id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230202.1 No Rôle: 2020/AR/1063 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-09-19 Consultations: 771 - dernière vue 2026-06-18 09:36 Fiche Remplacement unilatéral Si l'autorisation préalable du juge est en principe requise, le créancier peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que l'urgence, recourir à la faculté de remplacement sans autorisation judiciaire, à ses frais et à ses risques, son comportement étant soumis au contrôle ultérieur du juge. Il en résulte que l'urgence n'est pas la seule hypothèse dans laquelle le remplacement unilatéral peut être admis : il pourrait en être ainsi lorsque les circonstances exigent du créancier qu'il décide, à titre de mesure raisonnable permettant de réduire son préjudice, de faire exécuter l'obligation par un tiers ou lorsqu'il résulte des déclarations ou du comportement du débiteur qu'il ne s'exécutera pas ou dans lequel son incompétence ou sa mauvaise foi manifestes rendent impossible ou inutile la poursuite de l'exécution du contrat. Qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, le remplacement exige que la prestation inexécutée s'y prête et que le créancier tienne compte des intérêts raisonnables du débiteur. L'exigence pour le créancier de se ménager une preuve de l'inexécution de son débiteur n'est pas une condition d'exercice de la faculté de remplacement mais relève davantage de la prudence probatoire. Résolution unilatérale Si, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1184 de l'ancien Code civil, la résolution doit en principe être demandée en justice, cette règle ne fait pas obstacle à ce que, en cas d'inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur, cet acte unilatéral produisant effet tant qu'il n'a pas été déclaré inefficace par un juge. Contrairement à la solution retenue dans l'article 5.93 du nouveau Code civil, cette notification explicite ne doit pas nécessairement être écrite. Il est par ailleurs acquis que le créancier reste tenu de mettre en demeure son débiteur de s'acquitter de ses engagements dans un délai raisonnable et de prendre les mesures utiles pour constater les défaillances de celui-ci. Afin de permettre au juge d'exercer un contrôle a posteriori de la régularité de la résolution (respect des conditions d'application de fond et de forme) et de sa légitimité (interdiction d'abus de droit), le créancier doit veiller à mentionner de façon explicite les manquements reprochés dans la notification de la résolution. Enfin, si le juge conclut à l'irrégularité de la notification, il doit déclarer inefficace cet acte unilatéral de sorte que le contrat continue de sortir ses effets. S'il existe incontestablement un parallélisme entre les régimes du remplacement unilatéral et de la résolution, il existe également des différences entre les deux : le premier n'impose pas de condition relative à la gravité du manquement alors que le second ne requiert pas la présence de circonstances exceptionnelles. Plus fondamentalement, ces deux sanctions ne peuvent être cumulées : en effet, l'article 1184 de l'ancien Code civil impose au créancier de choisir entre l'exécution en nature ou par équivalent du contrat et sa résolution, de sorte que les deux options s'excluent mutuellement. Cette solution se comprend en cas de résolution du contrat : celui-ci étant privé d'effet, il ne peut plus être exécuté. Toutefois, si un juge devait déclarer inefficace la résolution unilatérale, la privant ainsi d'effet, le créancier retrouverait en principe la possibilité de recourir à la faculté de remplacement. De même, le recours à la faculté de remplacement ne prive pas nécessairement le créancier de demander, dans un second temps, la résolution du contrat aux torts du débiteur originaire. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation Mots libres: Droit civil – obligations conventionnelles – exécution des obligations – résolution unilatérale, article 1184 de l'ancien code civil – remplacement unilatéral, article 1144 de l'ancien code civil – interdiction (en principe) du cumul entre les deux sanctions Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1184 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1144 Texte de la décision En cause de : LA SRL ECOMONDO, , partie appelante, représentée par Maître MARTINS loco Maître HABRAN Olivier, avocat à 7333 TERTRE, rue Defuisseaux 127/1, contre Monsieur F. M., Madame M. A., parties intimées, représentées par Maître HEILPORN loco Maître CALLEWAERT Vincent, avocat à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Boulevard du Souverain
- Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 16 juin 2020, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 31 juillet 2020 pour la SRL Ecomondo ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §2, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 22 octobre 2020 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 30 juin 2021 pour la SRL Ecomondo et le 31 août 2021 pour M. F. et Mme M. ; - les dossiers de pièces des parties ; - la demande des parties de recourir à la procédure écrite. I. Les faits
- Les consorts F.-M. sont propriétaires d’un immeuble à Auderghem. En août 2018, ils ont conclu un contrat d’entreprise avec Ecomondo pour des travaux de rénovation de leur habitation pour un montant de 107.636,03 €. Il était convenu que les travaux soient terminés pour le 23 novembre
- Par un email du 5 décembre 2018, les consorts F.-M. ont dénoncé le retard pris par le chantier. Ils rappelaient que l’échéance contractuelle était primordiale dès lors que, comme le savait Ecomondo, ils devaient quitter leur appartement pour le 28 novembre. Ils exigeaient par conséquent que les travaux intérieurs soient terminés pour le 14 décembre 2018 et les travaux extérieurs pour le 21 décembre 2018, au plus tard. Pour le surplus, ils énuméraient les travaux encore à réaliser. Ils indiquaient qu’à défaut de respect de ces délais, ils n’auraient d’autre choix que de mettre un terme au contrat et de faire appel à un autre entrepreneur pour finaliser les travaux. Le même jour, le gérant d’Ecomondo a répondu. S’il admettait que les travaux n’avaient pas été terminés le 28, il soulignait que le montage de la cuisine n’était pas non plus terminé. Il affirmait que le délai n’était pas contraignant, qu’il était fort court et qu’il avait été tributaire « de changement, variation, suppléments ». Il contestait l’ultimatum imposé par les maîtres de l’ouvrage et affirmait qu’il ferait de son mieux pour terminer les travaux en fonction notamment des intempéries. M. F. a, à son tour, répliqué en expliquant la cause du retard du cuisiniste, en précisant que le délai était bien contraignant contractuellement et en ajoutant que les suppléments s’élevaient à 1.500 €, pour lesquels un délai supplémentaire avait été accordé jusqu’au 27 novembre.
- Le 7 décembre 2018, lors de la réunion de chantier, les maîtres de l’ouvrage ont fait venir Mme N., ingénieur-architecte. Le même jour, le gérant d’Ecomondo déplorait cette initiative non concertée et répondait point par point aux constats effectués. Il concluait : « Je redemande la possibilité de pouvoir avoir accès au chantier à notre guise, ne fût-ce que pour une livraison hors heures classiques et notre facilité d’accès en général, faute de quoi, nous ne pouvons garantir aucun délai dans de telles conditions... ».
- Le 22 décembre 2018, Mme N. a établi un rapport d’expertise de près de 40 pages. Quelques jours plus tard, le gérant d’Ecomondo a écrit aux maîtres de l’ouvrage qu’il prenait note de leur volonté de rompre le contrat de façon unilatérale. Il réitérait sa demande de pouvoir récupérer ses outils et matériaux encore sur le chantier.
- Le 28 décembre 2018, les consorts F.-M. ont fait établir un constat d’huissier, qui a confirmé la conformité du rapport avec la situation existante. Par la suite, les parties ont échangé plusieurs emails concernant la reprise des matériaux et outils d’Ecomondo.
- Par un courrier du 7 janvier 2019, le conseil des consorts F.-M. a écrit à Ecomondo afin de l’informer que ses clients mettaient un terme au contrat aux torts d’Ecomondo et qu’ils allaient faire usage de la faculté de remplacement prévue par l’article 1144 de l’ancien Code civil. II. La procédure
- L’action principale originaire, mue par citation du 14 août 2019 par les consorts F.-M. et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à entendre dire pour droit que le contrat était résolu aux torts exclusifs de la SPRL Ecomondo et condamner cette dernière à leur payer 27.891 € à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 7 janvier 2019, date de la mise en demeure, ainsi que des intérêts judiciaires sur le tout jusqu’à complet paiement. Ecomondo concluait à l’absence de fondement de la demande dirigée contre elle. A titre subsidiaire, elle demandait de réduire le montant du dommage postulé à 1 € provisionnel. Elle avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait la condamnation des consorts F.-M. à lui payer 2.000 €, à majorer des intérêts judiciaires, à titre de solde de l’entreprise. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a dit les demandes recevables et la demande principale seule fondée. Il a dit pour droit que le contrat était résolu aux torts exclusifs d’Ecomondo et l’a condamnée à payer aux consorts F.- M. 27.891 € à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 7 janvier 2019, date de la mise en demeure, ainsi que des intérêts judiciaires sur le tout jusqu’à complet paiement et aux dépens.
- Relevant appel de cette décision, Ecomondo demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire la demande principale originaire recevable mais non fondée. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de réduire le montant du dommage postulé à 1 € provisionnel. Elle réitère sa demande reconventionnelle. Elle demande également à la cour de constater la rupture unilatérale du contrat d’entreprise liant les parties dans le chef des parties intimées et de les condamner à lui payer une somme provisionnelle de 5.000 € de ce chef, montant à majorer ou minorer en prosécution de cause. La recevabilité de cette demande nouvelle n’est pas contestée. Les consorts F.-M. concluent à l’absence de fondement de l’appel. III. Discussion et décision de la cour
- La cour examinera successivement la demande principale (A), la demande reconventionnelle (B) et les dépens (C). A. La demande principale
- Les principes applicables au remplacement unilatéral et à la résolution unilatérale
- L’article 1184 de l’ancien Code civil prévoyait, avant son abrogation récente, qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle par une partie, le créancier de cette obligation « a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
- Le remplacement unilatéral, dont le régime était prévu par les articles 1143 et 1144 de l’ancien Code civil, constitue un mode d’exécution en nature de l’obligation inexécutée (P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, t. II, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 854 ; P. WÉRY, « Le remplacement extrajudiciaire du débiteur défaillant, enfin admis par la Cour de cassation », note sous Cass., 18 juin 2020, R.C.J.B., 2021, p. 464 et s. ; Y. NINANE et R. THÜNGEN, « L’inexécution du contrat imputable au débiteur », in Le livre 5 du Code civil et le nouveau droit des contrats, R. Jafferali (dir.), Bruxelles, Larcier, 2022, p. 222, ces derniers auteurs relevant que depuis l’entrée en vigueur de l’article 5.86, al. 2 du nouveau Code civil, il s’agit également d’un mode de réparation en nature). L'article 1144 de l’ancien Code civil prévoyait en effet, avant son abrogation, que « le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ». Si l’autorisation préalable du juge est donc en principe requise, le créancier peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que l’urgence, recourir à cette faculté de remplacement sans autorisation judiciaire, à ses frais et à ses risques, son comportement étant soumis au contrôle ultérieur du juge (Cass., 18 juin 2020, R.C.J.B., 2021, p. 457 et note P. WÉRY). Il en résulte que l’urgence n’est pas la seule hypothèse dans laquelle le remplacement unilatéral peut être admis : il pourrait notamment en être ainsi lorsque les circonstances exigent du créancier qu’il décide, à titre de mesure raisonnable permettant de réduire son préjudice, de faire exécuter l’obligation par un tiers (P. WÉRY, op. cit., p. 492). Certains évoquent également le cas dans lequel il résulte des déclarations ou du comportement du débiteur qu’il ne s’exécutera pas ou dans lequel son incompétence ou sa mauvaise foi manifestes rendent impossible ou inutile la poursuite de l’exécution du contrat (P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 860 ; Y. NINANE et R. THÜNGEN, op. cit., p. 229). Qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, le remplacement exige que la prestation inexécutée s’y prête et que le créancier tienne compte des intérêts raisonnables du débiteur (Cass., 18 juin 2020, R.C.J.B., 2021, p. 457). Selon P. Wéry, cette dernière exigence permet « d’embrasser la plupart des conditions retenues par la doctrine et les juges du fond », notamment le fait d’imposer au créancier d’adresser à son débiteur une mise en demeure préalable lui laissant un délai raisonnable pour s’exécuter et de notifier à ce dernier la décision de remplacement unilatéral dès lors qu’il s’agit d’un acte juridique réceptice (P. WÉRY, op. cit., pp. 494-495). En revanche, l’exigence pour le créancier de se ménager une preuve de l’inexécution de son débiteur n’est pas une condition d’exercice de la faculté de remplacement mais relève davantage de la prudence probatoire (dans le même sens, voy. P. WÉRY, op. cit., p. 494).
- Le droit de résolution en cas de manquement consacré par l’ancien article 1184 de l’ancien Code civil est inhérent aux rapports juridiques (Cass., 4 février 2011, Pas., n°438). Trois conditions sont, en principe, requises pour fonder le droit à la résolution, à savoir l’existence d’un contrat synallagmatique, l’inexécution fautive d’une obligation découlant de ce contrat et une mise en demeure préalable du débiteur défaillant (S. STIJNS, « Résolution judiciaire et non judiciaire des contrats pour inexécution », in Théorie générale des obligations, Larcier, 1998, CUP, vol. 27, p. 209 et s.). La simple inexécution fautive ne suffit pas : le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d'un contrat synallagmatique est tenu d'examiner l'étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d'apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave ou sérieux pour prononcer la résolution (Cass., 24 septembre 2009, Pas., I, n°1979; Cass., 28 octobre 2013, Pas., I, p. 2062 ; Cass., 26 décembre 2014, Pas., I, p. 3040 ; la référence au caractère « suffisamment grave » de l’inexécution a été reprise dans l’article 5.90, al. 1er du nouveau Code civil). La décision qui considère que le manquement d’un cocontractant justifie la résolution du contrat à ses torts sans examiner si ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résolution, viole la disposition précitée (Cass., 19 septembre 2022, RG n° C.21.0372.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220919.3F.4, www.juportal.be). Afin d’apprécier la gravité du manquement, il convient notamment de vérifier si celui-ci a privé le contrat de son but ou de son utilité économique pour le créancier (S. STIJNS, op. cit., p. 209 et s.). Si, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 1184 précité, la résolution doit en principe être demandée en justice, cette règle ne fait pas obstacle à ce que, en cas d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur, cet acte unilatéral produisant effet tant qu’il n’a pas été déclaré inefficace par un juge (Cass., 23 mai 2019, R.G.D.C., 2019, p. 474 et note S. Stijns et S. Jansen ; voy. également Cass., 11 décembre 2020, R.D.C., 2021, p. 433 et note S. : « La résolution du contrat à ses propres risques et périls ne peut dès lors produire effet sans une notification de celle-ci au débiteur »). Contrairement à la solution retenue dans l’article 5.93 du nouveau Code civil, cette notification explicite ne doit pas nécessairement être écrite (A. RIGOLET, « Entre résiliation et résolution — une distinction claire, une coexistence difficile », R.C.J.B., 2022/3, p. 563). Il est par ailleurs acquis que le créancier reste tenu de mettre en demeure son débiteur de s’acquitter de ses engagements dans un délai raisonnable et de prendre les mesures utiles pour constater les défaillances de celui-ci. Afin de permettre au juge d’exercer un contrôle a posteriori de la régularité de la résolution (respect des conditions d’application de fond et de forme) et de sa légitimité (interdiction d’abus de droit), le créancier doit veiller à mentionner de façon explicite les manquements reprochés dans la notification de la résolution. Enfin, si le juge conclut à l’irrégularité de la notification, il doit déclarer inefficace cet acte unilatéral de sorte que le contrat continue de sortir ses effets (P. WÉRY et S. STIJNS, « La résolution par voie de notification, enfin admise par la Cour de cassation », J.T., 2020/2, n° 6798, pp. 23-24 et les réf. citées). La résolution d'un contrat synallagmatique en application de l'ancien article 1184 de l’ancien Code civil opère, en principe, ex tunc et a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté (Cass., 17 novembre 2017, J.L.M.B., 2019/5, pp. 202-204). La question de l’effet ex tunc de la résolution doit cependant être distinguée de celle des dommages et intérêts qui sont dus au créancier en vertu de l’ancien article 1149 de l’ancien Code civil. En cas de résolution de la convention, celui qui en obtient le bénéfice a en effet droit à des dommages et intérêts destinés à le replacer dans la même situation que si le contrat avait été exécuté et pas dans la même situation que si les parties n'avaient pas conclu le contrat (Cass., 10 septembre 2020, J.L.M.B., 2021, p. 197). De même, le contrat peut continuer à constituer un fondement de droits et d’obligations pour l’application des clauses contractuelles qui ont précisément pour objet de régler les conséquences de la résolution entre les parties (Cass., 23 octobre 2017, R.G.D.C., 2018, liv. 5, p. 286).
- S’il existe incontestablement un parallélisme entre les régimes du remplacement unilatéral et de la résolution (P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 855), il existe également des différences entre les deux : le premier n’impose pas de condition relative à la gravité du manquement alors que le second ne requiert pas la présence de circonstances exceptionnelles (P. WÉRY, op. cit., pp. 495-496). Plus fondamentalement, ces deux sanctions ne peuvent être cumulées : en effet, l’article 1184 de l’ancien Code civil impose au créancier de choisir entre l’exécution en nature ou par équivalent du contrat et sa résolution, de sorte que les deux options s’excluent mutuellement (S. DE REY, « Wat u zelf doet, doet u beter? De buitengerechtelijke vervanging van de schuldenaar erkend door het Hof van cassatie », note sous Cass., 18 juin 2020, R.G.D.C., 2020, p. 583 ; Y. NINANE et R. THÜNGEN, op. cit., p. 231 ; B. KOHL, Contrat d'entreprise, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 514 ; P. WÉRY, op. cit., p. 476 ; voy. également les nouveaux articles 5.83 et 5.224 du Code civil). Cette solution se comprend en cas de résolution du contrat : celui-ci étant privé d’effet, il ne peut plus être exécuté. Dans le même sens, dans un arrêt du 9 mars 1973, la Cour de cassation a considéré que la résiliation unilatérale entraînant l’extinction immédiate de la convention, elle rend juridiquement impossible le recours à l’exécution forcée, fut-ce par équivalent (Cass., 9 mars 1973, Pas., I, p. 640). Toutefois, si un juge devait déclarer inefficace la résolution unilatérale, la privant ainsi d’effet, le créancier retrouverait en principe la possibilité de recourir à la faculté de remplacement. De même, le recours à la faculté de remplacement ne prive pas nécessairement le créancier de demander, dans un second temps, la résolution du contrat aux torts du débiteur originaire.
- Application des principes au cas d’espèce
- En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont, dans leur email du 5 décembre 2018, mis en demeure Ecomondo de terminer les travaux au plus tard pour le 21 décembre et annoncé qu’à défaut, ils allaient recourir aux deux sanctions précitées : « Si l’ensemble de ces travaux n’étaient pas réalisés correctement et avec soin dans les délais précisés ci-dessus (14/12 pour l’intérieur et 21/12 pour l’extérieur), nous n’aurons d’autre choix que de mettre un terme au contrat qui nous lie à votre société et de faire appel à un autre entrepreneur pour finaliser nos travaux ». Comme déjà indiqué, ces deux sanctions ne peuvent en principe être cumulées, problème qui n’a toutefois été relevé par aucune des deux parties. Il convient donc de vérifier quelle sanction a été appliquée en premier afin de vérifier si ses conditions étaient remplies et, dans le cas contraire, de procéder de même avec l’autre sanction.
- Il résulte des pièces du dossier que les consorts F.-M. ont résolu unilatéralement le contrat avant de recourir à la faculté de remplacement unilatéral. En effet, dans son email du 31 décembre 2018, le gérant d’Ecomondo a indiqué que M. F. lui avait signifié ce jour ne plus vouloir travailler avec cette « société et rompre le contrat de manière unilatérale ». Cet email, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, confirme que la résolution a été notifiée (même si oralement) de façon explicite à Ecomondo. En tout état de cause, cette notification a été confirmée dans le courrier adressé à Ecomondo par le conseil des maîtres de l’ouvrage le 7 janvier 2019 (« mes clients n’ont d’autre choix que de mettre un terme au contrat qui les lie à votre société, et ce aux torts exclusifs de cette dernière ») et ce, avant que ne soit lui soit notifiée dans le même courrier l’intention des maîtres de l’ouvrage de « faire usage de leur faculté de remplacement ». La résolution a donc sorti ses effets dès qu’Ecomondo en a pris connaissance.
- Dès lors que la résolution a été régulièrement notifiée à Ecomondo, il convient de vérifier si celle-ci avait commis un manquement suffisamment grave justifiant la volonté des maîtres de l’ouvrage de mettre un terme au contrat. Les consorts F.-M. font grief à Ecomondo d’une part de n’avoir pas respecté le délai convenu pour exécuter les travaux et, d’autre part, d’avoir commis plusieurs malfaçons.
- En ce qui concerne le délai d’exécution, la cour rappelle que cette obligation constitue, dans le chef de l’entrepreneur, une obligation de résultat de sorte que ce n’est que s’il peut invoquer un cas de force majeure ou une faute du maître de l’ouvrage qu’il sera déchargé de sa responsabilité contractuelle (A. CRUQUENAIRE, C. DELFORGE, I. DURANT et P. WERY, Droit des contrats spéciaux, Waterloo, Kluwer, 5ème éd., 2018, p. 363). En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai contractuel de fin des travaux avait été fixé au 23 novembre 2018 et que, à cette date, les travaux n’étaient pas terminés. Il incombe donc à Ecomondo de démontrer l’existence d’un cas de force majeure ou une faute des maîtres de l’ouvrage.
- Force est toutefois de constater que cette preuve n’est nullement rapportée. Ecomondo insiste tout d’abord sur le fait qu’elle serait « intervenue dans un contexte d’urgence particulier, eu égard à la défection de l’entrepreneur précédent » et produit un devis de la société Momo Décor du 8 août 2018 (ses conclusions, p. 14). Elle ne prouve cependant pas qu’un premier entrepreneur aurait été choisi puis aurait fait défaut et ce, alors que les maîtres de l’ouvrage affirment qu’il a été fait appel à plusieurs entreprises en même temps, dont Ecomondo, et qu’ils ont choisi cette dernière. En tout état de cause, même à la considérer établie, cette circonstance serait sans incidence dès lors que c’est en connaissance de cause qu’Ecomondo s’est engagée à terminer les travaux pour la date du 23 novembre
- Ecomondo dénonce ensuite le fait qu’il lui aurait été « assuré que l’intégralité des matériaux avait d’ores et déjà été commandée et que les choix de ceux-ci avaient pu être posés par les parties intimées » mais que tel « ne fut manifestement pas le cas, puisqu’en réalité, il fallait encore effectuer le métré du parquet pour commande ainsi que celui du carrelage, des pavés pour lesquels le choix n’avait pas encore été posé par les maîtres de l’ouvrage », de sorte que « les délais repris au travers du devis se trouvaient par conséquent biaisés dès le départ, eu égard à ce que si certes un délai de 45 jours ouvrables calendrier paraît réalisable afin d’exécuter les travaux, ce délai présuppose que les commandes de matériaux aient pu être réalisées, ce qui n’avait jamais pu être le cas » (ses conclusions, pp. 14-15). Rien ne démontre cependant qu’une telle assurance ait été donnée à Ecomondo. Comme le relèvent par ailleurs les consorts F.-M., la fourniture des matériaux était prévue dans le devis d’Ecomondo. En outre, les pièces auxquelles se réfère Ecomondo indiquent seulement que : - les 30 et 31 août 2018, les parties ont échangé des emails relatifs au type de carrelage à placer, - le 3 septembre 2018, M. F. a précisé, à la demande d’Ecomondo, la couleur choisie pour les pavés de l’allée de garage, - le parquet a été commandé le 5 septembre
- Ces éléments ne révèlent aucune faute dans le chef des maîtres de l’ouvrage. Au contraire, ils témoignent du fait que ces commandes ont bien été réalisées en début de chantier et que les consorts F.-M. ont toujours répondu rapidement aux demandes de l’entrepreneur. La cour constate à cet égard que, à aucun moment durant la réalisation des travaux, Ecomondo n’a dénoncé le fait que les matériaux auraient été commandés tardivement ou que ce retard allégué risquerait d’avoir un impact sur le délai prévu. Même dans sa réponse du 5 décembre 2018, le gérant d’Ecomondo se contentait d’indiquer que ce délai ne faisait pas « de changement, variation, suppléments » sans toutefois faire référence à la commande de matériaux.
- Ecomondo affirme enfin avoir « toujours répondu présente » et « collaboré de bonne foi » avec les maîtres de l’ouvrage (ses conclusions, p. 15). Il ne s’agit cependant pas d’une cause étrangère exonératoire.
- Il résulte des considérations qui précèdent que ce manquement contractuel d’Ecomondo est établi.
- En ce qui concerne les malfaçons, les maîtres de l’ouvrage produisent un rapport de près de 30 pages de l’ingénieur-architecte N., établi suite à sa visite des lieux en présence d’Ecomondo. Parmi les problèmes dénoncés dans ce rapport, les consorts F.-M. pointent notamment : - le sable placé devant l’entrée du garage qui n’a pas fait prise et n’est pas conforme à ce qui est nécessaire pour placer les pavés de finition ; - le siphon du lavabo de gauche qui n’est pas raccordé et le siphon du lavabo de droite qui fuit, le meuble du lavabo qui n’a pas été correctement monté ; - le meuble de salle-de-bain qui a été placé trop près de la porte, rendant impossible l’ouverture complète de celle-ci ; - les interrupteurs qui ont été mal placés, la lumière étant commandée par un interrupteur se trouvant dans la cage d’escalier alors qu’il avait été contractuellement convenu de le placer dans la salle-de-bains ; - l’alimentation en air frais motorisée au niveau du feu ouvert qui ne fonctionne pas ; - le défaut d’exécution des travaux d’isolation des murs de l’atelier ; - le défaut d’étanchéité de la terrasse ; - la chape de la terrasse qui n’est pas assez épaisse et n’est pas armée ; - la qualité de la protection des murs du jardin contre terre contre la pénétration de l’eau qui est défectueuse et entraîne un passage d’eau dans l’atelier.
- Ecomondo critique l’attitude des maîtres de l’ouvrage consistant à avoir fait venir Mme N. sans la prévenir. Sur le fond, elle ne forme cependant pas de critique spécifique à l’égard des constats opérés par cette dernière mais se contente d’écrire qu’une lecture attentive de son rapport « permet de se rendre compte que si l’on isole la problématique de l’humidité au niveau de l’atelier et de la terrasse (…), les problèmes rencontrés étaient essentiellement dus au fait » qu’elle « devait pouvoir tout simplement terminer son chantier, de sorte qu’il est normal que des inachèvements soient constatés ! » (ses conclusions, p. 15)
- Force est toutefois de constater que les postes cités par les maîtres de l’ouvrage constituent bien, à l’exception peut-être du siphon du lavabo de gauche, des malfaçons et non des inachèvements (inachèvements qui ont, du reste, également été relevés par Mme N. dans son rapport et qui avaient déjà été listés par les maîtres de l’ouvrage le 5 décembre). Le 28 décembre 2018, l’huissier V. a par ailleurs confirmé que, à cette date, il y avait une « conformité totale » du rapport de Mme N. avec ce qu’il avait constaté sur place. Il relevait 1 Ecomondo avait du reste déjà établi son propre PV de la visite le 7 décembre 2018, qui ne contient guère de contestation étayée par rapport aux éléments précités. en outre qu’en allumant la ventilation du feu ouvert les plombs de la maison sautaient et qu’il y avait une craquelure au niveau du plafond du living.
- Ces différents éléments témoignent du fait que, plus d’un mois après la date fixée pour la fin des travaux et alors que les maîtres de l’ouvrage avaient mis en demeure Ecomondo le 5 décembre de terminer tous les travaux pour le 21 décembre, ces travaux non seulement n’étaient pas terminés mais présentaient de nombreuses malfaçons. La cour en conclut qu’Ecomondo a manqué gravement à ses obligations de sorte qu’il était justifié dans le chef des maîtres de l’ouvrage de recourir à la résolution du contrat d’entreprise. Aucune mauvaise foi n’est établie dans leur chef, ni abus de droit, dès lors qu’ils ont, dans un premier temps, laissé un délai de 5 jours supplémentaires à l’entrepreneur pour terminer ses travaux avant de le mettre en demeure de les finir dans un délai de 15 jours. Il en va d’autant plus ainsi que, dans sa réponse du 5 décembre, Ecomondo ne s’est pas engagée à terminer les travaux avant noël mais s’est contentée d’indiquer qu’elle proposerait des délais d’intervention dans les limites de ses « possibilités tant au niveau des intempéries que des congés du bâtiment », ce qui ne pouvait être de nature à rassurer les maîtres de l’ouvrage sur la date effective de fin du chantier. Compte tenu des inachèvements et des malfaçons, il ne peut être reproché aux maîtres de l’ouvrage de n’avoir pas voulu emménager dans les lieux avec des jeunes enfants.
- Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions de la résolution du contrat aux torts d’Ecomondo étaient réunies.
- Dès lors que le contrat avait été résolu à bon droit par les maîtres de l’ouvrage dès le 28 décembre 2018 et en tout cas le 7 janvier 2019, il n’y a pas lieu de vérifier que les conditions du remplacement unilatéral étaient réunies. En effet, le contrat n’ayant plus d’effet, rien n’empêchait les maîtres de l’ouvrage de faire appel à un autre entrepreneur.
- En ce qui concerne le dommage réclamé par les maîtres de l’ouvrage, il se décompose en trois postes : - un montant de 17.665,94 € qui correspond à un devis établi par un entrepreneur tiers (Renovart) pour un montant de 28.788,78 € TVAC, dont ils ont déduit un montant de 11.122,84 € correspondant à la différence entre le prix annoncé pour exécuter l’ensemble des travaux (107.636,03 €) et la somme effectivement payée (97.534,95 €), - un montant de 4.665,21 € pour procéder à des injections contre l’humidité ascensionnelle des murs et refaire l’étanchéité des murs enterrés, - un montant de 5.559,85 € pour la fourniture de la salle de bain qui aurait été payée 2 fois.
- Ecomondo estime en substance qu’il faut réduire le montant de la condamnation postulée à 1 € provisionnel dès lors qu’elle se baserait « sur un devis établi par une entreprise concurrente dont on ne sait s’il comprend exactement les mêmes postes que ceux prévus » par elle, que se « baser uniquement sur un devis d’une entreprise concurrente ne peut être suffisant pour établir les éventuelles indemnisations » des maîtres de l’ouvrage et qu’il serait abusif de mettre à sa charge la réalisation de l’achèvement du chantier par une entreprise tierce, alors qu’elle a « toujours collaboré de bonne volonté et souhaité réaliser la finalisation des travaux du chantier » (ses conclusions, p. 19).
- Ces griefs ne sont manifestement pas dirigés contre la demande relative au problème d’humidité et d’étanchéité, qui fait l’objet du deuxième poste précité. Il s’agit en effet de la réparation d’une malfaçon suffisamment établie par les constats de Mme N., et non d’un problème d’inachèvement ou d’un poste non visé par le devis initial d’Ecomondo. Il convient par conséquent de retenir ce poste, comme l’a fait à bon droit le premier juge.
- En ce qui concerne le troisième poste, le premier juge a relevé que cette demande n’était pas contestée et y a fait droit. En degré d’appel, aucun des griefs d’Ecomondo n’est dirigé spécifiquement contre cette décision de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris également sur ce point.
- En ce qui concerne le devis de la société Renovart, la cour constate qu’il était déjà déposé devant le premier juge et qu’Ecomondo, en tant que professionnelle de la construction, a eu largement le temps de comparer son devis initial et le devis de cette société. Pour le surplus, plusieurs des postes repris dans ce devis s’expliquent au regard des malfaçons constatées par Mme N. et confirmées par l’huissier V.. Ecomondo ne dépose aucune pièce – ni même n’invoque aucun élément - qui permettrait de remettre en cause l’évaluation des différents postes par Renovart. Elle ne demande pas davantage la désignation d’un expert. Dans ces circonstances, la cour estime que les maîtres de l’ouvrage rapportent à suffisance de droit l’existence de leur dommage. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qui concerne le montant de 17.665,94 €. B. La demande reconventionnelle
- Ecomondo considère qu’un montant de 20.000 € devait lui être payé en liquide à la fin du contrat, dont 2.000 € devraient encore être perçus. Elle renvoie à son devis produit en pièce 4 de son dossier.
- La cour rappelle cependant que, compte tenu de la résolution du contrat, celui-ci ne peut plus être fondement de droits pour Ecomondo, qui reste en défaut de démontrer qu’elle serait dans les conditions pour se prévaloir de l’enrichissement sans cause (ce qu’elle ne fait du reste pas). En tout état de cause, comme l’a relevé le premier juge, cette demande n’est pas démontrée par les pièces produites (et ce, alors que les maîtres de l’ouvrage font état d’un montant du marché supérieur à celui repris sur le devis et affirment, sans être contredits sur ce point, avoir payé un montant de 97.534,95 €, acceptant de déduire la différence de leur propre demande).
- Ecomondo forme également une demande nouvelle en degré d’appel dont la recevabilité n’a pas été contestée. Elle s’estime en effet en droit de postuler une indemnisation relative à la rupture unilatérale de la convention et ce, sur la base de l’article 1794 de l’ancien Code civil. Cette demande n’est pas fondée dès lors que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas résilié la convention d’entreprise sans motif mais ont opté pour la résolution pour faute, choix qui a été validé par le premier juge et par la cour. C. Les dépens
- Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
- En degré d’appel, Ecomondo succombe, de sorte qu’elle doit également supporter les dépens. Le montant de base, après l’indexation demandée par la partie intimée à l’audience, est de 3.000 €. Par l’effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel n’est exigible qu’à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269², §1 er, du Code des droits d’enregistrement), soit en l’espèce Ecomondo. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Dit la demande nouvelle la SRL Ecomondo recevable mais non fondée ; Condamne la SRL Ecomondo aux dépens d’appel, liquidés dans le chef de M. F. et Mme M. à 3.000 € ; Condamne la SRL Ecomondo à payer la somme de 400 € à l’Etat belge (SPF Finances), à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 269 2, §1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 2 février
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230202.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220919.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div