id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20231109.1 No Rôle: 2019/AR/957 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-03-01 Consultations: 512 - dernière vue 2026-06-18 14:35 Fiche L'article 1384 alinéa 1er de l'ancien Code civil institue une présomption irréfragable de responsabilité en ce qui concerne le dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde, en raison du vice qui les affecte. Une chose est affectée d'un vice si elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage. Le comportement anormal de la chose ne suffit pas, en principe, à établir son vice dès lors qu'il n'en constitue tout au plus, le cas échéant, qu'une manifestation objective. Il faut donc toujours s'interroger d'abord sur les caractéristiques normales d'une chose, afin de vérifier si elle est affectée d'un vice. Une fois l'existence du vice prouvée, son origine importe peu. En l'espèce, les caractéristiques normales d'un câble électrique sont de conduire et contenir l'électricité, de sorte qu'un câble qui, en raison d'un court-circuit, laisse échapper l'électricité présente bien une caractéristique anormale. Le fait que la cause de ce court-circuit demeure incertaine importe peu. Le gardien du câble ne pourrait s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve que, non pas le vice, mais le dommage est dû à une cause étrangère. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses – article 1384 ancien code civil. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1384 Texte de la décision Cour d’appel Bruxelles – 2019/AR/957 – p. 1 En cause de : La SCRL S., partie appelante, représentée par Me CAEYMAEX loco Me Philippe SZERER, avocat, dont la cabinet est établi à 1180 UCCLE, Dieweg 274 B ; contre : La SA P., partie intimée, représentée par Me TREVISAN loco Me Arnaud JANSEN, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 375 BTE 8 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles le 27 mars 2018, dont les parties affirment qu’il a été signifié par P. le 22 mai 2019 ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 17 juin 2019 pour la SCRL S. (ci-après « S. ») ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er , du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 9 septembre 2019; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 11 février 2021 pour S. et le 12 mai 2021 pour la SA P. (ci-après « P. »); - les dossiers de pièces des parties. Cour d’appel Bruxelles – 2019/AR/957 – p. 2 I. Les faits
- Le 17 avril 2015, P. a constaté des dégâts à six de ses câbles à fibre optique, au niveau de la chaussée de Neerstalle n° 471 à Uccle.
- Le 23 avril 2015, P. et S. ont dressé un « constat amiable sans reconnaissance de responsabilité » en ces termes : «
- Nature des travaux : Défaut de câble électrique (court-circuit) (…)
- Propriétaire de l’installation endommagée : P.
- Installation endommagée : (…) 6 câbles fibre optique
- Nature des dommages : coupure – (…) - disparition
- Cause des dommages : (…) court-circuit câble électrique (…)
- Auteur des dommages : S. (…) ».
- Par un courrier du 17 juin 2015, P. a écrit à S. qu’elle estimait que sa responsabilité était engagée pour ce sinistre sur la base de l’article 114 de la loi du 21 mars 1991 et qu’elle communiquerait prochainement le montant de son préjudice. P. précisait : « (…) P. a constaté le 17/04/2015 que, lors de l’exécution de travaux par votre entreprise à 1180 Uccle, chaussée de Neerstalle 471, un câble à fibres optiques 72 fibres a été endommagé1 ». Le même jour, P. envoyait par fax l’estimation de la réparation des dégâts précités, pour un montant de 17.039,49 €, ainsi qu’une note de débit pour le même montant.
- Par un courrier du 17 août 2015, le bureau d’expertise S., mandaté par E. en sa qualité d’assureur de S. a proposé à P. une réunion sur place. Le 24 septembre 2015, une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue sur les lieux. Par un courrier du 30 septembre 2015, P. a communiqué à l’expert d’E. différentes informations complémentaires et notamment une photo analysée en ces termes : « Comme vous le verrez sur la photographie 20150417 191900, 2 gaines de teinte rouge sont posées dessus et contre les lignes téléphoniques. Différentes poses et interventions dans ce trottoir, postérieures à la pose des FO (lire : fibres optiques) de P., ne sont donc pas à exclure », précisant avoir « relevé (entre autres) plusieurs demandes de plans, dans ces dernières années, 1 Il est ajouté, manuellement : ‘‘+ 2 x 48 fibres + 3 x 24 fibres’’. Cour d’appel Bruxelles – 2019/AR/957 – p. 3 qui semblent concerner la pose de canalisations électriques chaussée de Neerstalle ». P. en concluait que la responsabilité de S. restait « engagée dans ce dommage ».
- Par courrier du 23 octobre 2015, l’expert mandaté par E. a évalué le dommage à 16.833,25€. Quant à la responsabilité, il précisait que : - la cause du dommage aux câbles de P. était « imputable au claquage fortuit d’un câble HT appartenant à S. », - les photos indiquaient que les câbles de P. se trouvaient à proximité immédiate du câble électrique en question, - il résultait de son enquête que le câble de P. avait été posé postérieurement au câble de S., celle-ci ayant récemment confirmé n’avoir pas réalisé récemment de travaux au niveau du n°471, - il semblerait que les règles de pose prescrites à l’article 202 du RGIE n’auraient pas été respectées par P. lors de la pose de ses câbles.
- Dans un rapport définitif du 30 octobre 2015, le montant de 16.833,25 € a été approuvé par le groupement d’intérêt économique D..
- Par deux courriers du 1er décembre 2015, P. a demandé à S. de payer le montant de 17.039,49 € et à E. quelles étaient ses intentions de règlement. Par courrier du 10 décembre 2015, E. a répondu à P. qu’elle estimait que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée.
- Par courrier du 18 janvier 2016, P. a confirmé à E. qu’elle considérait que la responsabilité de S. était engagée mais a marqué son accord sur l’évaluation de 16.833,25 €. Elle précisait : « S. déclare ne pas avoir exécuté de travaux à cet endroit depuis la pose des fibres optiques ; or, S. n'apporte aucune explication quant à la présence contre et au-dessus de l'infrastructure P. de gaines de teinte rouge (cf. photographie annexée)3 qui contiennent, généralement, des câbles électriques, ou alors des câbles de signalisation posés par un tiers. P. considère que les lignes fibres optiques ont été posées dans le respect des cahiers de charges. Complémentairement, et comme signalé dans le courriel du 30 septembre 2015, il est confirmé et constaté (la présence de gaines rouges et la fraîcheur du stabilisé visible sur la photographie en sont une preuve) que d'autres impétrants ont réalisé des travaux et ont alors pu perturber les écarts entre les installations; P. a d'ailleurs relevé des demandes de plans pour des chantiers importants de la part de V. et F. ». Cour d’appel Bruxelles – 2019/AR/957 – p. 4 Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, P. a entamé la présente procédure. II. La procédure
- L’action principale originaire, mue par citation du 9 juin 2016 par P. et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à entendre condamner S. au paiement de 16.833,25 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 17 avril 2015, des intérêts judiciaires et aux dépens. S. concluait à l’absence de fondement de la demande de P. et sollicitait sa condamnations aux dépens. Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a condamné S. au paiement de 16.833,25 € augmentés des intérêts compensatoires, puis moratoires au taux légal depuis le 17 avril
- Relevant appel de cette décision, S. sollicite de mettre à néant le jugement entrepris et conclut à l’absence de fondement de la demande originaire et à la condamnation de P. aux dépens des deux instances. P. conclut à l’absence de fondement de l’appel de S., elle sollicite de confirmer le jugement entrepris et la condamnation de S. aux dépens des deux instances. III. Discussion et décision de la cour
- L’article 1384 alinéa 1er de l’ancien Code civil institue une présomption irréfragable de responsabilité en ce qui concerne le dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde, en raison du vice qui les affecte. Cette présomption est « inspirée par le souci d’assurer une protection plus efficace aux victimes des dommages causés par le fait » de ces choses, de sorte qu’elle « n’existe qu'en faveur des personnes directement victimes du dommage et ne peut être invoquée que par elles » (Cass., 14 février 2013, Pas., I, n°429). Il appartient à la victime, pour triompher dans son action sur la base de cette disposition, de rapporter la preuve de la qualité de gardien de la partie dont elle poursuit la condamnation, de l’existence d’un vice et d’un lien causal entre ce vice et le dommage vanté. Cour d’appel Bruxelles – 2019/AR/957 – p. 5 Une chose est affectée d’un vice si elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage (Cass., 27 mai 1982, J.T., 1983, p. 48 ; Cass., 19 septembre 1985, Pas., 1986, I, 54 ; Cass., 11 septembre 2008, Pas., 2008, p. 1916 ; Cass., 2 janvier 2009, Pas., 2009, p.2 ; Cass., 30 octobre 2009, R.G.A.R., 2010, n° 14640 ; Cass., 31 octobre 2013, Pas., I, n°2115 ; Cass., 17 janvier 2014, Pas., I, liv. 1, 143 ; Cass., 4 janvier 2016, R.G.A.R. 2016, liv. 9, n° 15334 ; Cass., 8 mars 2018, Pas., I, n° 162 ; Cass., 6 décembre 2021, RG n° C.21.0146.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211206.3N.6, www.juportal.be ; Cass., 24 octobre 2022, RG n°C.20.0580.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.3, www.juportal.be). Dès lors qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve de l’existence du vice peut être rapportée par toutes voies de droit, en ce compris les présomptions (Cass., 18 mai 1984, J.T., 1984, p.708 ; Cass., 29 janvier 1987, J.T., 1987, p. 499). A cet égard, le comportement anormal de la chose ne suffit pas, en principe, à établir son vice dès lors qu’il n’en constitue tout au plus, le cas échéant, qu’une manifestation objective (Y. NINANE et J. VAN ZUYLEN, « Le vice dont répond le gardien ou le propriétaire sur le fondement des articles 1384, alinéa 1 er, et 1386 du Code civil », in Les défauts de la chose. Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Limal, Anthémis, 2015, p. 251). Le juge peut toutefois déduire l’existence d'un vice du comportement de la chose « lorsqu'il exclut toute autre cause que le vice » (Cass., 11 septembre 2008, Pas., I, p. 1916 ; Cass., 7 octobre 2016, Pas., I, n° 554, qui considère que « l'incendie n'est qu'un comportement de la chose et non une caractéristique de celle-ci »). Il convient par ailleurs d’éviter de conclure à partir d’un comportement anormal d’une chose et d’un doute sur la cause de ce comportement anormal que cette chose ne présenterait pas une caractéristique anormale, et donc un vice. Sur le plan méthodologique, il faut donc toujours s’interroger d’abord sur les caractéristiques normales d’une chose, afin de vérifier si elle est affectée d’un vice (J.-L. FAGNART, « À l'enseigne du vice (du vice de la chose au vice de raisonnement) (note d'observations sous Cass., 1e ch., 11 septembre 2008) », For. Ass., 2009/2, n° 91, p. 36-39 ; dans le même sens, Y. NINANE et J. VAN ZUYLEN, op. cit., p. 253). Une fois l’existence du vice prouvée, son origine importe peu : « il peut être originel ou acquis, provenir de la vétusté, du défaut d’entretien ou de tout autre cause, comme le fait d’un tiers ou de la nature » (B. DUBUISSON, « Développements récents concernant les responsabilités du fait des choses (choses, animaux, bâtiments) », R.G.A.R., 1997, no 12729, no 32 et jurisprudence citée). De son côté, le gardien ne peut renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en démontrant son ignorance invincible du défaut (B. DUBUISSON, « La garde de la chose … pour des prunes », op. cit., p. 21). Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve que, non pas le vice, mais le dommage est dû à une cause étrangère : cas fortuit, force majeure, fait d’un tiers ou de la victime elle-même (J-L. FAGNART, « La responsabilité civile – chronique de jurisprudence 1985-1995 », in Les dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles, 1997, p. 77 et s.). Il doit donc prouver que « même sans le vice dont est atteint la chose, le dommage se serait présenté tel qu'il a eu lieu » (Cass., 26 avril 2013, Pas., I, n°985).
- Cour d’appel Bruxelles – 2019/AR/957 – p. 6 En l’espèce, il n’est pas contesté que les câbles de P. ont été endommagés suite à un court- circuit survenu au niveau d’un câble de S., qui aurait formé un « arc électrique » entraînant la destruction des biens de P.. Sur le plan scientifique, P. explique en ces termes le phénomène (ses conclusions, p. 4) : « un coup d'arc découle de la nature même de l'électricité : celle-ci doit être conduite dans un câble présentant une bonne isolation. La « tension de claquage » (ou tension disruptive) d'un isolant électrique est la tension électrique suffisante qui permet la conduction du courant dans un câble. Si cette tension est dépassée, par exemple suite à un court-circuit, l'électricité est libérée de son isolant et un arc électrique commence à se former (l'énergie n'est plus protégée par son isolant). L'électricité ainsi libérée recherchera une autre borne en formant un arc électrique, lequel produira une forte chaleur destructrice (pouvant atteindre les 900° celsius) ».
- Dans la présente cause, il demeure un doute quant à la cause du court-circuit qui a entraîné la formation de l’arc électrique : rien n’établit (et il est expressément contesté) que S. aurait posé son câble postérieurement à la pose des câbles de P. (S. affirme que le sien aurait été posé en 1996). Il n’est pas contesté que des impétrants de teinte rouge ont été placées après la pose de ces câbles mais il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’une intervention de S. et non d’un tiers. L’enjeu du litige réside donc dans le fait de déterminer qui a la charge de la preuve. P. considère, sur la base de la jurisprudence qu’elle cite, que « la circonstance qu'un câble électrique explose ou claque constitue une caractéristique qui le rend impropre à l'usage normal auquel on peut s'attendre » (ses conclusions, pp. 18-19) et donc que le câble de S. était atteint d’un vice, de sorte qu’il incomberait à S. de démontrer que le dommage est dû à une cause étrangère. S. estime au contraire que la preuve du vice n’est pas rapportée et que l’arc électrique (et le court-circuit qui le précède) relève d’un comportement anormal de la chose qui ne peut suffire à démontrer le vice, de sorte que c’est P. qui devrait supporter le risque de la preuve.
- Certes, l’arc électrique causé par le court-circuit d’un câble électrique pourrait être considéré comme étant un comportement anormal pour ce câble. Plus fondamentalement, cependant, il faut d’abord s’interroger sur les caractéristiques normales d’un câble électrique. Il est clair qu’une caractéristique normale et essentielle d’un tel câble est de conduire et contenir l’électricité, de sorte qu’un câble qui, en raison d’un court-circuit, laisse échapper l’électricité présente bien une caractéristique anormale. Le fait que la cause de ce court-circuit demeure incertaine importe peu. S. ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité que si elle prouve que, non pas le vice, mais le dommage est Cour d’appel Bruxelles – 2019/AR/957 – p. 7 dû à une cause étrangère : cas fortuit, force majeure, fait d’un tiers ou de la victime elle- même. Cette preuve n’est non seulement pas rapportée, mais même pas invoquée dès lors que la cause du dommage (le court-circuit) n’est pas contestée. La responsabilité de S. sur la base de l’article 1384, al. 1er de l’ancien Code civil est donc bien engagée, et celle-ci ne peut opposer à P. qu’elle devrait supporter tout ou partie de son dommage à défaut de preuve que celle-ci aurait commis une faute en lien causal avec son dommage.
- Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
- Les dépens d’appel seront supportés par S.. Le montant de l’indemnité de procédure de base pour des demandes comprises entre 10.000,01 et 20.000 € est, en degré d’appel, de 1.650 € après indexation. S. supportera le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel recevable et non fondé ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Condamne la SCRL S. aux dépens d’appel, liquidés dans le chef de la SA de droit public P. à 20 € (requête d’appel) + 1.650 € (IP appel) ; Condamne la SCRL S. à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 2692, §1er du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 9 novembre
- Cour d’appel Bruxelles – 2019/AR/957 – p. 8 Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20231109.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211206.3N.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div