23 août 2018 par les consorts P.-L.. Par un jugement prononcé le 25 octobre 2018, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a désigné l’expert M., qui a déposé son rapport définitif le 31 mars
- Dans leurs dernières conclusions, les consorts P.-L. demandaient au premier juge de prononcer la résolution du contrat aux torts de M. C. et de le condamner à leur payer, outre les dépens : - 1.397,40 € à titre d'indemnité pour résolution unilatérale et fautive, - 665,52 € à titre de remboursement d'acompte indûment versé, - 6.105,17 € à titre de réparation par équivalent des malfaçons, - 420 € à titre d'indemnité pour troubles de jouissance, Soit un montant de 8.588,09 € à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 19 juin 2018, puis des intérêts judiciaires et ce jusqu'à parfait paiement. M. C. concluait à l’absence de fondement de la demande dirigée contre lui. Par jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a dit l’action des consorts P.-L. recevable et partiellement fondée. Il a condamné M. C. à leur payer : - 644,32 € à titre de remboursement d’acompte indûment versé, à majorer des intérêts moratoires à dater du 23 août 2018 jusqu’à parfait paiement, - 5.530,74 € à titre de dommages et intérêts à majorer des intérêts compensatoires à dater du 1er avril 2019 jusqu’à parfait paiement.
- Relevant appel de cette décision, M. C. demande à la cour de : - mettre à néant le jugement entrepris et de déclarer non fondée la demande originaire, - lui donner acte de son offre de solder la balance de compte entre parties par un paiement libératoire de 199,12 €, - condamner les consorts P.-L. aux dépens des deux instances et à supporter seuls les frais de l’expert judiciaire. Les consorts P.-L. concluent à l’absence de fondement de l’appel principal. Ils forment un appel incident par lequel ils demandent à la cour de faire droit à leur demande originaire. III. Discussion et décision de la cour
- La cour examinera successivement la demande de résolution (A) et les dépens (B). A. La demande de résolution
- Les consorts P.-L. demandent la résolution du contrat d’entreprise aux torts de M. C.. Le premier juge a considéré que les consorts P.-L. avaient résilié ce contrat le 23 juin 2018, de sorte que cette demande n’aurait pas d’objet. Les consorts P.-L. forment appel incident contre cette décision.
- Certes, certains ont pu considérer que le maître de l’ouvrage qui avait résilié unilatéralement le contrat d’entreprise sur la base de l’article 1794 de l’ancien Code civil ne pouvait éviter le paiement de l’indemnité prévue par cette disposition en invoquant ensuite la résolution de ce contrat aux torts de l’entrepreneur (voy. les réf. citées dans M. DUPONT, « L’article 1794 du Code civil : volte-face impossible ? », note sous Mons, 21 juin 2004, R.G.D.C., 2007, p. 232, n°10 et dans A. RIGOLET, « Entre résiliation et résolution — une distinction claire, une coexistence difficile », R.C.J.B., 2022/3, p. 576-577). La justification tiendrait d’une part au fait que la résolution d’un contrat n’existant plus ne pourrait être demandée et, d’autre part, à l’idée selon laquelle, en résiliant le contrat, le maître de l’ouvrage aurait renoncé à se prévaloir de la résolution. Cette solution ne tient cependant pas compte d’une part de l’effet rétroactif de la résolution, qui remonte en principe à la date de conclusion du contrat et donc à une date antérieure à la résiliation et, d’autre part, du principe selon lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation. Il ne pourrait donc en aller autrement que dans l’hypothèse où la résolution ne pourrait opérer avant la résiliation (comme dans le cas d’un contrat à prestation successives) ou dans le cas où les circonstances particulières permettraient d’établir la renonciation par le maître de l’ouvrage à son droit d’invoquer la résolution (en ce sens, voy. R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 825-827 ; P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 1, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 995, n°984 ; A. RIGOLET, op. cit., p. 551 et s.). Récemment, la Cour de cassation a confirmé que l’exercice par une partie de son droit de résiliation « ne fait pas obstacle à ce qu’elle demande sa résolution pour inexécution fautive par le débiteur de ses obligations, lors même que, à l’appui de sa résiliation unilatérale, elle a invoqué cette même inexécution fautive » (Cass., 7 janvier 2021, R.C.J.B., 2022, p. 549 et note A. Rigolet). Il en résulte que c’est à tort que le premier juge a conclu que la demande de résolution était sans objet, alors que rien ne s’oppose à ce que cette résolution opère avant la date retenue pour la résiliation du contrat et qu’aucun élément ne permet, en l’espèce, de considérer que les consorts P.-L. auraient renoncé à leur droit d’invoquer cette résolution. Il convient par conséquent de vérifier si les conditions d’une telle résolution sont remplies.
- Le droit de résolution en cas de manquement consacré par l’article 1184 de l’ancien Code civil est inhérent aux rapports juridiques (Cass., 4 février 2011, Pas., n°438). Trois conditions sont, en principe, requises pour fonder le droit à la résolution, à savoir l’existence d’un contrat synallagmatique, l’inexécution fautive d’une obligation découlant de ce contrat et une mise en demeure préalable du débiteur défaillant (S. STIJNS, « Résolution judiciaire et non judiciaire des contrats pour inexécution », in Théorie générale des obligations, Larcier, 1998, CUP, vol. 27, p. 209 et s.). La simple inexécution fautive ne suffit pas : le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d'un contrat synallagmatique est tenu d'examiner l'étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d'apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave ou sérieux pour prononcer la résolution (Cass., 24 septembre 2009, Pas., I, n°1979; Cass., 28 octobre 2013, Pas., I, p. 2062 ; Cass., 26 décembre 2014, Pas., I, p. 3040 ; la référence au caractère « suffisamment grave » de l’inexécution a été reprise dans l’article 5.90, al. 1er du nouveau Code civil). La décision qui considère que le manquement d’un co-contractant justifie la résolution du contrat à ses torts sans examiner si ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résolution, viole la disposition précitée (Cass., 19 septembre 2022, RG n° C.21.0372.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220919.3F.4, www.juportal.be). Afin d’apprécier la gravité du manquement, il convient de vérifier si celui-ci a privé le contrat de son but ou de son utilité économique pour le créancier (S. STIJNS, op. cit., p. 209 et s.). La résolution d'un contrat opère, en principe, ex tunc et a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté (Cass., 17 novembre 2017, J.L.M.B., 2019/5, pp. 202-204), de sorte que ce contrat ne peut constituer pour les parties un fondement de droits et d'obligations, à l’exception du droit à des dommages et intérêts résultant du manquement (Cass., 5 décembre 2014, Pas., I, p. 2769) ou de l’application des clauses contractuelles qui ont pour objet de régler les conséquences de la résolution entre les parties, qui continuent à produire leur effet (Cass., 23 octobre 2017, R.G.D.C., 2018, liv. 5, p. 286). La résolution peut en effet s’accompagner de dommages et intérêts, ceux-ci ayant « pour but de placer le créancier dans la situation dans laquelle il se trouverait si le débiteur avait exécuté son obligation » (Cass., 13 octobre 2011, Pas., I, n°2237 ; voy. également Cass., 10 septembre 2020, RG n°C.19.0373.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200910.1F.6, www.juportal.be).
- En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, dans son rapport, de nombreuses erreurs au niveau de la conception et de l’exécution (pp. 2-4). En ce qui concerne les erreurs de conception, il a ainsi relevé les problèmes suivants : - la pente de la terrasse est d’environ 1 cm/m vers la façade de la maison alors que les règles de l’art préconisent de rejeter les eaux du côté opposé, suivant une pente égale ou supérieure à 1,5 cm/m (selon l’expert, M. C. a sans doute conservé l’ancienne dalle de béton), - la différence de niveau entre l’intérieur et l’extérieur en contrebas : suivant les règles de l’art, la différence entre le niveau de la terrasse et celui des locaux y attenants doit être de 15 cm mais, dans la réalité, le niveau supérieur du béton drainant est environ 3 cm au-dessus du niveau de ces locaux, n’offrant aucune garantie que l’étanchéité soit assurée entre le bas du châssis et la maçonnerie de la façade (problème aggravé par celui précité de la pente), - alors que le devis prévoyait une démolition complète de la terrasse existante, la dalle de béton a été maintenue (alors que la démolition a été facturée), ce qui constitue un « non-sens » dès lors que l’eau ne peut percoler à travers celle-ci et que l’eau est ramenée vers la façade où aucun système d’évacuation n’est prévu. Au niveau des erreurs d’exécution, l’expert a dénoncé les malfaçons suivantes : - avaloirs : les grilles et leur réceptacle de deux avaloirs existants n’ont pas été mis à niveau par rapport à celui du béton drainant, laissant deux trous de 15 cm de profondeur au-dessus des grilles (de toute façon de tels avaloirs correctement posés ne sont pas compatibles avec un béton drainant en raison de l’impossibilité d’évacuer l’eau sur l’épaisseur de ce béton), - chambre de visite au-dessus de la citerne d’eau : elle a été relevée par M. C. mais sans affleurer correctement le niveau du béton drainant, laissant un hors plan de 1 à 2,5 m qui est « inacceptable » au regard de la note n°213 du CSTC qui admet une tolérance de 0,15 cm, - raccord du béton drainant avec le châssis et avec le pied de façade : le béton a été coulé sans grand soin, directement contre le châssis ce qui ne permet pas de garantir l’étanchéité, outre des débordements de matière sur la peinture de l’enduit de façade - surface irrégulière et non plane du béton drainant, mais aussi aspect irrégulier (problème qu’il n’est pratiquement plus possible de corriger). L’expert conclut que le travail est « totalement inacceptable » et ce, du seul fait de M. C.. Il ne perçoit pas d’autre solution que la démolition complète de la première terrasse et sa reconstruction, à l’exception de la chambre de visite et des deux avaloirs qui peuvent être conservés mais doivent être repositionnés. Les seuls travaux qui peuvent être maintenus sont les travaux de terrassement pour la terrasse circulaire, évalués par l’expert à 195 € HTVA.
- M. C. émet plusieurs critiques à l’égard du rapport d’expertise, qu’il convient d’examiner ci- après. Il reproche tout d’abord à l’expert d’avoir considéré qu’il n’aurait pas procédé à la démolition de l’ancienne dalle en béton, « alors que la petite surface de béton en question avait été effectivement brisée conformément au devis » (ses conclusions, p. 6). M. C. ne dépose cependant aucune pièce permettant d’étayer cette affirmation, qui justifierait de s’écarter de l’avis de l’expert sur ce point. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que M. C. n’affirmait pas avoir démoli toute la dalle en béton mais uniquement une partie de celle- ci : l’expert conteste que seule une démolition partielle avait été prévue et confirme que, en tout état de cause, couler un béton drainant sur une dalle en béton est un non-sens.
- M. C. critique ensuite le déroulement de l’expertise, relevant que l’expert aurait dans un premier temps estimé que seuls des travaux minimes devaient être effectués, qui auraient pu l’être par M. C., avant de changer d’avis, manifestement sous l’influence du conseil technique des consorts P.-L.. Il considère en outre que l’expert ne disposait pas des connaissances nécessaires quant au matériau mis en œuvre, à savoir le béton drainant, et qu’il n’aurait pas répondu aux arguments de M. C., qui était intervenu comme conseil technique de M. C.. La cour constate cependant que : - le fait que l’avis d’un expert évolue en cours d’expertise n’est pas en soi problématique et, au contraire, indique qu’il est capable d’entendre les observations des parties, - rien ne permet de conclure que l’expert, qui n’a pas jugé utile de faire appel à un sapiteur, ne disposait pas des connaissances suffisantes en matière de béton drainant, son rapport étant au contraire très motivé sur ce point, - 6 pages sur 24 du rapport sont consacrées aux réponses données par l’expert à l’avis technique de M. C., M. C. n’indiquant pas spécifiquement quelle réponse serait insatisfaisante (M. C. n’ayant par ailleurs pas été invité par M. C. à commenter le rapport final d’expertise), - M. C. ne produit pas le rapport de M. C. : bien qu’il le vise dans son inventaire en tant que pièce 10, sa pièce 10 est en réalité un email du 29 juin 2018 de M. P..
- Outre la question précitée de la démolition de l’ancienne dalle de béton, M. C. reproche au premier juge d’avoir retenu l’hypothèse de l’expert quant à la pente de la terrasse, alors que son conseil technique considérait qu’il n’était nécessaire ni de prévoir une pente, ni d’imposer que celle-ci se fasse dans la direction opposée à celle de la maison dès lors qu’il s’agissait d’un béton drainant et que les règles retenues par l’expert concerneraient une terrasse étanche (comme une terrasse carrelée). L’expert a cependant indiqué qu’une terrasse carrelée n’était jamais considérée comme étanche pour la partie carrelée et que, selon la note du CSTC, une couche drainante devait toujours être prévue, dont la pente devait être de 2 cm/m. Quant à l’orientation de la pente, l’expert a relevé que la façade arrière était en maçonnerie pleine alors qu’aucune étanchéité verticale n’avait été prévue. Il précise par ailleurs que l’article 2.31 de la note du CSTC prévoit bien, comme règle de l’art, la nécessité d’exécuter la pente de manière à écarter les eaux du bâtiment.
- M. C. reproche également à l’expert d’avoir critiqué la différence de niveau entre intérieur et extérieur alors qu’il appliquerait à nouveau une règle destinée aux terrasses carrelées étanches. Sur ce point, l’expert répète que l’exécution d’un béton drainant sur l’ancienne dalle (étanche) n’avait aucun sens et que, même pour une terrasse carrelée, on prévoit toujours une membrane drainante sous le carrelage.
- M. C. conclut qu’il lui restait uniquement à scier à la disqueuse du béton placé au surplus au niveau d'un sterfput et le long des châssis, ce qu’il aurait fait si le contrat n’avait pas été résilié par les maîtres de l’ouvrage. Il résulte cependant des conclusions du rapport d’expertise, que M. C. ne parvient pas à discréditer, que les travaux réalisés sont affectés de très nombreuses malfaçons et que la seule façon d’y remédier est de les recommencer intégralement (à l’exception des travaux de terrassement de la terrasse circulaire).
- La gravité des manquements commis par M. C. justifie la résolution du contrat aux torts de ce dernier dès lors que les travaux réalisés par celui-ci doivent être recommencés et ne représentent quasiment aucune plus-value dans le chef des maîtres de l’ouvrage. Comme déjà indiqué ci-avant, rien ne justifie de ne pas faire remonter la résolution à la conclusion du second contrat (le premier ne suscitant aucun grief).
- Il en résulte que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté, de sorte que les consorts P.-L. ont le droit de demander : - le remboursement des montants payés (sous déduction de la plus-value de 195 € représentée par les travaux de terrassement de la terrasse circulaire et du montant de 26 € pour les matériaux pouvant être récupérés par les maîtres de l’ouvrage, selon le rapport d’expertise), soit 4.569 € - 195 € – 20 € = 4.348 €, - le coût des travaux de démolition et d’évacuation nécessaires pour la remise en état du terrain, soit, selon l’expert, 1.600 € HTVA ou 1.696 € TVAC. Les consorts P.-L. peuvent en outre réclamer les dommages et intérêts correspondant au dommage qu’ils n’auraient pas subi si M. C. avait exécuté correctement son obligation, à savoir d’une part les troubles de jouissance estimés à juste titre par l’expert à 420 € et, d’autre part, la différence de prix entre le devis initial de M. C. et le devis qui serait établi par un nouvel entrepreneur. Sur ce second point, la cour suit l’expert en ce qu’il considère qu’il convient de majorer le devis initial de 20 %. Compte tenu du montant du devis initial après déduction des postes précités relatifs à la plus-value des travaux réalisés (soit 6.987 € - 195 € - 26 € = 6.766 €), le calcul peut s’opérer comme suit : 8.119,20 € (soit 6.766 € majoré de 20 %) - 6.766 € = 1.353,20 € HTVA ou 1.434,39 € TVAC.
- Les consorts P.-L. réclament en outre une indemnité de 20 % du montant HTVA du devis, sur la base des conditions générales de M. C.. Cette clause vise cependant l’hypothèse d’une résiliation unilatérale par un co-contractant. Or, d’une part, cette clause vise un cas qui n’est pas d’application ici, dès lors que, si résiliation il y a eu, elle résulte manifestement d’un accord intervenu entre les deux parties. D’autre part, en raison du caractère rétroactif de la résolution, une telle résiliation ne peut sortir ses effets. Le montant de 1.397,40 € n’est donc pas dû.
- La demande des consorts P.-L. est donc fondée à concurrence de 4.348 € + 1.696 € + 420 € + 1.434,39 € = 7.898,39 €.
- En ce qui concerne les intérêts de retard, les consorts P.-L. demandent que leur prise de cours soit fixée à la date de l’abandon de chantier du 19 juin
- Cette demande n’est pas spécifiquement contestée. B. Les dépens
- Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance.
- En degré d’appel, M. C. succombe dans son appel principal et les consorts P.-L. obtiennent gain de cause, même si partiellement. Il en résulte que M. C. est la partie qui succombe. Les consorts P.-L. réclament une indemnité de procédure maximale au motif, en substance, que M. C. aurait interjeté appel sans sérieux grief à l’encontre du jugement entrepris. L’examen des conclusions de M. C. ne révèle cependant pas d’élément de nature à conclure au caractère déraisonnable de la situation de sorte qu’il convient de s’en tenir à l’indemnité de procédure de base de 1.350 €. Certes, les parties, qui ont recouru à la procédure écrite, n’ont pas demandé l’indexation. Celle-ci est cependant de droit et, dès lors que les consorts P.-L. réclamaient une indemnité de procédure de 2.400 €, la cour ne statue pas ultra petita. Par l’effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel n’est exigible qu’à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269², §1 er, du Code des droits d’enregistrement), à savoir en l’espèce M. C..
- Les P.-L. réclament enfin 996,69 € à titre de frais d’exécution, demande qui n’est pas spécifiquement contestée. Si ces frais ne font pas partie des dépens visés par l’article 1018 du Code judiciaire, ils incombent néanmoins à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie, conformément à l’article 1024 du Code judiciaire (en ce sens, voy. civ. Liège, 21 décembre 2007, R.D.J.P., 2009/1-2, p. 48-49 ; Bruxelles, 22 décembre 2008, RG n° F-20081222-9 (2008/KR/126)). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare les appels recevables et l’appel incident seul fondé, dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a dit la demande recevable et partiellement fondée et en ce qu’il a statué sur les dépens et le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le fondement de la demande principale originaire, prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu le 29 mai 2018 aux torts de M. C. et le condamne à payer à M. P. et Mme L. 7.898,39 €, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 19 juin 2018 jusqu’au présent arrêt puis des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement ; Condamne M. C. aux dépens d’appel de M. P. et Mme L., liquidés dans leur chef à 1.350 € ; Condamne M. C. aux frais d’exécution, liquidés à 996,69 € ; Condamne M. C. à payer la somme de 400 € à l’Etat belge (SPF Finances), à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 2692, §1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 15 décembre
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20221215.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200910.1F.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220919.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div