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ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230203.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230203.1 No Rôle: 2020/AR/1634 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-08-31 Consultations: 414 - dernière vue 2026-06-15 12:00 Fiche 1 La réception est l'acte juridique unilatéral par lequel le maître constate l'achèvement de la prestation ainsi que sa conformité à ce qui avait été commandé, et décharge, en principe, l'entrepreneur de sa responsabilité pour défauts, vices ou malfaçons ; la réception a donc pour effet l'agréation du travail effectué. La réception des travaux a lieu en deux phases. La première phase, la réception provisoire, a pour fonction de constater l'achèvement des travaux et de faire courir un délai d'épreuves de l'ouvrage. Elle n'a pas d'effet d'agréation des vices apparents, sauf convention contraire. La seconde, la réception définitive, a lieu au terme du délai d'épreuve et a un effet d'agréation définitif, sauf pour ce qui relève de la responsabilité décennale des constructeurs. Est en état de réception, l'immeuble qui est susceptible de faire l'objet d'une jouissance normale conformément à sa destination, par référence à ce qu'imposent le cahier des charges, les plans et les règles de l'art et ce, sans préjudice de l'existence de points à corriger ou à parachever. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: Droit civil – contrats spéciaux – droit de la construction – contrat d'entreprise - réception Fiche 2 L'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte impose le concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir : cette disposition consacre le monopole de l'architecte, qui est d'ordre public. Sur le plan civil, toute convention établie en violation de la loi du 20 février 1939 doit être déclarée nulle de nullité absolue pour contrariété à l'ordre public. Le cas échéant, le tribunal doit la prononcer d'office. La loi exige uniquement qu'un architecte prenne seul la responsabilité de la conception et du contrôle de l'exécution des travaux soumis à permis d'urbanisme (sous réserve de la possibilité d'une délégation partielle de mission à un spécialiste en matière de techniques spéciales ou à un ingénieur chargé des études de stabilité, admise par la doctrine et la jurisprudence). Elle n'interdit nullement au maître de l'ouvrage de se faire conseiller quant à la faisabilité d'un projet de rénovation d'un point de vue conceptuel ou budgétaire, par une personne qui n'est pas un architecte, dans la phase préliminaire à la décision d'entamer les travaux. Aucune atteinte au monopole de l'architecte n'est établie lorsque celui-ci confie, sous sa responsabilité, tout ou partie de son travail à un collaborateur non architecte, ou constate qu'une personne extérieure, par exemple, un consultant a déjà fourni une partie des prestations accessoires techniques nécessaires (par exemple des plans) et de réduit en conséquence, le taux de ses honoraires, pourvu que ce soit bien l'architecte qui, au final, valide la conception, signe les plans nécessaires à l'obtention du permis, et assume le contrôle de l'exécution des travaux et les responsabilités qui en découlent. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres: Droit civil - professions – architecte – monopole – article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. Texte de la décision En cause de: M. Q. M. , MME J.G., parties appelantes, représentées par Me Jean-Michel MAGUIN VREUX, avocat à 1330 RIXENSART, rue Robert Boisacq, 1; contre LA SA VISION VALORISATION IMMOBILIERE PERSONNALISEE, partie intimée, représentée par Me DE RIDDER loco Me Sophie LEBEAU, avocat à 1000 BRUXELLES, rue des Colonies, 56/6; LA SOCIETE CIVILE D'A. SA S. partie intimée, représentée par Me BOUILLIEZ loco Me Pierre MAIRESSE, avocat à 1380 LASNE, chaussée de Louvain, 431F; LA SA THOMAS & PIRON RENOVATION, partie intimée, représentée par Me Nicolas DUBOIS, avocat à 1380 LASNE, chaussée de Louvain, 523; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance du Brabant wallon le 22 juillet 2020, dont les parties affirment qu'il a été signifié le 12 novembre 2020; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 10 décembre 2020 pour M. M. et Mme G. (ci-après, les consorts M.-G.) ; - l’arrêt interlocutoire de la Cour du 21 mai 2021 et les antécédents procéduraux auxquels il renvoie ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §1er, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 24 février 2022; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 16 novembre 2022 pour la SA Vision Valorisation Immobilière Personnalisée (ci-après, la SA Vision VIP), le 23 août 2022 pour les consorts M.-G., le 15 septembre 2022 pour la SA Thomas & Piron Renovation (ci-après, la SA Thomas & Piron) et le 20 octobre 2022 pour la SA S. a. Sequences (ci-après, la SA Sequences) ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits

  1. Les faits ont été relatés de façon plus détaillée dans l’arrêt du 21 mai 2021 auquel la cour renvoie. Seuls quelques éléments utiles à la compréhension du litige sont rappelés ci-après, ainsi que dans le corps de la discussion.
  2. Les consorts M.-G. ont fait appel, pour la rénovation de leur maison à Chastres à : - La SA SA Vision VIP en qualité de conseiller, en vertu de conventions du 14 mars 2017 et du 13 septembre 2017 ; - La SA Séquences en qualité d’architecte, suivant une convention du 13 septembre 2017 ; - La SA Thomas & Piron en qualité d’entrepreneur, suivant une convention du 19 avril
  3. Le budget estimatif des travaux est de 170.000 € selon le contrat d’architecture. Le contrat d’entreprise noué avec la SA Thomas & Piron, modifié le 26 septembre 2018, chiffre l’entreprise à 191.644,09 € HTVA.
  4. Des suppléments ont été portés en compte aux maîtres de l’ouvrage en cours d’exécution des travaux et ont donné lieu à plusieurs décomptes signés par eux.
  5. Le litige est né à la fin du chantier au moment où l’entrepreneur a demandé la réception des travaux, laquelle n’a pas été formellement accordée par les maîtres de l’ouvrage. Il est question de retards d’exécution, de dépassement de budget, de malfaçons et d’inachèvements. Suite à ce litige, les remarques émises dans le cadre des opérations de réception n’ont pas été levées et le solde des travaux n’a pas été payé à l’entrepreneur. Il existe un solde impayé d’honoraires d’architecture. II. La procédure
  6. L'action principale originaire, mue par citations des 3 et 7 janvier 2020 par les consorts M.-G. et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à l’indemnisation des maître de l’ouvrage et, avant dire droit, à entendre désigner un expert. La SA Sequences concluait à l'irrecevabilité ou à tout le moins à l'absence de fondement de la demande principale. A titre subsidiaire, elle demandait la désignation d'un expert. Elle avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait la condamnation solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre des consorts M.-G. à lui payer 5.124,97 € à majorer des intérêts au taux contractuel de 12 % l'an ainsi qu'une clause pénale de 768,75 € à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement. La SA Thomas & Piron concluait à l'absence de fondement de la demande dirigée contre elle. Elle avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait : - la condamnation solidaire et indivisible des consorts M.-G. à lui payer un montant provisionnel de 70.000 € sur un montant estimé à 74.249,62 €, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires aux taux légaux successifs depuis le 6 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement, - qu'il soit dit pour droit que les travaux avaient été réceptionnés le 4 juillet 2019, -que les consorts M.-G. soient contraints à lui laisser libre accès au chantier, a minima 5 jours consécutifs à l'expiration d'un mois à dater de la transmission d'un planning d'intervention, -qu'il soit réservé à statuer pour le surplus et que la cause soit renvoyée au rôle. A titre subsidiaire, à défaut de libre accès, elle demandait qu'il soit dit pour droit que les consorts M.-G. soient déchus de leur droit de demander la réparation de leur préjudice et que ceux-ci soient condamnés solidairement et indivisiblement à la libération du solde de 4.249,62 € à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires aux taux légaux successifs depuis le 6 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement. La SA Vision VIP concluait à l'irrecevabilité et à tout le moins à l'absence de fondement de la demande en ce qui la concerne. A titre subsidiaire, elle concluait à l'absence de fondement de la demande de désignation d'un expert.
  7. Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal de première instance du Brabant wallon a: - reçu la demande principale mais l'a déclarée non fondée, - reçu la demande reconventionnelle de la SA Sequences et l'a déclarée partiellement fondée, - condamné les consorts M.-G. à payer à la SA Sequences in solidum et l'un à défaut de l'autre 5.124,97 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 12 %, et 768,75 € à titre de clause pénale à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement, - reçu la demande reconventionnelle de la SA Thomas & Piron et l'a déclarée partiellement fondée, - condamné les consorts M.-G. à lui payer 50.000 € sur un montant estimé à 74.249,62 €, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires aux taux légaux successifs depuis le 6 décembre 2019, - condamné les consorts M.-G. à laisser libre accès au chantier durant 5 jours consécutifs au plus tôt à l'expiration d'un mois à dater de la transmission d'un planning à établir par l'entreprise et au plus tard 2 mois après cette transmission, - dit pour droit que ce planning devrait être établi au plus tard dans le mois du prononcé du jugement à défaut de quoi les décomptes en plus ou en moins devraient être établis en fonction des réserves non levées, - dit qu'à défaut de libre accès dans le mois de la signification du jugement, les consorts M.-G. seraient déchus de leur droit à obtenir la réparation de leur préjudice et seraient tenus au paiement du solde de la facture, soit 24.249,62 €.
  8. Relevant appel de cette décision, les consorts M.-G. demandaient à la cour, avant dire droit sur le fond du litige, de désigner un expert. Ils reprochaient au premier juge d’être allé au-delà d’une accord procédural en tranchant le fond du litige. Cette demande était contestée par les autres parties et Vision VIP concluait, en outre, à l’irrecevabilité de la demande originaire à son encontre, formant un appel incident sur ce point. Ces questions ont été soumises à la cour dans le cadre de débats succincts (article 1066 du Code judiciaire).
  9. Par arrêt du 21 mai 2021, la cour, intervenant dans le cadre desdits débats succincts, a : - reçu l’appel des consorts M.-G. mais l’a déclaré non fondé en tant qu’il fait grief au jugement entrepris d’avoir violé un accord procédural et de les avoir débouté de leur demande d’expertise ; – reçu l’appel incident de Vision VIP mais l’a déclaré non fondé et confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la demande principale originaire recevable ; Réservé à statuer pour le surplus.
  10. Actuellement, la demande des consorts M.-G. est la suivante : Condamner solidairement, indivisiblement et chacune pour le tout les trois parties intimées à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 50.000 euros sous réserve d’adaptation en cours d’instance d’appel, à augmenter au minimum des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement outre les entiers dépens des deux instances. À titre provisoire, en application de l’article 19 alinéa 3 du Code judiciaire, Dire pour droit que sur la prise de convenances préalables de leur conseil technique, les parties litigantes procéderont d’un commun accord et contradictoirement à la réception provisoire des travaux litigieux. Dire pour droit que dans le mois de la réception provisoire en question, la troisième intimée procédera aux travaux d’achèvement et/ou de remède qu’elle s’est précédemment engagée à effectuer, d’une part, à ceux qui auront été rendus nécessaires consécutivement à l’opération de réception provisoire d’autre part. Dire pour droit que dans le délai suivant qui leur aura été imparti par la Cour, les parties procéderont contradictoirement à la réception définitive des travaux. Inviter sinon condamner les deux premières intimées à établir une proposition motivée de décompte final de l’entreprise de la troisième intimée en référence à la correspondance échangée entre les parties avec l’expert V. V. et ses notes d’observations des 4 novembre 2019 et 19 février
  11. Pour le surplus, surseoir provisoirement à statuer quant au surplus sur le fond et renvoyer la cause au rôle particulier.
  12. La SA Thomas & Piron conclut à l’absence de fondement de l’appel des consorts M.-G. et sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle forme un appel incident par lequel elle sollicite : - la condamnation des consorts M.-G. in solidum et l'un à défaut de l'autre au paiement : o du solde de facturation de 24.249,62 €, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires aux divers taux légaux successifs depuis le 6 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement, o d’une indemnité de 757,35 €, à titre de dédommagement pour l'intervention avortée du 21 septembre 2020, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires aux divers taux légaux successifs depuis le 21 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement, - qu'il soit dit pour droit que les travaux ont été réceptionnés provisoirement et définitivement le 4 juillet 2019 et le 21 septembre 2020, - que soit prononcée la déchéance des consorts M.-G. de leur droit à demander la réparation de leur éventuel préjudice. - la condamnation des consorts M.-G., in solidum et l’un à défaut de l’autre, au paiement des entiers dépens.
  13. La SA Séquences conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande en outre la condamnation des consorts M.-G. à lui payer 1.852,63 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 12 % à dater du 2 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement et 277,89 € à titre de clause pénale à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 15 février 2020 jusqu'à parfait paiement. Il s'agit d'une demande nouvelle. Elle sollicite de dire pour droit que la réception provisoire, valant agréation des ouvrages et donc point de départ de la garantie décennale, est intervenue le 29 août 2019 à l’égard de toutes les parties au litige. Elle sollicite enfin la condamnation des consorts M.-G. aux entiers dépens.
  14. LA SA Vision VIP conclut à l’absence de fondement de l’appel des consorts M.-G. et conclut à l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 19, al. 3 du Code judiciaire ou à tout le moins à l’absence de fondement. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des consorts M.-G. aux dépens des deux instances. III. Discussion et décision de la cour 1) Quant à la réception des travaux
  15. Le contrat d’architecture prévoit en son article 15 que « La réception provisoire accordée fut- ce avec des réserves à l’entrepreneur vaut réception à l’égard de l’architecte et d’autre part elle emporte l’agréation des ouvrages ». Le contrat d’entreprise ne précise pas les modalités selon lesquelles la réception des travaux intervient. Par courrier du 2 juillet 2019, la SA Thomas & Piron a écrit aux consorts M.-G. que les travaux étaient en phase d'achèvement et leur a demandé de procéder à la réception provisoire pour le 4 juillet. Le 4 juillet 2019, l’architecte s’est rendu sur place, en présence du conseil technique des appelants (M. V.), en vue de préparer la réception provisoire, qui devait intervenir le lundi 8 juillet 2019 et à laquelle il ne pourrait pas assister. Il a dressé un rapport de sa visite reprenant les différentes remarques. Les maîtres de l’ouvrage ont, par lettre de conseil du 8 juillet 2019, refusé de donner suite à la demande de réception en invoquant, en substance, la nécessaire présence de l’architecte aux opérations de réception et la problématique de l’empiètement de l’ouvrage sur la parcelle voisine, à la suite de la pose d’un isolant d’une épaisseur de 15 cm qui devait être résolue en terme de coût. Ils soutenaient également que la réception des travaux devait être effectuée en deux phases. La SA Thomas & Piron a contesté le bien-fondé des motifs du refus de réception par une lettre du 8 juillet
  16. Elle a confirmé cette contestation par lettre du 11 juillet émanant de son service juridique et a indiqué qu’elle n’était pas tenue de procéder à une réception des travaux en deux phases, alors que le contrat ne le prévoyait pas. Par lettre du 13 août 2019, elle a cependant marqué accord sur le principe d’une double réception. Elle a pris acte de l’emménagement des maîtres de l’ouvrage dans les lieux, faisant observer que cela compliquait la levée des remarques. Elle proposait de procéder à la réception provisoire des travaux le 29 août
  17. Le 23 août 2019, le conseil technique des appelants a rédigé un rapport d’expertise relevant les inachèvements et rectifications nécessaires tels que constatés lors d’une visite du 5 juillet
  18. Le 29 août 2019, ce rapport a été adapté manuscritement avec la mention « rapport d’expertise actualisé le 29 août 2019 pour valoir « pré-réception » » et fut signé par l’expert V., M. et Mme M., l’architecte H. et Thomas & Piron. Le 6 septembre 2019, l’architecte a établi un rapport actualisé sur la base de ce document de « pré-réception » établi contradictoirement sur site le 29 août
  19. Le 4 novembre 2019, dans une note d’observations, M. V. a relevé que les remarques n’avaient pas encore été levées.
  20. La réception est l’acte juridique unilatéral par lequel le maître constate l’achèvement de la prestation ainsi que sa conformité à ce qui avait été commandé, reconnaît, après vérification, que l’exécution du travail a été apparemment correcte, et décharge, en principe, l’entrepreneur de sa responsabilité pour défauts, vices ou malfaçons ; la réception a donc pour effet l’agréation du travail effectué (B. Kohl, Contrat de l’entrepreneur, Guide de droit immobilier, 2016, 3.38). Il est courant de procéder à la réception des travaux en deux phases, car certains vices et malfaçons peuvent n’apparaître qu’après un certain temps. La première phase, celle de la réception provisoire, a en principe pour fonction de constater l’achèvement des travaux et de faire courir un délai d’épreuve durant lequel le maître de l’ouvrage pourra relever les éventuels défauts de l’ouvrage. Elle n’a pas d’effet d’agréation des vices apparents, sauf convention contraire. La seconde, celle de la réception définitive, a lieu au terme du délai d’épreuve et a un effet d’agréation définitif, sauf pour ce qui relève de la responsabilité décennale des constructeurs. Il y a lieu de considérer qu’est en état de réception l’immeuble qui est susceptible de faire l’objet d’une jouissance normale conformément à sa destination, sans préjudice de l’existence de points à corriger ou à parachever, et par référence à ce qu’imposent le cahier des charges, les plans et les règles de l’art (A. Delvaux, B. De Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, « Le contrat d’entreprise. Chronique de jurisprudence 2001-2011 », Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 179).
  21. En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas accordé la réception des travaux. Seul un document de pré-réception a été établi. L’entrepreneur avait en outre marqué accord pour procéder à une réception des travaux en deux phases et il n’était pas expressément convenu que la réception provisoire vaudrait agréation des travaux dans leur état apparent. A supposer qu’on puisse assimiler le document signé par les parties le 29 août 2019 à un procès-verbal de réception provisoire, il ne pourrait lui être conféré un effet d’agréation des vices apparents.
  22. Le refus de la réception des travaux tel qu’émis par le conseil des appelants le 8 juillet 2019 ne peut pas non plus être considéré comme abusif au vu du nombre de remarques qui restaient, qui empêchaient de considérer que l’immeuble était globalement achevé, et de l’existence de certains griefs affectant la bonne habitabilité des lieux. D’ailleurs, le fait que Thomas & Piron estime que l’installation des appelants dans les lieux faisait obstacle à la levée des remarques est révélateur de l’inachèvement de l’immeuble en date du 29 août 2019 ainsi que la présence annoncée, en septembre 2020, de 4 hommes au moins sur le chantier pendant 5 jours (cf. la demande d’indemnité pour le déplacement inutile, en date du 21 septembre 2020, de deux menuisiers, deux chauffagistes et un homme chargé de la maitrise du chantier).
  23. Pour tempérer ce point, il convient aussi de relever que c’est pour permettre aux appelants d’emménager dans les lieux avec leurs enfants durant l’été 2019, comme ils le souhaitaient, que les opérations de réception provisoire ont été quelque peu anticipées par rapport au degré réel d’achèvement des travaux et ce, alors qu’il n’est pas démontré que le délai contractuel d’achèvement expirait avant le 3 octobre 2019 (cf. lettre du 17 septembre 2019 de l’entrepreneur, non contestée sur ce point). L’absence de réception des travaux confiés à l’entrepreneur et donc, également, des prestations fournies par l’architecte (puisque les parties n’ont pas convenu de dissocier le processus de la réception vis-à-vis de l’entrepreneur de celui de la réception vis-à-vis de l’architecte) est aussi la conséquence de l’attitude des appelants tant entre le 29 août 2019 et l’intentement de la présente procédure, qu’après le prononcé du jugement dont appel, comme il sera exposé ci-après. 2) Quant aux demandes formées avant dire droit et à la responsabilité des appelants en ce qui concerne l’absence d’achèvement des travaux
  24. Les appelants demandent, avant dire droit quant au fond, que la cour prévoie un processus de réception provisoire suivie d’une réception définitive impliquant les trois intimées avec, dans l’intervalle, l’intervention de la SA Thomas & Piron pour la levée des remarques déjà préalablement émises (pré- réception du 29 août 2019) et la levée des éventuelles nouvelles remarques. Ils demandent également, toujours avant dire droit, la condamnation de Vision VIP et de l’architecte à établir une proposition de décompte final et de sursoir à statuer pour le surplus. Sur le fond, ils forment une demande en indemnisation à hauteur de 50.000 €, dirigée contre les trois intimées, dont la condamnation est demandée in solidum. De son côté, la SA Thomas & Piron demande la confirmation du jugement dont appel, qui a prévu que « A défaut de libre accès dans le mois de la signification du jugement à intervenir, les demandeurs seront déchus de leur droit à obtenir la réparation de leur préjudice et seront tenus au paiement du solde de facture, soit 24.249,62 € » et forme une demande nouvelle qui tend à l’indemnisation des sommes qu’elle a dû exposer inutilement pour mobiliser ses hommes en date du 21 septembre 2020, en exécution du jugement attaqué.
  25. Si la SA Thomas & Piron n’a pas procédé à la levée des remarques formulées contradictoirement le 29 août 2019, elle était cependant disposée, dans un premier temps, à lever ces remarques, puisque, par lettre du 17 septembre 2019, elle invoquait s’être présentée sur les lieux en vain, en date du 10 septembre 2019, en vue de procéder à la réception de l’installation électrique par Vinçotte et se plaignait de l’accès réduit au chantier, limité par les appelants à trois jours par semaine de 8h30 à 15h
  26. Dans cette lettre, elle mettait les appelants en demeure de lui donner accès aux lieux le 23 septembre 2019 et de payer sous huitaine un solde de 74.249,62 € , sous peine de suspension des travaux. Dans une lettre ultérieure du 2 octobre 2019, Thomas & Piron exposait n’avoir pu compter sur la collaboration des maîtres de l’ouvrage lors de son passage du 23 septembre 2019, et s’être heurtée au souhait des maîtres de l’ouvrage, quant à une intervention demandée pour les 9 et 10 octobre 2019, de limiter l’intervention du 9 octobre à une demi-journée. Elle estimait ce refus de collaboration fautif et répétait sa mise en demeure de payer le montant de 74.249,62€ Ce n’est finalement que le 8 novembre 2019, en l’absence de réaction à ses précédents courriers, que Thomas et Piron a confirmé suspendre l’exécution des travaux, faute de paiement du montant de 74.249,62 €. Les appelants n’ont pas réagi à cette annonce. Suite au rappel qui leur a été envoyé par e-mail le 3 décembre 2019, contenant une ultime mise en demeure de payer le montant de 74.249,62 €, ils ont indiqué que, les travaux n’étant pas corrigés et pas terminés et le délai contractuel étant dépassé, ils estimaient ne pas devoir payer le solde. Les appelants n’ont cependant pas contesté le courrier de la SA Thomas & Piron qui exposait que le délai contractuel se terminait seulement le 3 octobre 2019 (courrier du 17 septembre 2019) et ils étaient contractuellement tenus de respecter l’article 1, 3) du contrat prévoyant que « Les locaux concernés par les travaux seront entièrement libérés de leur contenu par les soins du M.O. ». Les appelants ne démontrent pas que les conditions de l’exception d’inexécution étaient remplies dans leur chef, alors qu’ils avaient eux-mêmes entravé la levée des remarques, que l’entrepreneur avait tenté d’achever son chantier à plusieurs reprises entre septembre et novembre 2019, et qu’ils n’avaient pas, avant cet e-mail, ni formulé une proposition concrète pour permettre la poursuite des travaux, ni contesté l’exigibilité du montant de 74.249,62 €
  27. En définitive, si l’immeuble n’a pas été placé en état de réception provisoire, cette situation est uniquement imputable aux appelants.
  28. Le premier juge a effectué le même constat, même s’il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si l’immeuble, en date du 29 août 2019, était ou non en état de réception provisoire compte tenu de la nature et du nombre de remarques formulées contradictoirement. L’absence d’achèvement de tous les travaux en date du 4 juillet 2019 et de réception provisoire en date du 29 août 2019 (antérieurement à l’achèvement du délai contractuel) n’exonèrent pas les appelants de leur responsabilité quant à la situation de blocage du dossier depuis cette date et ne justifient pas les demandes avant dire droit qu’ils soumettent à la cour.
  29. Les remarques à lever en vue de la réception provisoire des travaux ont été listées contradictoirement à deux reprises : une première fois, le 4 juillet 2019 et une seconde fois, le 29 août
  30. Depuis, aucun travail n’a été effectué dans les lieux, comme en atteste, semble-t-il, les constats effectués par le conseil technique des appelants le 19 février
  31. Dans ce contexte les appelantes ne démontrent pas l’utilité d’une « réception provisoire » telle que demandée avant dire droit (rien quasiment n’ayant été modifié depuis leur refus de procéder à ladite réception), qui aurait donc pour objet de lister - une troisième fois – les mêmes remarques, à nouveau en présence de leur conseil technique, d’autant que les éventuelles nouvelles remarques qui seraient formulées devraient être tempérées compte tenu de l’écoulement du temps et de l’occupation des lieux depuis août
  32. Le jugement dont appel prévoit du reste précisément la mise en place d’un planning de levée des remarques formulées le 29 août 2019, moyennant le libre accès aux lieux à donner par les appelants pendant cinq jours consécutifs dans le mois de la réception du planning d’intervention de l’entrepreneur, qu’il devait communiquer dans le mois du prononcé du jugement. La SA Thomas & Piron a exécuté le jugement dont appel puisque, le 12 août 2020, un planning d’intervention fut annoncé pour la semaine du 21 septembre au 25 septembre 2020, planning rappelé par courrier du 2 septembre
  33. Les appelants n’ont réservé aucune réponse à ces courriers. Le 21 septembre 2020, se sont présentés chez les appelants, deux menuisiers, deux chauffagistes et un conducteur des travaux et ce, en vain. 1 Pourtant non facturé, semble-t-il. Pour une raison incompréhensible, les appelants ont, à nouveau, fait obstacle à la levée des remarques qui aurait permis d’aboutir à la réception provisoire des travaux et puis, à la réception définitive de ceux-ci. Incompréhensible, parce que les appelants n’ont fourni aucun motif justifiant leur choix et qu’ils ne font pas appel du jugement en ce qu’il prévoit la mise en place d’un processus de levée des remarques. Ils demandent précisément la mise en place d’un processus similaire, même s’ils contestent que la réception provisoire ait déjà pu avoir lieu, que ce soit le 4 juillet ou le 29 août
  34. Un processus de réception provisoire dans le cadre du présent appel serait complétement faussé en raison du temps écoulé depuis l’arrêt du chantier en septembre 2019 et ce, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entrepreneur, qui tant en 2019 qu’en 2020, était disposé à achever ses travaux.
  35. Il n’y a pas davantage lieu de procéder à un nouveau décompte. Il convient de s’en tenir au montant réclamé par la SA Thomas & Piron, de 74.249,62 € TVAC, qui correspond à la différence entre le total du contrat et des décomptes approuvés par les maîtres de l’ouvrage (211.849,79 € HTVA) et les montants déjà facturés de 141.802,98 € HTVA (cf. l’analyse de l’expert V. du 4 novembre 2019 en pièce 13 du dossier des appelants). Les appelants avaient approuvé sans réserve le montant de 191.644,09 € apparaissant dans le contrat signé le 26 septembre
  36. Ils ont également approuvé les décomptes n° 1 à 5 produits par l’entrepreneur. Sans vraiment invoquer la nullité de ces conventions, les appelants se bornent à faire valoir qu’ils sont profanes en matière immobilière et que la question se pose de savoir s’ils ont valablement exprimé leur consentement ; ils n’établissent cependant pas que leur consentement à cet égard aurait été vicié alors que, comme on le verra ci-après, l’architecte leur a, en janvier 2019, donné des explications et conseils en ce qui concerne les décomptes n° 1 et 2, les plus conséquents, et qu’aucun élément ne démontre que ces informations auraient été erronées ou incomplètes. L’architecte est certes, en règle, chargé de la vérification des décomptes de l’entrepreneur mais le fait est que les maîtres de l’ouvrage ne se sont pas prévalus, au moment de l’introduction desdits décomptes, de manquements de leur architecte, qui les a effectivement conseillés sur ces questions et qu’ils ont ratifiés ces décomptes sans aucune réserve. Rien ne justifie qu’ils reviennent, en cours de procédure, sur les décisions qu’ils ont prises concernant l’acceptation des décomptes. Par conséquent, sans le défaut de collaboration des appelants à la levée des remarques formulées contradictoirement le 29 août 2019, les travaux auraient pu être achevés et corrigés et l’entrepreneur aurait perçu les montants convenus.
  37. Par contre, il n’y a pas lieu de condamner les appelants à payer à la SA Thomas & Piron le coût de l’intervention annulée ; en toute hypothèse, la SA Thomas & Piron devait, en exécution du contrat litigieux, déplacer du personnel en vue de procéder à l’achèvement des travaux et elle ne démontre pas qu’en raison du défaut de libre accès qui lui a été laissé, elle a subi un préjudice ou des coûts supplémentaires par rapport à ceux auxquels elle aurait été exposés en cas d’exécution volontaire du jugement dont appel.
  38. Compte tenu des fautes commises par les appelants non seulement entre le 29 août 2019 (défaut de collaboration à la levée des remarques par l’entrepreneur et défaut de paiement des montants incontestées) et le 8 novembre 2019 (date de suspension des travaux) mais également après le prononcé du jugement dont appel (refus injustifié de donner suite au planning communiqué), il y a lieu de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne les appelants au paiement de 50.000 € et prévoit que les appelants, à défaut de donner libre accès au chantier à l’entrepreneur comme stipulé, seront déchus de leur droit à demander la réparation de leur préjudice (en précisant qu’il s’agit de celui résultant de l’inachèvement des travaux et de la non-levée des remarques tels que consignés contradictoirement le 29 août 2019, la responsabilité éventuelle des constructeurs pour des vices cachés non relevés ou la responsabilité décennale demeurant par ailleurs) et seront tenus au paiement du solde de la facture soit 24.249,62 € ; - réputer acquise la réception provisoire des travaux en date du 8 novembre 2019 (date de la dernière mise en demeure et à laquelle, sans les fautes commises, la réception provisoire aurait certainement pu être possible) et la réception définitive, un an plus tard, en date du 8 novembre
  39. La demande avant dire droit des appelant est donc non fondée, de même que leur demande en paiement de 50.000 € à titre de dommages et intérêts (au surplus, il n’existe aucun élément objectif permettant de valoriser à ce montant les inachèvements et corrections relevées en date du 29 août 2019). La demande nouvelle de la SA Thomas et Piron en paiement de 757,35 € à titre de dédommagement est également non-fondée. 3) Quant aux griefs à l’égard de la SA Séquences et de la SA Vision VIP
  40. Les appelants reprochent en premier lieu à l’architecte d’avoir accepté de participer à un système réduisant sa mission légale de conception et de contrôle de l’exécution des travaux soumis à permis d’urbanisme, puisqu’une partie de sa mission de conception aurait été prise en charge par la SA VIP, qui a conçu les premières esquisses et procédé à une première estimation budgétaire contre perception d’honoraires chiffrés à 6,25 % du montant des travaux, l’architecte ne percevant que des honoraires au taux de 5,25 %. Ils évoquent la possible nullité du contrat d’architecture mais ne demandent pas à la cour de la prononcer et ne forment, à l’égard de l’architecte, aucune autre demande que celle qui tend à sa condamnation, in solidum avec l’entrepreneur et la SA VIP, au paiement de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
  41. L'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte impose le concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir : cette disposition consacre le monopole de l’architecte, qui est d’ordre public. Sur le plan civil, toute convention établie en violation de la loi du 20 février 1939 doit être déclarée nulle de nullité absolue pour contrariété à l’ordre public. Le cas échéant, le tribunal doit la prononcer d’office. Une ancienne décision a déclarée nulles et illicites les conventions conclues, d’une part, entre un maître de l’ouvrage et un dessinateur chargé d’établir les plans d’une construction, d’autre part, entre ce dessinateur et l’architecte, pour la signature des plans du premier, moyennant partage des honoraires (Gand 1er avril 1966, R. W. 1965, col.1855).
  42. La cour ne partage cependant pas cette analyse, : la loi exige uniquement qu’un architecte prenne seul la responsabilité de la conception et du contrôle de l’exécution des travaux soumis à permis d’urbanisme (sous réserve de la possibilité d’une délégation partielle de mission à un spécialiste en matière de techniques spéciales ou à un ingénieur chargé des études de stabilité, admise par la doctrine et la jurisprudence2). Elle n’interdit nullement au maître de l’ouvrage de se faire conseiller quant à la faisabilité d’un projet de rénovation d’un point de vue conceptuel ou budgétaire, par une personne qui n’est pas un architecte, dans la phase préliminaire à la décision d’entamer les travaux. Elle n’interdit pas non plus à l’architecte de confier, sous sa responsabilité, tout ou partie de son travail à un collaborateur non architecte, ou de constater qu’une personne extérieure, par exemple, un consultant (comme en l’espèce) a déjà fourni une partie des prestations accessoires techniques nécessaires (par exemple des plans) et de réduire en conséquence, le taux de ses honoraires, pourvu que ce soit bien l’architecte qui, au final, valide la conception, signe les plans nécessaires à l’obtention du permis, et assume le contrôle de l’exécution des travaux et les responsabilités qui en découlent, conditions qui furent respectées en l’espèce. Aucun atteinte au monopole de l’architecte n’est établie en l’espèce. 2 Cass. 3 mars 1978, J.T. 13 janvier 1979, p. 28 cité par J. Vergauwe, L’architecte, Guide de droit immobilier, 2009, point 3.4, p.14
  43. Sur la base du rapport de M. V., il est également reproché à l’architecte de s’être désintéressé du chantier et de ne pas avoir assisté les maîtres de l’ouvrage dans le contrôle des décomptes présentés par l’entrepreneur. Il est reproché à l’architecte et à la SA Vision VIP d’avoir sous- estimé, au stade de la conception, les travaux qui seraient nécessaires pour réaliser le projet de rénovation tel qu’envisagé et donc un dépassement budgétaire. La cour note qu’aucun grief ne fut adressé à l’architecte au cours du chantier. L’architecte établit avoir effectivement assumé le contrôle du chantier puisqu’il dépose des procès-verbaux de visite de chantier datés du 4 septembre 2018, 7 décembre 2018, le 21 février 2019, 6 mars 2019, 19 mars 2019, 25 mars 2019, 1er avril 2019, 9 mai 2019, 29 mai 2019, 3 juin 2019 et 20 juin
  44. Il y a aussi un procès-verbal non daté qui se situe entre décembre 2018 et février
  45. L’architecte a également fourni son assistance aux opérations de réception puisqu’il a fourni une liste de remarques le 4 juillet 2019 et a participé à la réunion de pré-réception du 29 août
  46. Il a également accepté de procéder à la réception en plusieurs étapes, même s’il n’y était pas favorable au départ, ce qui en soi, ne peut être considéré comme fautif. Après la « pré-réception » du 29 août 2019, il était nécessaire que l’entrepreneur achève les travaux et lève les remarques, en sorte que l’intervention de l’architecte, si ce n’est pour le contrôle de la levée effective des remarques, n’était plus requis : si les appelants n’ont plus vu l’architecte sur le chantier ni lu ses écrits après le 6 septembre 2019, c’est bien parce que la levée des remarques n’a pas suivi son cours, en raison de leur manque de collaboration.
  47. L’architecte a également délivré ses conseils en ce qui concerne l’aspect budgétaire et produit à cet égard les courriers échangés en janvier 2019 concernant les travaux supplémentaires découverts à la suite des démolitions (décomptes 1 de 11.537,53 € et 2 de 8.067,59 €). L’architecte a donc déjà procédé à l’analyse des décomptes. Il n’y a pas de trace de son intervention pour les décomptes 3 (845,25 €) et 4 (796,60 €) mais ceux-ci sont d’un impact budgétaire nettement moins important, d’autant que le décompte 5 est un décompte en moins (- 1.040,27 €). Hormis l’avis unilatéral de M. V. (cf. sa note du 4 novembre 2019), aucun élément ne vient objectiver l’affirmation selon laquelle l’architecte et Vision VIP auraient commis une erreur en analysant pas correctement la situation existante ce qui, selon le conseil technique des appelants, « aurait évité bien des suppléments ». Cet expert n’indique cependant pas quels suppléments auraient pu être évités et si les coûts, anticipés ou non, n’auraient pas de toute façon été les mêmes pour réaliser le projet souhaité par les appelants. De plus, les suppléments totalisent 20.205,70 €. Le montant total de 225.663,47 € cité par les appelants ne ressort pas des pièces de leur dossier et est contredit par l’analyse de leur conseil technique qui chiffre le coût des travaux à un total de 211.849,79 € HTVA ou 224.560,77 €. Par ailleurs, si effectivement, le budget estimatif des travaux a été fixé dans un premier temps à 170.000 € par la SA Séquences dans le contrat d’architecture du 13 septembre 2017, il s’agit d’un montant hors taxe, qui, de l’accord des maîtres de l’ouvrage, a été porté à 191.644,09 € au stade de la conclusion du contrat d’entreprise. Rien ne permet d’affirmer que cette première augmentation procède d’une erreur d’estimation de départ et non de choix effectués par les maîtres de l’ouvrage en ce qui concerne par exemple les matériaux ou la qualité des finitions convenues avec l’entrepreneur et, en marquant leur accord pour la réalisation des travaux à un tel budget, les appelants ont, de fait, renoncé à se prévaloir d’une telle erreur d’estimation. Par rapport au contrat conclu pour 191.644,09 €, les suppléments représentent un pourcentage de 10,54 % qui reste dans les limites de ce que la jurisprudence tolère en matière de dépassement de budget, surtout s’agissant d’une rénovation, opération dans laquelle la marge de tolérance (habituellement d’environ 10 %) est plus grande en raison des surprises que peuvent réserver de tels travaux sur un bâti existant. Les appelants qui ont accepté un coût des travaux fixé à 191.644,09 € HTVA, n’établissent aucune faute commise par l’architecte ou par la SA Vision VIP en lien avec l’augmentation du coût de la rénovation, à concurrence de 20.205,70 € HTVA. Aucun des manquements invoqués à charge de l’architecte et de la SA Vision VIP ne sont établis et la demande des appelants tendant à leur condamnation a paiement de 50.000 € à titre de dommages et intérêts n’est pas fondée. Il est dès lors inutile de se pencher sur la validité de la clause du contrat d’architecture excluant la mise en cause de sa responsabilité in solidum avec d’autres intervenants. 4) Les demandes de la SA Séquences
  48. La SA Séquences demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il condamne M. M. et Mme G. à lui payer 5.124,97 €, à savoir le montant de sa facture du 11 septembre 2019 à majorer des intérêts contractuels de retard au taux de 12 % l’an , étant précisé qu’ils courent à dater du 12 octobre 2019 et 768,75 € à titre de clause pénale à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 10 mars
  49. Il n’y a, dans les dernières conclusions des appelants, aucune demande de réformation du jugement sur ce point (dans les conclusions additionnelles et de synthèse des appelants, la demande au fond ne vise que la condamnation des trois intimées au paiement de 50.000 € à titre de dommages et intérêts). Si ce point fait partie de ceux sur lesquels les appelants demandent qu’il soit réservé à statuer, aucune mesure avant dire droit n’étant justifiée, il y a lieu de trancher le fond du litige et de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il fait droit à la demande reconventionnelle de l’architecte.
  50. La SA Séquences forme une demande nouvelle en degré d’appel, qui tend en paiement de sa facture 2019/204 du 3 novembre 2020 de 1.852,63 €, majorée d’une clause pénale de 277,89€. Cette facture correspond au solde des honoraires dus à la réception provisoire des travaux, soit 1.531,10 € HTVA.
  51. La facture n° 2019/212 du 11 septembre 2019, d’un montant de 4.235,51 € HTVA chiffrait le montant total des honoraires à 10.061,62 € (5,25 % de 191.650 €). Le montant de 4.235,51 € HTVA représentait la différence entre les 6 premières tranches d’honoraires, totalisant 9.591,01 €, et les montants déjà facturés, de 892,50 €, 2.677,50 €, et 1.785,50 €. Ici, l’architecte comptabilise le coût total des travaux à 211.849,79 € HTVA, en tenant compte des suppléments, ce qui explique que le solde est encore de 1.531,10 € HTVA ou 1.852,63 € TVAC. En l’absence de preuve d’une faute quelconque concernant l’estimation budgétaire des travaux, la cour valide ce calcul. Du reste, il n’y a pas de contestation dans les conclusions des appelants sur ces montants. Vu également que le présent arrêt répute la réception provisoire acquise en date du 8 novembre 2019, il y a lieu de faire droit à la demande nouvelle de la SA Séquences en ce compris la clause pénale de 15 %, mais les intérêts judiciaires sur celle-ci courent à dater du 15 février 2021, date d’introduction de la demande. 5) Les dépens
  52. Les appelants succombent dans la totalité de leurs prétentions. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne les appelants aux dépens des parties Sa Séquences et Visions VIP tels que liquidés.
  53. La demande telle que présentée par les appelants dans leurs dernières conclusions, se chiffre à 50.000 € ce qui correspond à une indemnité de procédure de 3.750 € en degré d’appel et de 3.000 € à la date du jugement dont appel (pour la SA Thomas & Piron, dont les dépens n’ont pas été liquidés par le premier juge).
  54. Par l’effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel n’est exigible qu’à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269², § 1er, du Code des droits d’enregistrement). Les parties appelantes, qui succombent, seront condamnées à payer à l’Etat belge, SPF Finances, les droits de mise au rôle, liquidés à 400 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare non fondée la demande des appelants, formulée avant dire droit quant au fond du litige, telle que libellée leurs dernières conclusions du 23 août 2022 ; Dit qu’il n’y a plus lieu, au stade actuel du litige, de réserver à statuer sur le fond ; Déclare l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Statuant à la fois sur les demandes nouvelles et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les points que le jugement dont appel avait réservés, Dit que la réception provisoire de l’immeuble litigieux est réputée acquise à la date du 8 novembre 2019 et la réception définitive à la date du 8 novembre 2020 ; Pour autant que nécessaire (vu la confirmation du jugement sur ce point), condamne expressément Monsieur M. et Madame G. à payer à la SA Thomas & Piron Rénovation 24.249,62 € à titre de solde définitif dû pour les travaux litigieux, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires au taux légal depuis le 6 décembre 2019, jusqu’au parfait paiement et constate que les appelants sont déchus du droit d’obtenir la réparation de leur préjudice, étant précisé qu’il s’agit de celui résultant des points inachevés et des remarques, consignés contradictoirement dans le procès-verbal de pré-réception du 29 août 2019 ; Déclare non fondée la demande des appelants tendant à la condamnation des trois intimées, in solidum, à leur payer 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; Déclare non fondée la demande nouvelle de la SA Thomas & Piron Rénovation tendant à la condamnation des appelants au paiement de 757,35 € à majorer des intérêts moratoires plus judiciaires depuis le 21 septembre 2020 ; Déclare recevable et fondée la demande nouvelle de la société civile d’architectes SA Séquences ; Condamne Monsieur M. et Madame G. à payer à la société civile d’architectes SA Séquences : - 1.852,63 € à majorer des intérêts contractuels de retard au taux de 12% sur le montant en principal à dater du 2 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement ; - 277,89 € à titre de clause pénale à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 15 février 2021 jusqu’à parfait paiement. Condamne Monsieur M. et Madame G. aux dépens d’appel de la société civile d’architectes SA Séquences, liquidés à 3.750 €, aux dépens d’appel de la SA Vision VIP, liquidés à 3.750 € et aux dépens des deux instances de la SA Thomas & Piron Rénovation, liquidés à 6.750 €. Condamne Monsieur M. et Madame G. à payer la somme de 400 € à l’Etat belge, SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 2692, §1er du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 3 février
  55. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., C. Willaumez, greffier. C. Willaumez R. Coirbay Document PDF ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230203.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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