id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230914.1 No Rôle: 2022/AR/1688 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-09-26 Consultations: 483 - dernière vue 2026-06-19 03:17 Fiche En vertu de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire, un appel ne peut être formé contre une décision avant dire droit qu'avec l'appel contre le jugement définitif. L'appel est recevable en cas de jugement mixte, qui contient tant une mesure avant dire droit qu'un jugement définitif. La notion de jugement définitif implique que le point sur lequel porte la décision litigieuse a été soumis au débat. Parmi les jugements définitifs, certains mettent un terme à l'instance alors que d'autres interviennent en cours d'instance et sont qualifiés de jugements définitifs sur incidents : ils comprennent tant les jugements qui apprécient définitivement une fin de non-recevoir ou une exception que ceux qui statuent définitivement sur un élément constitutif du fond de la contestation. La décision avant dire droit n'a ni force probante, ni force décisoire de sorte que le juge qui l'a ordonnée peut la modifier et que le juge statuant ultérieurement au fond n'est pas tenu par la mesure ainsi ordonnée. La simple circonstance qu'une mesure avant dire droit a fait l'objet de contestation tranchée par le juge ne peut suffire à en faire une décision définitive. Lorsque le jugement entrepris s'est limité à une appréciation prima facie des moyens soulevés par les maîtres de l'ouvrage et ce, afin de déterminer l'opportunité de recourir, à ce stade, à la mesure d'expertise qu'ils sollicitaient, ce jugement n'est pas un jugement mixte en ce qu'il ne contient aucun jugement définitif, de sorte que l'appel est irrecevable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Jugement avant dire droit Mots libres: Droit Judiciaire – voies de recours – jugement avant dire droit – article 1050, alinéa 2 du code judiciaire – article 19, alinéas 1er et 3 du Code judiciaire. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1050, alinéa 2 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 19, alinéa 1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - 19, alinéa 3 Texte de la décision Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1688 – p. 1 En cause de : Monsieur F. S., Madame E. E., parties appelantes, représentées par Me DELMARCELLE loco Me VERGAUWE Jean-Pierre, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 363 bte 12 contre Madame W. J., partie intimée, représentée par Maître LORENT Cédrick, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 162 BTE
- Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 25 novembre 2022, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2022 pour M. F. et Mme E. ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 19 janvier 2023 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 17 juillet 2023 pour M. F. et Mme E. et le 21 août 2023 pour Mme W. ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
- Par un contrat du 20 novembre 2015, M. F. et Mme E. ont confié à la SA MEG une mission de conception et de contrôle relative à des travaux de rénovation et extension de leur immeuble. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1688 – p. 2
- Par un contrat du 27 janvier 2017, les maîtres de l’ouvrage ont confié la réalisation des travaux à la société 3ème Bureau.
- Par une convention du 25 avril 2018, M. F. et Mme E. ont confié à Mme W. une mission d’architecture pour le même immeuble pour des travaux évalués à 927.093 €, les honoraires étant fixés à un montant forfaitaire de 92.409 € HTVA. En ce qui concerne l’étendue de la mission, le contrat prévoyait trois options, dont celle limitée au gros-œuvre fermé. Seule cette option est reprise en caractères gras.
- Le 17 avril 2019, les maîtres de l’ouvrage ont, assistés de Mme W., octroyé la réception provisoire à la société 3ème Bureau.
- Le 3 janvier 2020, le conseil de M. F. et Mme E. a écrit au conseil du 3ème Bureau afin de dénoncer des vices et malfaçons, l’absence d’un décompte final ainsi que des retards à concurrence de 11 mois. Ce courrier a été transmis à la SA MEG et à Mme W. le 9 janvier
- D’autres échanges de courriers ont eu lieu par la suite, avant que la société 3 ème Bureau ne tombe en faillite. II. La procédure
- L’action principale originaire, mue par citation du 31 mars 2022 par M. F. et Mme E. et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à entendre condamner in solidum Mme W. et la SA MEG à leur payer 400.000 € et, avant dire droit, désigner un expert. Mme W. concluait à titre principal à l’irrecevabilité et à tout le moins à l’absence de fondement de la demande dirigée contre elle. A titre subsidiaire, elle sollicitait la désignation d’un expert. Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a, statuant par défaut à l’égard de la SA MEG et avant dire droit, déclaré non fondée la demande d’expertise formée par M. F. et Mme E. et réservé à statuer pour le surplus.
- Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1688 – p. 3 Relevant appel de cette décision, M. F. et Mme E. réitèrent leur demande d’expertise et demandent à la cour de leur donner acte de leur action tendant à condamner Mme W. à la somme de 400.000 € sous réserve de modification en cours d’instance. Mme W. conclut à titre principal à l’irrecevabilité ou à tout le moins à l’absence de fondement de l’appel. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert. III. Discussion et décision de la cour
- Mme W. conteste la recevabilité de l’appel au motif que le premier juge n’aurait statué que sur la mesure avant dire droit sollicitée par les appelants.
- L’article 1050 du Code judiciaire dispose : « En toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui- ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif ».
- En cas de jugement mixte, c’est-à-dire qui contient tant une mesure avant dire droit qu’un jugement définitif, l’appel est recevable. Il est en effet admis qu’il suffit que, « dans le même jugement (interlocutoire), un point de litige sur la recevabilité ou sur le fond de l’affaire soit jugé, ce qui constitue un jugement ‘définitif’, pour que le jugement ‘avant dire droit’ y afférent soit bien susceptible d’appel » (A. HOC, « L’appel différé des jugements avant dire droit », in Le Code judiciaire en Pot-pourri - Promesse, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 18, p. 277 et les références citées). Ainsi, constitue un jugement mixte celui qui fixe des principes pour calculer des montants de pécules de vacances et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’effectuer les calculs sur cette base (Cass., 2 avril 1990, Pas., I, p. 896) ou qui décide qu’une demande tendant à des dommages et intérêts est fondée dans son principe et désigne ensuite un expert pour évaluer ce dommage (Cass., 23 mars 1990, Pas., I, p. 858). L’article 19, al. 1er du même code définit le jugement définitif comme étant celui qui « épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi », ce qui, précise l’alinéa 2, a pour effet qu’il ne peut, sauf exceptions prévues par le même code, plus en être saisi. La notion de jugement définitif implique que le point sur lequel porte la décision litigieuse a été soumis au débat (Cass., 19 février 2018, RG N° S.17.0052.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3 et les conclusions Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1688 – p. 4 de l’avocat général Genicot précédant cet arrêt, www.cass.be). Parmi les jugements définitifs, certains mettent un terme à l’instance alors que d’autres interviennent en cours d’instance et sont qualifiés de « jugements définitifs sur incidents » : ils comprennent tant les jugements « qui apprécient définitivement une fin de non-recevoir ou une exception » que ceux qui « statuent définitivement sur un élément constitutif du fond de la contestation » (Conclusions de l’avocat général Werquin avant Cass., 24 janvier 2013, J.T., 2013, pp. 197).
- L’article 19, al. 3 définit la décision avant dire droit comme celle par laquelle le juge ordonne « une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties ». Une telle décision n’a ni force probante, ni force décisoire de sorte que le juge qui l’a ordonnée peut la modifier et que le juge statuant ultérieurement au fond n’est pas tenu par la mesure ainsi ordonnée (G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit., p. 276). Il en résulte également que l’appréciation par le juge du bien-fondé de la demande ne doit se faire que prima facie, dans le cadre d’un examen sommaire de la demande principale et ce, dans l’optique de faciliter l’instruction d’un litige au fond ou d’équilibrer les intérêts des parties en cours de procédure (E. BOIGELOT, « Les débats succincts et les mesures avant dire droit », in Le procès civil accéléré, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 63 ; voy. également M. DE VROEY, « Hoever kan de rechter gaan in zijn beoordeling van een verzoek tot het opleggen van een voorafgaande maatregel op grond van artikel 19, derde lid Ger.W.? », R.D.C.-T.B.H., 2019/6, p. 816).
- La simple circonstance qu’une mesure avant dire droit a fait l’objet de contestation tranchée par le juge ne peut suffire à en faire une décision définitive (H. BOULARBAH, M. PHILIPPET et M. STASSIN, « Etat actuel de la procédure civile d’expertise », in Théorie et pratique de l’expertise civile et pénale (dir. De Leval G.), Anthémis, Liège, 2017, p. 79 ; A. HOC et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « Un jugement avant dire droit n’est jamais un jugement définitif », Observations sous Bruxelles, 41ème Chambre, J.T., 2017/41, p. 819 ; J.-F. VAN DROOGHENBROECK et A. HOC, « L'appel en hochepot (pourri) », J.T., 2019/38, n° 6792, p. 783-784 et les nombreuses références citées ; Cass. (1 ch.), 16 septembre 2022, J.T., 2023/19, n° 6941, p. 319-322 ; E. De Saint Moulin, « Le « déverrouillage » de l'appel immédiat des jugements avant dire droit », J.T., 2021/36, p. 740).
- M. F. et Mme E. estiment que le premier juge a tranché certaines questions qui relèvent du fond, notamment celle de l’étendue et l’ampleur de la mission exécutée par Mme W., d’une part, et la question relative à la collusion qu’elle aurait entretenue avec le promoteur immobilier d’autre part. Il en résulte, selon eux, que le jugement entrepris serait mixte, et donc appelable.
- Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1688 – p. 5 En ce qui concerne la mission de Mme W., M. F. et Mme E. faisaient valoir devant le premier juge que, malgré certains termes du contrat d’architecture qui visent uniquement le gros- œuvre fermé, Mme W. aurait étendu sa mission aux parachèvements. Ils lui reprochaient par ailleurs d’avoir entretenu une relation de collusion et de dépendance à l’égard du promoteur immobilier 3ème Bureau.
- Force est toutefois de constater que, sur ces deux points, le jugement entrepris s’est limité à une appréciation prima facie des moyens soulevés par M. F. et Mme E. et ce, afin de déterminer l’opportunité de recourir, à ce stade, à la mesure d’expertise telle que demandée par les maîtres de l’ouvrage. Le premier juge indique ainsi, en ce qui concerne l’étendue de la mission, que : - selon les éléments qui lui sont soumis « et dans le cadre d’un examen avant dire droit, c’est à première vue » à MEG que la mission de rénovation a été confiée, - la mission confiée en 2018 à Mme W. « se limite quant à elle, prima facie, au ‘gros- œuvre fermé’ », seule cette option étant soulignée en caractères gras, de sorte que la thèse des maîtres de l’ouvrage selon laquelle les trois options possibles auraient été choisies « paraît (…) contraire aux pièces et incohérente ». En ce qui concerne le grief de collusion, le premier juge a relevé qu’il était constant que Mme W. avait effectivement collaboré avec MEG et facturé, dans ce contexte, des prestations relatives au chantier des maîtres de l’ouvrage mais que ceux-ci « restent en défaut, à ce stade et dans le cadre d’un examen avant dire droit, de fournir un commencement de preuve de la responsabilité personnelle de Mme W., relativement aux prestations qu’elle a fournies pour compte de M.E.G. ». Et de conclure en ces termes : « Il se déduit des considérations qui précèdent qu’eu égard au principe de subsidiarité de l’expertise et à la nécessité de limiter celle-ci à ce qui est utile et pertinent pour apprécier les droits des parties, il convient de d’abord trancher, au fond, leurs contestations relatives aux limites de la mission de Mme W. en sa qualité d’architecte et, le cas échéant à son éventuelle responsabilité pour les prestations qu’elle a accomplies concernant les travaux autres que ceux de gros-œuvre fermé. Selon la décision du juge du fond à cet égard, la mesure d’expertise éventuellement ordonnée pourra ainsi être limitée à ce qui est utile et pertinent, et porter sur les travaux dans leur ensemble ou, au contraire uniquement sur les travaux de gros-œuvre fermé. Il est partant prématuré de faire droit à la mesure telle que est sollicitée actuellement ».
- Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1688 – p. 6 Il résulte très clairement des termes utilisés que les points litigieux n’ont pas été tranchés définitivement par le premier juge mais ont uniquement fait l’objet d’une appréciation prima facie, afin de lui permettre de statuer sur la demande d’expertise. Il est par ailleurs indiqué qu’il convient de trancher d’abord ces points au fond avant de recourir, le cas échéant, à une mesure d’expertise et ce, compte tenu du principe de subsidiarité de l’expertise. Par conséquent, le jugement entrepris n’est pas un jugement mixte en ce qu’il ne contient aucun jugement définitif. L’appel est par conséquent irrecevable.
- Les dépens de première instance ont été réservés à juste titre par le premier juge, de sorte qu’il convient de se prononcer uniquement sur les dépens d’appel, qui seront supportés par les parties appelantes, en ce compris le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel irrecevable ; Condamne M. F. et Mme E. aux dépens d’appel, liquidés dans le chef de Mme W. à 1.800 € ; Condamne M. F. et Mme E. à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 269², §1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 14 septembre
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1688 – p. 7 C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230914.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div