id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230216.1 No Rôle: 2022/AR/1338 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-09-19 Consultations: 671 - dernière vue 2026-06-18 16:17 Fiche Lorsqu'un jugement prononcé par défaut n'est pas assorti de l'exécution provisoire (art. 1397, al. 2 du Code judiciaire), sans que celle-ci ait été expressément refusée, la demande par laquelle la partie intimée sollicite en degré d'appel que l'exécution provisoire soit accordée ne peut être fondée sur l'article sur l'article 1066, al. 2, 6° du Code judiciaire qui ne vise que les causes dans lesquelles « l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée (…) », ni sur l'article 19, al. 3 du Code judiciaire dès lors que la décision par lequel le juge d'appel assortit un jugement entrepris de l'exécution provisoire n'est pas une décision avant dire droit au sens de cette disposition mais bien une décision définitive. Une telle demande peut être fondée sur l'article 1401 du Code judiciaire. Malgré le recours au terme « écarté », qui a pu laisser penser qu'il fallait une décision explicite de refus, l'examen des travaux préparatoires ne permet pas de confirmer que le législateur ait eu l'intention de restreindre la portée de l'article 1401 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Jugement par défaut (Code judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire – procédure judiciaire – jugement par défaut – article 1397, al. 2 du Code judiciaire – exécution provisoire – article 1401 du Code judiciaire. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1397, alinéa 2 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1401 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1066, alinéa 2, 6° Code Judiciaire - 10-10-1967 - 19, alinéa 3 Texte de la décision En cause de : INGEBORG SALES & CONSULT S.R.L., partie appelante, représentée par Maître NOCENT loco Me Maître VAN BEVER Michaël, avocat à 1150 WOLUWE-SAINT- PIERRE, Avenue de Tervueren 447 bte 15, contre : Monsieur D. B., représentée par Maître DEMESSE Thierry, avocat à 1400 NIVELLES, Place Emile-de-Lalieux
- Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon le 12 juillet 2022, dont les parties affirment qu’il a été signifié le 8 septembre 2022 ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 7 octobre 2022 pour la SRL Ingeborg Sales & Consult (ci-après, Ingeborg) ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 17 novembre 2022 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 16 novembre 2022 et le 28 janvier 2023 pour M. D. et le 18 janvier 2023 pour Ingeborg ; - les dossiers de pièces des parties. I. La demande d’écartement des conclusions
- Lorsque le juge fixe des délais pour conclure conformément à l’article 747, §1er, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l’expiration des délais déterminés sont écartées d’office des débats (art. 747, §4 du Code judiciaire). En l’espèce, l’ordonnance fixée sur pied de l’article 747, §1 er du Code judiciaire prévoyait que M. D. devait déposer ses conclusions pour le 16 novembre
- Il en résulte que les conclusions déposées le 28 janvier 2023 doivent être écartées des débats. II. Les faits
- M. D. a souhaité confier à Ingeborg des travaux d’aménagement intérieur de son immeuble. Une facture d’acompte a été établie, qui a été payée en partie par M. D. (à concurrence de 3.500 €). A défaut d’exécution des travaux et de réponse à ses différents emails, M. D. a introduit la présente procédure. III. La procédure
- L’action principale originaire, mue par citation du 10 juin 2022 par M. D. tendait à entendre condamner Ingeborg à lui rembourser 3.500 €, outre les intérêts, les frais de mise en demeure et une clause pénale de 350 €. M. D. demandait au premier juge de déclarer le jugement à intervenir « exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ». Par jugement du 12 juillet 2022, prononcé par défaut à l’encontre d’Ingeborg, le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a dit la demande recevable et fondée et a condamné Ingeborg à payer à M. D. 3.500 €, à majorer des frais de mise en demeure de 49,80 € et des intérêts judiciaires depuis la citation jusqu’à parfait paiement, et aux dépens. Le premier juge ne s’est pas prononcé sur la demande d’exécution provisoire.
- Ingeborg a relevé appel de cette décision.
- Au terme de ses premières conclusions, qui sont les seules auxquelles la cour peut avoir égard, M. D. sollicite de dire non recevable à défaut d’intérêt la demande d’Ingeborg tendant à faire suspendre l’exécution provisoire de la décision dont appel et de dire recevable et fondée sa demande d’entendre dire ce jugement exécutoire par provision nonobstant appel. Il demande en outre de « réserver le surplus (au fond) pour lequel un calendrier de mise en état judiciaire est postulé ». Ingeborg demande à la cour de déclarer l’appel principal recevable et fondé, de confirmer que le jugement entrepris n’est pas assorti de l’exécution provisoire, de déclarer l’appel incident recevable mais non fondé, de réserver à statuer sur les autres demandes et d’ordonner un calendrier d’échange de conclusions quant au fond de l’affaire sur la base de l’article 747 du Code judiciaire. IV. Discussion et décision de la cour
- La cause a uniquement été fixée en ce qui concerne la demande de M. D. d’entendre dire le jugement entrepris exécutoire par provision.
- Il convient d’emblée de relever qu’il n’est pas contesté que le jugement entrepris, qui a été prononcé par défaut, n’est pas assorti de l’exécution provisoire (art. 1397, al. 2 du Code judiciaire) de sorte que la demande d’Ingeborg visant à confirmer cette circonstance est, sur ce point, dépourvue d’intérêt.
- Afin de fonder sa demande, M. D. vise, dans son dispositif, les articles 19, al. 3, 1066, al. 2, 6° et 1401 du Code judiciaire.
- Les deux parties s’accordent pour considérer que l’article 1066, al. 2, 6° du Code judiciaire n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors qu’il ne vise que les causes dans lesquelles « l’exécution par provision est expressément autorisée ou refusée (…) ».
- L’article 19, al. 3 du Code judiciaire concerne la possibilité pour le juge, avant dire droit et à tout stade de la procédure, d’ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. Comme le relève à bon droit Ingeborg, la décision par lequel le juge d’appel assortit un jugement entrepris de l’exécution provisoire n’est toutefois pas une décision avant dire droit au sens de cette disposition. Il s’agit en effet d’une décision définitive (G. CLOSSET-MARCHAL, « Considérations sur la nature et le régime des décisions de justice », R.C.J.B., 2014/2, p. 263, citant Cass., 27 novembre 2003, Pas., I, p. 1904).
- Il convient par conséquent de vérifier si l’article 1401 du Code judiciaire est applicable à la présente cause. Ingeborg estime que tel n’est pas le cas dès lors que le jugement entrepris n’a pas refusé expressément d’ordonner l’exécution provisoire (ses conclusions, p. 8).
- Il est vrai que l’article 1401 du Code judiciaire dispose que « (s)i les premiers juges ont écarté l’exécution provisoire, celle-ci peut toujours être demandée lors de l’appel » alors que, avant sa modification par la loi pot-pourri I du 19 octobre 2015, l’exécution provisoire pouvait être demandée devant le juge d’appel « (s)oit que la partie ait négligé de solliciter l’exécution provisoire devant les premiers juges, soit que ceux-ci aient omis de statuer sur la demande faite ou qu’ils l’aient rejetée » (la cour souligne). Certains auteurs ont déduit du recours au terme « écarté » que cette disposition n’avait « vocation à s’appliquer qu’en présence d’une décision explicite du premier juge » et qu’elle présupposait que « l’exécution provisoire du jugement, pourtant de plein droit à la suite des lois pot-pourri I et V, ait été expressément rejetée par le juge de première instance » (H. BOULARBAH, C. JANSSEN et A. MUNIKEN, « L’appel en matière civile – Chronique de législation et de jurisprudence (2014-2019) », in Questions choisies en droit judiciaire, D. Mougenot et al. (dir.), Bruxelles, Larcier, 2020, p. 145 ; dans le même sens, X. TATON et J. ENGLEBERT, Droit du procès civil, Limal, Anthémis, 2019, p. 562, qui sont toutefois plus prudents et semblent réserver l’inapplicabilité de l’article 1401 du Code judiciaire qu’au cas où la décision entreprise n’est pas assortie de l’exécution provisoire du fait de l’application de la loi et que la partie demanderesse n’a pas conclu « expressément au rétablissement de l’exécution provisoire »). L’examen des travaux préparatoires ne permet cependant pas de confirmer que le législateur ait eu l’intention de restreindre la portée de l’article 1401 du Code judiciaire. La modification précitée a fait suite à la remarque suivante du service juridique de la Chambre : « Le projet de loi modifie le régime de l’exécution provisoire en cas d’appel. Alors que l’exécution provisoire est, à l’heure actuelle, l’exception, elle devient la règle. Le projet de loi ne modifie pas l’article 1401 du Code judiciaire (…). Il faudra adapter cet article pour le mettre en concordance avec les modifications apportées par le projet de loi aux règles applicables en matière d’exécution provisoire » (Doc. parl., Ch. repr., n°54-1219/009, p. 112). C’est donc à juste titre que d’autres auteurs ont considéré que, à l’occasion de cette réforme, l’article 1401 du Code judiciaire avait été « simplement toiletté au regard de la généralisation de principe de l’exécution provisoire à l’échelon du premier juge » (Fr. GEORGES, « La réforme de l’exécution provisoire », in Pot-pourri I et autres actualités de droit judiciaire, H. Boularbah et J.-F. van Drooghenbroeck (dir.), Bruxelles, Larcier, 2016, p. 372). Le même auteur a confirmé plus récemment que ce n’était pas « solliciter le texte » de l’article 1401 précité que de l’appliquer également lorsque « l’absence d’exécution provisoire résulte non pas d’un écartement, soit une expression de volonté du premier juge, mais du fait que ce dernier, statuant par défaut, n’a pas dérogé au principe légal » (Fr. GEORGES, « Chapitre 4 - Règles communes aux voies d’exécution », in Droit judiciaire, t. 2 : Procédure civile, vol. 3 : Saisies conservatoires, voies d'exécution et règlement collectif de dettes Arbitrage, médiation et droit collaboratif Procédure électronique, G. de Leval (dir.), 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 166). Dans un sens comparable, A. Hoc relève que la modification des règles entourant l’exécution provisoire « n’a pas été accompagnée, du moins dans un premier temps, d’une modification significative des pouvoirs du juge d’appel » mais que, « (t)out au plus l’article 1401 du Code judiciaire a-t-il été modifié par la loi du 19 juillet 2015, pour tenir compte de l’inversion du principe en degré d’instance » (A. HOC, De l'appel-nullité au recours restauré, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 96).
- Une demande fondée sur l’article 1401 du Code judiciaire est formée « généralement au début de l’instance d’appel avant que le juge d’appel ne statue définitivement sur la demande » (G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, t. 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2015, p. 728) et n’est pas soumise à des conditions de forme particulières, de sorte qu’elle peut être introduite par requête (Cass., 3 janvier 1992, Pas., p. 379) voire par simple lettre (Fr. GEORGES, « Cantonnements et consignations », J.T., 2004/7, n° 6127, p. 128, note 58).
- Il résulte des considérations qui précèdent que M. D. est en droit de demander à la cour d’assortir le jugement entrepris de l’exécution provisoire sur la base de l’article 1401 du Code judiciaire. Il convient par conséquent de vérifier s’il y a lieu de faire droit à cette demande.
- Le juge d’appel qui statue sur une telle demande doit prendre en considération les circonstances particulières de la cause, et notamment le risque d’insolvabilité de l’appelant, l’incontestabilité de la dette, le caractère dilatoire du recours ou la nécessité pour le créancier d’obtenir l’exécution totale ou partielle du jugement entrepris (Bruxelles, 7 mars 2006, J.T., 2006/15, n° 6221, p. 272 ; G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, t. 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2015, pp. 728-729 et les réf. citées ; G. CLOSSET-MARCHAL, La compétence en droit judiciaire privé, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 432).
- En l’espèce, M. D. fait valoir qu’Ingeborg est une société commerciale qui n’a plus publié ses comptes annuels depuis ceux du 13 avril 2021 relatifs à l’exercice 2019, qui établissaient une perte de 20.000 € et des immobilisations corporelles pour une valeur comptable de 1.800€. Selon lui, la durée des procédures d’appel étant de plusieurs années, il peut légitimement craindre qu’Ingeborg ne soit plus en mesure d’exécuter la condamnation au fond de sorte que le « retard apporté au règlement du litige par l’appel » l’expose « à un préjudice grave » (ses conclusions, p. 4). Ingeborg réplique que ses derniers comptes annuels ne sont pas ceux de l’exercice 2019 mais ceux de l’exercice 2020, les autres comptes annuels étant « en cours de régularisation et de publication ». Elle souligne par ailleurs que l’exercice 2019 « comptabilisait une perte de l’ordre de 20.000 € en raison de la souscription d’un crédit et qui a été diminuée à 10.000 € lors de l’exercice 2020 », perte qui aurait « diminué lors de ses exercices 2021 et 2022 » (ses conclusions, pp. 8-9).
- La cour constate que : - Ingeborg dépose un extrait de la Centrale des bilans qui confirme qu’elle a déposé, le 3 janvier 2023, les comptes annuels pour l’exercice 2020 : ceux-ci ne sont toutefois pas déposés devant la cour, - Ingeborg n’affirme pas qu’elle serait dispensée de l’obligation imposée, par l’article 3.10 du Code des sociétés et associations, aux administrateurs ou gérants de déposer les comptes annuels à la Banque nationale de Belgique dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, - Ingeborg admet qu’en 2020, 2021 et 2022, ses comptes affichaient toujours une perte (dont l’importance n’est pas précisée, a fortiori établie, pour les exercices 2021 et 2022). Dans ces circonstances, la crainte de M. D. d’un risque d’insolvabilité dans le chef de la partie appelante, crainte qui doit être évaluée au regard de l’arriéré actuel de la Cour d’appel de Bruxelles, paraît légitime de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.
- Il convient pour le surplus de réserver à statuer quant au fond et de prévoir un calendrier de mise en état judiciaire, comme demandé par les deux parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ordonne l’écartement des conclusions déposées le 28 janvier 2023 pour M. D. ; Dit la demande fondée sur l’article 1401 du Code judiciaire recevable et fondée ; Dit le jugement entrepris exécutoire par provision ; Fixe comme suit les délais d’échange des conclusions sur la base de l’article 747 du Code judiciaire : - SRL Ingeborg Sales & Consult : pour le 27 mars 2023 ; - M. D. : pour le 24 avril 2023 ; - SRL Ingeborg Sales & Consult : pour le 22 mai 2023 (répliques) ; - M. D. : pour le 19 juin 2023 (répliques) ; Réserve à statuer sur le surplus, Renvoie la cause sur la liste d’attente de la chambre 2 F en vue de sa fixation en ordre utile, une fois sa mise en état achevée. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 16 février
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230216.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div