id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230330.1 No Rôle: 2019/AR/1757 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2023-09-19 Consultations: 701 - dernière vue 2026-06-19 02:01 Fiche 1 Une partie ne peut faire appel d'un jugement que si elle justifie d'un intérêt. L'intérêt consiste pour l'appelant dans le préjudice que lui cause le dispositif du jugement de première instance. L'intérêt à interjeter appel, s'il présente incontestablement des spécificités par rapport à l'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour intenter une action en justice, n'en doit pas moins être légitime. Or, même à accepter que la loyauté procédurale ne constituerait pas, stricto sensu, un principe général du droit, elle n'en demeure pas moins un principe directeur du procès civil à l'aune duquel doit s'apprécier la légitimité de l'intérêt à interjeter appel. En d'autres termes, et sauf circonstances particulières (telle une erreur de fait), il y a lieu de considérer qu'est irrecevable à défaut d'intérêt légitime l'appel dirigé contre un jugement qui est conforme aux conclusions de la partie appelante. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Droit judiciaire – voies de recours - appel incident - recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 17 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 18 Fiche 2 L'article 12, alinéa 1er de la loi Breyne dispose que l'entrepreneur non agréé est tenu de constituer une garantie d'achèvement de l'immeuble. L'article 13 de cette loi dispose, en son dernier alinéa, que l'acte authentique doit mentionner que toutes les prescriptions des articles 7 et 12 ont été respectées. Le notaire a donc été investi par le législateur d'un rôle actif au moment de la passation de l'acte authentique dès lors qu'il doit vérifier personnellement si les articles 7 et 12 de la loi Breyne sont respectés. Si, dans certaines circonstances, il peut se justifier que le notaire ne se fasse remettre qu'une copie de la convention de cautionnement, il doit alors faire preuve de vigilance particulière quant aux mentions reprises dans la copie, et demander l'acte original ou refuser de passer l'acte authentique en cas de doute sur l'authenticité. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Construction et vente d'habitation (Loi Breyne) Mots libres: Droit civil – contrats spéciaux – droit de la construction – construction et vente d'habitation (loi Breyne) – articles 7, 12 et 13 - responsabilité du notaire Bases légales: Loi - 09-07-1971 - 7 Loi - 09-07-1971 - 12 Loi - 09-07-1971 - 13 Texte de la décision EN CAUSE DE : Monsieur M. C., partie appelante, représentée par Me Mathieu PATERNOSTER, avocat dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 222 bte 9, CONTRE : Monsieur J.-M. B.,et Madame C. P. , parties intimées, représentées par Me Jean-Nicolas PARDON, avocat dont le cabinet est établi à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, chaussée de La Hulpe 187, Monsieur J.-N. B., avocat dont le cabinet est établi à 1410 WATERLOO, chaussée de Louvain, 241, agissant en qualité de curateur de la SRL L. Construct, déclarée en faillite depuis le 18 avril 2011, partie intimée, représentée par Me Anne-Sophie MAROTTA, avocat dont le cabinet est établi à 1310 LA HULPE, Chaussée de Bruxelles, 135 A ; Monsieur J.-P. L. partie intimée, qui ne comparait pas et n’est pas représentée ; La cour a entendu le conseil des parties C., B.-P. et B. qq en leurs dires et moyens à l’audience publique du 23 mars 2023 à laquelle M. L., quoique régulièrement convoqué, n’était pas présent, ni représenté. La cause ayant été fixée sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, le présent arrêt sera toutefois prononcé contradictoirement à son encontre par application de l’article 747, §4 du même code. Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance du Brabant wallon le 2 octobre 2019, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 27 novembre 2019 pour M. C., ancien notaire ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §2, du Code judiciaire, du 28 mai 2020; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 109bis du Code judiciaire le 7 mars 2023 attribuant la cause à une chambre composée de trois conseillers ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 15 janvier 2021 pour M. C. et le 12 février 2021 pour M. B. et Mme P. ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits 1. Par un acte sous seing privé du 9 juillet 2008, M. B. et Mme P. ont acheté à : - la SRL Immo Dream Invest un terrain situé à 1400 Nivelles, rue Henri Pauwels pour le prix de 200.000 €, - L. Construct des constructions à ériger (soit un immeuble à 3 appartements) sur ce terrain pour le prix de 325.000 € HTVA1. 2. Le 27 octobre 2008, l'acte authentique a été passé devant le Notaire C. sous le régime de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction (ci-après, la loi Breyne). Cet acte reprenait le texte des articles 7 et 12 de la loi Breyne et précisait : 1 Bien qu’il résulte de l’audition de M. L. par les services de police que la société Veribouw avait remis prix à L. Construct pour un montant de 448.000 € HTVA pour la construction. « Conformément à la loi du neuf juillet mil neuf cent septante et un, modifiée par la loi du trois mai mil-neuf cent nonante-trois et l’Arrêté Royal du vingt et un septembre mil neuf cent nonante-trois, le vendeur sub 2 [soit L. Construct] nous a produit pour être jointe au présent acte, une copie de la convention délivrée le vingt août deux mil huit par ING Belgique, au bénéfice de l’acquéreur. Celui-ci déclare avoir pris connaissance de cette garantie d‘achèvement et en accepter les modalités ». 3. L. Construct a ensuite facturé les montants suivants à M. B. et Mme P. : - 78.650 € le 27 octobre 2008, - 58.987,50 € le 8 juin 2009, - 58.987,50 € le 8 juillet 2009. 4. Les travaux ont été confiés à la société Veribouw, qui a émis les factures suivantes (restées impayées) : - facture du 15 décembre 2008 de 11.200 €, - facture du 19 juin 2009 de 56.147,53 €, - facture du 18 aout 2009 de 36.478 €. 5. Par un courrier du 1er septembre 2009, M. B. a fait part à M. L. de son inquiétude quant aux retards accumulés sur le chantier. 6. Le 2 septembre 2009, Veribouw a proposé à L. Construct un dernier délai jusqu’au 4 septembre pour le paiement de ses factures2. 7. Le 14 septembre 2009, M. B. s’est adressé à ING pour demander comment il pouvait faire appel à l’acte de caution (qu’il joignait en annexe). Le même jour, ING a informé M. B. qu'elle n'avait pas émis de garantie d'achèvement relative aux travaux entrepris par L. Construct pour l’adresse indiquée. 8. 2 Ces factures n’ayant pas été payées, Veribouw a cité L. Construct devant le tribunal de commerce de Nivelles le 3 décembre 2009. Par deux jugements des 7 et 28 janvier 2010, L. Construct a été condamnée à payer des montants provisionnels de 100.000 € et 40.580,91 €. Par un courrier du 18 septembre 2009, le précédent conseil de M. B. et Mme P. a pris contact avec L. Construct pour essayer de fixer une réunion afin de trouver une solution. Aucune suite n’a été réservée à ce courrier. 9. Le 29 septembre 2009, l'architecte W., consulté par M. B. et Mme P., a établi une estimation du coût des travaux de gros-œuvre et de parachèvement à 614.317,97 € TVAC. 10. Par un courrier du 1er octobre 2009, le précédent conseil de M. B. et Mme P. a reproché à L. Construct d’avoir manifestement sous-estimé la valeur des travaux et d’avoir établi un faux acte de caution. Il concluait : « De ce fait, mes clients s’estiment dès à présent déliés de tout lien contractuel à votre égard, en manière telle qu’ils vont reprendre personnellement l’initiative de poursuivre les constructions à leur seul et entier bénéfice ». Le même jour, il a écrit à M. L. afin de lui faire part du fait que sa responsabilité pénale était en cause. 11. Par un courrier du 7 octobre 2009, le précédent conseil de M. B. et Mme P. a écrit au notaire C. afin de lui faire grief de n’avoir pas relevé que l’acte de caution précité était un faux, malgré le fait qu’il ne répondait pas au prescrit légal. Me C. a répondu en faisant part de son étonnement. Plusieurs échanges ont suivi entre ces parties. 12. A défaut d’explication jugée convaincante, M. B. et Mme P. ont introduit la présente procédure le 15 décembre 2009. 13. Les travaux de Veribouw se sont poursuivis, M. B. reprenant le rôle de maître de l’ouvrage. 14. L. Construct a été déclarée en faillite le 18 avril 2011 et Me Bastenière a été désigné curateur. 15. En parallèle, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de M. L. et de L. Construct. A cette occasion, Me C. a été auditionné le 16 septembre 2011. Il a déclaré qu’il avait reçu une copie de l’acte litigieux de M. L. et admis qu’il n’avait « pas procédé à des vérifications complémentaires », vu qu’il avait déjà traité avec M. L. dans ce secteur et que le document lui « paraissait être régulier ». Sur interpellation, il a reconnu qu’en principe il lui appartenait de demander un original mais qu’ici il avait travaillé « en confiance avec un client de longue date ». En ce qui concerne l’absence de cachet portant la date de la signature, il a indiqué qu’il ne l’avait pas remarquée à l’époque mais que : « Par contre la signature en croix m’avait interpelé sans plus ». Il reconnaissait enfin qu’il lui revenait de vérifier qu’il y avait constitution d’une caution et que, pour lui, cela devait être en l’espèce « une caution à 100 % », la société de M. L. n’étant pas enregistrée. 16. Par un jugement prononcé le 5 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné par défaut M. L. à un emprisonnement d’un an et une amende de 1.000 € pour faux et usage de faux. Selon le tribunal correctionnel : « Est argué de faux, le document joint à l’acte de vente censé établir l’existence d’une garantie accordée par la banque ING à la société L., dans le cadre de la loi Breyne. Ce document porte la date du 20 août 2008. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que ce document est un faux. L’enquête, notamment auprès des employées de la banque ING démontre de manière incontestable que cette pièce a été fabriquée à partir d’un document, parfaitement valable, lui, qui avait été établi le 19 juillet 2005 dans le cadre d’un autre dossier de la SPRL L.. Ainsi, Mesdames L. S. et N. P., qui reconnaissent formellement leurs signatures respectives dans l’acte du 19 juillet 2005, contestent par contre avoir signé le document du 20 août 2008. Elles ne faisaient d’ailleurs plus partie du service concerné. Ce que confirme d’ailleurs Madame T., juriste chez ING. D’autre part, le document d’août 2008 porte le même numéro que celui de 2005 alors que, toujours selon Madame R., et fort logiquement, cela n’est pas possible. Il ressort enfin des recherches effectuées auprès de la Caisse des dépôts et consignation, censée également avoir signé le document argué de faux, que le n° qui y figure (18/3655) ne correspond à rien, alors qu’au contraire le n° 15/3055 qui figure sur le document de 2005 fait apparaître ce dernier dans les fichiers. Il est d’autre part anormal que sous la signature du fonctionnaire délégué, n’apparaisse pas de date, alors que c’est le cas dans l’acte de 2005 ». II. La procédure 17. L’action principale originaire, mue par citation du 15 décembre 2009 par M. B. et Mme P. et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à : - à titre principal, dire pour droit que la convention de vente du 27 octobre 2008 était résolue en raison des divers manquements de L. Construct, - à titre subsidiaire, dire pour droit que M. C. et L. Construct s’étaient rendus coupables de fautes précontractuelles, - en tout état de cause, entendre condamner in solidum, l’un à défaut de l’autre, M. C. et L. Construct au paiement de 329.376,28 € répartis comme suit, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du 2 octobre 2009 et des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement : o 323.056,28 € TVAC correspondant à la différence entre le montant prévu par L. Construct et le prix réellement payé par M. B. et Mme P., o 6.230 € correspondant aux frais d’actes de constitution d’un prêt supplémentaire, - entendre condamner solidairement et, in solidum, l’un à défaut de l’autre M. C. et L. Construct au paiement de 79.291,69 € correspondant à la capitalisation des intérêts de retard arrêtés au 15 mai 2016 et les intérêts judiciaires sur ces sommes à dater du 15 mai 2016, - à titre infiniment subsidiaire, réserver à statuer sur la demande principale et à désigner un expert. L. Construct sollicitait à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de la mise à la cause par M. B. et Mme P. de la SRL Immo Dream Invest et à titre subsidiaire dans l’attente de l’instruction de la plainte pour faux relative à la garantie annexée à l’acte de vente à déposer par L. Construct. A titre infiniment subsidiaire, L. Construct concluait à l’absence de fondement de la demande de M. B. et de Mme P. et avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait la condamnation de M. B. et de Mme P. au paiement de 162.500 € (différence entre les avances perçues et le coût facturé de l’entreprise) à valoir sur un dommage évalué à 250.000 € à titre de dommages et intérêts, à augmenter des intérêts judiciaires depuis le 1 er octobre 2009 et leur condamnation aux dépens. Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal de première instance de Nivelles a reçu les demandes mais a réservé à statuer aux motifs qu’il n’était pas établi que la demande (de résolution de l’acte de vente) avait fait l’objet de la transcription prescrite par l’article 3, alinéa 1er de la loi hypothécaire et qu’une instruction judiciaire relative à l’acte de caution était en cours (pour faux en écritures). Par acte du 24 février 2016, M. C. a cité en intervention et garantie M. L.. M. C. concluait à l’absence de fondement de la demande principale de M. B. et Mme P. à son encontre et sollicitait leur condamnation aux dépens. Il sollicitait la condamnation de M. L. à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre et aux dépens. M. L. concluait à l’absence de fondement de la demande en garantie de M. C. à son encontre et sollicitait sa condamnation aux dépens. Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de première instance du Brabant wallon a : - dit pour droit que la convention de vente du 27 octobre 2008 était résolue en raison des divers manquements imputés à L. Construct, - condamné in solidum L. Construct et M. C. au paiement à M. B. et Mme P. de 329.376,28 € répartis comme suit : o 323.056,28 € à augmenter des intérêts aux taux légaux successifs courant à dater du 2 octobre 2009 et des intérêts judiciaires à dater du jugement, jusqu'à parfait paiement, o 6.320 € à augmenter des intérêts aux taux légaux successifs courant à dater du 21 juin 2010 et des intérêts judiciaires à dater du jugement, jusqu'à parfait paiement, - condamné in solidum L. Construct et M. C. au paiement des dépens à M. B. et à Mme P. liquidés à 184,05 € (frais de citation) et à 8.400 € (indemnité de procédure), - condamné M. L. à garantir M. C. de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et aux dépens. Me C. a cantonné 433.472,56 € le 3 février 2020. 18. Relevant appel de cette décision, M. C. sollicite : - d’annuler ou à tout le moins de réformer le jugement entrepris, - de déclarer non fondée l’action originaire de M. B. et de Mme P. à son encontre (et sollicite leur condamnation aux dépens des deux instances), - de libérer la somme de 433.472,56 €, cantonnée le 3 février 2020, à son profit. Il conclut à l’irrecevabilité ou à tout le moins au non fondement de l’appel incident de M. B. et de Mme P. et au non fondement de leurs nouvelles demandes. A titre subsidiaire, M. C. conclut au fondement partiel de l’action originaire de M. B. et de Mme P. et sollicite que les dépens soient compensés ou réduits. Dans la mesure du fondement de son appel, M. C. sollicite que le montant cantonné soit libéré à son profit. Il sollicite de confirmer la condamnation de M. L. à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. 19. M. B. et Mme P. concluent à l’absence de fondement de l’appel de M. C. et sollicitent que le jugement entrepris soit pour l’essentiel confirmé. Ils ont néanmoins introduit un appel incident par lequel ils sollicitent : - la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du 27 octobre 2008, - la condamnation in solidum de L. Construct – soit d’ordonner l’inscription au passif chirographaire de la faillite – et de M. C. : o au paiement de 329.376,28 € réparti comme suit : ▪ 323.056,28 €, à augmenter des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs à dater du 2 octobre 2009 et des intérêts judiciaires moratoires à dater du jugement du 2 octobre 2019, jusqu’au cantonnement du 3 février 2020 ; ▪ 6.320 € à augmenter des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs à dater du 21 juin 2010 et des intérêts judiciaires moratoires à dater du jugement prononcé le 2 octobre 2019 jusqu’au cantonnement du 3 février 2020 ; o au paiement de 31.055,12 € correspondant aux intérêts bancaires sur les emprunts souscrits pour les sommes excédant celles qui étaient convenues dans la convention du 27 octobre 2008 ; - la condamnation de L. Construct – soit d’ordonner l’inscription au passif chirographaire de la faillite : o au paiement de 6.400 € à titre d’indemnité pour le retard dans l’achèvement des travaux, actualisée au 23 septembre 2020, à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 3 août 2009 et des intérêts judiciaires moratoires à dater de l’arrêt à intervenir jusqu’au parfait paiement, o aux dépens des deux instances ; - la condamnation de M. C. aux dépens des deux instances, - la libération à leur bénéfice du cantonnement constitué par M. C. le 3 février 2020 à la banque ING Privalis Bruxelles de 433.472,56 € comprenant les intérêts compensatoires arrêtés au 31 janvier 2020. Il convient de relever que : - la demande relative au paiement de 329.376,28 € ne peut s’analyser en un appel incident dès lors que les premiers juges ont fait droit à cette demande, - les demandes relatives aux intérêts bancaires sur les emprunts souscrits pour les sommes excédant celles qui étaient convenues dans la convention du 27 octobre 2008 ainsi qu’à l’indemnité pour le retard dans l’achèvement des travaux sont en réalité respectivement des demandes additionnelle et nouvelle dès lors qu’elles n’avaient pas été soumises aux premiers juges ; leur recevabilité n’est pas contestée. III. Discussion et décision de la cour 20. La cour examinera successivement la recevabilité de l’appel incident (A), le fondement de l’appel principal (B) et des demandes additionnelle et nouvelle (C) et les dépens (D). A. Quant à la recevabilité de l’appel incident 21. Me C. conteste la recevabilité de l’appel incident par lequel M. B. et Mme P. demandent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit pour droit que la convention de vente du 27 octobre 2008 était résolue aux torts de L. Construct, dès lors que ceux-ci avaient explicitement sollicité cette résolution dans leurs conclusions. M. B. et Mme P. estiment que les « conditions d’application du prétendu moyen renégat » ne sont « pas réunies » dès lors qu’il « s’agit en l’espèce d’une simple requalification juridique d’un fait, soit le sort de l’acte de vente du 27 octobre 2008 qui n’a aucune conséquence matérielle sur la demande formulée » par eux en première instance. Ils fustigent par ailleurs l’attitude de Me C. qui serait lui-même revenu sur la qualification « du sort donné au contrat litigieux », ayant invoqué sa résiliation unilatérale dans ses conclusions de première instance et sa requête d’appel. Enfin, ils considèrent que le sort de l’acte du 27 octobre 2008 n’intéresserait pas Me C. dès lors qu’il est tiers à ce contrat (leurs conclusions, pp. 16-17). 22. Il convient d’emblée de relever que la circonstance qu’une partie soit en principe autorisée à donner une nouvelle qualification juridique à un fait est étrangère à la question de la recevabilité d’un appel incident. Elle ne prive pas davantage une partie du droit de soulever l’irrecevabilité d’un appel incident. Enfin, dès lors que Me C. soutient que la résolution du contrat prive M. B. et Mme P. de la possibilité de réclamer le bénéfice de la garantie d’achèvement (ou son équivalent), il dispose bien d’un intérêt à dénoncer l’irrecevabilité de l’appel incident au motif que les premiers juges auraient prononcé la résolution du contrat du 27 octobre 2008 et ce, conformément aux conclusions de M. B. et Mme P.. 23. Pour le surplus, il y a lieu de rappeler qu’une partie ne peut faire appel d’un jugement que si elle justifie d’un intérêt. L’intérêt « consiste pour l’appelant dans le préjudice que lui cause le dispositif du jugement de première instance » (A. DECROËS, « Recevabilité de l’appel : qualité et intérêt », note sous Cass., 24 avril 2003, R.C.J.B., 2004, p. 375). Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, formulée tantôt négativement tantôt positivement, « en vertu des articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire », une partie « ne peut appeler d'un jugement que s'il lui inflige un grief » (Cass., 13 mars 1997, Pas., 1997, I, p. 143) ou « peut appeler d'un jugement si celui-ci lui inflige un grief » (Cass., 7 mai 2004, Pas., I, p. 778). Récemment, la Cour de cassation a rappelé que l’appelant « doit justifier d’un intérêt pour pouvoir interjeter appel » et que cet intérêt « existe en présence d’une décision qui lui cause un grief » (Cass., 7 décembre 2022, RG n°P.22.0186.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.5, www.juportal.be). La question se pose de savoir si une décision conforme aux conclusions d’une partie peut néanmoins lui causer un grief ou si, au contraire, l’appel interjeté par cette partie contre une telle décision doit nécessairement être déclaré irrecevable. Dans l’arrêt précité du 13 mars 1997, la Cour de cassation a mis à néant la décision déclarant recevable l’appel interjeté par une partie contre une décision qui la condamnait, conformément à ses conclusions, à payer à l’autre partie la moitié des allocations familiales perçues pendant une certaine période (Cass., 13 mars 1997, Pas., 1997, I, p. 143). Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une « partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions » (Cass., 31 janvier 2008, R.C.J.B., 2009, p. 558 ; Cass., 16 mars 2012, J.T., 2012, p. 462 ; Cass., 7 février 2014, Pas., I, n° 103 ; Cass., 29 janvier 2015, Pas., I, n° 69). Se fondant sur la formulation retenue par les arrêts du 31 janvier 2008 et du 16 mars 2012, certains auteurs ont considéré que ce n’était « plus sous l’angle de l’intérêt au moyen (…), mais bien sous couvert de la loyauté procédurale que l’interdiction de revenir en cassation sur des écritures antérieures doit être étudiée » (H. BOULARBAH, Ph. GÉRARD et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Pourvoi en cassation en matière civile, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 182). Dans une étude plus récente, un ancien magistrat de la Cour de cassation a contesté le fait qu’un principe de loyauté procédurale puisse servir de fondement à l’irrecevabilité du moyen renégat, soulignant que la jurisprudence plus récente de la Cour confirmait qu’il s’agissait uniquement d’une question de défaut d’intérêt : « Cette solution se comprend aisément : quels que soient les mérites du moyen, il n’y a pas d’intérêt à critiquer une décision qui donne raison, sur le point critiqué, à l’auteur du pourvoi » (C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 160 et s.). A l’examen, la question s’avère cependant plus complexe. D’une part, la Cour de cassation a admis de longue date que, en matière civile, une partie a intérêt à interjeter appel d’une décision lorsque l’appel tend à la rectification d'une erreur commise par cette partie en première instance (Cass., 15 septembre 2006, Pas., I, n° 419 ; Cass., 7 décembre 2022, RG n°P.22.0186.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.5, www.juportal.
- be)et ce, même si la décision est conforme à ses conclusions. D’autre part, l’ambiguïté de la notion même d’intérêt impose de procéder à une analyse plus fine. Dans une étude fouillée, A. Decroës relevait ainsi que, alors que pour la doctrine française l’existence d’un intérêt pour interjeter appel s’identifie à la question de savoir si la partie a ou non succombé en première instance, la Cour de cassation belge privilégie la notion de « grief » causé par la décision entreprise, qui amène à son tour à distinguer entre intérêt « matériel » et intérêt « procédural » (A. DECROËS, op. cit., p. 376 et s.). L’intérêt matériel vise le « préjudice causé par la décision attaquée au regard de la situation de droit matériel de l’appelant », alors que l’intérêt procédural résulte « de la comparaison entre ce qui a été accordé par le premier juge et ce qui avait été demandé » (Ibid., p. 378). Et l’auteure d’ajouter, jurisprudence de la Cour de cassation à l’appui3, que l’atteinte « à la situation de droit matériel de l’appelant suffit à révéler l’intérêt, peu importe que la décision ait été rendue conformément à ses conclusions » (p. 379). Si on suit cette dernière thèse, il faut alors admettre qu’un appelant pourrait avoir intérêt à critiquer une décision qui lui donne raison. Ainsi, dans le cas qui est soumis à la cour et à suivre la thèse de Me C. selon laquelle la voie de la résolution judiciaire est incompatible avec le fait de réclamer la garantie d’achèvement, il faudrait en conclure que M. B. et Mme P., dont la demande repose principalement sur le bénéfice de cette garantie (ou son équivalent) auraient alors intérêt à demander la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé (en réalité, confirmé) la résolution du contrat conclu avec L. Construct aux torts de cette dernière et ce, même si cette résolution est intervenue conformément à leurs propres conclusions. La cour estime cependant que l’intérêt à interjeter appel, s’il présente incontestablement des spécificités par rapport à l’intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour intenter une action en justice (A. DECROËS, op. cit., pp. 370-371), n’en doit pas moins être légitime (sur l’exigence de légitimité de l’intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, voy. notamment Cass., 7 octobre 2003, Pas., I, n°482 ; Cass., 2 mars 2006, Pas., I, 2006, n°120 ; Cass., 14 décembre 2012, C.12.0232.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.5). Or, même à accepter que la loyauté procédurale ne constituerait pas, stricto sensu, un principe général du droit (Cass., 31 janvier 2020, J.T., 2021/3, pp. 53-54), elle n’en demeure pas moins un principe directeur du procès civil (voy. les réf. citées par T. MALENGREAU, « Loyauté procédurale : la consécration ? », J.T., 2015/35-36, n° 6621, p. 755) à l’aune duquel doit s’apprécier la légitimité de l’intérêt à interjeter appel. En d’autres termes, et sauf circonstances particulières (telle une erreur de fait), il y a lieu de considérer qu’est irrecevable à défaut d’intérêt légitime l’appel dirigé contre un jugement qui est conforme aux conclusions de la partie appelante. 24. En l’espèce, M. B. et Mme P. ne font valoir aucune circonstance particulière qui justifierait de s’écarter du principe précité. Dans leurs conclusions de première instance, ces parties ont longuement (pp. 26-30) conclu sur les principes applicables à la résolution et sur le fait que ces principes étaient applicables au cas d’espèce, de sorte qu’il convenait d’entériner la résolution unilatérale notifiée par leur précédent conseil le 1er octobre 2009. Enfin, compte tenu des manquements graves commis par cette dernière, la résolution du contrat litigieux se justifiait en droit comme en fait. 3 Notamment Cass., 17 octobre 1946, Pas., I, p. 365 : « Attendu que le plaideur qui, devant le premier juge, a commis une erreur de fait ou de droit, a un intérêt, consacré d'ailleurs par la loi, à rectifier cette erreur devant le juge d'appel auquel la partie adverse a déféré la cause (…) » (la cour souligne). La cour en conclut que l’appel incident de M. B. et Mme P. est irrecevable à défaut d’intérêt légitime. B. Le fondement de l’appel principal 25. Me C. conteste toute faute dans son chef, ainsi que l’existence tant d’un dommage que d’un lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages invoqués. M. B. et Mme P. demandent sur ce point la confirmation du jugement entrepris. 26. L’article 12 de la loi Breyne distingue selon que l’entrepreneur concerné est, ou non, agréé au sens de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs. Dans le premier cas (al. 1er), il est tenu de « constituer un cautionnement dont le montant ainsi que les modalités de dépôt et de libération sont déterminés par le Roi » alors que, dans le second cas (al. 2), il « est tenu de garantir l'achèvement de la maison (…) ou le remboursement des sommes versées en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement », la nature et les conditions de cette garantie devant être précisées par arrêté royal. L’article 13 de cette loi dispose, en son dernier alinéa, que l’acte authentique doit mentionner que toutes les prescriptions des articles 7 et 12 ont été respectées. L’article 3 de l’arrêté royal du 21 octobre 1971 qui porte exécution de la loi Breyne dispose que le montant du cautionnement visé à l’article 12, alinéa 1er, de cette loi (donc pour les entrepreneurs agréés) « est égal à 5 p.c. du prix du bâtiment, arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur » et que ce « cautionnement est constitué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (…) ». L’article 4 du même arrêté royal prévoit que la « garantie d'achèvement visée à l'article 12, alinéa 2, de la même loi, est donnée par voie de caution solidaire par laquelle un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une entreprise hypothécaire au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, ou une entreprise d'assurances qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 3 et 64 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, s'engage, si le vendeur ou l'entrepreneur demeure en défaut, à payer à l'acquéreur ou au maître de l'ouvrage les sommes nécessaires à l'achèvement de la maison ou de l'immeuble dont fait partie l'appartement ou, le cas échéant, des travaux de transformation ou d'agrandissement ». L’alinéa 2 de cette disposition précise que le « notaire mentionne dans l'acte de vente la convention de cautionnement et y joint une copie de celle-ci ». Il résulte des dispositions précitées que le notaire a été investi par le législateur d’un « rôle actif (…) au moment de la passation de l'acte authentique : il doit vérifier personnellement si les articles 7 et 12 de la loi Breyne sont respectés » (Bruxelles, 11 décembre 2008, RG n°2006/AR/788, www.juportal.be). 27. Le fait que l’article 4, al. 2 de l’arrêté royal du 21 octobre 1971 n’impose d’annexer à l’acte de vente que la copie de la convention de cautionnement ne dispense pas le notaire de se faire remettre, en principe, l’original de cette convention. C’est du reste ce qu’a admis Me C. lors de son audition : « Vous me demandez si ce n’est pas un original qui doit être annexé. Je vous réponds que normalement cela doit être un original. Je n’ai pas joint d’original car je n’ai reçu qu’une copie. Il m’appartient de demander l’original mais ici j’ai travaillé en confiance avec un client de longue date et de toute façon cela n’entraîne pas la nullité de l’acte ». Certes, le fait de travailler avec un client de longue date pourrait justifier, le cas échéant, qu’un notaire se contente d’une copie. Dans ce cas, cependant, il lui appartient de faire preuve d’une vigilance toute particulière quant aux mentions reprises dans cette copie et de demander la remise de l’original voire refuser la passation de l’acte authentique en cas de doute sur l’authenticité du document remis. 28. Même dans le cadre de ce contrôle accru, il faut raison garder. Ainsi, il ne peut être reproché à Me C. de n’avoir pas remarqué que le numéro de la Caisse des dépôts et Consignations repris sur le document falsifié correspondait à celui d’un document utilisé dans un dossier passé au sein de son étude trois ans plus tôt. De même, le fait que « le volet CDC Caisse des Dépôts et Consignations » n’était pas joint (anomalie identifiée par ING) n’était pas suspect dès lors que l’intervention de cette caisse n’était pas requise pour une garantie d’achèvement. Cela étant précisé, certains éléments auraient dû attirer l’attention de Me C. à l’examen de la copie de l’acte litigieux. D’une part, le document est intitulé « Acte de caution. Destiné à la Caisse des Dépôts et Consignations ». Or, il résulte des dispositions précitées que l’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations n’est prévue qu’en cas de cautionnement constituée par un entrepreneur agréé, ce que n’était pas L.. Cet élément était connu de Me C. et est repris dans l’acte authentique. Dans son audition, il a par ailleurs précisé que, pour lui, cela devait être en l’espèce « une caution à 100 % », la société de M. L. n’étant pas enregistrée. Me C. réplique que le document en question est un « formulaire préimprimé qui est apte, moyennant l’indication des mentions appropriées à chaque cas, à constater non pas un seul, mais plusieurs types d’opérations », notamment le cautionnement par un entrepreneur agréé ou la garantie d’achèvement sous forme de caution solidaire pour un entrepreneur non agréé, comme en l’espèce, ce qui explique qu’il contienne « diverses mentions qui s’avèrent superflues ou inopérantes selon le type d’opération envisagée, de sorte que l’on ne voit pas ce qu’il y aurait à déduire, par exemple, de l’allusion à la Caisse des dépôts et consignations puisque cette dernière est concernée dans certaines hypothèses » (ses conclusions, p. 30). Cette thèse ne résiste cependant pas à l’analyse : outre le fait que la banque ING établit manifestement des documents spécifiques en cas de garantie prévue par l’article 12, al. 2 de la loi Breyne (comme le confirme le modèle déposé par M. B. et Mme P.), le document litigieux porte la signature (très imparfaitement contrefaite) du fonctionnaire délégué à la Caisse des dépôts et Consignations. Cette circonstance n’avait du reste pas échappé à Me C. qui, lors de son audition, a déclaré : « Par contre la signature en croix m’avait interpelé sans plus ». Or, la combinaison de cette signature avec l’absence de cachet de la Caisse des dépôts et consignations reprenant la date de l’acte aurait dû éveiller les soupçons de Me C.. D’autre part, le document indique qu’ING s’oblige « à payer jusqu’à concurrence du cautionnement de 325.000,00 UR ». Outre le fait que le « E » fait défaut, ce plafond, qui correspond au montant repris dans l’acte de vente, est incompatible avec la garantie visée par l’article 12, al. 2 de la loi Breyne qui doit couvrir « les sommes nécessaires à l'achèvement de la maison » et donc, potentiellement, un montant supérieur à celui fixé dans la convention d’origine. A cet égard, aucun argument ne peut être pris du fait que le faux document a été constitué à partir d’un autre acte de caution du 19 juillet 2005 qui, lui, aurait été parfaitement valable de sorte que Me C. n’aurait pu déceler la falsification. Ce document de 2005 vise, en effet, manifestement, une caution de 5 % (vu le montant), ce qui peut s’expliquer par le fait que, comme il ressort du dossier répressif, M. L. travaillait parfois en association momentanée avec un entrepreneur agréé, ce qui lui aurait permis de bénéficier à l’époque du régime prévu par l’article 12, al. 1er de la loi Breyne4. Cette circonstance permet également de comprendre pourquoi l’acte de 2005, qui a été jugé valable par le tribunal correctionnel, ne comprenait aucune clause relative aux modalités de mise en œuvre de la garantie (le montant étant fixé et limité), ce qui est nettement moins plausible pour une garantie « à 100 % » qui doit couvrir l’achèvement des travaux sans limite financière (comme le confirme du reste le modèle-type de garantie d’achèvement d’ING). 29. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré, quoique pour des motifs partiellement différents, que Me C. avait commis une faute. 4 En réalité, les emails envoyés par le service juridique d’ING suggèrent que le régime « entrepreneur agréé » aurait pu être appliqué à tort à L. Construct par le passé. Il convient de rappeler à cet égard que même une faute légère, qu’elle soit de nature contractuelle ou extracontractuelle, est de nature à entraîner la responsabilité civile de son auteur. 30. En revanche, M. B. et Mme P. restent en défaut de démontrer que la faute de Me C. est en lien causal avec le dommage qu’ils invoquent devant la cour. En effet, ils invoquent à titre de dommages « ceux qui auraient été couverts par la mise en œuvre d’une garantie d’achèvement valable, laquelle aurait dû faire l’objet d’une vérification scrupuleuse par le Notaire C. » (leurs conclusions, p. 41). L’essentiel de ces dommages est donc constitué, selon eux, par la différence entre « le montant prévu par la SPRL L. CONSTRUCT et le prix qui a été réellement payé » par eux, soit 591.988,66 € HTVA - 325.000 € HTVA = 266.988,66 € HTVA soit 323.056,28 € TVAC. Ce montant doit par ailleurs être majoré des frais dus pour l’ouverture d’un crédit supplémentaire pour assurer la fin de la construction, soit 6.320 € (retenu par les premiers juges) mais également des intérêts bancaires sur ce crédit (poste qui n’était pas demandé en première instance)5. Or, l’objet de la garantie visé par l’article 12, al. 2 de la loi Breyne dépend du sort réservé au contrat de vente : elle sera d’achèvement si l’acquéreur décide de faire exécuter le contrat et de remboursement s’il opte pour la résolution du contrat. S’il bénéficie de la sorte d’une double garantie, l’acheteur « ne peut cependant pas en demander l’exécution cumulée, ni invoquer l’une ou l’autre indifféremment : s’il demande l’exécution du contrat, il ne peut invoquer que la garantie d’achèvement ; si, au contraire, il demande la résolution du contrat, il ne peut invoquer que la garantie de remboursement » (L. ROUSSEAU, La loi Breyne, Waterloo, Wolters Kluwer, 2017, p. 154). En l’espèce, M. B. et Mme P. confirment qu’ils « sont propriétaires du terrain et des constructions litigieuses et ils ne demandent pas le remboursement des sommes qu’ils ont payées à la SPRL L. CONSTRUCT » (leurs conclusions, p. 16). Dès lors qu’ils ont demandé et obtenu la résolution du contrat aux torts de L. Construct, ils ne peuvent donc plus demander le bénéfice, même par équivalent, de la garantie d’achèvement. A cet égard, c’est à tort que M. B. et Mme P. estiment que les premiers juges auraient prononcé une résolution ne valant que pour l’avenir, en tout cas au plus tôt à compter de la date d’introduction de la demande en justice, de sorte qu’ils pourraient réclamer le bénéfice de la garantie d’achèvement. Il résulte en effet clairement des motifs de la décision entreprise que les premiers juges ont entériné ce qu’ils ont qualifié de résolution unilatérale intervenue le 1er octobre 2009 (« les demandeurs ont pu légitimement procéder à la résolution de l’acte de vente en ce qui concerne les constructions à ériger en date du 1er octobre 2009 »). La seule 5 M. B. et Mme P. réclament encore un montant de 6.400€ à titre d’indemnité pour le retard dans l’achèvement des travaux mais uniquement à L. Construct en faillite. Enfin, il est fait état d’un préjudice de 15.000 € pour des cuisines mais il semble que ce préjudice ne soit réclamé à aucune des parties. circonstance qu’ils n’ont pas ordonné des restitutions n’énerve pas cette conclusion mais s’explique par le fait qu’ils n’étaient pas saisis d’une telle demande. En tout état de cause, l’effet rétroactif ou non de la résolution est sans incidence sur la portée de l’article 12, al. 2 de la loi Breyne, qui réserve le bénéfice de la garantie d’achèvement à l’hypothèse dans laquelle l’acquéreur souhaite poursuivre l’exécution du contrat et non demander sa résolution. 31. En tout état de cause, M. B. et Mme P. ne démontrent pas le lien causal entre la faute du notaire et les dommages allégués qui consistent en la différence entre le prix réellement payé et le prix initialement convenu (seul montant qu’ils auraient dû supporter si la garantie d’achèvement avait pu être actionnée). En effet, et comme le relèvent M. B. et Mme P. (leurs conclusions, p. 46), « si le Notaire avait fait son devoir, (…) soit la situation financière de la SPRL L. CONSTRUCT lui aurait permis de souscrire une garantie d’achèvement valable auprès d’une banque et les concluants auraient pu faire appel à celle-ci pour les sommes qui ont dépassé les 325.000€ convenus pour l’achat des constructions ; soit aucune banque n’aurait accepté de consentir une garantie d’achèvement dans le cadre du chantier litigieux comme le prétend le notaire - sans toutefois le démontrer – et le contrat n’aurait pas été conclu ». Si le contrat n’avait pas été conclu avec L. Construct (seconde branche de l’alternative présentée par M. B. et Mme P.), soit aucun contrat n’aurait été conclu, auquel cas M. B. et Mme P. auraient renoncé à leur projet et n’auraient de toute façon pas pu obtenir un immeuble d’une valeur de 591.988,66 € au prix de 325.000 €, soit ce contrat aurait été conclu avec un entrepreneur qui, selon toute vraisemblance, n’aurait pas sous-estimé le montant des travaux de sorte que le dommage consistant dans le paiement de la valeur véritable des travaux se serait produit de la même façon. 32. En réalité, le dommage consistant dans le bénéfice perdu de la garantie d’achèvement n’aurait pu, sans la faute du notaire, être subi que si, Me C. ayant relevé le caractère faux du document litigieux, M. B. et Mme P. avaient néanmoins maintenu leur confiance à l’égard de L. Construct et si celle-ci aurait obtenu auprès d’un organisme bancaire une garantie d’achèvement (sans plafond) – soit la première branche de leur raisonnement alternatif. Compte tenu de l’incertitude entourant cette hypothèse, le dommage allégué ne pourrait s’appréhender que sous l’angle de la perte de chance. La cour estime cependant que cette chance est insignifiante ou nulle. En effet, il est plus qu’improbable que M. B. et Mme P. auraient accepté de signer un contrat avec une société accusée d’avoir établi un faux pour garantir la bonne exécution de ses obligations. Par ailleurs, le fait que L. Construct ait choisi de recourir à un faux révèle que sa santé financière était pour le moins précaire à l’époque (ce qui résulte également des pièces du dossier), rendant tout aussi peu plausible l’obtention d’une garantie d’achèvement auprès d’un organisme bancaire (a fortiori dans le contexte qui aurait suivi la mise au jour du faux). 33. Par identité de motifs avec ceux qui précèdent, la conclusion d’un crédit supplémentaire de 290.000 € (et les intérêts liés à ce crédit) ne peut davantage être considérée comme un dommage en lien causal certain avec la faute de Me C. : dans l’alternative légitime, seule crédible, où, suite à la réaction du notaire, un contrat aurait d’emblée été conclu avec un promoteur ou entrepreneur tiers sur la base d’une estimation correcte du coût des travaux, M. B. et Mme P. auraient nécessairement dû emprunter un montant supérieur et ce, dès la conclusion du contrat. 34. Il en résulte que la demande de M. B. et Mme P. est non fondée en tant qu’elle est dirigée contre le notaire C.. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 35. Il convient par conséquent d’ordonner la libération au bénéfice de Me C. du cantonnement constitué le 3 février 2020 auprès de la banque ING Privalis Bruxelles de 433.472,56 €, majorés des intérêts. C. Les demandes additionnelle et nouvelle de M. B. et Mme P. 36. Comme indiqué ci-avant, M. B. et Mme P. demandent, en degré d’appel : - à charge de Me C. et L. Construct en faillite des intérêts à concurrence de 31.055,12 € correspondant aux intérêts bancaires sur les emprunts souscrits pour les sommes excédant celles qui étaient convenues dans la convention du 27 octobre 2008 et - à charge de L. Construct en faillite le paiement de 6.400 € à titre d’indemnité pour le retard dans l’achèvement des travaux, actualisé au 23 septembre 2020, à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 3 août 2009 et des intérêts judiciaires moratoires à dater de l’arrêt à intervenir jusqu’au parfait paiement. 37. En ce qui concerne le premier poste, la cour a déjà exclu toute demande contre Me C.. En ce qui concerne L. Construct, son curateur a indiqué à l’audience qu’il se référait à justice. A défaut d’argumentation plus circonstanciée, et compte tenu des motifs du jugement entrepris qui retiennent à titre de dommage à charge de L. Construct les frais d’acte de constitution d’un prêt supplémentaire et qui ne sont pas frappés d’appel, il se justifie de faire droit à la demande qui concerne les intérêts bancaires. 38. En ce qui concerne le second poste, il est fondé sur la base de la clause de l’acte du 27 octobre 2008 qui prévoit que les constructions devaient être érigées dans un délai 400 jours ouvrables à dater de la délivrance du permis d’urbanisme, soit le 17 septembre 2007, sous peine d’une indemnité de 100 € par jour ouvrable de retard à charge de L. Construct. M. B. et Mme P. indiquent que, en tenant compte des intempéries et congés tels que mentionnés par la Confédération construction, les travaux auraient dû terminés pour le 4 juin 2009. Ils en concluent, en prenant comme point de départ le 5 juin 2009 et comme date de fin le 1er octobre 2009 (jour de la « dénonciation des faits » dans leurs termes, en réalité de la résolution unilatérale du contrat), avoir droit à une indemnité de 100 € x 64 jours ouvrables, soit 6.400 €. Ce calcul n’est pas spécifiquement contesté par L. Construct et repose sur un tableau très complet produit en pièce 31 du dossier de pièces de M. B. et Mme P., que la cour estime pouvoir entériner. Il convient par ailleurs de rappeler que l’obligation d’exécuter un contrat d’entreprise endéans le délai convenu est en principe une obligation de résultat, de sorte que lorsque le créancier a démontré, comme en l’espèce, que le résultat n’avait pas été atteint, il incombe au débiteur (L. Construct) de démontrer l’existence d’une cause étrangère libératoire, ce qui n’est, en l’espèce, ni invoqué ni établi. En outre, si la résolution d'un contrat synallagmatique opère, en principe, ex tunc et a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté (Cass., 17 novembre 2017, J.L.M.B., 2019/5, pp. 202-204), de sorte que ce contrat ne peut constituer pour les parties un fondement de droits et d'obligations, c’est à l’exception du droit à des dommages et intérêts résultant du manquement (Cass., 5 décembre 2014, Pas., I, p. 2769) ou de l’application des clauses contractuelles qui ont pour objet de régler les conséquences de la résolution entre les parties, qui continuent à produire leur effet (Cass., 23 octobre 2017, R.G.D.C., 2018, liv. 5, p. 286). La cour estime par conséquent qu’il convient de faire droit à la demande de M. B. et Mme P., qui ont incontestablement subi un dommage du fait du retard du chantier dont rien n’indique qu’il ne serait pas imputable à L. Construct, dommage qui est modalisé contractuellement et, en tout état de cause, raisonnablement évalué à 6.400 €. 39. La cour rappelle toutefois que, si le juge matériellement compétent en vertu du droit commun connaît de l'existence et du montant de la créance alléguée contre le débiteur en faillite, seul le tribunal de l’entreprise peut, en vertu de l’article 574, 2° du Code judiciaire, connaître de l'admission de la créance au passif de la faillite et de la détermination du caractère de masse ou dans la masse de la dette corrélative à cette créance (en ce sens, voy. Cass., 8 décembre 1995, Pas., I, p. 1133 ; Cass., 16 décembre 2005, Pas., I, p. 2560). D. Les dépens 40. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens dans le lien d’instance entre L. Construct et M. B. et Mme P.. En degré d’appel, ceux-ci obtiennent gain de cause en ce qui concerne leurs demandes additionnelle et nouvelle de sorte que les dépens d’appel doivent en principe être mis à charge de la curatelle (sous réserve de ce qui est précisé au point 39), à concurrence seulement du montant de base relatif à ces demandes, soit 3.000 €. 41. En ce qui concerne le lien d’instance entre M. B. et Mme P., d’une part, et Me C., d’autre part, les dépens doivent être mis à charge des premiers. Le montant de base de l’indemnité de procédure en 2019 était de 8.400 €, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Après indexation, il sera porté à 10.500 € pour l’instance d’appel. 42. Si M. L. a été formellement intimé par Me C., la cour constate qu’aucune demande n’a été formée contre lui en degré d’appel et qu’il n’a jamais comparu, ni n’était défendu. Il n’y a donc pas lieu à condamnation à dépens en ce qui le concerne. 43. Par l’effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel n’est exigible qu’à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269², § 1er, du Code des droits d’enregistrement), soit en l’espèce M. B. et Mme P.. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel principal recevable et l’appel incident irrecevable ; Réforme, dans le cadre de l’effet relatif des appels, le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à la demande de M. B. et Mme P. en tant que dirigée contre M. C. et l’a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces points ; Dit cette demande non fondée ; Condamne M. B. et Mme P. aux dépens de M. C., liquidés dans son chef à 8.400€ (IP 1ère inst.) + 10.500 € (IP appel) ; Ordonne la libération au bénéfice de Me C. du cantonnement constitué le 3 février 2020 à la banque ING Privalis Bruxelles du montant de 433.472,56 €, majoré des intérêts ; Dit les demandes additionnelle et nouvelle de M. B. et Mme P. recevables et fondées dans la mesure précisée ci-après ; Dit que la créance de M. B. et Mme P. à l’égard de la SRL L. Construct en faillite s’élève à : - 31.055,12 €, - 6.400 €, à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis la date moyenne du 3 août 2009 jusqu’à la date de la faillite le 18 avril 2011, - 3.000 € à titre d’indemnité de procédure d’appel ; Condamne M. B. et Mme P. à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 2692, §1er du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 30 mars 2023. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, présidente, C. Verbruggen, conseiller, J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck C. Verbruggen R. Coirbay Document PDF ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230330.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div