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ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230126.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230126.1 No Rôle: 2018/AR/1201 et 2018/AR/1332 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2023-09-18 Consultations: 642 - dernière vue 2026-06-19 06:39 Fiche 1 En vertu de l'article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne peuvent déléguer leur juridiction et que, en application de l'article 962, alinéa 1er, du même code, le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Il résulte de ces dispositions que le juge peut charger un expert de faire des constatations et de donner un avis d'ordre technique mais pas de donner son avis quant au fondement de la demande et que le rapport d'expertise qui est établi en violation de ces dispositions doit être écarté des débats dans la mesure où il donne un avis quant au fondement de la demande. Même dans ce cas, cependant, le juge peut prendre en considération les constatations faites par l'expert et les avis d'ordre technique qu'il a donnés et, lorsque la preuve par présomptions est admise, en déduire, le cas échéant, des présomptions de fait. Par ailleurs, pour apprécier si le juge charge l'expert de procéder à des constatations ou de donner un avis technique ou s'il délègue sa juridiction en ce qui concerne l'appréciation du bien-fondé du litige, il y a lieu d'examiner la formulation de la mission dans son ensemble et de tenir compte de tous les éléments propres à l'expertise, comme les motifs du jugement qui l'ordonne, la technicité de la mission et le contexte dans lequel l'expert est chargé de celle-ci, étant précisé qu'il peut advenir que la question à laquelle l'expert est chargé de répondre d'un point de vue technique se confonde avec celle que doit trancher le juge sur le plan juridique. Lorsque l'expert recourt aux termes « responsabilités » ou « faute », il paraît prendre position sur le plan juridique, ce qui est incompatible avec les articles 11 et 962, al. 1er du Code judiciaire. Il convient cependant de tenir compte du fait que, dans une matière aussi technique que la construction, l'avis d'ordre technique dont a besoin le juge, profane dans l'art de construire, pour statuer sur les responsabilités sur un plan juridique, implique bien souvent que l'expert soit amené à se prononcer sur le respect par un constructeur de certains standards techniques, des règles de l'art ou des usages. Or, en vertu de l'article 1135 de l'ancien Code civil, tel qu'il était en vigueur, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, ce qui inclut le respect par l'entrepreneur des règles de l'art. Par conséquent, sur ce plan, la question à laquelle l'expert est chargé de répondre d'un point de vue technique se confond avec celle que doit trancher le juge sur le plan juridique sans qu'il ne faille nécessairement en conclure à une délégation de juridiction qui serait prohibée par l'article 11 du Code judiciaire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise mais uniquement de faire abstraction des termes « responsabilités » et « faute » utilisés par l'expert. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Droit judiciaire – Principes généraux - article 11 du Code judiciaire interdiction de délégation de juridiction – article 962 désignation expert. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 11 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 962 Fiche 2 Le principe central de la police TRC est d'assurer les dégâts et pertes survenus en cours de travaux. La notion de dégât implique qu'une chose qui était intacte auparavant, se soit détériorée en cours de chantier et qu'elle ait causé un sinistre. Cette assurance n'a pas pour objet de couvrir les risques d'entreprise. Les contrats TRC prévoient généralement la possibilité de conclure en outre une garantie « Responsabilité extracontractuelle » en section 2, pour les dommages causés au tiers pendant les travaux. Lorsque le contrat d'assurance contient une clause qui exclut la couverture de la responsabilités des assurés en matière de perte d'usage d'un bien causé par une pollution, de même que les frais d'enlèvement, de neutralisation ou de nettoyage ou de nettoyages de substances ayant fait l'objet d'une pollution sauf lorsque cette pollution a été causée « par un événement soudain, involontaire et imprévisible survenant durant la période d'assurance », il convient d'analyser le contexte de l'adoption de telles clauses en matière de pollution. Dans le domaine des assurances de l'entreprise, c'est d'abord la notion d'accident qui avait été privilégiée (définie comme un événement soudain, involontaire et imprévu dans le chef du preneur d'assurance) mais, en raison du caractère fondamentalement ambigu de cette notion, les assureurs avaient écarté ce concept de leurs conditions générales de responsabilité civile. Cette notion est cependant réapparue dans les garanties classiques des atteintes à l'environnement. Compte tenu de l'ambiguïté des termes repris dans ces clauses, il faut leur donner une portée restreinte de sorte que, en matière d'atteintes à l'environnement, la notion d'accident exclurait les dommages résultant d'activités polluantes exercées de façon consciente et délibérée ou les dommages dont la survenance est rendue quasiment certaine par les conditions d'application. Dans ce domaine spécifique, la notion de « pollution accidentelle » doit se comprendre par opposition à la notion de « pollution chronique », qui se réfère à une pollution qui résulte de l'exercice normal d'une activité, en particulier industrielle. C'est afin de faire face aux coûts d'une telle pollution qu'a été conçu le principe du pollueur-payeur, par opposition à une pollution dite « accidentelle » qui résulte d'un fait fortuit, imprévu, soudain et involontaire. La pollution accidentelle couverte par la police litigieuse n'est donc pas celle qui est étrangère à tout fait volontaire de l'homme mais celle qui n'a pas été causée par un fait intentionnel (soit une volonté délibérée de polluer) ou une faute lourde, de sorte que cette clause renvoie aux notions de faute intentionnelle et de faute lourde visées par l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 relative aux assurances terrestres (repris dans l'article 62, al. 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances). Selon cette disposition, l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire, l'assureur pouvant s'exonérer de ses obligations pour les cas de fautes lourdes déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Cette disposition exclut que l'assureur s'exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l'assuré déterminés en termes généraux. Il convient d'apprécier avec sévérité les exclusions conventionnelles de couverture des cas de fautes lourdes qui seraient formulées en termes trop généraux, notamment lorsque la clause sanctionne la méconnaissance d'une obligation de prudence ou exclut de la couverture un manquement aux lois, règlements et usages qui régissent l'activité concernée. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: Droit économique – commercial – financier – assurances - assurance terrestre – article 8 de la loi du 25 juin 1992 (article 64 de la loi du 4 avril 2014) – Tout Risque Chantier (TRC) – clause relative à la pollution. Bases légales: Loi - 25-06-1992 - 8 Loi - 04-04-2014 - 64 Texte de la décision Cause RG n°2018/AR/1201 : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, partie appelante, représentée par Me BETTON loco Me Marc VALVEKENS, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 WATERMAEL-BOITFORT, avenue Emile Van Becelaere 28B bte 8, CONTRE : I. T.O. ASS. DES. COPROPR., , partie intimée, représentée par Me André TULCINSKY, avocat à 1060 SAINT-GILLES, Rue d'Ecosse 28 BTE 1 ; La SA COMFORT ENERGY, partie intimée, représentée par Me MOUTHUY loco Me Kathlien VERGELS, avocat, dont le cabinet est établi à 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, avenue Charles Quint 586 (bte 9) ; Cause RG n°2018/AR/1332 : La SA VERSTRAETEN MODERNA, , partie appelante, représentée par Me Véronique PIRE, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 222/10 et par Me Hilde DERDE, avocat, dont le cabinet est établi à 3001 HEVERLEE, Industrieweg 4 bus 1 ; CONTRE : La SA ING BELGIQUE SA, partie intimée, représentée par Me VANWYNSBERGHE loco Me HADABI Rym, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Mouise, 523 ; ACP. I. T. O., partie intimée, représentée par Me André TULCINSKY, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 SAINT-GILLES, rue d'Ecosse 28 BTE 1 ; La SRL GERANCES MANDATS L., partie intimée, représentée par Maître Luc RIGAUX, avocat, dont le cabinet est établi à 1082 BERCHEM-SAINTE- AGATHE, Steenweg op Zellik 12 bte 1 ; LA SRL MENUISERIE D. J., partie intimée, qui ne comparaît pas, La SA COMFORT ENERGY, partie intimée, représentée par Me MOUTHUY loco Me Kathlien VERGELS, avocat, dont le cabinet est établi à 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, avenue Charles Quint 586 (bte 9) ; La SRL J.O.G.N.A.S., partie intimée, représentée par Me Christophe CORNILLE, avocat, dont le cabinet est établi à 1082 BERCHEM- SAINTE-AGATHE, rue Katteput 2 bte 15 ; représentée par Me Yves DE CARITAT DE PERUZZIS, avocat à 1050 BRUXELLES, place Georges Brugmann 12/1 ; La société de droit allemand ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, partie intimée, représentée par Me BETTON loco Me Marc VALVEKENS, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 WATERMAEL-BOITFORT, avenue Emile Van Becelaere 28B bte 8 ; La SA AXA BELGIUM, , partie intimée, représentée par Me Nathalie WILLAERT, avocat, dont le cabinet est établi à 1380 LASNE, chaussée de Louvain 523 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - les jugements dont appel, prononcés contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 26 avril 2016 et le 27 juin 2017, dont les parties affirment qu’ils ont été signifiés le 29 juin 2018 par l’Association des copropriétaires i.T.o. (ci-après « l’ACP T.O. ») aux autres parties1 ; - les requêtes d’appel déposées au greffe de la cour le 10 juillet 2018 (cause RG n° 2018/AR/1201) pour la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Speciality (ci-après « Allianz ») et le 27 juillet 2018 (cause RG n° 2018/AR/1332) pour la SA Verstraeten Moderna (ci-après « Moderna») ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §2, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 6 décembre 2018 ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 109bis du Code judiciaire le 23 juin 2022 attribuant la cause à une chambre composée de trois conseillers ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 1er février 2021 pour la SA Comfort Energy (anciennement la SA Sirius Petroleum/Petrobru, ci-après « Comfort 1 Le conseil de l’ACP a précisé à l’audience du 5 janvier 2023 que l’huissier avait indiqué à tort que la signification avait été effectuée à la requête de la société Sirius, devenue Comfort Energy. Energy »), le 2 février 2021 par la SRL Gerances Mandats L. (ci-après GML ou « le syndic »), pour la SA Axa Belgium le 30 avril 2021 (ci-après « Axa »), pour Moderna le 30 août 2021, pour la SRL J.O.G.N.A.S. le 30 novembre 2021 (ci-après « Jognas »), le 31 août 2021 pour Allianz, le 30 novembre 2021 pour l’ACP Toison d’Or et le 1er décembre 2021 pour la SA ING (ci-après « ING ») ; - les notes d’audience déposées à l’audience du 12 janvier 2023 pour les parties ACP T.O., ING et Comfort Energy, - les dossiers de pièces des parties. I. Jonction et disjonction des causes

  1. Allianz et Moderna ayant interjeté appel des mêmes décisions par actes distincts, il convient de joindre les deux causes à l’ouverture desquelles ces actes ont donné lieu, du fait de leur connexité.
  2. Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la SRL D.-J. n’a pas été valablement convoquée dès lors que celle-ci a été déclarée en faillite le 19 décembre 2017 et que sa faillite a été clôturée par jugement du 15 juin 2021, tandis que l’avis de fixation a été envoyé au curateur et non au liquidateur. A la demande des parties, la cause est disjointe en ce qui concerne les demandes formées par et/ou contre cette partie et renvoyée au rôle particulier. II. Les faits
  3. ING est locataire des locaux situés au -1, 0 et + 1 d’un immeuble situé avenue de la Toison d’Or, en vertu d’une convention de bail commercial signée avec M. M.F. et la succession de M. P. F. le 28 janvier 2002 pour une durée de 9 ans. L’article 4 stipule que le preneur a le « droit d’effectuer à l’intérieur du bien loué, après accord préalable des bailleurs, tous travaux d’aménagement, de construction, de transformation rendus nécessaires par son activité ». L’ACP T. O. est l’association des copropriétaires de cet immeuble et son syndic est GML (dont la gérante est Mme L.). Axa est l’assureur RC exploitation de l’ACP.
  4. En 2006, ING entreprend de procéder à d’importants travaux de rénovation des lieus loués, et, dans ce cadre, confie à Moderna, par deux contrats du 24 août et du 4 octobre 2006, des travaux de rénovation, notamment de ses installations HVCA (chauffage, ventilation, conditionnement d’air et sanitaires), pour un montant de respectivement 190.734,64 € et 10.274,78 €
  5. Allianz est l’assureur TRC et RC de ING.
  6. Le 30 mars 2007, lors d’une réunion de chantier qui s’est tenue en présence notamment d’ING et de Moderna, il a été acté ce qui suit (point 6.6) : « L’alimentation mazout du bâtiment est à remplacer sur toute la longueur car elle doit être remontée. La taque à rue sera aussi remplacée avec une nouvelle sonde de remplissage ». Ni le syndic ni l’ACP ne sont repris sur le PV parmi les personnes présentes lors de cette réunion.
  7. Le 4 juin 2007, Moderna a, après avoir constaté que la cuve à mazout était suffisamment remplie, sectionné le tuyau d’arrivée de mazout et prévenu le concierge de l’immeuble qu’il fallait suspendre les livraison de mazout selon une durée qui fait l’objet d’un désaccord entre les parties : l’ACP affirme qu’il était question d’une suspension pendant 2 ou 3 jours alors que Moderna affirme avoir évoqué plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il n’est en tout cas pas contesté que le concierge a relayé l’information auprès du syndic, qui a, à son tour, prévenu la société Sirius (actuellement Comfort Energy) chargée du remplissage de la cuve à mazout. Une fiche faxée par Sirius indique, pour l’ACP T.O., à la date du 4 juin 2007 : « Mme L./ML : PAS LIVRER DS LES 2 JRS SVP CAR TRAVAUX ».
  8. Le PV de chantier du 3 août 2007 indique : « La réalisation de la chambre de visite pour l’alimentation de fuel obtiendra l’accord de la Ville ». Les parties présentes sont : - H. C. C. S.P.R.L - C. D. ING T.S. - F. V. V. - J. N. SOBAT S.A. - O.J. D. J. - A. G. B. Le 13 août 2007, ING a envoyé le dossier d’exécution des travaux à plusieurs parties, dont GML.
  9. 2 D.-J. est intervenu pour des travaux de menuiserie. Le 11 septembre 2007, à 5h du matin, Jognas, sous-traitant de Comfort Energy, a procédé à une livraison de mazout, en vertu d’un contrat avec l’ACP prévoyant des livraisons « automatiques », donc sans initiative de cette dernière. Le bon de commande (qui est également un bon de livraison) daté du même jour indique, dans la case « Quant. Commandée » : 3.100 et, dans la case « Quant. Livrée » : 7.103, la capacité totale de la cuve étant de 10.000 litres. Il est également précisé, en marge, « DDS », ce qui signifie « Degree Day System » (système degré jour)
  10. Enfin, la rubrique « Alarm » indique : « OK ». Le mazout ayant été déversé dans un conduit qui n’était plus relié à la citerne, il s’est répandu dans la cave, ce que le livreur affirme n’avoir pas détecté.
  11. Le 14 septembre 2007, Moderna a condamné le couvercle de la taque de la chambre de visite en voirie (ce qui a été acté dans le PV de chantier du 14 septembre 2007).
  12. Le 17 septembre 2007, Comfort Energy (alors Sirius) a facturé à l’ACP T.O. 7.130 litres de mazout pour un montant de 4.101,36 €. La facture précise : « Livraison automatique selon degrés jours ».
  13. Le 18 septembre 2007, M. S., livreur de Jognas, a expliqué le déroulement de la livraison effectuée le 11 septembre
  14. Selon lui, il a placé sa sonde anti-débordement et raccordé son pistolet pour commencer cette livraison dès lors que la sonde indiquait qu’il pouvait décharger. Selon lui, il a arrêté la livraison après 7.103 litres car il devait garder du gasoil pour les autres clients et ce, même si la sonde indiquait que la cuve (d’une capacité de 10.000 litres) n’était toujours pas pleine. Selon lui, ce n’est que vers 8h30 qu’Esso l’aurait prévenu du sinistre.
  15. Le 28 septembre 2007, suite à ce sinistre, l’IBGE a mis Sirius en demeure de procéder à un projet de reconnaissance de l’état du sol afin d’assainir les lieux litigieux. Sirius a contesté sa responsabilité par un courrier du 15 novembre 2007 et a décidé d’entamer la présente procédure à l’égard de l’ACP T.O. et de Jognas afin d’entendre désigner un expert.
  16. Par un email du 4 octobre 2007, ING a informé le syndic que le conduit de remplissage du mazout et la sonde étaient à nouveau opérationnels et que la livraison automatique de mazout pouvait reprendre.
  17. 3 Selon les indications fournies par Esso aux livreurs, la mention DDS signifie que, dans le cas d’une livraison automatique, il faut faire le plein de la citerne, la quantité indiquée n’étant qu’une quantité indicative. Lors d’une réunion du 6 décembre 2007, M. H., du bureau Ritz mandaté par AGF Belgium, assureur TRC d’ING « confirme que le sinistre trouve sa cause dans un acte directement en lien avec le chantier en cours et que les dégâts au chantier sont donc couverts ». Les parties ont échangé quant aux circonstances du sinistre. M. V. a indiqué qu’il avait averti la « gérance L. » qu’il sectionnait la canalisation vers la cuve à mazout courant de la première semaine de juin
  18. Mme L. « confirme cette information et l’avoir répercutée auprès d’Esso mais souligne toutefois que cette interruption de canalisation était annoncée durant 3 jours et qu’elle ne pouvait se douter que la canalisation n’avait pas été remplacée 3 mois plus tard ».
  19. Les travaux de Moderna ont fait l’objet d’un PV de réception provisoire du 8 août
  20. III. La procédure
  21. L’action principale originaire, mue par citation du 7 février 2008 par Comfort Energy et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à entendre condamner l’ACP T.O., représentée par son syndic GML, et Jognas solidairement ou in solidum au paiement d’1 € provisionnel sur un dommage total évalué à 75.000 € et aux dépens. Comfort Energy sollicitait la désignation d’un expert avec pour mission en substance de décrire les dommages et leurs remèdes. Par acte du 21 février 2008, l’ACP T.O., représentée par GML, a cité en intervention ING. Par acte du 28 mars 2008, Allianz, agissant en qualité d’assureur d’ING, est intervenue volontairement. Par acte du 21 avril 2008, ING a cité en intervention et garantie Moderna. Par acte du 28 août 2008, Moderna a cité en intervention et garantie GML. Par acte du 10 septembre 2008, Axa est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur RC de l’ACP T.O. Par jugement du 30 septembre 2008, non attaqué dans le cadre du présent appel, le tribunal de première instance de Bruxelles a désigné l’expert L..
  22. Par un jugement prononcé le 1er septembre 2009, également non attaqué, le premier juge a ordonné la tenue d’enquêtes. Le 27 novembre 2009, M. M. a été entendu, assisté d’un traducteur juré. Il a déclaré avoir travaillé comme intérimaire pour Moderna de fin mai 2007 jusqu’à la fin du mois de septembre
  23. Selon lui, il aurait assisté, le jour où le tuyau a été coupé, à une conversation entre M. V. et le concierge en français mais reconnaît, sur interpellation du conseil de la copropriété, qu’il ne parle pas cette langue. Il a confirmé avoir vérifié la capacité du réservoir de mazout en présence du concierge, qui était encore rempli à moitié et que M. V. aurait « téléphoné à une personne responsable de la fourniture de mazout de manière à s'assurer de l'interruption des fournitures afin de me permettre de faire les travaux requis ». Le PV d’audition indique encore : « Monsieur M. précise qu'il leur était impossible de déterminer la durée précise de l'interruption de fournitures parce qu'ils devaient encore déterminer l'endroit des connexions des canalisations. (…) Cette conversation a eu lieu avant le début du chantier et il était difficile de déterminer l'endroit des connexions avec les anciennes canalisations. M. M. précise qu’il n’a pas trouvé le lieu d’approvisionnement en fourniture depuis la voirie ».
  24. L’expert a déposé son rapport le 1er mars
  25. Il y précise qu’il ne s’agit que de la première partie et que les opérations d’expertise devront être poursuivies au cas où une étude de risque devrait conclure à l’obligation de dépolluer. Dès lors que tel a été le cas, le premier juge a, par un jugement du 30 novembre 2020, qui n’est pas attaqué, désigné Mme P. en qualité de co- expert pour assister M. L. dans l’évaluation du dommage. Après l’expertise, Comfort Energy sollicitait la condamnation solidaire ou in solidum de Moderna, de l’ACP T.O., de Jognas, d’Allianz et d’Axa au remboursement des frais d’expertise s’élevant à 10.622,94 €, aux dépens, et de réserver à statuer sur le surplus de son dommage. L’ACP T.O. concluait à l’absence de fondement de la demande principale de Comfort Energy, sollicitait sa condamnation aux dépens et avait formé une demande incidente par laquelle elle sollicitait la condamnation de Moderna, ING, Jognas, Allianz et Axa en paiement de la somme provisionnelle de 12.055,51 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légaux depuis le 11 septembre 2007, des intérêts judiciaires et des dépens. A titre subsidiaire, elle sollicitait la garantie de l’ensemble des parties à la cause, en ce compris Axa de toute condamnation prononcée à sa charge. ING concluait à l’absence de fondement de la demande en garantie de l’ACP à son encontre et sollicitait sa condamnation aux dépens. ING avait formé une demande en garantie à l’égard de Moderna et sollicitait sa condamnation au paiement de 2.500 € (la franchise) et aux dépens. Jognas sollicitait avant dire droit la production de l’original du bon de commande établi le 4 septembre
  26. Elle concluait à l’absence de fondement des demandes principale, incidente et en garantie formées à son encontre et sollicitait la condamnation des différents demandeurs aux dépens. La SRL Menuiserie D.-J., qui était intervenue pour des travaux de menuiserie, sollicitait la condamnation de Moderna au paiement de 8.246,62 € à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 11 septembre 2007 et aux dépens. Moderna concluait à l’absence de fondement de la demande d’ING, de Comfort Energy, de D.-J., de l’ACP et sollicitait leur condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, elle avait formé une demande en garantie à l’encontre de l’ACP, de GML, de Jognas, de D.-J. et de Comfort Energy. Allianz concluait à l’absence de fondement des demandes à son encontre et sollicitait la condamnation des différents demandeurs aux dépens. Axa concluait à l’absence de fondement des actions de Comfort Energy et de l’ACP à son encontre et sollicitait leur condamnation aux dépens. GML concluait à l’absence de fondement des demandes à son encontre et sollicitait la condamnation des différents demandeurs aux dépens.
  27. Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a : - condamné Moderna et Allianz in solidum à payer à Comfort Energy 10.662,94€, représentant les frais d’expertise, - réservé à statuer pour le surplus de son dommage, - réservé ses dépens, - condamné Comfort Energy aux dépens de l’ACP, soit 1.210 €, - condamné Moderna et Allianz in solidum à payer à l’ACP 12.055 €, majoré des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 11 septembre 2007 sur la somme de 4.101,36€, et des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er août 2013 sur la somme de 7.954,14 € jusqu’au prononcé du jugement et ensuite aux intérêts moratoires au taux légal jusqu’à l’entier paiement, - condamné Moderna et Allianz aux dépens de l’ACP, soit 1.210 €, - condamné Moderna et Allianz à payer à D.-J. 8.246,62 €, majorés des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 11 septembre 2007 jusqu’au prononcé du jugement et ensuite aux intérêts moratoires au taux légal jusqu’à l’entier paiement, - condamné Moderna et Allianz aux dépens de D.-J., soit 990 €, - condamné Moderna à payer à ING 2.500 € et ses dépens 551,26 € (citation), 715 € (IP), - dit non fondée la demande de Moderna à l’encontre de l’ACP, de GML, de Jognas, de D.-J. et a condamné Moderna à leurs dépens, soit 1.210 €. Par acte du 14 février 2017, l’ACP T. d’O. a introduit une requête en rectification sur le pied de l’article 794, §1er du Code judiciaire. Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rectifié le jugement du 26 avril 2016 en ce qui concerne la demande de l’ACP et a condamné Moderna et Allianz in solidum à payer à l’ACP la somme provisionnelle de 12.055,50 € majorée des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 11 septembre 2007 sur la somme de 4.101,36 €, et des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er août 2013 sur la somme de 7.954,14 € jusqu’au prononcé du jugement et ensuite aux intérêts moratoires au taux légal jusqu’à l’entier paiement. D.-J. a été indemnisée de son dommage en vertu du jugement du 26 avril 2016, et a fait part du fait qu’elle ne participerait pas à la question de l’assainissement du sol pollué. Elle a ensuite été déclarée en faillite et Me Goldshmidt a été désigné curateur. La faillite a été clôturée par un jugement du 15 juin
  28. Relevant appel de ces deux décisions, Allianz sollicite la jonction des causes et la réformation des jugements du 26 avril 2016 et du 27 juin
  29. Elle conclut à l’absence de fondement de toutes les demandes dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de l’ACP T.O. et de Comfort Energy aux dépens des deux instances. Allianz sollicite enfin de déclarer la demande nouvelle d’ING irrecevable et à tout le moins non fondée. Moderna sollicite de réformer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions et conclut à l’absence de fondement de toutes les demandes dirigées contre elle et sollicite la condamnation des intimés aux dépens (à savoir Comfort Energy, ACP T.O., Jognas, ING et GML). Moderna sollicite également qu’il soit ordonné à Me Goldshmidt q.q. et ING, de rembourser les montants versés, soit 12.094,18 € et 3.766,26 €. A titre subsidiaire, Moderna sollicite la condamnation de l’ACP, de GML, de Jognas et de Comfort Energy à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à sa charge en principal, intérêts et frais. A titre encore plus subsidiaire, Moderna sollicite que la Cour prononce un partage des responsabilités entre Moderna, ACP, GML, D.-J. et Comfort à concurrence de 20% chacun. Comfort Energy sollicite la jonction des causes et conclut à l’absence de fondement des appels d’Allianz et de Moderna, ainsi que des appels incidents de l’ACP T.O. et de Jognas (en ce que celle-ci demandait à obtenir la production d’un document). Comfort Energy sollicite de confirmer le jugement du 26 avril 2016 en toutes ses dispositions et de condamner Allianz, Moderna, ACP et Jognas aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Comfort Energy sollicite la condamnation de Moderna, de l’ACP, de Jognas, d’Allianz, d’Axa, solidairement et/ou in solidum au paiement du dommage dans son chef aux frais d’expertise, de 10.622,94 € et en ce qui concerne le surplus du dommage, en ce compris les frais d’assainissement, de réserver à statuer et aux entiers dépens. En cas de renvoi ou de désignation de l’expert Lejeune, Comfort Energy sollicite sa mise hors cause du second volet de l’expertise judicaire et de dire pour droit que l’ACP doit provisionner les frais de l’expertise. En toute hypothèse, Comfort Energy conclut à l’absence de fondement de toute action dirigée contre elle et la condamnation des différents appelants et appelants sur incident aux dépens. GML sollicite la jonction des causes connues et conclut à l’absence de fondement des appels d’Allianz et Moderna de même que l’appel incident de l’ACP Toison d’Or à son encontre. GML sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de Moderna aux dépens. Axa sollicite la jonction des causes et demande à la cour de constater qu’Allianz n’a pas dirigé son appel à son encontre et l’a uniquement appelée à la cause en degré d’appel et que Moderna a dirigé son appel contre toutes les parties à la cause à l’exception d’Allianz et d’elle- même, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée. Axa conclut à l’absence de fondement des appels d’Allianz et de Moderna et des appels incidents de Comfort Energy et tout autre partie à son encontre, et sollicite leur condamnation aux dépens. Axa formule un appel qu’elle qualifie d’incident à l’égard de Comfort Energy par lequel elle sollicite sa condamnation aux indemnités de procédure de première instance. Axa sollicite de confirmer les jugements du 26 avril 2016 et du 27 juin 2017 en toutes leurs dispositions sous la seule réserve qu’il soit fait droit à son appel. La cour constate, comme le relève elle-même Axa, que celle-ci n’a pas été intimée par les parties appelantes, de sorte qu’elle ne pourrait, à défaut d’avoir la qualité de partie intimée, former un appel incident. Comfort Energy ne remet cependant pas en cause la recevabilité de l’appel d’Axa, qui devrait le cas échéant être requalifié d’appel principal formé par voie de conclusions. L’ACP T.O. sollicite la jonction des causes et conclut, dans son dispositif, à l’irrecevabilité des deux appels en principal, à tout le moins à leur absence de fondement. Il résulte cependant de ses conclusions qu’elle considère que l’appel de Moderna est recevable (p. 10). A l’audience devant la cour, elle a par ailleurs renoncé explicitement à son moyen d’irrecevabilité en tant que dirigé contre Allianz. L’ACP T.O. forme un appel incident à l’encontre de Comfort Energy, ING, Jognas et GML, et demande qu’il soit donné acte de l’extension de la mission sur le pied des articles 807 et 808 du Code judiciaire et sollicite la condamnation in solidum de Moderna, Allianz, ING, Comfort Energy, Jognas et GML à exécuter ou faire exécuter à leur frais et sous leur responsabilité les travaux permettant une dépollution intégrale des lieux sinistrés le 11 septembre 2007 et ce conformément aux dispositions en vigueur. Il s’agit d’une demande nouvelle dont la recevabilité n’est pas contestée. A titre subsidiaire, L’ACP sollicite la condamnation in solidum d’Allianz, Moderna, ING, Comfort Energy, Jognas et GML4 au paiement provisionnel de 125.981,42 € augmentés des intérêts judiciaires au taux légal et de confirmer la désignation des experts L. et P. et compléter leur mission, à la consignation des provisions d’expertise et de renvoyer la cause devant le premier juge. ING conclut à l’absence de fondement des deux appels principaux d’Allianz et de Moderna, ainsi que de l’appel incident de l’ACP et sollicite de les condamner aux dépens. ING introduit une demande nouvelle par laquelle elle sollicite la condamnation de Moderna et de son assureur Allianz, solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de 483.043,97 € au titre de remboursement des frais et coûts qu’elle a engagé pour les travaux de dépollution des sols de l’immeuble situés à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d’Or, 55, entrepris ou à entreprendre liés au sinistre survenu le 11 septembre 2007, à augmenter des intérêts judiciaires. La recevabilité de cette demande est contestée en ce qu’elle concerne Allianz et sera examinée ci-après (point IV.A). A titre subsidiaire, ING sollicite de désigner un expert afin de vérifier la conformité des travaux de dépollution aux recommandations du bureau d’études ARIES et de BE (anciennement IBGE) et d’en vérifier le coût. 4 En ce qui concerne Comfort Energy et GML, il s’agit d’une demande nouvelle dont la recevabilité n’est pas contestée. Jognas sollicitait avant-dire droit que la Cour d’appel ordonne à Comfort Energy de produire l’original du bon de commande établi le 4 septembre
  30. Il s’agissait d’un appel incident dès lors que cette demande avait été formée devant le premier juge mais qu’il n’y avait pas été fait droit. Dès lors que Comfort Energy déclare ne plus en disposer, et que la copie est parfaitement lisible, Jognas demande qu’il lui soit donné acte qu’elle renonce à cette demande (ce qui implique qu’elle se désiste de son appel incident). Jognas sollicite la jonction des causes et conclut à l’absence de fondement des appels en principal d’Allianz et de Moderna, et de l’appel incident d’ACP Toison d’Or et de Comfort Energy et sollicite la confirmation des jugements en toutes leurs dispositions et de renvoyer la cause pour le surplus devant le premier juge.
  31. Une procédure parallèle oppose ING à son bailleur, qui est toujours pendante et dans laquelle un expert a été désigné. IV. Discussion et décision de la cour
  32. Il convient d’emblée de rappeler que le débat a été limité à ce stade à la question des responsabilités relatives au sinistre, à l’exclusion du dommage. Cette dernière question mais également celle d’éventuelles fautes commises postérieurement au sinistre et ayant pu avoir un impact sur ce dommage seront examinées ultérieurement, le cas échéant, dans le cadre du débat relatif au dommage. La cour examinera successivement la question de la recevabilité de la demande nouvelle d’ING (A), le rapport d’expertise (B), les responsabilités (à l’exclusion du dommage) (C), les demandes d’expertise (D), la question du renvoi des causes devant le premier juge (E) et les dépens F). A. La recevabilité de la demande nouvelle d’ING
  33. En degré d’appel, ING forme une demande nouvelle contre Allianz. Allianz conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur la base de l’article 812, al. 2 du Code judiciaire. ING conteste cette irrecevabilité au motif que cette disposition ne concernerait que des tiers qui n’étaient pas partie à la procédure en première instance, ce qui n’est pas son cas. Elle en conclut qu’il « y a donc un lien d’instance évident » entre elle et « les appelants existant déjà en première instance puisque les parties avaient déjà conclu et formulé des demandes l’une (ING) à l’égard des autres (la SA VERSTRATEN MODERNA et la SA ALLIANZ GLOBAL) » (ses conclusions, p. 24). Elle rappelle ensuite que l’article 808 du Code judiciaire permet l’introduction d’une demande additionnelle en degré d’appel à tout moment jusqu’à la clôture des débats et que l’article 807 du même code autorise la demande nouvelle fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation.
  34. L’article 807 du Code judiciaire dispose : « La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente ». En vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, l’article 807 est applicable en degré d'appel et il ne requiert pas que la demande étendue ou modifiée à l'égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire, en d'autres termes ait été implicitement contenue dans l'objet de la demande originaire (Cass., 29 novembre 2002, Pas., I, n°2301, concl. MP). Il résulte cependant de la combinaison des articles 13, 15, 812, alinéa 2 et 813 alinéa 2 du Code judiciaire que, lorsqu’une partie n’a pas introduit de demande contre une certaine partie en première instance, l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire exclut qu'en degré d'appel une intervention tendant à obtenir une condamnation soit exercée. Cette disposition interdit ainsi qu’une partie introduise pour la première fois en degré d’appel une demande en garantie contre une autre partie lorsqu’il n’y avait pas de demandes introduites entre ces parties en première instance (Cass., 29 octobre 2004, Pas., I, n° 517 ; Cass., 5 janvier 2007, Pas., I, n°9 ; Cass., 13 septembre 2012, Pas., I, p. 1677). Pareille introduction priverait en effet la partie visée d’un degré de juridiction tout en conférant à son adversaire le bénéfice, prohibé par la loi, d’une intervention forcée lors de la seconde instance (Cass. 18 mai 2022, J.T., 2022, p. 421 ; Cass., 30 septembre 2009, Pas., I, n°536). Cette interdiction vise uniquement l’introduction pour la première fois en degré d’appel d’une nouvelle relation procédurale entre parties en cause (conclusions de M. l’avocat général Thijs avant Cass., 29 novembre 2002, Pas. 2002, n°2301 ; S. Mosselmans, « Tussenvorderingen in het gerechtelijk privaatrecht », R.W., 2004-05, p. 1607 et 1610 ; voy. également note G. de. L. sous Liège, 9 novembre 2006, J.LM.B., 2007, p. 831).
  35. En l’espèce, aucune demande de condamnation n’avait été formée en première instance par ING contre Allianz, ou par Allianz contre ING. ING n’indique pas en quoi elle aurait conclu « à l’égard » d’Allianz en premier degré, ni en quoi elle aurait effectivement eu un lien d’instance avec Allianz. Il en résulte que la demande qu’elle forme pour la première fois en degré d’appel contre cette partie est irrecevable. B. Le rapport d’expertise
  36. L’expert résume comme suit la question de la cause du sinistre et des « responsabilités » : « ‘L’inondation du sous-sol de la banque par du mazout’ résulte indubitablement du fait que la tuyauterie sectionnée n’avait pas été neutralisée. Cela fait partie du sens commun de ne pas laisser d’ouverture dans un conduit susceptible de transporter des fluides lorsque l’introduction peut avoir des effets néfastes. Le fait de débrancher la sonde, qui repère le niveau de remplissage de la citerne, ne peut empêcher physiquement d’introduire du mazout dans le conduit, avec les conséquences qui se sont produites le 11 septembre. A défaut de boucher la partie de la tuyauterie sectionnée, il eût été possible d’empêcher l’accès depuis la voirie, comme le signale le livreur le 28 novembre. Effectivement, lors de la réunion de chantier du 14 septembre 2007, il est signalé que ‘VERSTRAETEN met en place ce jour une condamnation du couvercle de la chambre de visite’. (…) Nous devons constater une faute dans le chef de VERSTRAETEN, qui n’a pas respecté le sens commun, qui eut dû le faire condamner physiquement soit l’entrée (de préférence) soit la sortie du conduit » (p. 7 de l’avis provisoire et p. 9/14 du rapport final). L’expert a ensuite ajouté, suite aux observations des parties : « Nous déduisons qu'en juin 2007, VERSTRAETEN MODERNA n'a pas agi suivant le bon usage en ne condamnant pas, de manière physique, l'accès au remplissage du réservoir. A preuve, la décision de condamner cet accès fut prise lors de la réunion de chantier du 14 septembre 2007 (annexe 4). (…) Nous n'avons pas connaissance du résultat des témoignages concernant la durée de l'embargo sur les livraisons de mazout. S'il était reconnu que VERSTRAETEN MODERNA a demandé un embargo de deux jours, le syndic est hors de cause et nous devons lui accorder le bénéfice de la facture de 4.101,36 € pour le mazout perdu. Dans le cas contraire, où le syndic aurait confondu les trois mois annoncés avec les deux jours transmis à SIRIUS, nous pensons que les responsabilités seraient partagées (annexe 3) » (rapport final, p. 12/14).
  37. Moderna adresse plusieurs griefs au rapport d’expertise : - l’expert aurait outrepassé sa mission en émettant un avis sur les responsabilités alors qu’il aurait dû se limiter à des observations techniques, - l’expert se serait abstenu de prendre connaissance d'informations communiquées par les parties, notamment le contenu des enquêtes quant à la durée de la suspension de livraison du mazout, - le déroulement de l’expertise témoignerait de plusieurs carences, l’expert n’ayant rencontré qu’une seule fois les parties sur place et ayant pris pour argent comptant les déclarations de certaines d’entre elles, sans procéder à des investigations complémentaires. Allianz considère également que l’expert aurait outrepassé sa mission en émettant un avis quant aux responsabilités.
  38. En ce qui concerne le grief commun à Moderna et Allianz, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne peuvent déléguer leur juridiction et que, en application de l'article 962, alinéa 1er, du même code, le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Il résulte de ces dispositions que le juge « peut charger un expert de faire des constatations et de donner un avis d'ordre technique mais pas de donner son avis quant au fondement de la demande » et que le « rapport d'expertise qui est établi en violation de ces dispositions doit être écarté des débats dans la mesure où il donne un avis quant au fondement de la demande » (Cass., 6 mars 2014, Pas., I, liv. 3, p. 607). Même dans ce cas, cependant, le juge peut « prendre en considération les constatations faites par l'expert et les avis d'ordre technique qu'il a donnés et, lorsque la preuve par présomptions est admise, (…) en déduire, le cas échéant, des présomptions de fait » (Idem). Par ailleurs, pour « apprécier si le juge charge l'expert de procéder à des constatations ou de donner un avis technique ou s'il délègue sa juridiction en ce qui concerne l'appréciation du bien-fondé du litige, il y a lieu d'examiner la formulation de la mission dans son ensemble et de tenir compte de tous les éléments propres à l'expertise, comme les motifs du jugement qui l'ordonne, la technicité de la mission et le contexte dans lequel l'expert est chargé de celle-ci », étant précisé qu’il « peut advenir que la question à laquelle l'expert est chargé de répondre d'un point de vue technique se confonde avec celle que doit trancher le juge sur le plan juridique » (Cass., 15 juin 2018, RG n° C.17.0422.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180615.2, www.juportal.be). En l’espèce, il est vrai qu’en considérant, dans un chapitre intitulé « responsabilités », que Moderna a commis une « faute », l’expert paraît prendre position sur le plan juridique, ce qui est incompatible avec les articles 11 et 962, al. 1er du Code judiciaire. Il convient cependant de tenir compte du fait que, dans une matière aussi technique que la construction, l’avis d'ordre technique dont a besoin le juge, profane dans l’art de construire, pour statuer sur les responsabilités sur un plan juridique, implique bien souvent que l’expert soit amené à se prononcer sur le respect par un constructeur de certains standards techniques, des règles de l’art ou des usages. Or, en vertu de l'article 1135 de l’ancien Code civil, tel qu’il était en vigueur, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, ce qui inclut le respect par l’entrepreneur des règles de l’art (Cass., 2 février 2006, Pas., I, p. 265 ; voy. également art. 5.71 du nouveau Code civil). Par conséquent, sur ce plan, la question à laquelle l'expert est chargé de répondre d'un point de vue technique se confond avec celle que doit trancher le juge sur le plan juridique sans qu’il ne faille nécessairement en conclure à une délégation de juridiction qui serait prohibée par l’article 11 du Code judiciaire. La cour en déduit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise mais uniquement de faire abstraction des termes « responsabilités » et « faute » utilisés par l’expert. La cour constate du reste que Moderna ne demande pas l’écartement du rapport mais uniquement que la cour ne l’entérine pas « tel quel » et considère que la cour devrait « s'écarter de ses conclusions, celles-ci n'ayant au demeurant qu'une valeur d'avis par rapport auquel (elle) a le loisir de prendre ses distances ». De même, Allianz ne demande pas clairement à la cour d’écarter ce rapport
  39. Pour le surplus, en ce qui concerne les griefs relatifs aux carences de l’expertise ou au fait que l’expert se serait abstenu de prendre connaissance d'informations communiquées par les parties, ils seront rencontrés ci-après, au cours de l’examen des responsabilités des parties. C. Les responsabilités dans la survenance du sinistre6
  40. La responsabilité de Moderna
  41. La responsabilité de Moderna est recherchée, par les parties avec lesquelles elle n’a pas de lien contractuel, sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil. ING ne précise pas le fondement de sa demande, qui est vraisemblablement de nature contractuelle. 5 Elle se contente de citer un extrait doctrinal selon lequel, quand un expert émet un avis quant au fondement de la demande, son rapport doit être écarté des débats (ses conclusions, p. 19). 6 Moderna fait également grief à l’ACP de n’avoir mis en œuvre que tardivement ses obligations en matière d’assainissement du sous-sol, ce qui aurait aggravé son dommage. Comme indiqué ci-avant, cette question sera examinée ultérieurement, lors des débats relatifs au dommage qui lui sont intrinsèquement liés. Moderna conteste avoir commis une faute.
  42. Moderna affirme tout d’abord avoir averti « toutes les parties concernées », ayant prévenu le concierge que la livraison de mazout devait être suspendue sur une période s’étendant « de quelques semaines à quelques mois » (ses conclusions, pp. 14-15). Il existe sur ce point un désaccord entre les parties : en effet, à l’exception de Moderna, les autres parties considèrent que le délai annoncé au concierge par le gérant de Moderna n’aurait été que de 2-3 jours. Moderna estime que sa version est confirmée par le fait qu’elle aurait vérifié avec le concierge que la cuve à mazout était suffisamment remplie (ce qui n’est pas contesté) et par le fait qu’une autorisation administrative était nécessaire pour déplacer la taque à rue et intervenir sur la voie publique, de sorte qu’annoncer un délai de 2-3 jours n’aurait eu aucun sens. Elle invoque en outre le témoignage de M. M. qui travaillait sur le chantier et a déclaré devant le premier juge que M. V. (gérant de Moderna) « a téléphoné à une personne responsable de la fourniture de mazout de manière à s'assurer de l'interruption des fournitures afin de me permettre de faire les travaux requis » et « qu'il leur était impossible de déterminer la durée précise de l'interruption de fournitures parce qu'ils devaient encore déterminer l'endroit des connexions des canalisations ». Au soutien de la seconde thèse, les autres parties invoquent notamment la fiche faxée par Comfort Energy (alors Sirius) qui indique, pour l’ACP Toison d’Or, à la date du 4 juin 2007 : « Mme L./ML : PAS LIVRER DS LES 2 JRS SVP CAR TRAVAUX ». Cette pièce permet à tout le moins d’établir que c’est Mme L. (syndic de l’immeuble) qui a informé le livreur de mazout (et non M. V., comme l’indique à tort M. M.) mais également que l’information communiquée à Comfort Energy était que la livraison devait être interrompue pendant 2 jours en raison de « travaux ». Il peut par ailleurs en être déduit que telle est bien l’information qui a été communiquée au syndic par le concierge de l’ACP.
  43. Pour le surplus, il demeure à tout le moins un doute quant au délai exact communiqué par Moderna au concierge de l’ACP. Cela étant, cette circonstance n’est pas décisive pour apprécier l’existence d’une faute dans le chef de Moderna au regard du devoir d’information qui lui incombait en tant que professionnelle normalement prudente et diligente. Dans la mesure où elle n’avait pas condamné physiquement la possibilité que du mazout soit livré (question qui sera examinée ci-après), il lui incombait de prévenir effectivement et de façon claire « toutes les parties concernées ». Compte tenu de l’enjeu, à savoir un risque de pollution massive des caves de l’immeuble, elle ne pouvait se contenter de communiquer oralement une information au concierge de l’immeuble, dont rien ne démontre qu’il avait été chargé par l’ACP de suivre les travaux ou de la tenir informée de leur évolution. Elle reste par ailleurs en défaut de démontrer que le « syndic, la copropriété, le maître de l’ouvrage (ING Belgique), de même que toutes les personnes concernées par le chantier (l'architecte, le bureau d'étude, …) étaient en outre parfaitement au courant de cet état de fait » (ses conclusions, p. 15). Elle a donc commis une faute.
  44. Moderna considère également s’être comportée comme un professionnel normalement prudent et diligent d’une part en débranchant la sonde électronique à rue, ce qui « devait avoir pour effet d’empêcher le remplissage de la cuve, dès lors que quand bien même on aurait essayé de livrer du mazout par cette voie, l’absence de fonctionnement de la sonde aurait dû attirer l’attention du livreur sur l’impossibilité d’effectuer le remplissage en toute sécurité » (ses conclusions, p. 17) et, d’autre part, en posant un bouchon noir à la place du bouchon vert au niveau de la chambre de visite au niveau de la rue, ce qui aurait dû alerter le préposé de Jognas.
  45. En ce qui concerne la sonde, il existe également un désaccord entre les parties dès lors que le livreur de Jognas affirme que la sonde était bien branchée. Moderna ne conteste pas cette version de façon catégorique mais considère que, si elle devait être établie, il faudrait en conclure que quelqu’un d’autre a rebranché la sonde après son intervention. Force est de constater que la version de Moderna ne paraît guère crédible. En effet, elle explique avoir « déconnecté le câblage de la prise qui se trouvait en façade du bâtiment » (ses conclusions, p. 8, la cour souligne), tout en expliquant par ailleurs que la sonde était « reliée par un câble électrique à une prise qui se trouve au niveau de la taque à rue » (Idem), taque sur laquelle elle ne pouvait intervenir à défaut d’autorisation administrative dès lors qu’elle se trouvait sur la voie publique. Elle se prévaut par ailleurs du témoignage de M. M. qui avait déclaré qu’il n’avait « pas trouvé le lieu d’approvisionnement en fourniture depuis la voirie ». Il résulte de ces éléments que Moderna semble se contredire en ce qui concerne l’emplacement de la prise de la sonde (façade ou voirie) mais également que, dans l’hypothèse où cette prise se trouve au niveau de la taque à rue, elle n’a pu la débrancher dès lors qu’elle n'avait pas trouvé « le lieu d’approvisionnement en fourniture depuis la voirie ». Quoi qu’il en soit, et même à considérer que Moderna aurait effectivement débranché la sonde, cela ne pourrait suffire à conclure que celle-ci n’aurait pas commis de faute. En effet, en tant que professionnelle normalement diligente et prudente, il lui incombait de veiller, après avoir sectionné le tuyau litigieux, à ce que le mazout ne puisse être livré jusqu’à ce que l’accès au réservoir soit rétabli. Manifestement, il est clair que le fait de débrancher la sonde ne pouvait suffire à éviter une telle livraison dès lors, d’une part, que cette sonde pouvait être rebranchée et, d’autre part, qu’elle n’était pas de nature à empêcher physiquement une telle livraison.
  46. Certes, Moderna affirme, pour la première fois dans des conclusions déposées le 30 avril 2014, avoir en outre posé un bouchon noir au niveau de la taque à rue (qu’elle aurait donc finalement réussi à localiser, malgré les affirmations de M. M.). Cette circonstance est cependant contestée par Jognas, dont le préposé a affirmé à deux reprises que le bouchon était bien vert. Or, Moderna n’affirme pas que quelqu’un aurait procédé à un remplacement de bouchon suite à son intervention. Par ailleurs, la version de Moderna est contredite par le témoignage de son employé intérimaire, M. M., puisque ce dernier a indiqué qu’il n’avait pas trouvé l’emplacement de l’alimentation à partir de la rue. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, cette mesure était manifestement insuffisante pour empêcher toute livraison de mazout, de sorte que même à la considérer établie, elle ne pourrait suffire à exclure la responsabilité de Moderna. Il en résulte que la demande formée par Moderna d’ordonner la production de photos qui auraient été prises par l’expert mandaté par Comfort Energy ne présente pas d’utilité, d’autant que tant cette dernière que Jognas contestent que des photos aient été prises et, en tout cas, affirment qu’elles n’en disposent pas.
  47. En réalité, et comme l’a relevé à juste titre l’expert, il incombait à Moderna de condamner le tuyau qu’elle avait sectionné, pour éviter tout risque de livraison de mazout. Il en allait d’autant plus ainsi que, selon sa propre thèse, il pouvait s’écouler plusieurs semaines voire plusieurs mois avant que la connexion avec la cuve à mazout soit rétablie. Or, non seulement Moderna n’a pas condamné physiquement l’arrivée de mazout et n’a pas veillé à informer convenablement « toutes les parties concernées » de la situation (et notamment son maître de l’ouvrage) mais elle n’a assuré aucun suivi entre le mois de juin et le mois de septembre 2007 et ce, malgré les risques importants d’une livraison de mazout à l’approche de la saison froide.
  48. Moderna a donc commis plusieurs fautes, qui engagent chacune sa responsabilité tant à l’égard d’ING qu’à l’égard des autres parties concernées, dès lors que sans elles prises ensemble ou séparément, le sinistre ne se serait pas produit.
  49. Le jugement entrepris prononcé le 26 avril 2016 sera confirmé sur ce point.
  50. La responsabilité de l’ACP T.O. et de son syndic
  51. Selon Moderna (rejointe sur ce point par Allianz), le syndic et l’ACP (par l’intermédiaire du concierge en sa qualité de préposé) avaient connaissance du fait que le remplissage de la cuve avait été interdit et auraient dû savoir que tel était toujours le cas au moment de la livraison. Moderna considère également que, bien que le concierge et le syndic n’aient pas été présents lors de la réunion de chantier du 30 mars 2007, ils devaient être tenus informés de l’évolution des travaux, travaux dont l’ACP connaissait l’existence dès lors qu’elle avait signé la demande de permis d’urbanisme. Moderna conclut par ailleurs du fait que la livraison de mazout n’a eu lieu que 3 mois après l’échange du syndic avec le livreur, soit que Mme L. a bien annoncé une interdiction de 3 mois mais que l’échange n’a pas été convenablement retranscrit, « soit que d'autres contacts ont eu lieu ultérieurement (verbalement ou par écrit) pour reporter le nouveau remplissage de la cuve, le syndic ne prenant cependant pas la peine de s'informer auprès des personnes compétentes pour donner le feu vert quant à la possibilité de remplir la cuve » (ses conclusions, p. 21). Il incombait donc à l’ACP et au syndic de vérifier, notamment auprès de Moderna, que la cuve pouvait être remplie sans risque. Moderna pointe tout particulièrement la responsabilité de Mme L. pour n’avoir pas mis la citerne hors service et n’avoir pas interrompu la livraison automatique et ce, tant qu’elle n’avait pas reçu la confirmation de Moderna que les livraisons de mazout pouvaient reprendre.
  52. La circonstance que l’ACP T.O. aurait signé un permis n’implique cependant pas qu’elle ait été informée de la décision prise le 30 mars 2007 de remplacer l’alimentation du mazout, la taque à rue et la sonde de remplissage. Il n’est par ailleurs pas contestable que ni l’ACP ni le syndic n’étaient présents ou représentés lors cette réunion. Dans sa note d’audience, ING indique que « Monsieur F. » aurait reconnu à l’audience du 5 janvier que le syndic était présent lors de cette réunion. Cette affirmation, qui n’a pas été actée au PV d’audience, est par ailleurs explicitement contestée par le syndic dans ses conclusions. Les nouvelles pièces déposées à l’audience du 12 janvier 2023 par Moderna ne sont pas davantage de nature à démontrer le fait que le syndic aurait assisté à la réunion du 30 mars 2007 : l’email envoyé le 29 mars 2007 par ING vise « ISB Ventilation qui a la gérance de l’immeuble et qui sera présent à notre réunion » et non le syndic GML. Contrairement à ce qu’affirme ING, la nouvelle pièce qu’elle a déposée à l’audience du 12 janvier 2023 et qui est un PV d’une réunion du 23 février 2007 ne paraît pas concerner le déplacement de la conduite litigieuse (arrivée de mazout) mais bien celui de tuyaux de chauffage dans le couloir du sous-sol. En tout état de cause, ce PV ne permet pas d’attester de la présence du syndic ou d’un représentant de l’ACP lors de cette réunion. Rien n’indique par ailleurs que l’ACP ou son syndic étaient tenus de suivre les travaux, dont le maître de l’ouvrage était ING et, de surcroît, alors que le devoir de contrôle de l’exécution d’un chantier incombe en principe à l’architecte. L’envoi, le 13 août 2007, du dossier d’exécution à de nombreuses parties (dont GML) ne peut suffire à démontrer que le syndic suivait de près l’exécution des travaux, ou aurait pu en comprendre la nature exacte en ce qui concerne le déplacement de l’alimentation en mazout.
  53. En ce qui concerne les événements du 4 juin 2007, il demeure à tout le moins un doute quant au fait que Moderna aurait indiqué au concierge, puis celui-ci au syndic, que les livraisons de mazout auraient dû être interrompues pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aucune conclusion ne peut être tirée de la circonstance, invoquée par Moderna, que l’examen du tableau de livraison pour la période de février à mai 2007 indiquerait un « rythme moyen de remplissage tous les 1,5 mois » (ses conclusions, p. 22) : l’absence de remplissage pendant les mois d’été peut en effet s’expliquer par les températures de cette saison. Or, si c’est un délai de 2-3 jours qui a été annoncé par Moderna, il n’était pas fautif dans le chef du syndic ou de l’ACP T.O. de ne pas veiller à l’interruption de livraison de mazout au- delà de ce délai, a fortiori pour une livraison qui aura finalement lieu plus de 3 mois plus tard. Le risque de la preuve de la responsabilité du syndic et de l’ACP incombe à celui qui l’invoque, en l’espèce Moderna et Allianz.
  54. Enfin, Moderna indique que l’ACP et son syndic devaient savoir qu’une déclaration devait être effectuée avant de pouvoir remettre le système en fonction, conformément à l’article 7, 5° et 6° de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement qui imposent une telle déclaration en cas de transformation ou d’extension d’une installation de classe III ou de remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage. Pour autant que Moderna vise bien l’article 5, §3, 5° et 6° de cette ordonnance, il convient de relever qu’elle n’établit pas que l’installation litigieuse était bien concernée par cette disposition, soit une installation de classe III. En tout état de cause, elle ne démontre pas le lien causal entre un éventuel manquement de l’ACP et du syndic sur ce point et le dommage dont l’ACP T.O. se prévaut.
  55. L’ACP T.O. met également en cause la responsabilité de son syndic. Elle ne conteste pas que le syndic a bien fait remonter au livreur de mazout l’information communiquée par le concierge selon lequel les livraisons ne devaient être interrompues que pendant un délai de 2 jours. Elle considère cependant que, « étant donné qu’un chantier de rénovation connaît en général des vicissitudes, il eut probablement été avisé d’interroger ING ou les corps de métier sur place pour prendre connaissance de la nature des travaux et pour savoir si l’installation avait réellement et effectivement été remise en état, avant de laisser livrer le mazout » (ses conclusions, p. 18). C’est pourtant à juste titre que l’ACP admet, dans la même phrase, que le syndic avait pu, plus de 3 mois plus tard, penser que la situation avait été rétablie (« (…) encore qu’après trois mois, le syndic a pu penser que les choses étaient en ordre »). En effet, rien n’indique que Mme L. avait été informée par Moderna du fait que celle-ci avait sectionné le tuyau litigieux et que, par conséquent, la livraison de mazout ne pouvait reprendre tant que la conduite n’avait pas été remplacée (conformément à la décision prise le 30 mars 2007 mais dont, pour rappel, il n’est pas démontré qu’elle avait été communiquée au syndic).
  56. Le jugement entrepris prononcé le 26 avril 2016 sera par conséquent confirmé en ce qu’il a conclu à l’absence de responsabilité tant de l’ACP T.O. que du syndic. Par conséquent, il sera également confirmé en ce qu’il a mis Axa hors de cause.
  57. La responsabilité d’ING
  58. L’ACP fait grief à ING d’avoir fait sans autorisation des travaux affectant les parties communes, ayant par ailleurs omis de l’informer par la suite de ces travaux.
  59. ING se défend en citant un extrait substantiel des conclusions de Moderna. Elle en conclut (p. 22) : « La précision avec laquelle tous ces contacts sont décrits démontrent qu’ING avait pris soin, à l’époque, d’organiser diverses réunions préparatoires en vue de discuter des travaux qui seraient entrepris, réunions auxquelles ont participé la SA VERSTRAETEN MODERNA bien entendu, mais également les représentants de l’ACP, ainsi dûment avisés par ING de ce que des travaux seraient entrepris, la nature de ceux-ci, le fait que ces travaux concerneraient aussi les canalisations, et des conséquences qu’il y aurait lieu d’en tirer ». La version des faits de Moderna, contestée par les autres parties, n’est cependant revêtue d’aucune force probante particulière. Or, aucune pièce n’atteste du fait que des représentants de l’ACP T.O. auraient, pas plus que le syndic, été présents lors de la réunion du 30 mars 2007, ou informés par la suite de la décision prise ce jour-là de remplacer l’alimentation de mazout, la taque à rue et la sonde de remplissage
  60. 7 En ce qui concerne la réunion du 23 février, la cour renvoie au point §
  61. ING relève par ailleurs qu’il « n’y a jamais eu, in tempore non suspecto, d’intervention de l’ACP pour s’étonner de l’existence des travaux entrepris, travaux portant visibles et évidents dans l’immeuble » (ses conclusions, p. 22). Rien n’indique cependant que les travaux litigieux (à savoir le fait de remplacer la conduite d’arrivée du mazout), étaient visibles et évidents de sorte qu’ING pouvait considérer qu’elle était dispensée de son devoir de demander l’autorisation de procéder à ces travaux et en tout cas d’informer l’ACP T.O. de leur réalisation.
  62. En prenant une telle décision qui affectait des parties communes de l’immeuble sans autorisation de l'ACP, ING a commis une faute. Elle a également commis une faute en n’informant pas directement l’ACP de cette décision, compte tenu de l’impact potentiel que pouvaient avoir des travaux de remplacement de ladite conduite. Si ING n’avait pas chargé Moderna d’effectuer ces travaux portant sur les parties communes – ce qu’elle n’était pas habilitée à faire à défaut d’autorisation - le dommage ne se serait pas réalisé, a fortiori pas de la façon dont il s’est produit
  63. Il en résulte que la responsabilité d’ING dans le sinistre est également engagée sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, sans qu’il soit nécessaire de vérifier sa qualité de gardienne de la chose (invoquée à titre subsidiaire par l’ACP T.O.). Le jugement entrepris prononcé le 26 avril 2016 sera réformé sur ce point.
  64. La responsabilité de Jognas
  65. Moderna et l’ACP T.O. font grief à Jognas, en substance : - de n’avoir pas pris toutes les précautions nécessaires alors qu’elle connaissait bien les lieux et que son livreur a constaté qu’un chantier était en cours et que le bouchon vert avait été mis de côté pour être remplacé par un bouton de couleur noire, 8 ING n’invoque pas la théorie de l’alternative légitime. En tout état de cause, même si elle avait demandé l’autorisation de réaliser les travaux précités, il n’est pas certain que cette autorisation lui aurait été accordée. - de n’avoir pas constaté le manque de résistance, alors que, suite au fait que Moderna avait sectionné le tuyau, celui-ci n’avait plus qu’une longueur de 60 cm (ce qui amène Moderna à s’interroger sur le fait que le préposé de Jognas serait bien resté à côté de la taque d’approvisionnement lorsque la livraison était en cours), - d’avoir procédé à la livraison alors que la sonde avait été débranchée, - d’avoir livré 7.103 litres de mazout au lieu des 3.000 litres prévus par la commande.
  66. Ni Moderna ni l’ACP T.O. ne produisent de pièce permettant d’attester du fait qu’il était visible (particulièrement à 5h du matin) qu’un chantier susceptible d’affecter la connexion entre la citerne à mazout et le point de livraison était en cours. La cour a par ailleurs déjà examiné la question du bouchon et de la sonde. Il en résulte en tout état de cause qu’un éventuel doute quant aux mesures prises sur ce point par Moderna doit profiter à Jognas dès lors que la charge de la preuve de sa responsabilité incombe aux parties qui l’invoquent. Plus spécifiquement en ce qui concerne la sonde, la cour constate que Moderna elle-même n’exclut pas que la sonde ait été (re)branchée lors de la livraison de sorte que la situation ne peut être comparée à celle du mois de mars 2007, lorsque la livraison a été interrompue après 223 litres en raison d’un problème (avéré) au niveau de la sonde.
  67. En ce qui concerne l’argument pris du manque de résistance, aucune pièce ne permet de l’appuyer sur le plan technique. En tout état de cause, il paraît peu plausible que le tuyau ne faisait que 60 cm à partir de la taque à rue alors que le tuyau a manifestement été sectionné au niveau de la cave de l’immeuble (M. M. ayant par ailleurs déclaré n’avoir pu identifier la source d’approvisionnement du mazout en voirie). Aucun élément ne permet d’étayer l’hypothèse de Moderna selon laquelle le préposé de Jognas ne serait pas resté à côté de la taque d’approvisionnement durant la livraison.
  68. Enfin, la livraison de 7.103 litres au lieu des 3.000 litres s’explique par le système DDS qui implique, selon les indications fournies par Esso aux livreurs, que, dans le cas d’une livraison automatique, il faut faire le plein de la citerne, la quantité indiquée n’étant qu’une quantité indicative. Dès lors que la capacité de la citerne était de 10.000 litres, le préposé de Jognas n’a donc commis aucune faute en n’ayant pas arrêté la livraison avant d’avoir atteint 7.103 litres de mazout, d’autant qu’aucune livraison n’avait été faite les mois précédents.
  69. Allianz estime pour sa part que Jognas doit « être considérée comme responsable, dès lors que, en qualité de société spécialisée dans le transport et la livraison de mazout, elle a fait preuve de manque de négligence et de prudence, dès lors qu’elle aurait dû vérifier la cuve avant de procéder à son remplissage » (ses conclusions, p. 20). Cette thèse ne peut cependant pas être suivie, sauf à imposer des obligations disproportionnées à charge des livreurs de mazout, alors que le système de la sonde vise précisément à leur éviter de devoir vérifier physiquement la cuve. Ce n’était du reste pas celle-ci qui posait problème mais bien le tuyau d’arrivée de mazout, sectionné mais pas condamné par Moderna.
  70. Le jugement entrepris prononcé le 26 avril 2016 sera par conséquent confirmé en ce qu’il a conclu à l’absence de responsabilité de Jognas.
  71. La responsabilité de Comfort Energy
  72. A défaut de responsabilité dans le chef de Jognas, celle-ci ne peut être répercutée sur Comfort Energy dans le cadre de sa responsabilité contractuelle pour son sous-traitant.
  73. Moderna fait par ailleurs grief à Comfort Energy (ses conclusions, p. 30) : - d’avoir recouru au système DDS, ce qui inciterait le livreur « à ne prendre aucune mesure de précaution et à ne se poser aucune question quant au fait que la quantité indiquée est largement dépassée », - de ne donner aucune information quant au manuel qu’elle a « sans nul doute dû transmettre à J.O.G.N.A.S. et dans lequel doivent en principe figurer des informations sur la manière de remplir la citerne en toute sécurité », - d’avoir repris les livraisons de mazout alors qu’elle avait « été informée de la nécessité de suspendre les livraisons de mazout » et ce, sans « s'assurer que les livraisons pouvaient reprendre en toute sécurité ». La cour estime cependant que le système DDS n’est pas, en soi, problématique : il vise à ce que les cuves de mazout soient effectivement remplies lors de chaque livraison et bénéficie de la garantie que procure en principe la sonde, qui prévient le livreur lorsque la cuve est pleine. En l’espèce, ce système n’a pas pu fonctionner dès lors que le tuyau avait été sectionné, ce que ne pouvait deviner le livreur de mazout. Rien n’indique par ailleurs que Comfort Energy remettrait ou devrait remettre aux livreurs un manuel, a fortiori que celui-ci contiendrait des informations engageant la responsabilité de Comfort Energy. Comme le relève cette dernière, il ressort en effet du dossier de Jognas que des instructions sont bien données au livreur par elle (comme le confirme le fait que le livreur a respecté le système DDS). En outre, il n’était pas fautif dans le chef de Comfort Energy de reprendre les livraisons automatiques (donc indépendantes de toute commande) plus de 3 mois après avoir reçu une information le 4 juin 2007 selon laquelle il ne fallait pas livrer dans les deux jours en raison de travaux. Il n’est nullement démontré – ni même réellement invoqué – que le syndic aurait indiqué à Comfort Energy qu’il fallait suspendre les livraisons pendant un délai de plusieurs mois ou jusqu’à ce qu’un embargo soit levé. Comme indiqué ci-avant, la seule circonstance qu’une période plus importante s’est écoulée entre la dernière livraison de mai et celle de septembre que pendant la période courant de février à mai 2007 n’est pas de nature à établir que Comfort Energy avait été informée ou aurait dû s’interroger sur la nature des travaux réalisés : elle peut en effet s’expliquer par le fait que les livraisons de mazout sont logiquement moins importantes durant l’été que pendant les autres saisons.
  74. Enfin, contrairement à ce que soutient Moderna, il ne peut être déduit aucune conséquence du fait que l’IBGE a invité Comfort Energy le 28 septembre 2007 à faire procéder à ses frais à une reconnaissance d'état du sol par un bureau d'études agréé.
  75. Le jugement entrepris prononcé le 26 avril 2016 sera par conséquent confirmé en ce qu’il a conclu à l’absence de responsabilité de Comfort Energy dans le sinistre.
  76. La couverture d’Allianz
  77. Allianz estime que la demande dirigée contre elle n’est pas fondée dès lors que le risque « pollution » n’est pas couvert par sa police d’assurance TRC. Selon elle, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 4.3 de la section III qui concerne les pertes et dommages aux biens existants/biens confiés dès lors que le litige concerne la section II du contrat relatif à la responsabilité civile puisqu’il s’agit un dommage au tiers (à savoir l’ACP). Or, l’article 4.2, alinéa 2, n°9 du Titre IV : « Définitions des garanties et exclusions » de la police d’assurance précise, en ce qui concerne la Section II : « Responsabilité Civile » que sont notamment à considérer au titre d’exclusions : « les dommages par suintement, pollution ou contamination (NMA 1685) ». Plus spécifiquement, il est précisé que la section II « ne couvre pas les responsabilités en matière de (i) (…) perte d’usage d’un bien causée directement ou indirectement par suintement, pollution ou contamination. Le présent paragraphe (i) ne s’appliquera pas aux responsabilités pour (…) perte ou dommage matériel ou destruction à ou des biens réels ou perte de tels biens endommagés ou détruits lorsqu’un tel suintement, pollution ou contamination est causé par un événement soudain, involontaire et imprévisible survenant durant la période d’assurance (ii) les frais d’enlèvement, de neutralisation, ou de nettoyage de substances ayant fait l’objet de suintement, pollution ou contamination à moins que ce suintement, pollution ou contamination ne soit causé par un événement soudain, involontaire et imprévisible survenant durant la période d’assurance ». Or, selon Allianz, le sinistre n’est pas le résultat d’un tel événement mais du fait que Moderna a sectionné le tuyau d’arrivée de mazout de la citerne.
  78. Moderna fait tout d’abord valoir qu’Allianz a participé sans réserve au litige pendant près de 9 ans, après que son représentant ait déclaré, lors de la réunion du 6 décembre 2007 : « le sinistre trouve sa cause dans un acte directement en lien avec le chantier en cours et que les dégâts au chantier sont donc couverts ». Elle relève ensuite qu’Allianz a produit avec ses deuxièmes conclusions d’appel du 29 janvier 2021, une quittance d’indemnisation d’un montant de 50.000 € en faveur d’ING datée du 11 mai 2009, dont l’article 3 préciserait : « si au contraire le montant du dommage propre de ING définitivement fixé par l’expert judiciaire excède les avances consenties par ALLIANZ, la compagnie restera redevable du solde ». ING invoque également cette quittance. Allianz écrit à ce sujet qu’elle a « indemnisé la SA ING et ce en sa qualité de maître d’ouvrage » mais que cette « indemnité a été faite à titre exceptionnel et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part d’ALLIANZ (voir quittance subrogatoire du 11.05.2009 – pièce 2) ». La cour constate cependant que la pièce 2 du dossier d’Allianz est bien une quittance d’indemnité relative au sinistre du 11 septembre 2007 mais qu’elle n’est pas datée, qu’elle porte sur un montant de 27.999,31 €, qu’elle concerne une SA Stanislas Haine et qu’elle ne contient pas l’article 3 précité de sorte qu’il convient de se demander s’il s’agit de la bonne pièce. Enfin, Moderna estime que ce n’est pas la section II de la police qu’il convient d’appliquer mais ses sections I et/ou III. A titre subsidiaire, elle conteste l’interprétation de la clause d’exclusion soulevée par Allianz. Selon elle, cette clause ne peut qu’exclure la pollution non- accidentelle, ce que n’est pas le déversement de mazout dans une cave. En affirmant le contraire, Allianz viderait la police TRC de sa substance et elle estime que, en cas de doute, le contrat doit s’interpréter en faveur des assurés. ING se rallie aux développements de Moderna. Elle estime par ailleurs qu’Allianz confond la cause du sinistre (à savoir la faute commise par Moderna) et ses conséquences (pollution suite au déversement du mazout), de sorte que la cause du sinistre n’est pas la pollution, mais la faute de l’entrepreneur. Dans le même sens, l’ACP T.O. considère que les lieux loués par ING entrent dans les définitions de biens existants ou confiés couverts par la section I ou III dès lors qu’ING en assume la responsabilité et que, en tout état de cause, Allianz est malvenue de soulever une clause d’exclusion pour la première fois en degré d’appel alors qu’elle a suivi les opérations d’expertise sans réserve et qu’elle a indemnisé ING de son préjudice. Elle cite un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2005 dont elle déduit que lorsque le juge constate que l’assureur a admis être tenu à garantie et a renoncé à son droit de refuser celle-ci sur la base de la police et des dispositions légales, l’assuré n’est plus tenu d’établir que le sinistre est prévu par le contrat d’assurance et qu’il n’est pas exclu par celui-ci.
  79. Il convient de rappeler que le principe central de la police TRC est d’assurer les dégâts et pertes survenus en cours de travaux. La notion de dégât implique qu’une chose, qui était intacte auparavant, se soit détériorée en cours de chantier et qu’elle ait causé un sinistre. Cette assurance n’a pas pour objet de couvrir le risque d’entreprise, à savoir le fait que les prestations n’ont pas été effectuées par l’assuré conformément au cahier des charges ou aux règles de l’art : « En d’autres termes, les travaux mal exécutés ne sont pas inclus dans la notion de dégâts et font partie du risque d’entreprise (non assuré) » (L. SCHUERMANS et C. VAN SCHOUBROECK, « L’assurance Tous Risques Chantier. Assurance TRC », T.B.O., 2007, p. 123 ; voy. également la version mise à jour de ce texte : L. SCHUERMANS et C. VAN SCHOUBROECK, « L’assurance Tous Risques Chantier », Bull. Ass., 2022, p. 291 et s). C’est pour ce motif que les assureurs TRC ne recourent pas à la notion, plus large, de dommage matériel dès lors qu’ils ne souhaitent assurer que la dégradation matérielle de la chose assurée et non l’inexécution du contrat d’entreprise : « Il ne sied pas, pensent-ils, de substituer la prestation de l’assureur à l’exécution même des prestations contractuelles par le débiteur. L’état de choses défectueux est certes de nature à requérir des travaux de mise en ordre, mais le coût de ceux-ci relève de l’économie même du contrat d’entreprise et non celle de l’assurance » (A. DELVAUX, « L’assurance ‘tous risques chantiers’ (TRC) », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, t. VII, vol. 75bis, Bruxelles, Kluwer, 2001, p. 22). La notion de perte renvoie à la perte matérielle des biens assurés et non aux pertes d’exploitation (L. SCHUERMANS et C. VAN SCHOUBROECK, op. cit., 2007, p. 123). En revanche, « tous les dégâts, destructions ou pertes de biens assurés, quel qu’en soit la cause, sont couverts s’ils se produisent durant la période de chantier » (L. SCHUERMANS et C. VAN SCHOUBROECK, op. cit., 2022, p. 302). Enfin, les contrats TRC prévoient généralement la possibilité de conclure en outre une garantie « Responsabilité extracontractuelle » en section 2, pour les dommages causés aux tiers par les assurés pendant les travaux. Le fait d’opter pour une telle garantie, qui est facultative, ne peut cependant avoir pour effet de limiter la couverture due en vertu de l’assurance TRC proprement dite, qui est une assurance de choses. En revanche, la conclusion d’une telle assurance facultative ouvre à la personne lésée un droit propre contre l’assureur (art. 86 de la loi du 25 juin 1992, art. 150 de la loi du 4 avril 2014), qui peut lui opposer les exceptions, nullité et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre (art. 87, §2 de la loi du 25 juin 1992, art. 151 de la loi du 4 avril 2014).
  80. En l’espèce, le contrat d’assurance conclu avec Allianz prévoit : - Une section I, qui vise en substance les dégâts ou pertes aux biens assurés, soit en l’espèce les ouvrages réalisés par un entrepreneur dans le cadre de contrats conclus avec ING dans ses bâtiments, - une section II relative à la responsabilité extracontractuelle des assurés pendant le chantier (à savoir ING, les entrepreneurs et sous-traitants et autres constructeurs), - une section III dont l’objet est de couvrir « toutes pertes ou dommages aux biens existants/biens confiés non assurés sous la section I de la police et qui, directement ou indirectement découleraient de, se rapporteraient à ou surviendraient en rapport avec les contrats assurés et de tout ce qui y a trait ». La notion de « biens existants » est définie à l’article 1.3 en ces termes : « Autres biens du maître de l’ouvrage (meubles ou immeubles) – ou dont ce dernier est responsable – qui préexistent à la date de début de chantier ou qui ont été construits/livrés après, y compris les biens auxquels on travaille. Cette rubrique vise notamment les immeubles existants dans lesquels des travaux sont exécutés (…) ». L’article 1.4 définit les « biens confiés » comme étant : « Tous biens (ne faisant pas partie de l’objet de l’assurance couvert sans la section I), lorsqu’ils sont confiés, sous la garde ou le contrôle des assurés ou dont ils sont responsables ou pour lesquels – avant la survenance d’un événement pouvant donner lieu à indemnisation sous ladite section – ils ont assumé la responsabilité ».
  81. Il en résulte que les dommages qui auraient été causés à l’immeuble litigieux rentrent dans le cadre de la section III, soit en tant que bien existant dont ING était responsable (pour la partie louée), soit en tant que bien confié (pour les parties communes). A titre surabondant, la cour estime qu’Allianz a, comme le relève l’ACP Toison d’Or, renoncé à se prévaloir de toute clause d’exclusion pour les dommages couverts par les sections I et III (propres à la TRC) lorsque son représentant a déclaré, lors de la réunion du 6 décembre 2007, que « le sinistre trouve sa cause dans un acte directement en lien avec le chantier en cours et que les dégâts au chantier sont donc couverts », ce qui a été confirmé de manière implicite mais certaine par l’attitude d’Allianz qui a suivi les opérations d’expertise sans émettre de réserve et n’a pas contesté le principe de son intervention pendant près de 9 ans, allant jusqu’à indemniser ING de son dommage tel que réclamé à l’époque.
  82. En revanche, les autres dommages qui auraient résulté du sinistre et qui ne rentreraient pas dans la catégorie des dommages causés à l’immeuble litigieux , ne seraient pas inclus dans la section I ou III et devraient être appréhendés au regard de la section II (RC) et de la clause invoquée par Allianz qui exclut la couverture de la responsabilité des assurés en matière de perte d’usage d’un bien causée par une pollution de même que les frais d’enlèvement, de neutralisation ou de nettoyages de substances ayant fait l’objet d’une pollution, sauf lorsque cette pollution a été causée « par un événement soudain, involontaire et imprévisible survenant durant la période d’assurance ». L’interprétation de cette clause requiert cependant d’analyser en profondeur le contexte de l’adoption de telles clauses en matière de pollution.
  83. Le professeur Dubuisson explique ainsi que, dans le domaine des assurances de l’entreprise, c’est d’abord la notion d’accident qui avait été privilégiée (définie comme un événement soudain, involontaire et imprévu dans le chef du preneur d’assurance) mais que, en raison du caractère fondamentalement ambigu de cette notion, les assureurs avaient écarté ce concept de leurs conditions générales de responsabilité civile. Il relevait cependant que cette notion était réapparue dans les garanties classiques des atteintes à l’environnement, solution jugée « guère heureuse car elle a suscité et suscite encore de nombreux litiges » (B. DUBUISSON, « Les assurances des atteintes à l'environnement : réalités et perspectives d’avenir », Bull. ass., 1996, pp. 383-384). Outre les incertitudes relatives au terme « soudain », l’auteur soulignait que les termes « involontaire » et « imprévu »9 étaient également « source de confusion » dès lors qu’ils paraissent difficilement conciliables, à première vue, avec l’existence d’une faute dans le chef de l’assuré alors que la notion d’accident n’exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l’homme, de sorte qu’il faut donner aux termes précités une portée plus restreinte (Ibid., p. 386). Ainsi, en matière d’atteintes à l’environnement, la notion d’accident exclurait les dommages résultant d’activités polluantes exercées de façon consciente et délibérée ou les dommages dont la survenance est « rendue quasiment certaine par les conditions d’application » (Ibid., p. 387). La littérature spécialisée confirme que la notion de « pollution accidentelle » doit se comprendre dans le contexte spécifique des atteintes à l’environnement, par opposition à la notion de « pollution chronique ». Cette seconde notion se réfère à une pollution qui résulte de l’exercice normal d’une activité, en particulier industrielle (Ch. LAROUMET, « La responsabilité civile en matière d’environnement. Le projet de Convention du Conseil de l’Europe et le livre vert de la Commission des Communautés européennes », in Recueil Dalloz Sirey, 1994, Chroniques, p. 102). C’est afin de faire face aux coûts d’une telle pollution qu’aurait été conçu le principe du pollueur-payeur (Idem ; N. DE SADELEER, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution : essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 55-57), par opposition à une pollution dite « accidentelle » qui « résulte d’un fait fortuit, imprévu, soudain et involontaire » (A.-G. ALEXANDRE, Les risques environnementaux, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 325) et dont la dimension aléatoire se prête davantage à une couverture d’assurance de responsabilité civile (Ch. LAROUMET, op. cit., pp. 102-103). Les pollutions 9 L’utilisation du terme « imprévisible » à la place du terme « imprévu » dans la clause litigieuse n’est pas déterminante à cet égard. chroniques sont également parfois qualifiées de « diffuses » dès lors que, « par opposition à une pollution accidentelle ou ponctuelle », elles « ont la particularité de s’étaler dans le temps » (M. LUCAS, « Quelles réponses jurisprudentielles en cas d’incertitudes scientifiques ? Éclairages sur les spécificités du contentieux pesticides », in L'accès à la justice sociale, I. Daugareilh (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 269). La pollution accidentelle est également définie comme étant le résultat d’une atteinte fortuite à l’environnement, par opposition à un « acte de pollution délibéré » (Ch. VERDURE, « Introduction aux assurances RC environnement : gestion des risques, responsabilités et assurances RC », in X., Responsabilités. Traité théorique et pratique, titre VII, livre 73ter, vol. 3, 2016, p. 13).
  84. Il résulte des considérations qui précèdent que la pollution accidentelle qui est couverte par la police litigieuse n’est pas, comme l’affirme Allianz, celle qui est étrangère à tout fait volontaire de l’homme mais celle qui n’a pas été causée par un fait intentionnel (soit une volonté délibérée de polluer) ou une faute lourde, de sorte que cette clause renvoie aux notions de faute intentionnelle et de faute lourde visées par l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 relative aux assurances terrestres (en ce sens, voy. B. DUBUISSON, op. cit., p. 387). Cette disposition, telle qu’elle était applicable au présent litige, disposait que l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire mais que l’assureur pouvait s’exonérer de ses obligations « pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat »
  85. Elle « exclut que l’assureur s’exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l’assuré déterminés en termes généraux » (Cass., 17 septembre 2020, RG n°C.18.0294.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3, www.juportal.be; voy. également Cass., 16 mars 2018, Pas., I, n° 188 ; Cass., 12 janvier 2007, R.D.C., 2007, p. 78611). Dans la plupart des cas, « les juges du fond apprécient avec sévérité les exclusions conventionnelles de couverture des cas de fautes lourdes qui seraient formulées en termes trop généraux, notamment lorsque la clause sanctionne la méconnaissance d'une obligation de prudence ou exclut de la couverture un manquement aux lois, règlements et usages qui régissent l'activité concernée » (N. SCHMITZ, « La clause de déchéance qui sanctionne un manquement aux lois, règlements et usages exclut-elle, en termes trop généraux, la couverture de la faute lourde ? », J.L.M.B., 2014/18, p. 867-868 et les réf. citées). Compte tenu de l’ambiguïté des termes utilisés, il doit être considéré que la notion d’accident définie comme un événement involontaire et imprévu (ou imprévisible) revient à contourner l’article 8, al. 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (B. DUBUISSON, op. cit., p. 388). Il en résulte qu’Allianz ne peut se prévaloir de cette clause. 10 Cette règle a été reprise dans l’article 62, al. 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. 11 La jurisprudence citée dérive souvent cette interdiction d’une lecture combinée de l’article 8, al. 2 et de l’article 11 de la loi du 25 juin 1992, examiné ci-avant.
  86. La même conclusion s’impose si on retient l’interprétation proposée par Allianz : celle-ci semble considérer que tout fait qui ne serait pas indépendant de la volonté humaine et qui interviendrait comme cause d’une pollution permettrait d’exclure la couverture d’assurance, vidant de la sorte la clause litigieuse de sa substance. Cette interprétation aurait du reste pour conséquence de permettre à l’assureur de refuser sa couverture en cas de faute légère du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire et ce, en violation de l’article 8, al. 2 de la loi du 25 juin
  87. A titre surabondant, il convient encore de rappeler que la faute lourde de l’entrepreneur ne peut être opposée aux autres assurés ou au preneur d’assurance qui n’est pas l’entrepreneur et ce, en raison du caractère personnel de la faute lourde (L. SCHUERMANS et C. VAN SCHOUBROECK, op. cit., 2022, p. 314). La police d’Allianz confirme du reste que, dans le cadre de l’application de la section II, « les assureurs s’engagent à dédommager tout assuré pris individuellement à raison de toutes réclamations émanant d’un autre assuré, comme si chacun d’entre eux était assuré séparément ».
  88. Les débats sur le dommage ayant été réservés, la cour n’est pas en mesure à ce stade de déterminer davantage dans quelle mesure la couverture d’assurance doit s’appliquer.
  89. Les parties sont également en désaccord sur la franchise à appliquer : Allianz considère qu’il faut appliquer la franchise de 250.000 € prévue pour la section 2 alors que les autres parties concernées invoquent qu’il faut appliquer la franchise de 2.500 € prévue pour les sections 1 et
  90. Compte tenu des considérations qui précèdent, la cour n’est pas encore en mesure de trancher quelle franchise s’applique à quelle demande. Elle relève cependant que la « N.B. » du point 3.3 consacré aux franchises stipule que les franchises prévues pour chaque section « ne viennent pas en déduction du capital assuré » mais qu’elles « s’appliquent séparément par Section ». Il est encore précisé : « En cas de sinistre affectant plusieurs sections, seule la franchise la plus élevée s’appliquera ». Ce point devra être instruit par les parties.
  91. La responsabilité in solidum
  92. Lorsqu’un même dommage peut être imputé à plusieurs personnes, elles sont responsables in solidum à l'égard de la personne lésée, de sorte que chacune de celles-ci est tenue à la réparation intégrale du dommage de la victime qui n’a pas commis de faute (Cass., 17 octobre 2014, Pas., I, p. 2277 ; Cass., 17 février 2017, RG n°C.16.0297.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4, www.juridat.be). Ce principe est applicable à tout fait générateur de responsabilité, qu’il s’agisse d’une responsabilité pour ou sans faute, contractuelle ou extracontractuelle (B. DE CONINCK, « Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette », J.T., 2010, p. 755 ; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge, t. II, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, pp. 1630- 1631 ; voy. également Cass., 10 décembre 2012, Pas., I, p. 2449). Il s’applique également à l’assureur. Lorsque, conformément à l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (actuel article 150 de la loi du 4 avril 2014), l’assurance fait naître un droit propre contre l’assureur au profit de la personne lésée, celle-ci peut choisir d’exercer son action contre l’assuré ou contre son assureur, ou contre les deux ensemble, auquel cas ceux-ci sont tenus in solidum (Cass., 26 novembre 2009, Pas., I, p. 2788-2794). Sur le plan de la contribution à la dette, le juge doit déterminer, dans les rapports entre personnes responsables, « dans quelle mesure la faute de chacune a contribué à causer le dommage » et, sur cette base, « la part du dommage qui leur est imputable » sans tenir compte « de la gravité de leurs fautes respectives » (Cass., 4 février 2008, Pas., I, p. 329).
  93. Il résulte des considérations qui précèdent que Moderna et ING devront être tenues responsables in solidum des conséquences du sinistre du 11 septembre 2007 (sous réserve de la question de l’aggravation du dommage, qui n’est pas examinée à ce stade), le cas échéant avec Allianz. D. Les demandes d’expertise
  94. A titre subsidiaire, ING forme une demande d’expertise dans l’hypothèse où le coût des mesures d’investigation et des travaux entrepris par elle ferait l’objet de contestation après que les experts L. et P. se seront prononcés sur leur « légitimité ». Il est dès lors prématuré d’examiner cette demande.
  95. Il en va de même de la demande de l’ACP T. O. d’étendre la mission des experts dès lors que cette demande est formée dans l’hypothèse où la cour « devait estimer que la dépollution totale était impossible ou disproportionnée » (ses conclusions, p. 21), question qui ne peut être tranchée à ce stade. E. La question du renvoi devant le premier juge
  96. La question a été posée de savoir si les causes (jointes) devaient éventuellement être renvoyées devant le premier juge par application de l’article 1068, al. 2 du Code judiciaire. Tel n’est cependant pas le cas dès lors qu’aucun des jugements ayant ordonné l’expertise n’a fait l’objet d’un appel. Les causes sont par conséquent évoquées par la cour en application de l’article 1068, al. 1er du Code judiciaire, étant précisé que l’expertise ordonnée par le premier juge reste sous son contrôle jusqu’au dépôt du rapport final, après lequel, faute de conciliation des parties, elles pourront faire refixer la cause devant la cour pour la suite des débats. F. Les dépens Les liens d’instance impliquant Comfort Energy
  97. Le jugement entrepris prononcé le 26 avril 2016 a condamné Comfort Energy aux dépens de l’ACP T. O.. Bien que l’ACP a succombé dans sa demande formée à titre subsidiaire contre l’ensemble des parties à la cause, Comfort Energy ne forme pas d’appel contre ce jugement sur ce point. En degré d’appel, les deux parties succombent dans leurs demandes croisées, de sorte qu’il convient de compenser les dépens entre elles.
  98. Comfort Energy indique avoir formulé - et formuler toujours - des réserves dans l’hypothèse où elle serait forcée par l’IBGE à procéder à l’assainissement, auquel cas il appartiendrait aux personnes responsables du sinistre de lui rembourser ces frais (ses conclusions, p. 23). Il en résulte qu’il n’est pas possible de se prononcer à ce stade sur les dépens relatifs au lien d’instance entre Comfort Energy et Moderna, ainsi que sur le lien d’instance entre Comfort Energy et Allianz. Il est par conséquent prématuré de déterminer si l’appel de Moderna et d’Allianz est ou non fondé en ce qu’il est dirigé contre le jugement prononcé le 26 avril 2016 (qui a pourtant déjà condamné ces parties aux frais d’expertise).
  99. Il n’y a pas de lien d’instance entre Comfort Energy et ING.
  100. Le premier juge a omis de statuer sur les dépens relatifs au lien d’instance entre Comfort Energy et Axa, ce qui justifie l’appel d’Axa. Comfort Energy forme un appel incident en degré d’appel, par lequel elle réitère sa demande de condamner Axa, avec d’autres parties, à lui payer 10.622,94 €. Cet appel n’est pas fondé, de sorte que Comfort Energy sera également condamnée à supporter les dépens d’appel d’Axa. Les liens d’instance impliquant l’ACP T. O.
  101. Les débats ayant été limités à la question des responsabilités, il y a lieu de réserver à statuer en ce qui concerne les dépens relatifs aux liens d’instance de l’ACP T. O. avec Moderna, Allianz et ING. Le jugement prononcé le 26 avril 2016 sera, pour autant que de besoin, confirmé en ce qu’il a condamné l’ACP T. O. aux dépens d’Axa. Les liens d’instance impliquant ING
  102. Il convient de réserver à statuer en ce qui concerne les dépens relatifs aux liens d’instance d’ING avec Moderna, l’ACP T. O. et ING.
  103. ING n’avait pas de lien d’instance avec Allianz en première instance et elle succombe dans sa demande nouvelle formée en degré d’appel contre cette partie de sorte qu’elle doit supporter ses dépens d’appel. Allianz évalue son indemnité de procédure à 1.440 €, soit manifestement l’indemnité de procédure de base pour les litiges non évaluables en argent telle qu’elle était applicable depuis le 1er juin 2016 et avant la modification intervenue en mai
  104. Après indexation, ce montant est de 1.800 €. La cour retiendra ce montant, ne pouvant statuer ultra petita. Les liens d’instance impliquant Jognas
  105. En première instance, Jognas n’a obtenu qu’une indemnité de procédure à charge de Moderna. Elle ne forme cependant pas d’appel sur ce point et réclame uniquement une indemnité de procédure de 1.440 € à charge de Moderna, de l’ACP et de Comfort Energy, soit l’indemnité de base qui était applicable depuis le 1er juin 2016 pour les demandes non évaluables en argent. Il convient de faire droit à cette demande, tout en indexant l’indemnité à 1.800 € pour les demandes (en garantie) dirigées contre Moderna et l’ACP et à 1.650 € pour la demande de condamnation à un montant de 10.622,94 € dirigée contre Comfort Energy. En ce qui concerne cette dernière partie, il convient en effet de considérer que c’est bien cette partie qui succombe (même si Jognas a renoncé à la demande dirigée contre elle de produire le bon de commande du mazout). Les liens d’instance impliquant GML
  106. GML ne forme pas d’appel contre le jugement entrepris prononcé le 26 avril
  107. En ce qui concerne les dépens d’appel, elle demande uniquement la condamnation de Moderna à supporter ses dépens d’appel, qu’elle évalue à 1.440 €. Il sera fait droit à cette demande, après indexation de l’indemnité de procédure. Les liens d’instance impliquant Moderna
  108. Il convient de réserver à statuer en ce qui concerne les dépens relatifs aux liens d’instance de Moderna avec l’ACP T. O., Allianz et ING. Il est renvoyé aux considérations qui précèdent en ce qui concerne les autres liens d’instance de Moderna. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle 2018/AR/1201 et 2018/AR/1332 ; Disjoint les causes en ce qui concerne les demandes formées par et/ou contre la partie D.-J. et renvoie sur ce point la cause au rôle particulier ; Donne acte à la SRL Jognas qu’elle renonce à sa demande de production du bon de commande du 4 septembre 2007 ; Déclare les appels recevables et, à ce stade, fondés dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement prononcé le 27 juin 2017 ; Confirme le jugement attaqué prononcé le 26 avril 2016 en ce qu’il a : - dit les demandes recevables, - dit que la SA Moderna Verstraeten était responsable du sinistre survenu le 11 septembre 2017, - condamné la SA Comfort Energy (alors Sirius) aux dépens de l’Association des copropriétaires immobilière T.O., - conclu à l’absence de fondement des demandes dirigées contre la SA Comfort Energy, la SRL Jognas, la SRL Gérance Mandats L., Axa Belgium et l’Association des copropriétaires immobilière T. O., - condamné l’Association des copropriétaires immobilière T. O. aux dépens de la SA Axa Belgium, - condamné la SA Moderna Verstraeten aux dépens de la SRL Jognas et de la SRL Gérance Mandats L. ; Réforme le jugement attaqué prononcé le 26 avril 2016 en ce qu’il a considéré que la SA ING n’était pas responsable du sinistre survenu le 11 septembre 2017 ; Dit recevables les demandes nouvelles formées par l’Association des copropriétaires immobilière T. O. ; Dit recevable la demande nouvelle formée par la SA ING à l’encontre de la SA Moderna Verstraeten ; Dit irrecevable la demande nouvelle formée par la SA ING à l’encontre de la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Speciality ; Condamne la SA ING aux dépens d’appel de la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Speciality, liquidés dans son chef à 1.800 € ; Condamne la SA Comfort Energy aux dépens de la SA Axa Belgium, liquidés dans son chef à 1.210 € (IP 1ère inst.) + 1.650 € (IP appel) ; Compense les dépens d’appel relatifs au lien d’instance entre l’Association des copropriétaires immobilière T. O. et la SA Comfort Energy ; Condamne l’Association des copropriétaires immobilière T. O. aux dépens d’appel de la SRL Jognas, liquidés dans son chef à 1.800 € ; Condamne la SA Comfort Energy aux dépens d’appel de la SRL Jognas, liquidés dans son chef à 1.650 € ; Condamne la SA Verstraeten Moderna aux dépens d’appel de la SRL Jognas, liquidés dans son chef à 1.800 € ; Condamne la SA Verstraeten Moderna aux dépens d’appel de la SRL Gérances Mandats L. liquidés dans son chef à 1.800 € ; Réserve à statuer pour le surplus ; Renvoie les causes au rôle particulier. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 26 janvier
  109. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., C. Verbruggen, conseiller, J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck C. Verbruggen R. Coirbay Document PDF ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230126.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180615.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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