id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230615.1 No Rôle: 2020/AR/1452 Domaine juridique: Droit international public - Droit civil Date d'introduction: 2023-09-19 Consultations: 524 - dernière vue 2026-06-09 05:38 Fiche 1 Le juge est tenu de vérifier sa compétence internationale avant d'examiner sa compétence interne. L'article 2 du Code de droit international privé dispose qu'il ne régit la compétence des juridictions belges que sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières. A défaut de traité international ou de loi particulière applicables, il convient de faire application de l'article 6, §1er du Règlement Bruxelles Ibis qui prévoit que, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 du règlement. Lorsque le droit belge est applicable et que l'appelant n'a pas de domicile ou de résidence habituelle en Belgique, le juge belge ne peut être compétente pour examiner la demande reconventionnelle de l'intimé (art. 5) qu'à condition que soient réunies les exigences reprises dans les cas particuliers visés aux articles 6 à 11 du Code de droit international privé. L'article 9 du Code de droit international privé, dispose que, lorsque les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande, elles le sont également pour connaître d'une demande qui y est liée par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à instruire et à juger celles-ci en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La notion de décisions inconciliables est controversée. Il convient, pour l'interpréter, de s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice relative à des dispositions comparables du droit de l'Union européenne, qui retient une interprétation large de la connexité, en insistant sur la nécessité de juger en même temps les demandes liées entre elles par un rapport étroit, sur le plan tant juridique que factuel, et ce même si les décisions peuvent être exécutées séparément. Cette solution se justifie par le souci d'une bonne administration de la justice, compte tenu des travaux préparatoires du Code de droit international privé et en ce qu'elle permet de retenir, en droit international privé, la même définition que celle reprise dans l'article 30 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - Compétence et exécution - Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale Mots libres: Droit judiciaire – Droit judiciaire européen et international – compétence – Règlement CE n°44/2000 du 22 décembre 2000 – compétence judiciaire Bases légales: Loi - 16-07-2004 - 2 Loi - 16-07-2004 - 8 Loi - 16-07-2004 - 9 Règlement (Bruxelles) - 12-12-2012 - 6, §1er Règlement (Bruxelles) - 12-12-2012 - 18 Règlement (Bruxelles) - 12-12-2012 - 21 Règlement (Bruxelles) - 12-12-2012 - 24 Règlement (Bruxelles) - 12-12-2012 - 25 Fiche 2 l'action en revendication L'action en revendication est une action réelle tendant à faire reconnaître ou à protéger le droit de propriété qui a pour objet direct une chose mobilière ou immobilière qui existe contre tout tiers détenteur en vue de le contraindre à délaisser la chose. Sous réserve de cas particuliers, la preuve de la propriété répond aux règles du droit commun (articles 1315 de l'ancien Code civil et 870 du Code judiciaire). Il incombe à celui ou celle qui invoque un droit de propriété sur une chose d'établir l'existence des faits matériels ou juridiques en vertu desquels il ou elle estime avoir acquis ce droit. La situation probatoire du demandeur en revendication sera différente selon qu'il prétend avoir acquis la propriété par un mode originaire (tels que la prescription acquisitive, l'invention, l'article 2279 précité en tant que règle de fond ou l'occupation) ou un mode dérivé (telle une vente ou une donation). Dans le premier cas, le revendiquant peut se contenter de démontrer que les éléments constitutifs du mode d'acquisition qu'il invoque sont réunis, la preuve des faits juridiques pouvant se faire par toutes voies de droit. Dans le second, en revanche, il est confronté à la difficulté de démontrer que l'auteur de l'acte qu'il invoque était lui-même propriétaire. Sauf à pouvoir établir que cet auteur aurait acquis le bien par un mode originaire, celui qui se prétend propriétaire devra invoquer tous les actes ou faits susceptibles de rendre vraisemblable l'existence du droit qu'il clame, le juge ayant pour mission d'apprécier librement et souverainement la force probante respective des présomptions invoquées par les parties et de faire prévaloir le droit « le plus probable » ou « le meilleur » . L'article 2279 de l'ancien Code civil dispose que, en fait de meubles, la possession vaut titre. Cette disposition contient une règle attributive de propriété (la possession de bonne foi valant titre de propriété pour l'acquéreur a non domino d'un bien meuble qui est en conflit avec son verus dominus) et une règle de preuve qui permet de protéger le possesseur actuel d'un bien contre lequel le possesseur immédiatement antérieur agit en revendication. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection de l'article 2279, il doit disposer d'une véritable possession juridique, à savoir exercer une mainmise matérielle (corpus) sur la chose avec l'intention (animus) de se comporter en maître sur celle-ci. Le pouvoir de fait est exercé corpore suo (par le possesseur) ou corpore alieno, par un tiers, qui est simple détenteur et agit pro alieno comme dans le cadre d'un contrat de bail. La circonstance qu'une partie ne soit pas détentrice d'un bien ne la prive pas de la possibilité d'invoquer la protection conférée par l'article 2279 de l'ancien Code civil dès lors que, lorsque ses conditions sont réunies, la règle de fond contenue dans cette disposition confère instantanément un véritable titre de propriété au possesseur du bien. La possession doit être réelle, utile (à savoir continue, paisible, publique et non équivoque) et de bonne foi et il appartient à l'autre partie de démontrer que ces conditions ne sont pas réunies. Dans le cadre d'un litige opposant l'actuel possesseur d'un meuble corporel et le possesseur immédiatement antérieur, la possession constitue une présomption de titre au bénéfice du premier, de sorte que le second doit prouver, d'une part, qu'il était propriétaire au moment de la prise de possession par l'actuel possesseur, d'autre part, soit le vice de la possession de ce dernier, soit l'inexistence ou la précarité du titre invoqué par lui. La bonne foi est, au sens de l'article 2279, la croyance du possesseur dans le caractère licite de son acquisition. Cette croyance doit être raisonnable et sérieusement fondée, l'article 2279 précité n'ayant pour vocation de protéger les acquéreurs d'objets mobiliers que si aucune circonstance n'a pu éveiller leurs soupçons sur la légitimité de la possession de leur auteur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété Mots libres: Droit civil – droits réels – propriété - action en revendication Fiche 3 Une convention de prête-nom est un contrat par lequel une personne accomplit un acte juridique en son propre nom mais pour le compte d'un mandant dont le nom reste inconnu des tiers. Si un tel mécanisme est en principe licite, il en va différemment lorsque les mobiles qui sous-tendent cette opération sont illicites, ce qui serait le cas s'il s'agit de frauder les droits des tiers ou de soustraire les biens d'une des parties à l'action de ses créanciers. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX Mots libres: Droit civil - contrats spéciaux - la convention de prête nom Texte de la décision En cause de : Monsieur A. W., partie appelante, représentée par Me Fabrice MOURLON BEERNAERT, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177 BTE 7 ; contre : Madame M. T., partie intimée, représentée par Me Charles-Edouard LAMBERT et M. Rafaël JAFFERALI, avocats, dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 250 bte 10 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 2 août 2019, signifié le 21 août 2019 ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 18 septembre 2019 pour M. W. ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 19 décembre 2019 ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 109bis du Code judiciaire le 30 septembre 2022 attribuant la cause à une chambre composée de trois conseillers; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 7 septembre 2020 pour M. W. et le 7 octobre 2020 pour Mme T. ; - l’avis du ministère public du 24 mai 2023 ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits 1. Le litige porte sur la revendication de la propriété des œuvres suivantes de l’artiste V. V., décédé en 1997 : - « A Malevitch le Grand » (aussi appelée « Hommage à Malevitch ») (1953, 195x130) ; - « Alphabet V.B. » (1960, 160x150) ; - « Alphabet V.R. » (1960, 160x150) ; - « Zèbres » (1950, 116x92). 2. M. A. W. est venu aux droits de son père M. Mi. W., décédé le 9 décembre 2018. Il n’est pas contesté que le grand-père de M. A.W., était un ami de M. J.-P. V., dit Y., fils de l’artiste V. V.. 3. En 1969, Y. s’est marié en seconde noces avec Mme T., qui a été la collaboratrice de V. V.. 4. Le 12 décembre 1990, V. V. a écrit à Mme T. pour lui confier la gestion de son œuvre. Le 4 août 1991, V. V. a confié à Mme T. « le droit de gérer toujours » ses droits « avec sagesse ». 5. Mme T. dépose deux documents dactylographiés, qui portent tous deux la signature de V. V. et qui sont datés respectivement du 7 septembre et du 19 décembre 19911. Le premier reprend le texte suivant : « Je soussigné V. V. (…), certifie avoir remis à ma belle-fille M. en propre, entre les années 1970 et 1990 les tableaux « noir et blanc » suivants : - ‘Hommage à Malévitch’ (195 x 130) - (…) ‘Zèbres’ (116 x 92) ». Le second reprend le texte qui suit : « Remis à M., ce jour, les tableaux suivants : (…) ‘Alphabet 1’ Alphabet 2’ (…) A garder pour ton avenir. ». 1 Ces pièces sont arguées de faux par M. W.. Cette question sera examinée ci-après. 6. Par un courrier du 18 décembre 1992, V. V. a écrit à son fils Y. : « Comme nous en avons déjà parlé, tu es responsable désormais de l’avenir de mon œuvre (avec M.) (…) ». 7. Le 11 avril 1993, V. V. a rédigé un testament dans lequel il a donné à son petit-fils P. (issu du premier mariage d’Y.) l’ensemble de la quotité disponible et indiqué qu’il était le seul à même d’assurer la pérennité et la continuation de son œuvre au sein de la fondation V.. Mme T. a essayé, sans succès, de faire invalider ce testament en affirmant que M. V. n’était pas sain d’esprit lors de sa rédaction2. 8. V. V. est décédé le 15 mars 1997. Suite à ce décès, de très nombreuses procédures judiciaires ont opposé les membres de la famille V. autour de l’œuvre du peintre et ce, pendant plus de 20 ans. 9. Le 10 juillet 2002, Y. a modifié son testament, « compte tenu de l’attitude » de son fils (à savoir P. V.), pour léguer à Mme T. la quotité disponible de son héritage permise par la loi et lui confier l’exécution du droit moral de son œuvre et de celle de son père, V. V.. 10. En 2004, Mme T. a prêté au « Naples Museum of Art » 29 œuvres, dont « Alphabet VB » et « Alphabet VR ». 11. Par un courrier du 30 juin 2007, M. M.W. s’adressait à Mme T. en ces termes : « (…) Comme convenu l’an passé lors de notre rencontre à Paris, je te confirme par écrit que je te laisserai à la disposition pour une nouvelle durée de 5 ans, les deux tableaux qui m’appartiennent : Le Zèbre et A Malevitch le Grand, œuvres qui avait déjà été exposées dans la rétrospective V. au japon, il y a une dizaine d’années. Bien entendu, les nouvelles assurances en matière de prêt doivent correspondre à la valeur actuelle. Merci de me le confirmer ». Par courrier du 24 juillet 2007, Mme T. écrivait à M. M. W. à propos de l’œuvre « Zèbres » : « Concerne : ton tableau « Zèbres » Cher M., Ton tableau est bien là et je voulais savoir si tu le souhaites en retour ou si tu es disposé à me le laisser encore un peu, car j’ai deux projets en gestation ou je souhaiterais l’inclure. 2 C. Appel Paris, 24 mars 2005, RG 04/19802. Ensuite il aura assez voyagé et je te le ferai retourner directement par le musée qui sera en charge de l’exposition itinérante, qu’en penses-tu. Parlons de cela par téléphone, cela ira plus vite, mais merci de m’envoyer un petit mot de confirmation. La triennale de Milan a été un grand succès, as-tu bien reçu le catalogue ? » . 12. Le 2 juin 2008, M. M. W. a écrit à Mme T. le courrier suivant : « Je te confirme ma lettre du 30 juin 2007 et désirerais donc savoir si mes œuvres restées à ta disposition pour les rétrospectives sont bien assurées à la valeur du jour (…) ». 13. En 2008, Mme V. a envoyé à la galerie Mazzoleni à Turin différentes œuvres, notamment les œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet V.R. », qui seront ensuite renvoyées aux Etats-Unis. 14. Le 18 septembre 2008, M. M.W. a écrit à Mme T. : « Concerne : mon tableau « Zèbres » de V. V.. C’est avec plaisir que j’ai reçu de tes nouvelles des U.S.A. Je marque mon accord quant à la mise à disposition de mon tableau « Zèbres » pour la prochaine exposition « Travelling Tour » qui débute au Brésil. Je suis certain que le petit problème de blocage du tableau sera réglé entretemps. J’aimerais cependant connaitre la date, même approximative, à laquelle le musée en charge de l’exposition me renverra l’œuvre à Bruxelles. J’ai appris le grand succès de la triennale de Milan. Je ne parviens pas à retrouver le catalogue. Pourrais-tu m’en expédier un exemplaire, ou du moins la couverture et la page concernant le tableau ? Merci déjà. En espérant te revoir prochainement à Paris, je te prie de croire, Chère M., à l’assurance de mon amical souvenir ». 15. Les œuvres litigieuses « Zèbres », « Hommage à Malevitch », « Alphabet V.B. » et « Alphabet V.R. », ont été prêtées par Mme T. au Städel Museum de Francfort pour l’exposition « In the labyrinth of Modernism » qui s’est tenue du 26 septembre 2018 au 13 janvier 2019. Mme T. a envoyé les œuvres au Musée de Francfort depuis son domicile à Porto Rico. Les conventions de prêt relatives aux œuvres « Hommage à Malevitch », « Alphabet V.B. » et « Alphabet V.R. » ont été signées par Mme T. au nom de M. M. W., désigné comme prêteur. Celle relative à l’œuvre « Zèbres » a été signée par Mme T. au nom de M. V. G.. Dans le catalogue de l’exposition du Städel Museum, l’œuvre « Zèbres » est reprise comme provenant de « Collection V. G. » aux Etats-Unis. Les trois autres œuvres sont reprises comme provenant d’une collection privée en Belgique. 16. M. W. explique que, son père ayant pris connaissance du catalogue qui lui avait été envoyé par le musée, il aurait introduit une procédure en Allemagne afin d’obtenir une copie de la convention de prêt relative à l’œuvre « Zèbres ». Cette œuvre aurait été, en vertu de l’article 76 de la loi allemande sur la protection des biens culturels, remise à M. G. dès lors qu’il était repris en qualité de prêteur sur la convention. 17. M. M.W. est décédé le 9 décembre 2018. 18. Le 11 décembre 2018 Mme T. a écrit à M. A.W. afin d’expliquer le contexte dans lequel il avait été décidé, eu égard aux procédures dont elle faisait l’objet, d’ « attribuer » deux de ses œuvres au nom de M.W.. Elle précisait : « (…) Nous (M. M.W. et Mme T.) avions décidé de nous rencontrer à Francfort, afin de me transmettre officiellement la propriété de mes propres œuvres et il m’invita pour me changer les idées de tous ces tracas, à venir passer quelques jours à Bruxelles, c’était un projet amical dont nous nous réjouissons. (…) ». 19. Le 15 février 2019, le Städel Museum a attesté du fait que le tableau « Hommage à Malevitch » avait, en application du droit allemand, été remis à M. A. W. en sa qualité d’ayant-droit de M. M.W., rappelant que le contrat de prêt avait été signé par Mme T. pour le compte de ce dernier. 20. Par un courrier du 27 mars 2019, les conseils de Mme T. ont écrit à celui de M. A. W. que leur cliente leur avait remis différents documents dont « la preuve de dons d’œuvres d’art réalisés en 1991 par V. V. » en sa faveur (il s’agit des documents évoqués ci-avant, §5). Selon eux, M. W. se prétendrait propriétaire des œuvres « Zèbres » et « Hommage à Malévitch » mais également de deux autres œuvres (non identifiées dans ce courrier). Ils mettaient en demeure M. W. de restituer l’œuvre « Hommage à Malévitch » à Mme T.. Par courrier du 2 avril 2019, les conseils de M. W. ont affirmé que ce dernier était propriétaire des quatre œuvres litigieuses. Ils mettaient en demeure Mme T. de restituer à son client les trois œuvres qui n’étaient pas en sa possession, à savoir « Zèbres », « Alphabet V.B. » et « Alphabet V.R. ». Ils demandaient enfin des explications sur la façon dont l’œuvre « Zèbres » était parvenue entre les mains de M. G.. Ce courrier a, à son tour, été contesté par les conseils de M. W. qui ont précisé que les œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet V.R. » étaient toujours au musée de Francfort. 21. Le 9 mai 2019, les conseils de Mme T. ont décidé d’entamer la présente procédure et ont fait signifier une citation en revendication de la propriété des œuvres « Hommage à Malévitch », « Alphabet V.B. », et « Alphabet V.R. » à M. A. W.. 22. Le 22 mai 2019, le conseil de M. W. a écrit au conseil du musée Städel pour réclamer la restitution à son client des œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet V.R. ». Le 28 mai 2019, les conseils de Mme T. ont écrit au conseil du musée pour demander que ces deux œuvres restent en possession du musée jusqu’à la fin de la procédure belge. II. La procédure 23. L’action principale originaire, mue par citation du 9 mai 2019 par Mme T. et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à la revendication ou, à tout le moins, à la confirmation du droit de propriété de Mme T. sur les œuvres « Hommage à Malévitch », « Alphabet V.B. », et « Alphabet V.R. ». Mme T. sollicitait de lui accorder certaines mesures avant dire droit relativement aux trois œuvres précitées et ce, pour éviter que M. W. ne soustraie lesdites œuvres à ses revendications. Mme T. sollicitait de dire pour droit qu’elle était propriétaire de ces trois œuvres et de condamner M. W. à lui restituer l’œuvre « A Malevitch le Grand » (1953, 195x230) et de le condamner à faire les démarches pour que les œuvres « Alphabet V.B. » (1960, 160 x 150) et « Alphabet V.R. » (1960, 160 x 150) détenues par le Musée Städel (Frankfurt am Main Allemagne) lui soient restituées, le tout sous peine d’astreinte. Mme T. sollicitait de faire interdiction à M. A.W., de se dessaisir, livrer, céder, prêter, louer, transférer à quelque titre que ce soit, ou grever de quelque façon de droits réels ou personnels, à titre onéreux ou gratuit, personnellement ou par personne interposée : - l’œuvre d’art « A Malevitch le Grand », et ce jusqu’à ce que le litige ait été tranché au fond par une décision irrévocable, et ce, sous peine d’une astreinte de 1.000.000 € par infraction ; elle sollicitait également la désignation d’un expert pour déterminer le montant du dommage qui serait subi si M. A.W. violait l’interdiction précitée ; - les œuvres d’art « Alphabet V.B. » et « Alphabet V.R. », et ce jusqu’à ce que le présent litige ait été tranché au fond par une décision irrévocable, et ce, sous peine d’une astreinte de 1.000.000 € par infraction ; elle sollicitait également de faire interdiction à M. A. W. d’entrer en possession, personnellement ou par personne interposée, de ces œuvres, et ce jusqu’à ce que le présent litige ait été tranché par une décision au fond irrévocable et ce sous peine d’astreinte de 5.000 € par jour durant lequel M. A. W. détiendrait ces œuvres ; elle demandait enfin la désignation, en qualité de séquestre judiciaire de ces œuvres, du Städel Museum, et ce jusqu’à ce que le présent litige ait été tranché au fond par une décision irrévocable. Mme T. sollicitait du tribunal qu’il se déclare sans compétence internationale pour connaître de la demande reconventionnelle de M. W. et à titre subsidiaire elle concluait à l’absence de fondement de cette demande. Mme T. demandait enfin de réserver à statuer sur le fond. 24. M. W. concluait à l’irrecevabilité et à tout le moins à l’absence de fondement des demandes au fond et avant dire droit de Mme T.. Il avait introduit, par voie de conclusions, une demande reconventionnelle par laquelle il sollicitait de la cour qu’elle confirme sa propriété sur l’œuvre « Zèbres », de condamner Mme T. à lui restituer cette œuvre sous peine d’astreinte de 10.000 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et, à défaut pour Mme T. d’être la détentrice de l’œuvre, de la condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 750.000 USD. En toute hypothèse, M. W. sollicitait la condamnation de Mme T. aux dépens. 25. Par jugement du 2 août 2019, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles : - a déclaré l’action de Mme T. recevable ; - s’est déclaré sans compétence internationale pour connaître de la demande reconventionnelle d’octroi de mesures avant dire droit de M. W. en ce qu’elle vise l’œuvre « Zèbres » ; - s’est déclaré internationalement compétent pour connaître de la demande reconventionnelle d’octroi de mesures avant dire droit de M. A. W. en ce qu’elle vise les œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet V.R. » ; - avant dire droit, et tous droits des parties saufs, o s’agissant de l’œuvre « A Malevitch le Grand » (1953, 195x230) : a fait interdiction à M. A. W., de se dessaisir, livrer, céder, prêter, louer, transférer à quelque titre que ce soit ou grever de quelque façon de droits réels ou personnels, à titre onéreux ou gratuit, personnellement ou par personne interposée, l’œuvre d’art « A Malevitch le Grand (1953, 195x230), et ce jusqu’à ce que le présent litige ait été tranché au fond par une décision irrévocable, et ce, sous peine d’une astreinte de 200.000 € par infraction ; o S’agissant des œuvres « Alphabet V.B. » (1960, 160x150) et « Alphabet L.R. » (1960, 160x150) : ▪ a fait interdiction à M. A. W., de se dessaisir, livrer, céder, prêter, louer, transférer à quelque titre que ce soit ou grever de quelque façon de droits réels ou personnels, à titre onéreux ou gratuit, personnellement ou par personne interposée, les œuvres d’art « Alphabet V.B. » (1960, 160 x 150) et « Alphabet L.R. » (1960, 160 x 150), et ce jusqu’à ce que le présent litige ait été tranché au fond par une décision irrévocable, et ce, sous peine d’une astreinte de 200.000 € par infraction ; ▪ si, par impossible, elle entrait en possession des œuvres, a fait interdiction à Mme T. de se dessaisir, livrer, céder, prêter, louer, transférer à quelque titre que ce soit ou grever de quelque façon de droit réels ou personnels, à titre onéreux ou gratuit, personnellement ou par personne interposée, les œuvres d’art « Alphabet V.B. » (1960, 160 x 150) et « Alphabet L.R. » (1960, 160 x 150), et ce jusqu’à ce que le présent litige ait été tranché au fond par une décision irrévocable, et ce, sous peine d’une astreinte de 200.000 par infraction ; ▪ en outre, a désigné, en qualité de séquestre judiciaire des œuvres « Alphabet V.B. » (1960, 160 x 150) et « Alphabet L.R. » (1960, 160 x 150), le Städel Museum, et ce jusqu’à ce que le présent litige ait été tranché au fond par une décision irrévocable ; - a dit que la mission de séquestre serait (
- i)de demeurer en possession des œuvres d’art et (
- ii)de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à l’entreposage et à la conservation de celles-ci ; - a dit que les éventuels honoraires du séquestre seraient avancés par moitié par chacune des parties, et condamné pour autant que de besoin chacune des parties à effectuer cette avance, la charge définitive des honoraires du séquestre incombant à la partie qui succomberait au fond en vertu d’une décision irrévocable ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes avant dire droit respectives ; - pour le surplus, a réservé à statuer, y compris sur les dépens, et a renvoyé la cause au rôle général. 26. Le Städel Museum ayant indiqué aux parties qu’il n’entendait pas se charger du séquestre relatif aux œuvres « Alphabet V.B ».et « Alphabet V.R. », celles-ci ont signé une convention le 13 mars 2020 afin de les placer en dépôt auprès de la société SRL Mobull à Zaventem, spécialisée dans l’entreposage d’œuvre d’art, dans l’attente de l’issue de la procédure et de les assurer auprès de la société Vander Haegen & Co. Le 26 mars 2020, ces œuvres ont été transportées par la société DB Schenker depuis le Städel Museum vers la société Mobull. 27. Relevant appel du jugement du 2 août 2019, M. A. W. sollicite la réformation du jugement entrepris. Il conclut à l’irrecevabilité des demandes originaires de Mme T. et à titre subsidiaire, à l’absence de fondement de ces demandes. Quant à sa demande reconventionnelle : - s’agissant de l’œuvre « Zèbres », il demande à la cour : o de se déclarer internationalement compétente ; o avant dire droit d’enjoindre Mme T. de fournir sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard à exécuter les mesures, à compter du 3ème jour qui suit la signification de l’arrêt à intervenir : ▪ le contrat de vente de l’œuvre reprenant : • la date de la vente de l’œuvre ; • l’identité de l’acheteur • le prix de vente ; ▪ la preuve de la réception du prix de vente (extrait de compte bancaire). M. W. sollicite au fond de confirmer sa propriété sur l’œuvre et de condamner Mme T. à l’indemniser, à concurrence du montant provisionnel, évalué, selon la convention de prêt conclue avec le Städel Museum, à 750.000 USD. - s’agissant des œuvres « Alphabet V.B » et « Alphabet V.R. », M. W. sollicite au fond de : • confirmer sa propriété sur lesdites œuvres ; • mettre fin aux mesures avant dire droit ordonnées par le jugement entrepris, et en particulier à l’entreposage des œuvres auprès de la société Mobull ; • condamner Mme T. à le rembourser de l’ensemble des frais liés à l’entreposage des œuvres auprès de la société Mobull, y compris les frais d’assurance ; • condamner Mme T. à l’indemniser, en raison du préjudice lié à la mise en danger des œuvres, à concurrence d’un montant d’1 € symbolique ; - s’agissant de l’œuvre « Hommage à Malevitch », M. W. sollicite au fond de mettre fin aux mesures avant dire droit ordonnées par le jugement entrepris. En toute hypothèse, M. W. sollicite la condamnation de Mme T. aux entiers dépens des deux instances. 28. Mme T. sollicite de dire pour droit qu’elle est propriétaire de l'œuvre « À Malevitch le Grand » et de condamner M. W. à le lui restituer, à ses propres frais, en se conformant aux conditions de transport internationales usuelles pour des œuvres d'art de cette nature (en ce compris d'assurance), et ce, sous peine d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu’à la parfaite et complète exécution de cette obligation. Elle sollicite de dire pour droit qu’elle est seule propriétaire des œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet L.R. » et de condamner M. W. à ordonner au dépositaire (la société Mobull) de les lui restituer, en se conformant aux conditions de transport international usuelles pour des œuvres d’art de cette nature (en ce compris d’assurance) et ce, sous peine d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à la parfaite et complète exécution de cette obligation. Elle sollicite en outre, la condamnation de M. W. à assumer et, le cas échéant, à lui rembourser tous les coûts liés au dépôt conclu avec la société Mobull, en ce compris les coûts de l’assurance et les coûts liés à la restitution des œuvres (en ce compris les coûts de l’assurance et les coûts liés à la restitution des œuvres, en ce compris les coûts du transport international des œuvres et d’assurance), cette condamnation étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où lesdits coûts ont été avancés par Mme T. ou son mandataire. A titre principal, Mme T. sollicite de la cour qu’elle se déclare sans compétence internationale pour connaître de la demande reconventionnelle de M. W. relative à l’œuvre « Zèbres », à titre subsidiaire, elle conclut à son irrecevabilité et, à titre plus subsidiaire, à son absence de fondement. Mme T. conclut à l’absence de fondement de la demande reconventionnelle de M. W. relative aux œuvres « A Malevitch le Grand », « Alphabet V.B. » et « Alphabet L.R.». En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. W. à des dommages et intérêts valorisés ex aequo et bono à 1 € symbolique pour sa défense téméraire et vexatoire, et aux entiers dépens des deux instances, et les éventuels frais de séquestre du Städel Museum. III. Discussion et décision de la cour 29. La cour examinera successivement l’incident relatif au faux civil (A), la question de sa compétence internationale (B), la recevabilité des demandes (C), leur fondement (D) et les dépens (E). A. Quant à l’incident relatif au faux civil 30. Quelques jours avant l’audience, les conseils de M. W. ont écrit à la cour que plusieurs pièces déposées par Mme T. étaient arguées de faux, à savoir d’une part les deux documents datés respectivement du 7 septembre 1991 et du 19 décembre 1991 censés établir la donation des œuvres litigieuses (pièces 4 et 5 du dossier de Mme T., ci-avant §5) et, d’autre part, le document établi le 26 juillet 2018 par le musée Städel qui reprend la liste des trois œuvres réclamées par Mme T. dans la présente procédure (et pour lesquelles M. M. W. était repris comme prêteur) et dans lequel, dans une des versions produites (pièce n°14 du dossier de M. W.), la référence aux « Alphabets » a été biffée. Ils invitaient la cour à requérir la présence du Ministère public lors de l’audience du 25 mai 2023. En réponse à ce courrier, les conseils de Mme T. ont répondu, le 17 mai 2023, qu’aucun moyen ni demande en faux civil n’avaient été formés par M. W. dans ses conclusions. 31. A toutes fins utiles, la cause a été communiquée au Ministère public en application de l’article 764, al. 1er, 5° du Code judiciaire, qui a remis un avis écrit sur la base de l’article 766, §1 er, al. 3 du même code. Dans cet avis, le Ministère public a indiqué ne disposer d’aucune information policière ou pénale pertinente pour la résolution du litige et rappelé la compétence de la cour pour décider d’éventuelles mesures d’instruction utiles en vertu de l’article 902 du Code judiciaire. 32. L’article 895 du Code judiciaire dispose que la demande en faux civil est principale ou incidente et l’article 896 du même code qu’une telle demande doit énoncer avec précision les moyens de faux. Enfin, les articles 897 et 898 du Code judiciaire imposent au juge saisi de l’action principale, en cas de demande incidente en faux civil, de surseoir à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, et d’ordonner la comparution des parties et la production de ladite pièce. Il résulte de ces dispositions, qui intéressent l'ordre public, que, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une demande incidente en faux civil, le juge est tenu, en règle, de surseoir à statuer sur le fond du litige et d'appliquer la procédure de faux civil, sauf s’il peut statuer sur le fond sans tenir compte de la pièce arguée de faux (Cass., 26 février 2015, Pas., I, p. 511). Le juge est également dispensé d’appliquer cette procédure si les moyens invoqués à l’appui de cette demande sont manifestement non fondés (Cass., 14 octobre 2016, Pas., I, p. 1969 ; Cass., 16 décembre 1988, Pas., 1989, n° 231). 33. Il convient d’abord de vérifier si la cour est régulièrement saisie d’une demande incidente en faux civil. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne la pièce n°14 du dossier de M. W.. Dans ses conclusions, ce dernier se contente en effet d’affirmer que Mme T. aurait « pris la peine de falsifier ladite lettre en y dissimulant les noms des deux œuvres litigieuses ‘Alphabet V.B’ et ‘Alphabet L.R.’ » (ses conclusions, p. 64). Aucune demande d’écarter cette pièce n’est cependant formée, même implicitement, et pour cause : elle est déposée par M. W.. En tout état de cause, la cour constate que cette pièce n’est pas nécessaire pour statuer dans la présente cause. 34. En ce qui concerne les pièces 4 et 5 de Mme T., M. W. écrit dans ses dernières conclusions que les dons manuels dont elles attesteraient « ne peuvent être que des faux » (p. 54). Il répète plus loin que « lesdits documents doivent être déclarés faux et n’ont en toute hypothèse aucune valeur probante » (ses conclusions, p. 60). Il pourrait être considéré que, par ces termes, M. W. a formé une demande incidente en faux civil, dès lors qu’il s’agit de la procédure permettant, dans le cadre d’un procès civil, de déclarer faux de tels documents. La circonstance que cette demande ne soit pas reprise dans le dispositif des conclusions ne dispense pas la cour de l’examiner. Par ailleurs, le fait qu’elle ne réponde pas au prescrit de l’article 744 du Code judiciaire n’a pas pour conséquence que la cour n’en serait pas régulièrement saisie mais uniquement, en vertu de l’article 780 du Code judiciaire, qu’elle n’est pas tenue de répondre aux moyens qui la fondent. Quoi qu’il en soit, les moyens invoqués au soutien de cette demande sont manifestement non fondés. M. W. considère en effet que l’écriture de M. V. sur les deux pièces serait « plutôt dissemblable à distance de deux mois et demi seulement, ce qui interpelle », estime qu’il est curieux que ces documents soient dactylographiés et s’interroge sur le fait que, lors d’échanges intervenus en 2007 et 2008, il aurait « expressément été entendu entre M. M. W. et Mme T. que les œuvres étaient la propriété de M. M. W. » (ses conclusions, p. 53). La dissemblance dénoncée entre les deux signatures n’a toutefois rien de frappant, et le recours à une machine à écrire pour rédiger le corps du texte, rien de curieux. Par ailleurs, le contenu d’échanges intervenus plus de 15 ans après la rédaction des deux documents litigieux ne peut suffire à mettre en doute leur fiabilité, surtout si on ne leur prête pas la portée qui leur est conférée par Mme T. (sur ce point, voy. ci-après, §63 et s.). Si l’intention de Mme T. avait été de constituer des faux, elle n’aurait pas manqué d’utiliser dans ces documents un terme moins ambigu que celui de « remise » des tableaux et aurait visé avec plus de précision les tableaux « Alphabet » en leur accolant leurs initiales et non les chiffres 1 et 2 (sur ce point, voy. ci-après, §56). 35. Dans ces circonstances, la cour estime qu’il ne se justifie pas de recourir à la procédure du faux civil, pour autant qu’elle soit régulièrement saisie d’une telle demande. B. Quant à la compétence internationale de la cour en ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. W. relative à l’œuvre « Zèbres » 36. Mme T. estime que, compte tenu des éléments d’extranéité affectant les demandes de M. W. sur l’œuvre « Zèbres » (l’œuvre étant aux Etats-Unis et Mme T. étant domiciliée à Puerto Rico), la cour a l’obligation de vérifier d’office sa compétence internationale et ce, avant d’examiner sa compétence interne. Elle estime que, en vertu de l’article 4.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement « Bruxelles Ibis », la question de la compétence internationale doit être appréciée au regard des dispositions du Code de droit international privé dès lors qu’elle est domiciliée en dehors de l’Union européenne. Or, l’article 5 du Code de droit international privé limite la compétence des juridictions belges aux cas où le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique, ce qui n’est pas le cas de Mme T., défenderesse dans le cadre de la demande reconventionnelle. M. W. réplique que la cour est compétente en vertu de l’article 563, al. 1er du Code judiciaire qui dispose que le tribunal de première instance « connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant ». Il estime que, en tout état de cause, la cour est compétente sur la base des articles 8 et 9 du Code de droit international privé. 37. Comme l’indique Mme T., la cour est tenue de vérifier sa compétence internationale avant d’examiner sa compétence interne (M. FALLON, « La dérogation volontaire à la compétence internationale », note sous Cass., 2 novembre 2001, R.C.J.B., 2003, p. 288, n° 12 ; Cass., 2 novembre 2001, R.C.J.B., 2003/2, p. 263). L’article 2 du Code de droit international privé dispose qu’il ne régit la compétence des juridictions belges que sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières. A défaut de traité international ou de loi particulière applicables à la présente cause, il convient de faire application de l’article 6, §1er du Règlement Bruxelles Ibis (et non, sauf erreur, de l’article 4, §1er de ce règlement). Cette disposition prévoit en effet que, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 du règlement. Dès lors qu’aucune de ces dispositions n’est applicable à la présente cause, il convient de faire application des règles de droit belge3. Mme T. n’ayant pas de domicile ou de résidence habituelle en Belgique, la cour ne peut être compétente pour examiner la demande reconventionnelle de M. W. (art. 5) qu’à condition que soient réunies les exigences reprises dans les cas particuliers visés aux articles 6 à 11 du 3 L’article 26 du règlement Bruxelles Ibis prévoit certes que la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente mais précise que cette règle n’est pas applicable si, comme en l’espèce (la demande principale mise à part), la « comparution a pour objet de contester la compétence ». Code de droit international privé. La cour n’examinera ci-après que les dispositions susceptibles d’être applicables à la présente cause, à savoir les articles 8 et 9. 38. L’article 8, 2° du Code dispose qu’une juridiction belge compétente pour connaître d'une demande l'est également pour connaître d’une demande reconventionnelle dérivant du fait ou de l’acte sur lequel est fondée la demande originaire. Mme T. estime que sa demande est « totalement étrangère à l’œuvre ‘Zèbres’ » et que la demande reconventionnelle de M. W. ne dérive « donc pas d’un fait ou d’un acte fondant la demande de Mme V. » (ses conclusions, p. 71). Selon elle, les circonstances invoquées par M. W. dans ses conclusions ne peuvent fonder la demande principale originaire dès lors qu’elles « n’ont pas la moindre influence dans la démonstration de la propriété de Mme V. sur les œuvres ‘À Malevitch le Grand’, ‘Alphabet V.B.’ et ‘Alphabet V.R.’ » (ses conclusions, pp. 72- 73). La cour constate cependant que Mme T. fonde sa demande relative à l’œuvre « Hommage à Malevitch » sur le fait que cette œuvre serait sa propriété suite à un don manuel intervenu le 7 septembre 1991 et consacré dans le document litigieux examiné ci-avant. Or, c’est sur ce même document que Mme T. s’appuie pour contester, au fond, la demande reconventionnelle de M. W., en précisant qu’elle « a reçu par don et possédé l’œuvre « Zèbres ». (pièces 4 et 21) » (la pièce 4 étant le document du 7 septembre 1991). Par ailleurs, il est incontestable que c’est à partir du même fait (exposition « In the labyrinth of Modernism » à Francfort) et du même acte juridique (conventions de prêt relatives aux tableaux litigieux en faveur du musée de Städel) que le litige est né. Mme T. résume ce contexte dans sa citation introductive d’instance, dans laquelle elle évoque déjà le fait que M. W. se disait non seulement propriétaire des trois œuvres qu’elle réclamait mais également du tableau « Zèbres ». Dans ces circonstances, il doit être considéré que la demande reconventionnelle de M. W. dérive de faits et/ou d’actes sur lesquels est fondée la demande originaire, de sorte que la cour est internationalement compétente pour en connaître. 39. A titre surabondant, la cour examine la question de savoir si sa compétence internationale peut également être fondée sur l’article 9 du Code de droit international privé, qui dispose que, lorsque les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande, « elles le sont également pour connaître d'une demande qui y est liée par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à instruire et à juger celles-ci en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Comme le relève P. Wautelet, cette définition « s’appuie dans une large mesure sur le concept de décisions inconciliables » et « l’inconciliabilité de décisions visée par l’article 9 peut s’entendre largement, comme visant le risque que les dispositifs, voire les motifs utilisés, se contredisent, ou de façon plus stricte, comme visant l’hypothèse dans laquelle il est impossible d’exécuter simultanément les décisions » (P. WAUTELET, « Le Code de droit international privé et le procès international », in Actualités en droit judiciaire, G. de Leval éd., CUP, vol. 83, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 325). Cet auteur estime que le « caractère exceptionnel de la reconnaissance d’un rôle créateur de compétence à la connexité impose d’opter pour une approche restrictive de l’inconciliabilité des décisions », pour éviter notamment des tentatives de détournement de for (Ibid., p. 326). Mme T. rejoint cette position, alors que M. W. privilégie une interprétation plus souple de la notion de décisions inconciliables. 40. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition rappellent la parenté de la définition de connexité » avec le droit de l’Union européenne, tout en appuyant sa spécificité : « La consécration d’une règle de connexité internationale constitue une innovation. Le règlement « Bruxelles I » contient également une règle à ce sujet mais, à la différence de l’article 28 de ce règlement, la proposition n’établit pas une exception, comme c’est le cas pour la litispendance (voy. l’art. 14), mais plutôt un chef attributif de compétence. On voit ainsi que l’exception est limitée au cadre strict de la litispendance. Il n’y a pas lieu de l’étendre à la connexité en dehors du contexte d’un traité international » (Exposé des motifs, Proposition de loi, 1er juillet 2002, Doc. Parl., Sénat 2-1225/1, 2001- 2002, pp. 35-36). Selon un des premiers commentateurs du texte, la « définition de la notion de connexité qui est donnée par le Code est reprise telle quelle du droit européen, de sorte que l’on devrait pouvoir s’inspirer des précédents communautaires sur ce point » (A. NUYTS (e.a.), « Le nouveau droit international privé belge », J.T., 2005, p. 179) . 41. L’article 28 du règlement n°44/2001 (Bruxelles I) du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, visé par les travaux préparatoires de la loi belge, dispose en effet que sont « connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Recourant aux mêmes termes, l’article 6, point 1 du même règlement prévoit qu’un défendeur peut être attrait, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’entre eux à la condition que « les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Le 15ème considérant de ce règlement précise : « Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité (…) ». Au terme d’une jurisprudence constante, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 6 du règlement Bruxelles I, en ce sens que, « pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit » (C.J.U.E., 13 juillet 2006, Roche Nederland, C- 539/03,EU:C:2006:458, §26 ; C.J.U.E, 11 octobre 2007, Freeport, C‑98/06, EU:C:2007:595, §40 ; C.J.U.E., 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer C‑145/10, EU:C:2011:798, §79 ; C.J.U.E., 12 juillet 2012, Solvay c. Honeywell, C‑616/10, EU:C:2012:445, §25 ; C.J.U.E., 21 mai 2015, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA, C‑352/13, :EU:C:2015:335, §20 ; C.J.U.E., 20 avril 2016, Profit Investment SIM SpA, en liquidation, C‑366/13, EU:C:2016:282, §65 ; CJUE 27 septembre 2017, Nintendo, affaires jointes C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, §45). Elle a par ailleurs considéré que la règle énoncée par l’article 6, « en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l’article 2 du règlement n° 44/2001, est d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement » (C.J.U.E., 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer C‑145/10, EU:C:2011:798, §74 ; C.J.U.E., 12 juillet 2012, Solvay c. Honeywell, C‑616/10, EU:C:2012:445, §21 ; C.J.U.E., 21 mai 2015, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA, C‑352/13, :EU:C:2015:335, §18 ; C.J.U.E., 20 avril 2016, Profit Investment SIM SpA, en liquidation, C‑366/13, EU:C:2016:282, §63). La cour insiste souvent sur le fait que « les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement » (C.J.U.E., 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer C‑145/10, EU:C:2011:798, §75 ; C.J.U.E., 12 juillet 2012, Solvay c. Honeywell, C‑616/10, EU:C:2012:445, §20 ; C.J.U.E., 20 avril 2016, Profit Investment SIM SpA, en liquidation, C‑366/13, EU:C:2016:282, §62). La règle visée à l’article 6 ne saurait « être appliquée de telle sorte qu’elle permette au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié » (C.J.U.E., 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer C‑145/10, EU:C:2011:798, §79 ; C.J.U.E., 12 juillet 2012, Solvay c. Honeywell, C‑616/10, EU:C:2012:445, §22). 42. En réalité, on trouve déjà une définition similaire dans l’article 22 de la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui définissait la connexité des demandes par le fait qu’elles sont « liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Cette disposition a fait l’objet d’une interprétation large par la Cour de justice dans son arrêt Tatry du 6 décembre 1994 (C-406/92, EU:C:1994:400), cité par M. W., qui a manifestement influencé la jurisprudence ultérieure de la cour relative à la notion de connexité reprise dans l’article 6 du règlement Bruxelles I bis4. Dans cette affaire, la Cour a considéré que l’objectif de l’article 22 était « d’éviter des contrariétés de décisions et ainsi d’assurer une bonne administration de la justice dans la Communauté » (§52) et que ce second objectif imposait une interprétation « large et comprendre tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement » (§53). 43. Il résulte des considérations qui précèdent que la Cour de justice a, pour ces dispositions, adopté une interprétation large de la connexité, en insistant sur la nécessité, pour faciliter une bonne administration de la justice, de juger en même temps les demandes liées entre elles par un rapport étroit, sur le plan tant juridique que factuel, et ce même si les décisions peuvent être exécutées séparément. Ainsi, dans un arrêt du 21 mai 2015, elle a estimé que « le fait de juger séparément des actions en dommages et intérêts à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans des États membres différents ayant participé à une entente unique et continue, en infraction au droit de la concurrence de l’Union, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables au sens de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 » (C.J.U.E., 21 mai 2015, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA, C‑352/13, :EU:C:2015:335, §25). Pour le même motif, à savoir le souci d’une bonne administration de la justice et compte tenu des travaux préparatoires du Code de droit international privé qui renvoient explicitement au concept tel que défini par le droit de l’Union européenne, la cour estime que la jurisprudence précitée de la Cour de justice peut être transposée à la notion de connexité telle que prévue par l’article 9 de ce code et ce, malgré les spécificités de la réglementation européenne. Cette interprétation se justifie particulièrement dans le cadre de demandes reconventionnelles dès lors que, dans ce cas, la compétence de principe du domicile du défendeur retenue tant par le législateur européen que par le législateur belge est respectée au niveau de la demande principale, ce qui permet d’écarter la crainte de détournement de for. Enfin, cette solution s’impose d’autant plus qu’elle permet de retenir, en droit international privé, la même définition que celle reprise dans l’article 30 du Code judiciaire (« Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées 4 Cette disposition est la consécration de la jurisprudence de la Cour de justice (C.J.U.E., 27 septembre 1988, Kalfelis, aff. 189/87, Rec. p. 5565), qui avait prêté à l’article 6 de la Convention de Bruxelles, qui ne faisait pas état du critère des décisions inconciliables, la même portée que celle de l’article 22 de la Convention (sur ce point, voy. l’arrêt Roche Nederland, §§20-23). séparément »), alors que le concept étroit prôné par Mme T. évoque celui d’indivisibilité visé par l’article 31 du Code judiciaire. 44. En l’espèce, la cour estime que les demandes principale et reconventionnelle sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En effet, comme indiqué ci-avant, l’identité factuelle et juridique des situations résulte d’une part de l’origine commune, selon les pièces produites, de l’entrée en possession, par Mme T., des œuvres « Zèbres » et « Hommage à Malevitch » en 1991 et, d’autre part, du fait que le litige est né du même événement, à savoir la mise à disposition, à l’initiative de Mme T., de ces deux œuvres pour l’exposition « In the labyrinth of Modernism » qui s’est tenue à Francfort du 26 septembre 2018 au 13 janvier 2019. Si la demande reconventionnelle de M. W. devait être jugée par une autre juridiction, il en résulterait un risque de décision inconciliable avec le présent arrêt et ce, tant en ce qui concerne la portée du document du 7 septembre 1991 (qui sera examinée ci-après, §63 et s.) que sur l’argumentation de Mme T. relative à l’existence de conventions de prête-nom qui auraient été conclues entre elle et M. M. W. et à la possibilité pour celle-ci de s’en prévaloir (sur ce point, voy. ci-après, §64). 45. La cour en conclut qu’elle est compétente internationalement pour connaître de cette demande reconventionnelle et ce, également sur pied de l’article 9 du Code de droit international privé. C. Quant à la recevabilité des demandes 1. La recevabilité de la demande principale 46. M. A. W. relève que les contrats de prêt produits par Mme T. indiquent « M. V. Foundation ». Ce serait donc la « M. V. Foundation » qui serait titulaire de l’action en revendication de sorte que l’action de Mme T. serait irrecevable. 47. La partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a, ce droit fût-il contesté, la qualité requise pour que sa demande puisse être reçue au sens de l’article 17 du Code judiciaire, l’examen de l'existence et de la portée du droit subjectif que cette partie invoque ne relevant pas de la recevabilité mais du fondement de la demande (Cass., 26 janvier 2017, J.L.M.B., 2017, p. 1557 ; Cass. 29 octobre 2015, Pas., I, n° 632 ; Cass., 23 février 2012, Pas., I, n° 130 ; Cass., 16 novembre 2007, Pas., I, n° 558). Il en résulte que la demande de Mme T. ne peut être déclarée irrecevable sur la base du moyen soulevé par M. W.. 48. En tout état de cause, les conventions de prêt, telles que déposées, ont bien été signées par Mme T. pour le compte de M. W. et non pour le compte de la « M. V. Foundation ». La seule circonstance que ce nom se retrouve sur le coin supérieur gauche des conventions n’a aucune incidence, dès lors que c’est bien M. W. qui est repris en tant que prêteur des œuvres litigieuses (ce qui est confirmé par les indications reprises sur le catalogue de l’exposition). 2. La recevabilité de la demande reconventionnelle en ce qu’elle porte sur l’œuvre « Zèbres » 49. Mme T. conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. W. en ce qu’elle porte sur l’œuvre « Zèbres ». Selon elle, cette demande serait une action déclaratoire au sens de l’article 18, al. 2 du Code judiciaire en ce qu’elle tend à confirmer la propriété de M. W. sur cette œuvre. Or, poursuit-elle, cette disposition exige que le demandeur agisse afin de prévenir la violation d'un droit gravement menacé, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce dès lors que Mme T. ne forme aucune demande à l’égard de cette œuvre : le prétendu droit de M. W. ne serait donc pas menacé. Elle considère en tout état de cause que la demande de M. W. n’est pas fondée sur un éventuel droit de propriété mais sur une (prétendue) convention conclue entre Mme T. et M. M. W. par laquelle le second aurait chargé la première de faire circuler ses œuvres entre les différentes expositions à travers le monde. 50. La thèse de Mme T. repose sur la prémisse erronée selon laquelle l’action de M. W. serait une action déclaratoire au sens de l’article 18, al. 2 du Code judiciaire. En réalité, M. W. dispose d’un intérêt né et actuel au sens de l’article 17 du Code judiciaire dès lors qu’il demande que soit reconnue sa propriété sur l’œuvre « Zèbres », que des mesures avant dire droit soient ordonnées afin de clarifier dans quelles circonstances cette œuvre aurait été remise à M. G. et que Mme T. soit condamnée en raison du dommage subi du fait de la vente de l’œuvre par Mme T. à un tiers, dommage qu’il estime provisionnellement à 750.000 dollars. Il en résulte qu’il n’invoque ni un droit qui serait gravement menacé, ni le respect d’une convention relative à la circulation des œuvres, mais la violation par Mme T. de son droit de propriété. 51. Comme indiqué ci-avant, et comme reconnu par ailleurs par Mme T., la partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a, ce droit fût-il contesté, la qualité requise pour que sa demande puisse être reçue au sens de l’article 17 du Code judiciaire, l’examen de l'existence et de la portée du droit subjectif que cette partie invoque ne relevant pas de la recevabilité mais du fondement de la demande. La demande reconventionnelle de M. W. est donc recevable. D. Quant au fondement des demandes 1. Les demandes croisées relatives aux œuvres « A Malevitch le Grand »,« Alphabet V.B. » et « Alphabet L.R. » 52. Mme T. indique à plusieurs reprises que son action est une action en revendication des trois œuvres précitées (à savoir, les œuvres « A Malevitch le Grand », « Alphabet V.B. » et « Alphabet L.R. »). 53. L’action en revendication est « une action réelle tendant à faire reconnaître ou à protéger le droit de propriété qui a pour objet direct une chose mobilière ou immobilière » qui « existe contre tout tiers détenteur en vue de le contraindre à délaisser la chose » (Cass., 3 mai 1996, Pas., I, n° 145). Sous réserve de cas particuliers, et de l’éventuelle application de l’article 2279 de l’ancien Code civil (dont question ci-après), la preuve de la propriété répond aux règles du droit commun. Il résulte des articles 1315 de l’ancien Code civil et 870 du Code judiciaire qu’il incombe à celui ou celle qui invoque un droit de propriété sur une chose d’établir l’existence des faits matériels ou juridiques en vertu desquels il ou elle estime avoir acquis ce droit (P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. 1, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 360). Ce principe n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur de l’article 8.4 du Code civil, qui dispose que celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent (sans préjudice du pouvoir reconnu au juge par l’alinéa 5 de cette disposition). La situation probatoire du demandeur en revendication sera différente selon qu’il prétend avoir acquis la propriété par un mode originaire (tels que la prescription acquisitive, l’invention, l’article 2279 précité en tant que règle de fond ou l’occupation) ou un mode dérivé (telle une vente ou une donation). Dans le premier cas, le revendiquant peut se contenter de démontrer que les éléments constitutifs du mode d’acquisition qu’il invoque sont réunis, la preuve des faits juridiques pouvant se faire par toutes voies de droit. Dans le second, en revanche, il est confronté à la difficulté de démontrer que l’auteur de l’acte qu’il invoque était lui-même propriétaire. Sauf à pouvoir établir que cet auteur aurait acquis le bien par un mode originaire, celui qui se prétend propriétaire devra invoquer tous les actes ou faits susceptibles de rendre vraisemblable l’existence du droit qu’il clame, le juge ayant pour mission d’apprécier librement et souverainement la force probante respective des présomptions invoquées par les parties et de faire prévaloir le droit « le plus probable » ou « le meilleur » (P. LECOCQ, op. cit., pp. 360-362). 54. L’article 2279 de l’ancien Code civil, tel qu’il était en vigueur et dont il n’est pas contesté qu’il est applicable à la présente cause5, disposait que, en fait de meubles, la possession vaut titre. Il convient de rappeler que cette disposition contient une règle attributive de propriété (la possession de bonne foi valant titre de propriété pour l’acquéreur a non domino d’un bien meuble qui est en conflit avec son verus dominus) et une règle de preuve qui permet de protéger le possesseur actuel d’un bien contre lequel le possesseur immédiatement antérieur agit en revendication (S. BOUFFLETTE, « La possession en matière mobilière et l’article 2279 du Code civil », R.G.D.C., 2007, pp. 79-84). Pour qu’une personne puisse se prévaloir de la protection de l’article 2279, il doit disposer d’une véritable possession juridique, à savoir exercer une mainmise matérielle (corpus) sur la chose avec l’intention (animus) de se comporter en maître sur celle-ci (P. LECOCQ, op. cit., p. 368). Le pouvoir de fait est exercé corpore suo (par le possesseur) ou corpore alieno, par un tiers, qui est simple détenteur et agit pro alieno comme dans le cadre d’un contrat de bail (Ibid., p. 108 et les réf. citées). La circonstance qu’une partie ne soit pas détentrice d’un bien ne la prive pas de la possibilité d’invoquer la protection conférée par l’article 2279 de l’ancien Code civil dès lors que, lorsque ses conditions sont réunies, la règle de fond contenue dans cette disposition confère instantanément un véritable titre de propriété au possesseur du bien (S. Boufflette, op. cit., p. 80). La possession doit être réelle, utile (à savoir continue, paisible, publique et non équivoque) et de bonne foi et il appartient à l’autre partie de démontrer que ces conditions ne sont pas réunies (Cass., 19 juin 2009, Pas., I, p. 1598). Dans le cadre d'un litige opposant l'actuel possesseur d'un meuble corporel et le possesseur immédiatement antérieur, la possession 5 L’article 2279 de l’ancien Code civil a été abrogé par la loi du 4 février 2020, qui est entré en vigueur le 1 er septembre 2021. Il résulte cependant de l’article 37, §1er, al. 1er de cette loi qu’elle ne s’applique qu’aux actes et faits juridiques survenus après cette entrée en vigueur et que, sauf convention contraire, elle ne régit ni les effets futurs des actes et faits juridiques survenus avant cette entrée en vigueur, ni les actes et faits juridiques apparus après cette entrée en vigueur mais se rapportant à des droits réels nés avant celle-ci. constitue une présomption de titre au bénéfice du premier, de sorte que le second « doit prouver, d'une part, qu'il était propriétaire au moment de la prise de possession par l'actuel possesseur, d'autre part, soit le vice de la possession de ce dernier, soit l'inexistence ou la précarité du titre invoqué par lui » (Cass., 20 avril 2020, RG n°C.17.0485.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200420.1-C.18.0066.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200420.1, www.juportal.be). La bonne foi est, au sens de l’article 2279, « la croyance du possesseur dans le caractère licite de son acquisition » (Cass., 20 avril 2020, RG n°C.17.0485.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200420.1-C.18.0066.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200420.1, www.juportal.be). Cette croyance doit être « raisonnable et sérieusement fondée », l’article 2279 précité n’ayant pour vocation de « protéger les acquéreurs d’objets mobiliers que si aucune circonstance n’a pu éveiller leurs soupçons sur la légitimité de la possession de leur auteur » (J. HANSENNE et C. RENARD, « Possession », Rép. not., T. II, Les biens, Livre 12, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 137-2). Les œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet L.R. » 55. Il convient d’emblée de relever qu’aucune des deux parties n’est détentrice des œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet L.R. », celles-ci ayant été déposées, de l’accord des parties, dans les locaux de la société SRL Mobull à Zaventem. Si cette circonstance ne les prive pas de la possibilité de revendiquer le bénéfice de l’article 2279 de l’ancien Code civil, il en résulte cependant que les demandes des deux parties, en tant qu’elles doivent être qualifiées d’actions en revendication, sont à tout le moins6 non fondées à défaut d’avoir été introduites contre le détenteur des œuvres en question. Cela étant précisé, les deux parties demandent à la cour de trancher entre elles la question de la propriété de ces deux tableaux. 56. Mme T. invoque tout d’abord le document précité du 19 décembre 1991, dont la cour a déjà considéré que rien ne permettait de mettre en cause la fiabilité. Il vise les tableaux « Alphabet 1 » et « Alphabet 2 ». M. W. estime que cette référence ne permet pas de conclure avec certitude qu’il s’agit des œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet L.R. ». 6 Mme T. soulève l’irrecevabilité de l’action en revendication de M. W. en ce qu’elle concerne l’œuvre « Zèbres » au motif que ce serait M. G., et non elle-même, qui en serait détentrice (voy. ses conclusions, p. 76 : « En première instance, Mme V. avait relevé (
- i)que ces demandes constituaient une action en revendication, (
- ii)que l’action en revendication doit être intentée contre le détenteur de la chose, (iii) que le détenteur de l’œuvre « Zèbres » est probablement V. G. – à qui le musée Städel Museum a renvoyé l’œuvre et à qui M. W. a écrit (sa pièce n° 50) – et non Mme V. (pièce 17) et, partant, (
- iv)que l’action en revendication de M. W. est irrecevable à défaut de qualité de Mme V. pour y répondre »). Mme T. explique cependant, sans être contredite sur ce point, qu’il n’existe qu’un seul dyptique de tableaux réalisés par V. V. qui seraient intitulés « Alphabet » de sorte qu’il s’agit nécessairement des mêmes tableaux. Certes, les termes « Remis à M. » permettraient d’avoir un doute quant au fait qu’il s’agissait bien d’une donation, à tout le moins dans le chef de V. V.. Il convient cependant de lire ce texte en combinaison avec les mots qui se trouvent à la fin du document : « A garder pour ton avenir. ». Cette mention établit à suffisance que V. V. avait la volonté de donner (et non seulement confier) ces tableaux à sa belle-fille. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que, depuis cette date et jusqu’à la date du présent litige, une autre personne que Mme T. aurait eu la détention physique de ces œuvres, alors qu’il n’est pas contesté, à tout le moins pas contestable que c’est elle qui les a envoyés au musée Städel. Il peut en être déduit que la remise physique de ces deux œuvres a bien eu lieu à la date reprise sur le document précité. M. W. remet en cause la validité de cette donation. Il reste cependant en défaut de démontrer qu’elle serait nulle, et notamment que M. V. V. n’avait plus la capacité requise pour donner un consentement valable7. 57. Même à considérer que le document du 19 décembre 1991 n’établirait pas à suffisance l’existence d’un don manuel (à défaut d’établir une telle volonté dans le chef de M. V.), rien ne permet de douter que Mme T. a néanmoins cru que telle était son intention, de sorte qu’elle a exercé sa possession de bonne foi. Cette possession a également été réelle et utile. En effet, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que, jusqu’au présent litige, M. W. aurait fait valoir un droit de propriété à l’égard de ces deux œuvres qui étaient manifestement en possession de Mme T. depuis 1991. M. M. W. ne fait aucune référence à ces tableaux dans ces courriers de 2007 et 2008 et ce, alors que Mme T. démontre que, à la même époque, elle a envoyé à la galerie Mazzoleni à Turin ces deux œuvres, qui lui seront ensuite restituées. Il résulte par ailleurs de la chronologie des échanges entre parties et entre avocats en 2018 et 2019 qu’il n’était d’abord question que des tableaux « Zèbres » et « Hommage et Malevitch», avant que soient évoquées deux autres œuvres mais que M. A. W. n’était pas en mesure d’identifier. 7 Il est donc sans intérêt d’examiner le moyen pris de la prescription de l’action en nullité, ni la défense de M. W. relative au défaut d’enregistrement du don litigieux au regard du droit fiscal français. Mme T. démontre donc à suffisance de droit que les conditions requises par l’article 2279 de l’ancien Code civil (en tant que règle attributive de propriété) ont été réunies, durant la période de 1991 jusqu’au prêt de ces œuvres au musée Städel. 58. En tout état de cause, les éléments précités permettent de conclure que, entre les parties, le droit de Mme T. paraît « le plus probable » ou « le meilleur ». En réalité, le seul élément qui permettrait d’accréditer la thèse de M. W. est le fait que son père était repris comme prêteur de ces œuvres dans la convention de prêt établie par Mme T.. Celle-ci est cependant crédible lorsqu’elle explique qu’elle a utilisé le nom de M. W. pour se prémunir de poursuites exercées à l’encontre de ces œuvres, sans qu’on puisse en déduire cependant l’existence d’un accord de feu M. W. (et donc d’une convention) en ce qui concerne ce subterfuge (voir infra au n° 64). Comme le relève par ailleurs Mme T., on ne peut prouver la propriété d’une chose sur la base d’un commodat (B. TILLEMAN, « Le Commodat », Rép. not., T. IX, Contrats divers, Livre 4, Bruxelles, Larcier, 2004, n° 83). Ce seul élément ne peut suffire à prévaloir à l’encontre des éléments qui viennent en soutien de la thèse de Mme T.. Les témoignages produits par M. W., même à leur conférer toute crédibilité, ne visent à aucun moment ces deux œuvres. 59. La cour en conclut que cette dernière rapporte à suffisance la preuve de la propriété de ces œuvres (à tout le moins à l’égard de M. W.). 60. Mme T. demande à la cour de condamner M. W. à ordonner au dépositaire (la société Mobull) de lui restituer ces œuvres, en se conformant aux conditions de transport international usuelles pour des œuvres d’art de cette nature (en ce compris d’assurance) et ce, sous peine d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à la parfaite et complète exécution de cette obligation. Elle sollicite en outre, la condamnation de M. W. à assumer et, le cas échéant, à lui rembourser tous les coûts liés au dépôt conclu avec la société Mobull, en ce compris les coûts de l’assurance et les coûts liés à la restitution des œuvres (en ce compris les coûts du transport international des œuvres et d’assurance), cette condamnation étant augmentée des intérêts aux taux légal à compter du moment où lesdits coûts ont été avancés par Mme T. ou son mandataire. Le contrat de dépôt signé avec Mobull prévoit que le contrat peut être résilié à tout moment moyennant un congé écrit et un délai de préavis d’un mois (art. 2). Il peut donc être fait droit à la demande de Mme T., étant entendu qu’il appartiendra aux parties de veiller au respect des modalités précitées. Rien ne justifie à ce stade de condamner M. W. au paiement d’une astreinte. En ce qui concerne la demande que M. W. soit condamné à supporter les frais liés au dépôt conclu avec la société Mobull, en ce compris les coûts de l’assurance et les coûts liés à la restitution des œuvres, elle est justifiée en son principe dès lors que, sans opposition de sa part, la restitution des œuvres à Mme T. aurait eu lieu dès la fin de l’exposition. Il conviendra cependant de vérifier dans quelle mesure tout ou partie des coûts de restitution n'auraient pas, de toute façon, dû être supportés par Mme T. dans cette hypothèse. 61. Il résulte des considérations qui précèdent que la demande de M. W., en ce qu’elle tend à condamner Mme T. à lui payer 1 € symbolique « en raison de son attitude gravement préjudiciable pour les œuvres dont M. A. W. est propriétaire » est non fondée en ce qui concerne les œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet L.R. ». L’œuvre « A Malevitch le Grand » 62. En ce qui concerne l’œuvre « A Malevitch le Grand », elle est actuellement détenue par M. W., depuis que le musée Städel a fait droit à sa demande en vertu du droit allemand. Il dispose du corpus sur cette œuvre. Les éléments du dossier permettent par ailleurs de considérer que M. W. établit avoir l’animus en ce qui concerne cette œuvre. La cour estime cependant que la possession de M. W. sur cette œuvre n’est pas dépourvue d’équivoque et ne peut, compte tenu de la définition précitée, être considérée comme étant exercée sans aucun doute sur son caractère licite. En effet, comme indiqué ci-avant, M. W. n’a obtenu la détention de l’œuvre litigieuse qu’en application du droit allemand qui lui reconnaissait le droit de la demander en vertu de sa qualité de prêteur. L’envoi de l’œuvre est cependant postérieur aux échanges intervenus entre Mme T. et M. W. et entre leurs conseils, dont il résultait clairement que Mme T. se considérait comme propriétaire de ce tableau, la qualité de prêteur attribuée à M. M. W. dans la convention de prêt s’expliquant, selon elle, par un accord intervenu avec ce dernier. Il en résulte que M. W. ne peut se prévaloir de l’article 2279 de l’ancien Code civil en ce qui concerne cette œuvre. 63. Il convient donc de déterminer qui, pour cette œuvre, fait valoir le meilleur droit. Le texte du 7 septembre 1991 évoque uniquement la remise à Mme T. de cette œuvre, sans la précision, reprise dans le document de décembre 1991 : « A garder pour ton avenir ». En outre, dans son courrier du 30 juin 2007, M. M. W. a confirmé par écrit à Mme T. qu’il laissait à sa disposition pour une nouvelle durée de 5 ans deux tableaux lui appartenant, dont l’œuvre « A Malevitch le Grand, œuvres qui avait déjà été exposées dans la rétrospective V. au japon, il y a une dizaine d’années ». Or, ce courrier n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme T. ne niant pas l’avoir reçu. Dans ces conclusions, Mme T. explique cette absence de contestation « par l’existence d’un prête-nom mis en place de concert entre Mme V. et feu M. W., précisément au moment où Mme V. devait faire face aux prétentions infondées de M. Monahan et de Pierre V. (voy. n° 9), et ce, pour tenter d’éviter, autant que faire se pouvait, de nouvelles difficultés » (ses conclusions, p. 42). 64. Une convention de prête-nom est un contrat par lequel une personne accomplit un acte juridique en son propre nom mais pour le compte d'un mandant dont le nom reste inconnu des tiers (Cass., 26 janvier 2001, Pas., I, n°49). Si un tel mécanisme est en principe licite, il en va différemment lorsque les mobiles qui sous-tendent cette opération sont illicites, ce qui serait le cas s’il s’agit de frauder les droits des tiers ou de soustraire les biens d’une des parties à l’action de ses créanciers (M. HOUBBEN et M. POSSOZ, « Réflexions sur la convention de prête- nom et la théorie de la simulation », J.T., 2016/17, n° 6645, p. 276 ; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, t. II, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 427 ; Cass., 25 novembre 1993, Pas., I, p. 990). Compte tenu de l’objectif avoué de Mme T., la cour s’interroge sur la licéité de l’opération invoquée par cette dernière, et donc sur le droit de celle-ci de se prévaloir d’une telle convention. En tout état de cause, l’existence de cette convention, dont la charge de la preuve incombe à Mme T., n’est pas rapportée, à tout le moins en ce qui concerne l’œuvre litigieuse. Elle est, au contraire, contredite par le courrier du 2 juin 2008 par lequel M. M. W. insistait pour savoir si ses œuvres étaient bien assurées à la valeur du jour. Même à suivre la thèse de Mme T., la cour ne perçoit en effet pas quel était l’intérêt pour les parties à cette convention de prête- nom de se ménager un second courrier émanant de M. M. W., outre celui du 30 juin 2007. Même dans son email du 11 décembre 2018, Mme T. explique encore qu’il était question que M. M. W. lui transmette « officiellement la propriété » de ses propres œuvres. A cet égard, le fait que Mme T. soit en possession du certificat d’authenticité du tableau n’est pas déterminant. Les attestations de M. A. et de M. I., qui ne sont pas dépourvues d’ambiguïté en ce qui concerne l’existence d’une donation en 1991 plutôt que d’une remise physique de l’œuvre litigieuse, ne sont pas davantage décisives, dès lors qu’elles émanent de personnes qui sont manifestement proches de Mme T. et qu’elles concernent un événement survenu plus de 15 ans avant l’échange de courriers précité. Enfin, il résulte des considérations qui précèdent que Mme T. échoue à démontrer l’existence, dans son chef, d’une possession de bonne foi et utile de l’œuvre litigieuse. 65. En ce qui concerne l’œuvre « Hommage à Malevitch », c’est donc M. W. qui fait valoir le droit « le plus probable » ou « le meilleur », de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de ce dernier qui, en ce qui concerne cette œuvre, se limite à solliciter qu’il soit mis fin aux mesures avant dire droit ordonnées par le jugement entrepris. 2. Les demandes relatives à l’œuvre « Zèbres » 66. Comme indiqué ci-avant, M. W. demande que soit reconnue sa propriété sur l’œuvre « Zèbres », que des mesures avant dire droit soient ordonnées afin de clarifier dans quelles circonstances cette œuvre aurait été remise à M. G. et que Mme T. soit condamnée en raison du dommage subi du fait de la vente de l’œuvre par Mme T. à un tiers, dommage qu’il estime provisionnellement à 750.000 dollars. 67. L’ensemble de ces demandes implique de vérifier si M. W. établit à suffisance de droit qu’il jouit d’un droit de propriété sur l'œuvre « Zèbres ». La cour a déjà considéré que le document daté du 7 septembre 1991 ne suffisait pas à établir un don de l’œuvre « Hommage à Malevitch » en faveur de Mme T.. Pour les mêmes motifs, ce document ne peut suffire à démontrer le don de l’œuvre « Zèbres » en faveur de cette dernière. Pour le surplus, les échanges de courriers entre M. M. W. et Mme T. en 2007 et 2008 attestent du fait que l’œuvre « Zèbres » était, à tout le moins dans le chef de ces deux parties, considérée comme étant la propriété de M. M. W.. La cour a déjà examiné, et exclu, le moyen pris de la convention de prête-nom pour remettre en cause la crédibilité de ces courriers. Il convient de renvoyer aux développements qui y sont consacrés (voy. ci-avant, §64), et qui se justifient d’autant plus à la lecture du courrier rédigé par Mme T. le 24 juillet 2007 qui vise explicitement l’œuvre litigieuse. En ce qui concerne les attestations de M. A. et de M. I., la cour renvoie également au même paragraphe du présent arrêt. 68. Mme T. s’étonne du délai écoulé « entre 2007 (date du courrier de Mme V.) et 2019 (date à laquelle M. W. a pour la première fois introduit une demande contre Mme V. concernant l’œuvre « Zèbres ») » (ses conclusions, p. 82). Le délai qui s’est écoulé entre 2007 et 2012 s’explique par la teneur du courrier adressé le 30 juin 2007 par M. M. W. à Mme T. : « (…) Comme convenu l’an passé lors de notre rencontre à Paris, je te confirme par écrit que je te laisserai à la disposition pour une nouvelle durée de 5 ans, les deux tableaux qui m’appartiennent : Le Zèbre et A Malevitch le Grand, œuvres qui avait déjà été exposées dans la rétrospective V. au japon, il y a une dizaine d’années (…) ». En ce qui concerne le délai postérieur à 2012, il peut s’expliquer par le fait que les parties avaient manifestement convenu de longue date que Mme T. pouvait garder l’œuvre « Zèbres » à sa disposition à condition d’en assurer le rayonnement dans le cadre d’expositions se déroulant dans le monde entier, mais également par le fait, non contesté, que l’épouse de M. M. W. est tombée malade en 2012 et décédée en 2016, celui-ci ayant également lutté contre une tumeur qui entraînera son décès fin 2018. 69. Il en résulte que M. W. établit être propriétaire de l’œuvre litigieuse, étant venu aux droits de M. M. W.. 70. Compte tenu du flou entretenu par Mme T. en ce qui concerne la façon dont M. G. se serait retrouvé en possession de cette œuvre8, il convient de faire droit à la demande de mesures avant dire droit formée par M. W., dans le sens précisé dans le dispositif du présent arrêt. Il ne se justifie pas, à ce stade, de faire droit à sa demande d’astreinte : la cour réserve à statuer sur celle-ci et fixe la cause à bref délai afin de vérifier le respect de la mesure ordonnée. 71. En ce qui concerne la demande de condamnation de Mme T. à payer un montant provisionnel de 750.000 dollars, cette dernière estime qu’elle est prescrite, compte tenu du délai de 12 ans qui se serait écoulé entre son courrier du 24 juillet 2007 et la demande introduite en 2019 par M. W. de récupérer l’œuvre « Zèbres » (ses conclusions, p. 82). Mme T. n’indique cependant pas sur quelle base légale elle se fonde, ni ce qui justifierait de prendre son courrier de 2007 comme point de départ et ce, alors que M. W. fonde sa demande sur le dommage qu’il aurait subi du fait de la vente de l’œuvre par Mme T. à un tiers, élément sur lequel Mme T. persiste à entretenir le flou et dont rien n’indique, pour autant qu’il soit confirmé, qu’il aurait été porté à la connaissance de M. W. avant 2018. 72. 8 S’il est repris comme prêteur dans la convention conclue avec le musée Städel, il résulte des développements qui précèdent que cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer un titre de propriété dans son chef. Pour le surplus, la cour estime que, à ce stade, elle ne dispose pas de suffisamment d’informations de sorte qu’il convient de procéder d’abord à l’exécution des mesures avant dire droit demandées par M. W.. A cet égard, il se justifie également de condamner Mme T., dans l’hypothèse où elle n’aurait pas vendu le tableau à M. G., à s’expliquer soit sur le titre en vertu duquel ce dernier posséderait l’œuvre, soit sur le lieu dans lequel elle se trouve. 3. La demande pour défense téméraire et vexatoire 73. Mme T. demande la condamnation de M. W. à lui payer 1 € pour défense téméraire et vexatoire. Elle reproche à ce dernier d’avoir « fait le pari d’obscurcir le présent débat en y intégrant notamment des attaques ad hominem sans pertinence et reposant sur des éléments de faits inexacts (…), espérant que la répétition à l’envi de sa thèse non fondée et non démontrée (selon laquelle Mme V. serait une femme sournoise, affabulatrice et manipulatrice) suffirait à en affermir le fondement et à convaincre la Cour de céans que M. W. serait propriétaire des œuvres « À Malevitch le Grand », « Alphabet V.B. » et « Alphabet V.R. » » (ses conclusions, p. 70). Il convient cependant de constater que la défense de M. W. n’était en tout état de cause pas téméraire en ce qu’elle portait sur l’œuvre « Hommage à Malevitch ». Pour le surplus, la défense de M. W., qui a certes fait le choix de discréditer Mme T., n’en apparaît pas pour autant fautive de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. C. Les dépens 74. Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de réserver à statuer en ce qui concerne les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu l’article 766, §1er, al. 3 du Code judiciaire ; Dit la demande incidente de faux civil non fondée, pour autant que la cour en soit régulièrement saisie ; Déclare l’appel recevable et fondé dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme T. ; Le réforme en ce que le premier juge s’est déclaré sans compétence internationale pour connaître de la demande reconventionnelle de M. W. relative à l’œuvre « Zèbres » ; Statuant à nouveau sur ce point, se dit compétente pour connaître de cette demande ; Met un terme aux mesures avant-dire droit reprises dans le jugement entrepris ; Dit la demande principale originaire de Mme T. fondée dans la mesure précisée ci-après ; Déclare la demande reconventionnelle de M. W. recevable et fondée dans la mesure ci-après ; Dit pour droit que Mme T. est seule propriétaire des œuvres « Alphabet V.B. » et « Alphabet L.R. » ; Condamne M. W. à donner à la société Mobull le congé écrit prévu par l’article 2 du contrat de dépôt du 20 février 2020 et ce, dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir ; Condamne M. W. à assumer et, le cas échéant, à rembourser à Mme T. tous les coûts liés au dépôt conclu avec la société Mobull, en ce compris les coûts de l’assurance et les coûts liés à la restitution des œuvres, dans la mesure où ces coûts n’auraient pas dû être supportés en toute hypothèse par Mme T., sans l’intervention de M. W., à majorer des intérêts aux taux légal à compter du moment où lesdits coûts ont été avancés par Mme T. ou son mandataire ; Constate que M. W. établit son droit de propriété sur l’œuvre « Zèbres » ; Avant dire droit pour le surplus, enjoint à Mme T. de fournir dans les deux mois qui suivent le prononcé du présent arrêt l’éventuel contrat de vente de l’œuvre « Zèbres » reprenant la date de la vente de l’œuvre, l’identité de l’acheteur et le prix de vente ainsi que la preuve de la réception du prix ; à défaut de vente, de s’expliquer soit sur le titre en vertu duquel M. G. posséderait l’œuvre, soit sur le lieu dans lequel elle se trouve ; Réserve à statuer en ce qui concerne la demande d’astreinte et la demande de condamnation de Mme T. à payer à M. W. un montant provisionnel de 750.000 dollars américains ; Réserve à statuer en ce qui concerne les dépens ; Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 21 septembre 2023 à 9h30 pour 10 minutes de plaidoiries afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’exécution de la mesure précitée et de procéder à la mise en état de la cause pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 15 juin 2023. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., J. Van Meerbeeck, conseiller, Y. Tournay, conseiller suppléant, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Y. Tournay R. Coirbay Document PDF ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230615.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200420.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div