id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230119.1 No Rôle: 2022/AR/1152 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-08-31 Consultations: 339 - dernière vue 2026-06-17 23:59 Fiche L'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire dispose que : « Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif ». Selon la Cour de cassation, cette règle s'applique même si la mesure avant dire droit est assortie d'une astreinte. Le jugement attaqué n'autorise pas l'appel immédiat qui, du reste, n'avait pas été sollicité. Il existe également la possibilité d'un appel-nullité, qui vise à restaurer l'appel bien qu'il soit exclu par le législateur, dans le cas où la décision se trouve entachée d'une grave irrégularité. Dans le cas particulier de l'application de l'article 735 du Code judiciaire, le juge doit procéder à une balance des intérêts et vérifier si les droits de la défense ne sont pas violés si l'affaire est examinée en l'absence de conclusions. Sous prétexte de diligence, l'accélération du jugement des affaires ne peut dégénérer en précipitation au mépris du droit de défense de tout justiciable. En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision de ne pas autoriser les consorts M. à déposer des conclusions par les dispositions prévues à l'article 735 du Code judiciaire, lequel prévoit le recours possible à la procédure prévue pour les débats succincts notamment dans le cas de demandes visées à l'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire et qui indique qu'il peut être statué dans ces causes même en l'absence de conclusions. Il a relevé que les parties appelantes avaient été informées de la fixation de la cause en application de l'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire par un avis qui leur fut adressé le 28 avril 2022 pour l'audience du 13 juin 2022, avis auquel était annexée la requête rédigée par les parties adverses et qu'elles n'avaient pas utilisé ce délai pour conclure. La cour conclut que le premier juge n'a pas commis de manquement d'une gravité justifiant un recours exceptionnel tel qu'un appel-nullité, en tenant les plaidoiries à l'audience, sans autoriser M.M. M. à conclure sur la demande de mesure avant dire droit dont ils étaient informés. L'appel contre le jugement entrepris est irrecevable, en application de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Voie de recours Mots libres: Droit Judiciaire – voies de recours – théorie appel nullité – jugement avant dire droit – article 1050, alinéa 2 du code judiciaire. Texte de la décision En cause M. T., M. M., parties appelantes, représentées par Maître COLS Vincent, avocat à 1040 BRUXELLES, avenue Boileau 2, D.J., R.J., S. SRL, parties intimées, représentées par Maître ARCQ M.B. loco Maître LOMMELEN Paul, avocat à 1050 ELSENE, Louizalaan 203 bus 1, M.-V. I., M.-B. A., parties intimées, représentées par Maître FRANCOIS C. loco Maître ELLOUZE Sadri, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 250 5th Floor R. F., A. G., N. G., A. A., parties intimées, représentées par Maître BERTONE Jacques, avocat à 1060 SAINT-GILLES, rue de la Source 68, boîte 2, M.B. SRL, partie appelée à la cause en degré d’appel, représentée par Maître ZHU H. loco Maître DRAB Michal, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue Archimède 5/3 bte 3, S. partie appelée à la cause en degré d’appel, représentée par Maître NOPERE loco Maître VAN RYMENANT Erik, avocat à 1060 SINT-GILLIS, Defacqzstraat 78 bus 1 DG A. SRL, représentée par Maître CORNET loco Maître LORENT Cédrick, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 162 BTE 3, LA AR-CO SC, partie appelée à la cause en degré d’appel, représentée par Maître VLALINCK M.E. loco Maître SCHOOFS Marc, avocat à 1800 VILVOORDE, Stationlei
- Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 21 juin 2022, signifié le 2 août 2022 par Mme M.-V. et M. M.-B., par M. R., par M. N. et MM. A., et le 31 août 2022 par Mme D. et M. R. et la SRL S.; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 1er septembre 2022 pour les consorts M.; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 6 octobre 2022 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 27 octobre 2022 pour la SRL DG A. (ci-après « DG A. »), le 1er décembre 2022 pour la SC pour l’Assurance de la Responsabilité civile professionnelle Architectes-Coopérative (ci-après « AR-CO »), le 27 octobre 2022 pour MM. A. et M. N., le 1er décembre 2022 pour Mme M.-V. et M. M.-B., le 17 novembre 2022 pour MM. M., le 30 novembre 2022 pour M. R., le 30 novembre 2022 pour Mme D., M. R. et la SRL S.; - les dossiers de pièces des parties R., M.-B., R., et M.. Le présent arrêt concerne l’appel de mesures provisoires ordonnées par le premier juge et la cause a été fixée à une date rapprochée de l’introduction en application de l’article 1066 alinéa 2 du Code judiciaire. I. Les faits
- M. T. et M. M. M. sont copropriétaires indivis du terrain situé à 1020 Bruxelles, rue du Heysel. Afin de construire un immeuble à appartements sur le terrain précité, les consorts M. ont fait appel à : - la SRL DG A. en qualité d’architecte, selon une convention du 4 septembre 2017 ; - la SRL Soliprom en qualité de bureau d’étude de stabilité selon une convention du 24 octobre 2017 ; - la SRL Mix Bud en qualité d’entrepreneur, suivant un accord conclu le 4 juillet
- Le 29 octobre 2018, les consorts M. ont souscrit une assurance tous risques chantier auprès de la SC AR-CO.
- Le creusement des fondations du nouvel immeuble a nécessité la réalisation de travaux de rempiètement le long des immeubles mitoyens. Ces travaux de rempiètement ont commencé le 5 décembre
- Au cours de l’exécution des travaux de rempiètement, quatre immeubles voisins ont subi des dégâts : - la propriété située au n° 84 dont les propriétaires sont Mme D., M. R. et la SRL S. ; - l’immeuble du n° 76 dont les propriétaires sont les consorts M.-V. et M.-B. ; - l’immeuble du n°72 dont les consorts A. et N. sont propriétaires ; - l’immeuble du n°74 dont M. R. est propriétaire.
- Le 18 décembre 2018, DG A. a sollicité de la SRL Stabile une offre de prix pour la pose et la location d’étançons. Le 20 décembre 2018, les consorts M. ont passé commande et les étançons ont été placés. Le 24 janvier 2019, la SA SECO, mandatée par Mme D., M. R. et la SRL S., a établi un rapport et indiquait notamment que : « Note visite du chantier nous a permis de mettre en lumière que les consignes de reprises en sous-œuvre prescrites sur les plans D13-1 et D 13-2 n’ont pas été suivies. Aucune fouille blindée n’a été utilisée pour limiter la largeur des passes à 1 mètre comme le veut la bonne pratique et comme renseigné sur le plan qui nous a été montré. » L’immeuble du n° 76 a également fait l’objet d’un rapport du 31 janvier 2019 établi par l’expert G..
- Le chantier n’a plus beaucoup avancé et ensuite été suspendu.
- Les propriétaires voisins lésés souhaitent que les travaux reprennent et soient achevés dans les meilleurs délais, pour leur permettre de procéder aux réparations sans plus aucun risque de nouveaux mouvements consécutifs à ce chantier. En date du 22 mars 2022, ils ont formé une demande sur pied de l’article 19 alinéa 3 en ce sens et tel est, en substance, l’objet des mesures provisoires, assorties d’astreinte, qui font l’objet du présent appel. II. La procédure
- L’action principale originaire, mue par citation du 13 décembre 2019 par les consorts M., tendait à entendre condamner MIX BUD à payer à chacun des consorts M. un euro provisionnel à titre de dommages et intérêts en réparation d’un dommage provisoirement évalué à 50.000 €, à désigner un expert afin d’examiner les problèmes de stabilité qui affectent les propriétés voisines du chantier, les causes et leurs remèdes et à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Soliprom. Par actes du 24 décembre 2019, Ar-Co et DG A., sont intervenus volontairement. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a désigné l’expert S.. Par acte du 30 avril 2020, Mme M.-V. et M. M.-B., propriétaires du n° 76 rue du Heysel, sont intervenus volontairement. Par acte du 5 mai 2020, Mme D., M. R. et la SRL S., propriétaires du n° 84 de la rue du Heysel, sont intervenus volontairement. Par acte du 22 mai 2020, M. G. A., M. G. N. et M. A. A., propriétaires en indivision du n° 72 de la rue du Heysel, sont intervenus volontairement. Par acte du 26 mai 2020, M. F. R., propriétaire du n° 74 rue du Heysel, est intervenu volontairement. Par acte du 4 septembre 2020, la SRL Soliprom est intervenue volontairement. La SRL Soliprom a été fusionnée par absorption par la SA Soliprom le 19 février
- Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a reçu les demandes en intervention volontaire et a étendu la mission de l’expert aux dégâts subis par les immeubles n°s 72, 74, 76 et 84 de la rue du Heysel à 1020 Bruxelles.
- Le 22 mars 2022, Mme D., M. R. et la SRL S. ont introduit une requête sur le pied de l’article 19 al. 3 du Code judiciaire par laquelle ils sollicitaient la condamnation des consorts M. à terminer les travaux de gros-œuvre fermé de leur chantier situé à 1020 Bruxelles, rue du Heysel, 78-82 dans les six mois de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 125 € par jour de retard. Par voies de conclusions du 10 juin 2022, Mme M.-V. et M. M. B. sollicitaient également la condamnation des consorts M. à terminer les travaux de gros-œuvre de leur chantier dans les 6 mois à partir de la signification du jugement à intervenir et à défaut, leur condamnation solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une astreinte de 125 € par jour calendrier de retard et de réserver pour le surplus. Par jugement avant dire droit du 21 juin 2022, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a fait droit aux demandes de Mme D., de M. R., de la SRL S. d’une part, et de M. V.-M. et de M. M. B. d’autre part en ce qu’il a : - condamné in solidum les consorts M. à terminer les travaux de gros œuvre fermé de leur chantier situé à 1020 Bruxelles, rue du Heyzel 78-82 dans les six mois suivants la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 125 € par jour calendrier de retard avec un maximum de 500.000 €. - le cas échéant, l’astreinte sera due à : o Mme D., M. R., la SRL S., ensemble à concurrence de 25 %. o Mme M.-V. et M. M. B., ensemble à concurrence de 25 %. o MM. R., N., G. et A. A., ensemble à concurrence de 50 %. - réservé à statuer pour le surplus, y compris sur les dépens. - renvoyé l’affaire au rôle général.
- Relevant appel de cette décision, les consorts M. demandent à la cour de mettre à néant le jugement avant dire droit dont appel et de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure avant dire droit que Mme D., M. R., la SRL S. et Mme M.-V. et M. M. B. ont sollicité, et de les condamner aux dépens ainsi que M. R., M. N., M. G. A. et M. A. A..
- Mme M.-V. et M. M.-B., M. F. R., Mme D., M. R. et la SRL S., les consorts A. et D. concluent tous à l’irrecevabilité de l’appel des consorts M.. A titre subsidiaire, ils concluent à l’absence de fondement de l’appel des consorts M. et demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner les consorts M. aux entiers dépens. AR-CO sollicite d’acter que les consorts M. ne formulent aucune demande à son encontre et qu’elle ne se prononce pas sur leurs demandes. Elle sollicite leur condamnation solidairement, in solidum aux entiers dépens.
- DG A. sollicite de constater qu’elle n’est pas intimée et de renvoyer la cause devant le premier juge. III. Discussion et décision de la cour A. Recevabilité de l’appel
- Le jugement dont appel, prononcé le 21 juin 2022, intervient uniquement dans le cadre de la requête sur pied de l’article 19 alinéa 3 déposée par Mme D., M. R., et la SRL S., à laquelle se sont joints les parties M.-V. et M. B. par la voie de leurs conclusions. Il ne contient qu’une mesure avant dire droit, ce qui n’est pas contesté. En vertu de l’article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire, « Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif ». Cette règle s’applique même si la mesure avant dire droit est assortie d’une astreinte : selon la Cour de cassation, « L’astreinte est un moyen indirect d’exécution qui sert d’incitation financière au respect de la condamnation principale et qui ne peut être imposé qu’accessoirement à cette condamnation principale. Il suit de l’ensemble des dispositions précitées qu’appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif contre une décision d’infliger, accessoirement à une décision avant dire droit, une astreinte qui est contestée » (Cass. 12 février 2021, J.T. 2021, p.82).
- Le jugement attaqué n’autorise pas l’appel immédiat qui, du reste, n’avait pas été sollicité.
- Les appelants estiment néanmoins que les circonstances de la cause autorisent un appel immédiat compte tenu : - de la violation des droits de la défense car : ▪ le premier juge ne les a pas autorisés à déposer des conclusions ce qui aurait surpris leur attente légitime à une mise en état contradictoire ; ▪ le premier juge a accordé une astreinte aux consorts R., N. et A., qui n’en demandaient pas ou qui, en tous cas, n’en avait pas demandé avant le jour-même de l’audience ; - des conséquences préjudiciables de la décision qui les condamne sous peine d’astreinte à terminer un chantier alors qu’ils seraient financièrement dans l’incapacité de poursuivre les travaux et que, pour ce motif, ils étaient en train de vendre le projet.
- A côté du cas où le juge autorise expressément l’appel immédiat de sa décision contenant une mesure avant dire droit, il existe également la possibilité d’un appel-nullité, qui vise à restaurer l’appel bien qu’il soit exclu par le législateur, dans le cas où la décision se trouve entachée d’une grave irrégularité (Elise de Saint Moulin, « Le ‘déverrouillage’ de l’appel immédiat des jugements avant dire droit », J.T., 2021, p. 740, n° 32). L’appel-nullité « tend à limiter ou atténuer l’arbitraire du juge ; il s’agit, d’une part, de sanctionner l’excès de pouvoir du juge s’arrogeant des prérogatives que la loi ne lui confère pas ou, plus rarement refusant d’exercer ses attributions et, d’autre part, de la violation des droits de la défense. » (G. DE LEVAL, H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN COMPERNOLLE et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Droit judiciaire, t. II ; Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier 2015, p. 761). Cette théorie inspirée du droit français a été initialement appliquée, en droit belge, dans le domaine de l’exécution provisoire mais son application a progressivement été étendue à d’autres domaines (J.-F. VAN DROOGHENBROECK et A. HOC, « L’appel en hochepot (pourri) », J.T., 2019, p. 778). S’il est admis que seule la violation d’une règle de procédure est susceptible de restaurer l’appel, cette violation doit revêtir une importance capitale (J.-F. VAN DROOGHENBROECK et A. HOC, op. cit., p. 779), l’appel nullité devant demeurer une voie de recours exceptionnelle surtout lorsque l’appel est seulement différé (Bruxelles, 4e ch., 26 avril 2021, J.T., 2021, pp. 552-553). L’appel-nullité est ouvert notamment lorsque la décision a été rendue en violation du droit au procès équitable, tel que défini par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et tel qu’interprété par la Cour éponyme, lorsque cette violation a causé un préjudice procédural à celui qui s’en plaint. À cette fin, il faut mais il suffit que celui qui invoque la violation du droit au procès équitable démontre avec suffisamment de vraisemblance que, sans cette violation, la décision aurait pu être différente de celle qui a finalement été prise (C. trav. Liège (div. Liège) (5e ch.) n° 2021/AL/17, 23 février 2021 J.T.T. 2021, liv. 1405, 373, note HOC, A). Dans le cas particulier de l’application de l’article 735 du Code judiciaire, le juge doit procéder à une balance des intérêts et vérifier si les droits de la défense ne sont pas violés si l’affaire est examinée en l’absence de conclusions ; sous prétexte de diligence, l’accélération du jugement des affaires ne peut dégénérer en précipitation au mépris du droit de défense de tout justiciable (Liège, 13 mai 1993, J.T. 1994, p.127).
- En l’espèce, le premier juge a motivé sa décision de ne pas autoriser les consorts M. à déposer des conclusions par les dispositions prévues à l’article 735 du Code judiciaire, lequel prévoit le recours possible à la procédure prévue pour les débats succincts notamment dans le cas de demandes visées à l’article 19 alinéa 3 du Code judiciaire et qui indique qu’il peut être statué dans ces causes même en l’absence de conclusions. Le premier juge a également tenu compte du fait que les parties appelantes avaient été informées de la fixation de la cause en application de l’article 19 alinéa 3 du Code judiciaire par un avis qui leur fut adressé le 28 avril 2022 pour l’audience du 13 juin 2022, avis auquel était annexée la requête rédigée par les parties D., R. et S.. Il a relevé que ces parties n’avaient pas utilisé ce délai pour conclure. Il a conclu sur ces bases que le droit des parties à un procès équitable, tel que garanti par la Convention européenne des droits de l’homme avait été respecté.
- Les appelants soulignent que la convocation ne prévoyait aucune durée pour les débats – ce qui, selon eux, permettait de penser qu’il n’y en aurait pas – et que la pratique générale du tribunal est de fixer équitablement les délais pour conclure, même sur les mesures avant dire droit, suivant les besoins et le degré d’urgence de chaque cause. Ils estiment qu’ils pouvaient légitimement s’attendre à une mise en état contradictoire.
- Même si aucune durée de plaidoirie n’est précisée dans l’avis de fixation, il s’agit bien d’une fixation en application de l’article 19 alinéa 3 du Code judiciaire, qui mentionne que la cause est fixée « pour y être statué comme de droit ». Compte tenu des dispositions combinées de l’article 735 et de l’article 19 alinéa 3 du Code judiciaire, il ne pouvait nécessairement être présupposé que la cause ferait l’objet d’une mise en état préalable. Un simple contact préalable avec le greffe tribunal ou, le cas échéant, avec les autres parties aurait pu éclairer les appelants sur la nature de la fixation et sur le risque d’une prise en délibéré à l’audience du 13 juin
- La surprise des appelants quant à l’absence de mise en état préalable n’est pas légitime, d’autant qu’elle n’a pas été demandée par eux avant l’audience du 13 juin
- C’est à juste titre que le premier juge a relevé que les appelants ont bénéficié d’un mois et demi entre le 28 avril 2022 (avis de fixation) et le 13 juin 2022 (jour de l’audience) pour déposer des conclusions. Leur conseil a conclu hâtivement que la cause ne serait « certainement pas plaidée » (cf. son courrier à l’expert du 30 mai 2022) alors que le code judiciaire ne prévoit pas que des conclusions doivent nécessairement être prises dans le cas de procédures fixées sur pied de l’article 19 alinéa 3 et ce, en application de l’article 735 du Code judiciaire. Il est vrai que la cause ne présentait pas un degré d’urgence à ce point élevé qu’une différence de quelques semaines aurait pu significativement aggraver la situation des parties. Cependant, à la veille des vacances judiciaires (et donc d’une suspension des audiences pendant deux mois), dans la balance des intérêts à effectuer entre ceux des voisins préjudiciés, qui attendaient déjà depuis des mois de pouvoir réparer leur immeuble endommagé (il est question d’un dommage évolutif et de désordres fortement gênants tels que des châssis et portes qui n’ouvrent plus) et ceux des maîtres de l’ouvrage qui se sont abstenus, pendant un mois et demi, de conclure en réponse à la requête et qui ont demandé à pouvoir le faire seulement le jour de l’audience où la cause était fixée et prête à être plaidée, la cour ne décèle pas d’erreur d’appréciation manifeste.
- Les appelants estiment qu’un délai pour conclure devait leur être accordé car ils ne connaissaient pas la base légale de la requête déposée.
- La base légale de la requête déposée Mme D., M. R., et la SRL S. n’était pas précisée mais les faits allégués (une négligence reprochée aux appelants en raison de leur abstention de diligenter le chantier comme annoncé à l’expert en novembre 2021) étaient suffisamment précis pour qu’une argumentation en défense soit formulée. Des conclusions ont été déposées pour les parties M.-V. et M. B. le vendredi 10 juin 2022, trois jours et demi avant l’audience du 13 juin 2022 à 14h00, mais elles contenaient la même demande de mesure provisoire que la requête et n’ont pu surprendre les appelants, qui avaient en outre la faculté de conclure brièvement en réponse pour l’audience du 13 juin 2022 prévue l’après-midi.
- Il est vrai que les parties R., A. et N. n’avaient ni déposé de requête, ni conclu. Le jugement acte qu’à l’audience, ils « ont appuyé la demande précitée ». Le dispositif prononce la mesure avant dire droit en indiquant que l’astreinte leur sera également due, le cas échéant. Or, par hypothèse, ces parties n’ont pu formuler une demande qu’oralement le jour de l’audience, ce qui compromettait en principe l’exercice par les parties M. de leurs droits de défense vis-à-vis de ces parties seulement, outre le fait qu’il est contesté par les appelants qu’une telle demande ait été formulée et que le procès-verbal de l’audience du 13 juin 2022 ne prend pas acte d’une demande formulée oralement par ces parties. La formulation du jugement selon laquelle ces parties ont « appuyé » les demandes des autres parties, autorise un doute à ce sujet. Il y a donc, vis-à-vis de ces parties, soit violation des droits de la défense des appelants, soit une décision ultra petita. Les manquements précités sont cependant à relativiser car la demande imputée à ces parties par le premier juge est exactement identique à celle prévue dans la requête et, surtout, le montant de l’astreinte, de 125 €, est resté inchangé ; la situation des appelants n’a en rien été aggravée par le fait que les autres voisins se sont joints à la demande de mesure avant dire droit initialement déposée et sur laquelle ils ont eu largement la possibilité de se défendre. En d’autres termes, si les manquements allégués n’avaient pas été commis en ce qui concerne les parties R., A. et N., la situation des appelants aurait été exactement identique.
- Les appelants considèrent que l’élément nouveau que constituait la mise en vente de leur bien justifiait l’aménagement de délais de conclusions. Il est exact que pendant le délai séparant l’avis de fixation du 28 avril 2022 et la date de l’audience du 13 juin 2022, par un courrier du 30 mai 2022 adressé à l’expert judiciaire, le conseil des parties appelantes l’a informé du fait que ses clients n’avaient pas obtenu le crédit nécessaire à l’achèvement de leur chantier et que leur bien avait été mis en vente. Or, selon les appelants, l’absence de crédit permettant le financement des travaux et la vente du bien pouvaient impacter les possibilités concrètes d’exécution par les parties M. de la mesure demandée et ce, alors qu’une astreinte était sollicitée. Les appelants auraient cependant pu informer les autres parties et le tribunal de cet élément, connu depuis le 30 mai 2022 et de son impact sur la mesure sollicitée et demander à conclure à ce sujet, ce qu’ils se sont abstenus de faire avant l’audience du 13 juin
- De plus, le premier juge a pris en considération cet aspect développé oralement à l’audience par le conseil des appelants, en motivant sa décision comme suit : « Messieurs M. ont la possibilité de concilier ces contraintes contradictoires, par exemple en obtenant de l’acheteur du chantier qu’il les rembourse de l’exécution de la mesure (ou qu’il garantisse l’octroi d’un prêt contracté par Messieurs M. pour payer celle-ci) ».
- La cour conclut de l’ensemble des éléments qui précèdent que le premier juge n’a pas commis de manquement d’une gravité justifiant un recours exceptionnel tel qu’un appel- nullité, en tenant les plaidoiries à l’audience du 13 juin 2022, sans autoriser M.M. M. à conclure sur la demande de mesure avant dire droit dont ils étaient informés depuis le 28 avril
- L’appel contre le jugement du 21 juin 2022 est irrecevable, en application de l’article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire. B. Dépens
- Les parties appelantes succombent et seront condamnées aux dépens vis-à-vis des parties qu’elles ont intimées à savoir les parties D. R. et S., les parties M.-V. et M. B., la partie R. et les parties A., et N.. Ces dépens sont liquidés au montant de base de 1.800 €.
- La partie AR-CO a conclu mais n’a pas la qualité d’intimée. La requête d’appel est claire sur ce point ; il s’agit d’une « autre partie à convoquer ». Une doctrine récente admet qu’une partie soit mise à la cause en degré d’appel sans être appelante ni intimée (J. Englebert et X. Taton, Droit du procès civil, vol. 2, Limal, Anthemis, 2019, p. 591, n°935 ; voy. également G. de Leval, Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civile, 2015, pp. 785 et 803). Outre l’article 1053 du Code judiciaire qui, certes pour le litige indivisible, distingue la notion de parties « intimées » de celle de parties simplement « appelées », l’article 1054 du même code (relatif à l’appel incident) vise la notion large de « parties en cause devant le juge d’appel » et l’article 1056, 4° prévoit la possibilité de former un appel par conclusions à l’égard de « toute partie présente ou représentée à la cause ». En outre, de la circonstance que le Code judiciaire impose que l’appelant identifie la partie intimée dans sa requête d’appel et que le greffe notifie cette requête à cette dernière, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il serait impossible, pour la partie appelante, d’appeler à la cause en degré d’appel des parties qu’elle n’a pas l’intention, à tout le moins à ce stade, d’intimer à défaut de demander la réformation de la décision entreprise à son encontre. La Cour de cassation semble confirmer, dans un arrêt récent, que la qualité de partie à la cause devant le juge d'appel n’est pas réservée aux parties appelante(e)s et intimé(e)s et ce, même en dehors de l’hypothèse du litige indivisible. Après avoir rappelé le contenu de l’article 1054, al. 1er du Code judiciaire, la Cour considère en effet que « toute partie à la procédure de première instance qui est mise à la cause en degré d'appel est considérée comme une partie à la cause devant le juge d'appel au sens de cette disposition légale ». Le critère qui permet de déterminer si une partie est en cause en degré d’appel est que « l'appelant ait souhaité lui faire notifier son acte d'appel et par là le porter à sa connaissance » (Cass., 6 janvier 2022, J.T., 2022, p. 107). Le critère n’est donc pas de savoir si l’appelant a formellement intimé cette partie mais s’il a souhaité lui faire notifier son acte d'appel et, ainsi par-là, le porter à sa connaissance.
- En l’espèce AR-CO a uniquement été convoquée à la procédure d’appel à la demande des appelants, sans qu’aucune demande ne soit dirigée contre elle. Il n’y a aucun lien d’instance entre les appelants et Ar-Co. Par conséquent, il n’y a pas matière à condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de procédure vis-à-vis de AR-CO qui a choisi de conclure mais aurait pu s’en abstenir.
- La partie DG A. est dans la même situation, et n’a pas demandé d’indemnité de procédure à charge des appelants, dont elle soutenait la thèse.
- Par l’effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel n’est exigible qu’à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269², § 1er, du Code des droits d’enregistrement). En l’espèce, les appelants seront condamnés aux droits de mise au rôle de 400 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel non recevable à ce stade de la procédure ; Renvoie la cause au premier juge pour les suites de la procédure ; Condamne les appelants aux dépens de l’appel, liquidés : - dans le chef des parties D. R. et S. à 1.800 €, - dans le chef des parties M.-V. et M. B. à 1.800 €, - dans le chef de la partie R. à 1.800 €, - dans le chef des parties A., et N. à 1.800 €. Dit qu’aucune indemnité de procédure n’est due à la SC pour l’Assurance de la Responsabilité civile professionnelle Architectes-Coopérative, en abrégé, AR-CO SC, qui n’est pas intimée. Condamne les appelants à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 2692, §1er du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 19 janvier
- Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., C. Willaumez, greffier. C. Willaumez R. Coirbay Document PDF ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230119.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div