id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240125.1 No Rôle: 2021/AR/1565 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2024-02-23 Consultations: 469 - dernière vue 2026-06-18 18:14 Fiche 1 1/ En vertu de l'article 17 du code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L'intérêt doit être légitime. Selon la Cour de cassation, l'intérêt à agir n'est illégitime que si l'action tend au maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou à l'obtention d'un avantage illicite. La question de la légitimité se pose à un double stade, celui de l'intérêt à agir et celui de l'appréciation du fond du droit. Pour des raisons de cohérence globale de l'ordre juridique, il ne justifie pas d'apprécier différemment la question de la légitimité sous l'angle de la recevabilité d'une part et sous l'angle du fond d'autre part. L'action du maître de l'ouvrage visant à mettre en cause la responsabilité d'un architecte, même lorsqu'elle consiste en une demande tendant à la réparation par équivalent d'un dommage résultant de la privation d'un avantage illicite, est recevable. Elle n'est pas en soi illégitime car elle ne vise pas au maintien d'une situation illicite mais seulement à l'allocation de dommages et intérêts. C'est le moment de la conclusion du contrat d'architecture qui est déterminant pour en apprécier la validité : en l'espèce, le contrat d'architecture a été conclu alors que le permis d'urbanisme autorisant les constructions était encore valable. Il n'avait donc pas pour objet l'édification de maisons en violation du permis. Ces contrats ne sont pas nuls, même si l'exécution des travaux a pu être entamée à un moment où le permis d'urbanisme n'était plus en vigueur. Le maître de l'ouvrage en demandant l'indemnisation du dommage consécutif à l'inexécution d'un tel contrat ne cherche pas à maintenir une situation contraire à l'ordre public ou à obtenir un avantage illégitime. La loi du 20 février 1939, d'ordre public, prévoit l'intervention obligatoire d'un architecte pour le contrôle de l'exécution des travaux soumis à permis d'urbanisme. La circonstance d'une absence de contrôle effectif ou d'un contrôle totalement insuffisant ne permet pas de conclure à la nullité du contrat, puisque celui-ci prévoyait bien le contrôle des travaux par l'architecte et l'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réceptions de l'ouvrage et qu'il n'existe pas de preuve que l'intention des parties était, au moment de la conclusion du contrat, d'éluder l'obligation de contrôle de l'architecte. L'absence de contrôle effectif ou suffisant effectué par l'architecte ne prive pas le maître de l'ouvrage d'un intérêt légitime à l'introduction de la demande ni ne permet de conclure que son action devrait être rejetée pour nullité du contrat ou violation de l'ordre public. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Mots libres: Droit Judiciaire – recevabilité - intérêt licite – article 17 du code judiciaire - action du maître de l'ouvrage mettant en cause la responsabilité d'un architecte en cas de travaux supposément réalisés en violation du permis d'urbanisme et/ou sans contrôle d'un architecte. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 17 Loi - 20-02-1939 Fiche 2 2/ L'assurance de la responsabilité de l'architecte est obligatoire depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale. L'article 87 §1er de la loi du 25 juin 1992 qui était applicable au contrat souscrit par l'architecte prévoit que : « Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, franchises, nullités, et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre sont inopposables à la personne lésée ». Les exceptions relatives à la portée du contrat et la couverture du risque ne sont pas comprises parmi les exceptions inopposables à la personne lésée. L'absence de déclaration du chantier litigieux constitue une exception ou une déchéance inopposable à la personne lésée car elle ne participe pas à la délimitation de l'objet de l'assurance (définition du risque assuré), mais régit uniquement les obligations de l'assuré en cas de modification du risque en cours de contrat. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: Droit des assurances – assurance obligatoire des architectes- article 87, § 1er de la loi du 25 juin 1992 – obligation de déclarer le chantier – incidence de la non-déclaration pour le tier lésé Bases légales: Loi - 25-06-1992 - 87, § 1er Loi - 15-02-2006 Texte de la décision Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 1 En cause de : LA SA EU., partie appelante, représentée par Me Nathalie GERARD-FRIPPIAT loco Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat à 5100 JAMBES (NAMUR), avenue de Luxembourg 152, contre : La SA AE., partie intimée, représentée par Me Ludovic DE BLOCK, avocat à 1000 BRUXELLES, boulevard de la Cambre 45, Me Isabelle ENSCH, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 349/17,en sa qualité de curateur à la faillite de Ec. SPRL, partie intimée, ne comparaissant pas, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 17 juin 2021, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 12 novembre 2021 pour la SA Eu. (ci-après « Eu. ») ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §2, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 13 janvier 2022; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 109bis du Code judiciaire le 2 décembre 2021 attribuant la cause à une chambre composée de trois conseillers ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 15 septembre 2022 pour EU. et le 31 octobre 2022 pour la SA Ae. (ci-après « Ae. ») ; - les dossiers de pièces des parties. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 2 I. Les faits 1. Le dossier concerne la mise en cause de la responsabilité d’un architecte, feu M. M., à qui la société Ae., maître de l’ouvrage, reproche un défaut de contrôle de l’exécution de travaux confiés en 2011 à la SRL Ec., entrepreneur, qui fut déclaré en faillite le 5 octobre 2015. 2. Ae. a fait l’acquisition d’un terrain situé à Tohogne, pour lequel un permis d’urbanisme avait été délivré le 11 février 2008, ayant pour objet l’édification de 4 maisons. Le 18 juin 2009, Ae. a confié à M. M., architecte, qui était intervenu auprès du propriétaire précédent pour la délivrance dudit permis, une mission d’architecture portant sur le contrôle de l’exécution des travaux de construction du lot de 4 maisons et une mission complète d’architecture pour un lot de deux maisons supplémentaires sur le même terrain. L’architecte M. décédé en octobre 2016, était assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès d’Eu.. 3. La convention d’entreprise liant Ae. et Ec. fut conclue le 15 juin 2010 pour le gros-œuvre fermé des 4 premières maisons, pour un montant de 326.000 € HTVA. Le permis d’urbanisme relatif aux maisons n° 5 et n° 6 a été délivré le 29 décembre 2010 et, le 14 avril 2011, Ae. a conclu une deuxième convention d’entreprise avec Ec. pour le gros œuvre de deux maisons supplémentaires pour un montant de 219.650 € HTVA. Les procès-verbaux de réceptions provisoires ont été signés par M. M. le 12 août 2011, pour les 4 premières maisons et le 6 octobre 2011 pour les deux dernières. Les maisons ont alors été mises en vente dans leur état « casco ». 4. Par acte de vente du 14 décembre 2015, la maison n° 2 a été acquise par les consorts R.. Début 2016, M. R. s’est plaint d’infiltrations au niveau des corniches. Le 8 août 2016, Ae. a chargé une entreprise spécialisée en toiture de procéder aux réparations pour un montant de 9.798,27 € TVAC pour 4 maisons (n° 3 à 6). Le 25 octobre 2016, les maisons n°1 et n° 2 ont été détruites par un incendie et Ae. a été indemnisée. Les maisons n° 3, n°4, n° 5 et n°6 n’avaient pas encore été vendues. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 3 5. Le 30 novembre 2016, un expert mandaté par Ae., M. Th., a relevé que ces immeubles présentaient des vices de construction à l’origine d’infiltrations d’eau et d’autres désordres liés (champignons, humidité, etc.) : notamment, les chenaux avaient été placés contre l’ossature en bois avant le parement en pierre collée et, le parement en pierre collée avait été posé directement sur les panneaux extérieurs de l’ossature bois. Il n’y avait pas de pare-pluie entre le parement et l’ossature. Par courrier recommandé du 30 mars 2017, Ae., qui ignorait le décès de M. M., l’a mis en demeure de réparer l’intégralité des dégâts occasionnés par sa faute en sa qualité d’architecte, consistant à ne pas avoir assuré sa mission de suivi de chantier. Eu. a reçu une copie dudit courrier. A ce moment, les réparations avaient été estimées à un total provisionnel de 500.000 €. Par courrier du 2 juin 2017, Eu. a accepté, sous toutes réserves, de se rendre sur place et a mandaté un expert, M. C. Elle indiquait que nonobstant l’ouverture du dossier, la responsabilité de son assuré était, « pour l‘instant », intégralement contestée. Les parties n’ont pu dégager une solution amiable au présent litige. II. La procédure 6. L’action principale originaire, mue par citation du 17 août 2017 par Ae., tendait à entendre condamner Eu. au paiement provisionnel de 1 € sur un montant total évalué sous réserve d’augmentation ou de diminution de ce montant à 500.000 € et sollicitait la désignation d’un expert avec pour mission en substance de décrire les vices, les malfaçons et leurs remèdes, et la condamnation d’Eu. aux dépens. Par acte du 23 octobre 2017, le curateur d’Ec., déclarée en faillite le 5 octobre 2015 a été cité en intervention forcée par Ae.. Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a désigné l’expert, M. L.. Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a refusé la demande de prolongation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et a exigé le dépôt du rapport définitif pour le 15 janvier 2019 au plus tard. L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2019. 7. Après l’expertise, Ae. a sollicité la condamnation d’Eu. et de Me Ensch qq, in solidum, au paiement de 564.199,67 € sur un montant total évalué sous réserve d’augmentation ou de Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 4 diminution de ce montant en cours d’instance à 600.000 €, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le 30 mars 2017. A titre subsidiaire, Ae. sollicitait d’inviter l’expert à compléter son rapport avec la mission de préciser et d’évaluer tous les préjudices ainsi que les coûts et les remèdes des malfaçons et des désordres et de donner un avis sur la moins-value pour chaque immeuble et le trouble de jouissance. 8. Eu. a conclu à l’irrecevabilité et, à tout le moins, à l’absence de fondement de la demande d’Ae.. Elle a déposé une demande incidente en faux civil à l’égard des procès-verbaux de réception provisoire, sur la base des articles 895 à 906 du Code judiciaire. A titre subsidiaire, Eu. sollicitait de lui donner acte de la non couverture du sinistre de l’architecte par absence de déclaration du chantier et de sa limite contractuelle et légale de couverture fixée à 500.000 € indexés. En tout état de cause, Eu. a sollicité la condamnation d’Ae. aux dépens. 9. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a : - dit pour droit que l’architecte M. et la SRL Ec. en faillite ont commis des fautes engageant leur responsabilité solidaire ; - condamné Eu. à indemniser Ae. ; - a désigné l’expert L., lui confiant l’expertise complémentaire suivante : o évaluer les préjudices, o dresser un projet de comptes entre parties, - dit que le rapport final devrait être déposé le 15 avril 2022 au plus tard. 10. Relevant appel de cette décision, Eu. sollicite de réformer le jugement entrepris, réitère les moyens de défense soumis au premier juge1, et demande de condamner Ae. aux dépens des deux instances. 11. Ae. conclut à l’absence de fondement de l’appel d’Eu. et sollicite de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit pour droit qu’Eu. et que Me Ensch en sa qualité de curateur de la SPRL Ec. devaient indemniser Ae. des conséquences dommageables en lien causal avec les fautes de l’architecte M.. Elle sollicite de réserver à statuer sur le dommage dans l’attente du dépôt du complément d’expertise de l’expert L.. 1La limite de couverture était indexée, au moment du dépôt de ses conclusions d’appel comme suit : 500.000 x 954 (indice ABEX de juillet 2022) divisé par 754 (indice ABEX du premier semestre 2007) = 632.625,99 €. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 5 Ae. sollicite la condamnation d’Eu. et de Me Ench qq au paiement de 564.199,67 € à titre provisionnel sur un dommage estimé à 650 000 € et aux dépens. 12. Me Ensch, curateur à la faillite de la SRL Ec., n’a pas conclu ni comparu à l’audience du 14 décembre 2023. La faillite est toujours en cours. En application de l’article 747§2 du Code judiciaire, le présent arrêt sera prononcé contradictoirement. A l’audience du 14 décembre 2023, les parties ont déclaré marquer accord pour que la demande à l’égard de Me Ensch, en sa qualité de curateur à la faillite de la SRL Ec., soit renvoyée au rôle. III. Discussion et décision de la cour A. Recevabilité et fondement de la demande originaire du point de vue de la légitimité de l’intérêt et de la validité du contrat d’architecture 13. Eu. considère qu’Ae. poursuit un intérêt illicite car : - les maisons litigieuses auraient été construites après la péremption du permis d’urbanisme ou en violation du permis d’urbanisme délivré ; - les maisons auraient été érigées en l’absence de contrôle d’un architecte (violation de la loi du 20 février 1939 sur le monopole de la profession d’architecte). Elle invoque l’irrecevabilité de la demande pour violation de l’article 17 du Code judiciaire et son non-fondement pour contravention au prescrit des articles 1134 alinéa 1, 6 et 1131 de l’ancien Code civil.
- a)Principes gouvernant la question de l’intérêt licite à agir et la question de la légitimité au niveau du fondement de l’action 14. L’article 17 du Code judiciaire prévoit que l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former. L'intérêt, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, doit être légitime. Toute personne qui se trouve dans une situation illicite et qui agit en réparation d’un dommage ne poursuit cependant pas nécessairement la protection d’un intérêt illégitime. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la cour approuve, l’intérêt à agir n'est illégitime que si l'action tend au maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou à l'obtention d'un avantage illicite (notamment, Cass. 12 novembre 2020, RG n°C.15.0087.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201112.1F.2, www.juportal.be). Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 6 Dans le cas précis de la mise en cause de la responsabilité d’un architecte qui avait tardé à introduire un dossier de demande de permis d’urbanisme, l’action du maître de l’ouvrage, qui avait pour objet l’indemnisation d’un chômage locatif, alors que les travaux avaient été finalement réalisés sans permis d’urbanisme, a été jugée recevable par la Cour d’appel de Mons. Celle-ci a rappelé qu’une demande tendant à la réparation par équivalent d’un dommage résultant de la privation d’un avantage illicite n’est pas en soi illégitime car elle ne vise pas au maintien d’une situation illicite mais seulement à l’allocation de dommages et intérêts, dont la victime peut disposer librement (Mons, 17 décembre 2020, Bull.ass., 2022, liv. 2, p. 265 qui se réfère notamment à l’article de R. Jafferali « L'intérêt légitime à agir en réparation - Une exigencEu... illégitime ? », J.T., 2012/13, n° 6473, p. 253-265). La question de la légitimité se pose à un double stade, celui de l’intérêt à agir et celui de l’appréciation du fond du droit (au regard, par exemple, des conditions de validité d’une convention dont l’exécution est poursuivie, ou de la notion de dommage réparable). Pour des raisons de cohérence globale de l’ordre juridique, il ne justifie pas d’apprécier différemment la question de la légitimité sous l’angle de la recevabilité d’une part et sous l’angle du fond d’autre part (R. Jafferali, op. cit., n°40).
- b)Application en l’espèce 1. Infractions urbanistiques 15. Eu. soutient que le contrat d’architecture conclu serait nul pour deux motifs : - les travaux d’Ae. ont démarré en juillet 2010, alors que le permis relatif aux quatre maisons, délivré le 14 février 2008, aurait été périmé ; - les maisons n° 1 à 6 ont été construites sans respecter les conditions des permis d’urbanisme, notamment pour les maisons n° 1 à 4 « le parement devait être en pierre calcaire de type gyvétien à moins de prévoir une brique de ton rouge/brun et, pour les maisons n° 5 et 6, il n’y avait pas d’autorisation pour un parement en pierre collée ». Ces éléments, à les supposer établis, ne permettent pas de conclure à la nullité des contrats d’architecture : le contrat pour les 4 premières maisons a été conclu le 18 juin 2009 alors que le permis d’urbanisme autorisant leur construction était encore valable. Il n’est pas davantage établi que, dès la conclusion du contrat d’architecture, Ae. et M. M. avaient convenu de s’écarter des prescriptions du permis d’urbanisme (à supposer la violation de celui-ci établie). En soi, ces contrats n’ont pas pour objet l’édification de maisons en l’absence de permis d’urbanisme ou en violation du permis d’urbanisme, en sorte qu’ils ne sont pas nuls dès lors que la validité d’un contrat s’apprécie en principe lors de sa conclusion. C’est donc à tort que l’appelante soutient que prestation promise consiste en la construction d’un immeuble en violation des normes urbanistiques et que l’objet de cet engagement aurait Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 7 pour effet de créer une situation illégale. L’arrêt de la Cour d’appel de Liège qu’elle cite (Liège 21 septembre 2018, L’Entreprise et le Droit, 2019, p.121 et suivantes) vise une situation dans laquelle les parties à un contrat d’entreprise avaient d’emblée convenu d’ériger un immeuble sans respecter les prescriptions urbanistiques. Dans le cas d’espèce, l’objet du contrat en tant que tel n’a pas eu pour effet de créer une situation illégale ; au moment de la conclusion des contrats d’architecture, un permis d’urbanisme était en vigueur pour les 4 premières maisons et il était convenu d’en obtenir un pour les deux dernières. Si une illégalité a été commise, elle est postérieure à la conclusion du contrat et étrangère à son objet qui supposait au contraire que l’architecte conseille adéquatement le maître de l’ouvrage, notamment en ce qui concerne le respect des normes urbanistiques en vigueur. Du reste, aucune pièce du dossier ne démontre qu’Ae. aurait eu connaissance des règles relatives à la péremption du permis d’urbanisme et qu’elle aurait sciemment mis en œuvre des permis qui n’étaient plus en vigueur. 16. A supposer le contrat d’architecture nul, cela n’éluderait du reste en rien la responsabilité de l’architecte M., tenu à un devoir de conseil, comme le premier juge l’a pertinemment rappelé, et dont il n’est pas établi qu’il aurait, conformément à ses obligations, attiré l’attention d’Ae. sur le risque de péremption du permis ou sur sa possible violation, compte tenu du procédé constructif choisi. L’unique procès-verbal de chantier présent au dossier mentionne uniquement que le début du chantier doit être déclaré à l’administration communale et que, si cela n’a pas été fait, il doit l’être le plus rapidement possible. Apparemment la déclaration du chantier litigieux n’a suscité aucune réaction de la part des autorités qui n’ont jamais dressé procès-verbal du fait de l’infraction urbanistique alléguée. 17. Cela ne permettrait pas non plus d’établir, compte tenu des principes rappelés ci-avant, qu’Ae., en demandant l’indemnisation de son dommage, chercherait à maintenir une situation contraire à l’ordre public ou à obtenir un avantage illégitime. Enfin, toujours en application des mêmes principes, la responsabilité éventuelle propre d’Ae. pour le non-respect des normes urbanistiques en vigueur ne rend pas davantage illégitime l’intérêt qu’elle a à demander la réparation des dommages qu’elle a subis du fait des vices de construction dont l’architecte M. serait responsable. 2. Défaut de contrôle des travaux – loi du 20 février 1939 18. Eu. estime qu’Ae. a violé la loi du 20 février 1939, d’ordre public, qui prévoit l’intervention obligatoire d’un architecte pour le contrôle de l’exécution des travaux soumis à permis d’urbanisme. Elle se base sur le fait qu’un seul procès-verbal de chantier aurait été rédigé le 8 juillet 2010, au début des travaux, sur le montant des honoraires de l’architecte qu’elle juge « dérisoire », Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 8 sur l’absence de déclaration par l’architecte du chantier auprès de son assureur et, enfin, sur le fait que les procès-verbaux de réception provisoire seraient suspects et ouvriraient un doute quant à la question de savoir si M. M. a réellement assisté le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, raison pour laquelle elle forme une demande incidente en faux civil. 19. Les contrats d’architecture produits au dossier prévoient bien que l’architecte effectue le contrôle des travaux et mentionnent que cela correspond à une moyenne de 15 visites sur chantier. Ils prévoient également l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception de l’ouvrage. Le fait qu’outre les procès-verbaux de réception provisoire pour chacune des maisons, un seul procès-verbal de visite de chantier ait été rédigé ne prouve pas qu’il aurait été de l’intention des parties d’éluder l’obligation de soumettre l’exécution des travaux au contrôle d’un architecte. Le dossier révèle en effet que le maître de l’ouvrage s’est inquiété, notamment dans un e-mail du 17 juin 2010 adressé à l’architecte, non seulement du retard dans l’obtention du permis d’urbanisme relatif aux maisons 5 et 6, mais également de l’absence de suivi de la mise en œuvre des quatre premières maisons. Outre le procès-verbal de réunion de chantier du 9 juillet 2010, il s’avère que le 11 août 2010, l’architecte a également écrit à Ec. (entrepreneur) pour lui poser plusieurs questions et/ou lui adresser des remarques quant à l’exécution des travaux. Le 26 août 2011, l’architecte a écrit à Ae. pour lui signaler des différences entre les plans et les travaux tels qu’exécutés (ce qui suppose qu’il s’est bien rendu sur place). Les procès-verbaux de réception provisoire de chacune des six maisons sont produits signés par l’architecte et contiennent des remarques à lever par l’entrepreneur. Le 9 septembre 2011, Ae. a écrit à un intervenant du chantier pour lui demander de passer en revue « et bien analyser les remarques que P. M. a fait figurer dans ses PV de réception provisoire » et proposait à cet effet la tenue d’une réunion sur place en présence de l’architecte. Cela permet de confirmer que l’architecte est bien l’auteur des remarques de réception et qu’Ae. a fait appel à lui pour vérifier la bonne levée de celles-ci. Le 6 juin 2013, l’architecte a encore adressé à Ae. une liste de remarques concernant des travaux à exécuter et, le 9 juin 2013, il a annoncé passer chez l’entrepreneur pour lui faire part de remarques concernant l’exécution des travaux. Ces éléments démontrent qu’il n’était pas dans les intentions d’Ae. de se passer du contrôle de l’exécution des travaux par un architecte et que ce contrôle a bel et bien eu lieu, même si déficient et insuffisant. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 9 La question de savoir si l’architecte a oui ou non déclaré le chantier litigieux est sans lien avec l’appréciation de la violation éventuelle de la loi du 20 février 1939. L’instruction de la demande incidente en faux civil de l’appelante, qui porte sur les procès- verbaux de réception provisoire, n’est pas nécessaire à la solution du litige, car il existe d’autres éléments, cités ci-dessus, qui attestent de l’existence d’un contrôle de l’architecte et, surtout, de l’absence d’intention de Ae. de se passer d’un tel contrôle. Quant au montant des honoraires, limité à 16.000 € HTVA reçus au lieu de 20.584 € pour toutes les maisons, il ne permet pas davantage d’établir une telle intention des parties, d’autant que les prestations de l’architecte concernent des maisons identiques, se limitent au contrôle de l’exécution des travaux pour 4 d’entre elles et se limitent à un gros œuvre fermé pour toutes. Aucune violation de la loi du 20 février 1939 n’est démontrée dans le chef de l’intimée. 20. La partie intimée, Ae., était bien titulaire d’un intérêt légitime à l’introduction de la demande originaire et il n’existe aucune cause de nullité, ni obstacle touchant à l’ordre public qui justifierait le rejet de la demande originaire. Le jugement dont appel est confirmé sur ce point. B. Couverture d’assurance – Question de la déclaration du chantier 21. Eu. considère qu’en l’absence de déclaration, les prestations réalisées dans le cadre du chantier ne sont pas entrées dans le champ contractuel et ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance ; elle invoque les articles 1.1, 1.2.2 et 5.12. de ses conditions générales. Ae. conteste que l’architecte n‘avait pas déclaré le chantier et relève que les conditions invoquées par Eu. sont celles de juillet 2014, alors que le contrat a pris cours le 11 octobre 2010. Elle relève que la contestation de couverture n’a pas été émise à bref délai. Eu. a invoqué cette absence de couverture pour la première fois dans ses conclusions du 16 janvier 2020. 22. L’architecte P.M. a souscrit auprès d’Eu. un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, prenant effet le 11 octobre 2010. Les primes d’assurance sont payables annuellement, sur la base, en substance, d’un taux de 2,15 pour mille de la valeur des travaux exécutés pour les missions complètes et de 3,30 pour mille des honoraires escomptés pour les missions partielles. Les conditions particulières renvoient aux conditions générales « L’assurance de responsabilité professionnelle » réf . juin 2007. 23. Les conditions générales produites au dossier par l’appelante sont celles de juillet 2014 et ne correspondent pas à celles auxquelles renvoie le contrat d’assurance applicable en l’espèc e. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 10 La cour examine tout de même les conditions générales produites, non applicables, uniquement dans la mesure où elles permettent de comprendre l’argumentation de l’appelante : L’article 1.1 indique que la garantie ne s’applique qu’aux activités légales relatives à la profession d’architecte qui ont été déclarées à l’assureur sur le formulaire de déclaration des activités professionnelles visé à l’article 5.1.2. L’article 1.1.2 prévoit que la garantie d’assurance porte uniquement sur les sinistres qui résultent des missions réalisées pendant la durée du contrat et qui ont été déclarées à l’assureur par le preneur sur le formulaire de déclaration des activités professionnelles conformément à l’article 5.1.2. L’article 4.1.2 prévoit qu’en cas de survenance d’un sinistre alors que l’assuré est en défaut d’avoir déclaré l’intégralité des honoraires et/ou la valeur des travaux afférents à une mission, la couverture ne sera accordée qu’à concurrence du rapport entre la valeur qui a été déclarée et celle qui aurait dû l’être. L’article 5.1.1 prévoit que « La couverture n’est acquise, nonobstant paiement de la prime provisoire, qu’à la condition que la mission exécutée ait été déclarée dans les formes et délais précisés à l’article 5.1.2 ci-après ou que le sinistre soit survenu avant que l’Assuré soit mis en défaut d’avoir effectué cette déclaration ». L’article 5.1.2 prévoit que l’assuré renvoie, dans les trois mois après la fin de l’année d’assurance, le formulaire des activités professionnelles en y mentionnant les renseignements nécessaires au calcul de la prime de régularisation. Si l’assuré ne renvoie pas le formulaire dans le délai de trois mois, l’article 5.1.3 des conditions générales prévoit que la prime de régularisation est fixée provisoirement à 125 % de la prime totale de l’année précédente sous déduction de la dernière prime provisoire. Il est également prévu que le paiement de cette prime de régularisation provisoire ne dispense pas l’assuré de renvoyer le formulaire des activités professionnelles et que, si un sinistre qui aurait dû figurer sur le formulaire manquant survient avant que l’architecture ne régularise la situation, la couverture ne sera pas acquise. Il est précisé que, si une partie de la mission avait été déclarée sur le formulaire précédent l’article 4.1.2 s’appliquera (règle de proportionnalité). 24. En résumé, selon la convention d’assurance, telle que présentée par l’appelante, chaque année, l’architecte paie une prime provisoire pour la globalité du contrat (fixée par les conditions particulières à 450 € + 15 % de taxes et frais) et, à la fin de l’année écoulée, la prime réellement due est calculée en fonction des chantiers déclarés par l’architecte. Si l’architecte Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 11 ne renvoie pas le formulaire sur lequel doivent figurer les différents chantiers, une prime de régularisation provisoire est appliquée (prime de l’année précédente + 125 %). La sanction prévue en cas de défaut de renvoi du formulaire ad hoc serait soit un défaut de couverture, soit une couverture limitée à concurrence du rapport entre la valeur qui a été déclarée et celle qui aurait dû l’être. 25. L’appelante produit, en pièce 4.2 : - un décompte pour l’année 2010 daté du 12 octobre 2011 avec application de la prime de régularisation provisoire (majoration de 125 %) et un courriel du 27 octobre 2011 qui indique : « nous remarquons que vous n’avez pas réagi au calcul du décompte 2010 (+ 125 %). (…) cette régularisation ne vous dispense pas de nous envoyer votre déclaration d’activités car en cas de survenance d’un sinistre sur une mission qui aurait dû figurer sur le formulaire manquant, ce dernier ne sera pas couvert par le contrat d’assurance » ; - un décompte pour l’année 2011 daté du 26 septembre 2012 avec, à nouveau, application de la prime de régularisation provisoire (majoration de 125 %). Là, il est précisé sur le décompte qu’en cas de survenance d’un sinistre sur une mission qui aurait dû figurer sur le formulaire manquant, la règle proportionnelle s’appliquera ; - pour 2012, M. M. a renvoyé la déclaration puisqu’une prime de régularisation lui est réclamée sur la base d’un montant de 500.000 € correspondant aux missions complètes après le 1er juillet 2007. Pour l’année 2012, la prime de régularisation (finale) a pu être calculée au montant de 678,39 € ; - un décompte pour l’année 2013 daté du 25 septembre 2014 avec application de la prime de régularisation provisoire (décompte 2012 + 125 %). Là aussi le décompte mentionne qu’en cas de survenance d’un sinistre sur une mission qui aurait dû figurer sur le formulaire manquant, la règle proportionnelle s’appliquera. Par contre, le 2 octobre 2014, EU. écrit à son assuré qu’elle a remarqué qu’il n’avait pas réagi à ce décompte, lequel ne le dispense pas de renvoyer le formulaire de déclaration d’activités et qu’en cas de survenance d’un sinistre sur une mission qui aurait dû y figurer, ce dernier ne sera pas couvert ; - un décompte pour l’année 2014 daté du 8 septembre 2015 avec application de la prime de régularisation provisoire (décompte 2013 + 125 %). Là aussi le décompte mentionne qu’en cas de survenance d’un sinistre sur une mission qui aurait dû figurer sur le formulaire manquant, la règle proportionnelle s’appliquera. En résumé, M. M., pour les années 2010 à 2014, n’a pas renvoyé le formulaire de déclaration d’activités professionnelles permettant de calculer la prime d’assurances due, sauf en 2012. Ce formulaire de 2012 n’est toutefois pas produit. Eu. produit une attestation qui émane d’elle-même selon laquelle M. M. n’aurait pas déclaré le chantier situé à Tohogne, ainsi qu’une liste de deux chantiers déclarés par M. M. en 2012, l’un situé à Fernelmont et l’autre à Namur. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 12 L’appelante produit également en pièce 4.3 de son dossier différents courriers adressés à M. M. avant les décomptes dont question ci-avant, pour lui rappeler l’obligation d’envoyer le formulaire de déclaration d’activité en l’absence duquel une régularisation provisoire serait appliquée avec une majoration de 125 % de la prime précédente (régularisation ne le dispensant pas d’envoyer ledit formulaire faute de quoi, en cas de survenance d’un sinistre sur une mission qui aurait dû y figurer, la règle proportionnelle s’appliquerait) : courriers du 18 mai 2011, du 8 juin 2012, du 10 juillet 2013, du 5 juin 2014, du 5 juin 2015 et du 19 juillet 2016. Eu. a également dû adresser à M. M. plusieurs rappels de paiement des primes dues et mises en demeure et le contrat d’assurance a été temporairement suspendu pendant plusieurs périodes, faute de paiement des primes. Après le décès de M. M., Eu. a écrit, le 29 novembre 2016 à ses héritiers en leur expliquant les règles relatives à la couverture de la responsabilité décennale du défunt pour le futur, moyennant le paiement d’une prime unique et forfaitaire calculée sur la base de la moyenne des primes des trois dernières années multipliée par 4. Il est précisé dans ce courrier que M. M. n’a déclaré que deux chantiers en 2012 pour une valeur totale de 500.000 € et que la responsabilité décennale y afférente pourrait être couverte moyennant le paiement d’une prime de 865,37 €. 26. L’assurance de la responsabilité de l’architecte est obligatoire depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 février 2006 relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre d’une personne morale. L’article 87 §1er de la loi du 25 juin 1992 qui était applicable au contrat souscrit par M. M. prévoit que : « Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, franchises, nullités, et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre sont inopposables à la personne lésée ». Les exceptions relatives à la portée du contrat et la couverture du risque ne sont pas comprises parmi les exceptions inopposables à la personne lésée (Cass., 19 octobre 2001, Pas., 2001, p. 1667). 27. Il est raisonnablement établi par les pièces du dossier que M. M. n’a pas déclaré à Eu. le chantier litigieux situé à Tohogne, qui a été réalisé au cours de l’année 2011 (PV de réception provisoire du 12 août 2011). En effet, entre 2010 et 2016, l’assureur a systématiquement dû lui envoyer des décomptes de régularisation provisoire faute d’envoi du formulaire de déclaration ad hoc, sauf pour l’année 2012. Pour celle-ci, un courrier adressé in tempore non suspecto aux héritiers de M. M. (le 29 novembre 2016, soit avant le rapport du 30 novembre 2016 de M. Th. et avant la première mise en cause de la responsabilité de l’architecte par Ae. (courrier du 30 mars 2017)) indique que seuls deux chantiers ont été déclarés, l’un à Namur et l’autre à Fernelmont, ce que confirme la pièce 4.1 du dossier de l’assureur. Il s’agit certes d’une pièce qui émane d’Eu. elle-même mais, les éléments communiqués aux héritiers de M. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 13 M. formant la base de calcul de la prime due pour couvrir la responsabilité décennale du défunt, Eu. n’avait aucun intérêt à dissimuler aux héritiers de M. M. un chantier qui aurait été dûment déclaré. 28. La cour considère que l’absence de déclaration du chantier litigieux constitue une exception ou une déchéance inopposable à la personne lésée. C’est à tort qu’Eu. considère que l’absence de déclaration du chantier est assimilable à la situation d’une absence de contrat ou d’une exclusion de la garantie et qu’elle invoque la jurisprudence précitée de la Cour de cassation suivant laquelle les exceptions relatives à la portée du contrat et la couverture du risque ne sont pas comprises parmi les exceptions inopposables à la personne lésée. Tout d’abord, l’assureur n’établit nullement que les déclarations annuelles imposées à l’architecte par les conditions générales auraient pour objet de délimiter l’objet de la couverture d’assurance. En effet, les conditions générales dont il se prévaut ne sont pas applicables au contrat litigieux et la délimitation de l’objet de l’assurance par les conditions générales de 2007 reste inconnue. Ensuite, si on se réfère aux conditions générales produites, la sanction applicable en cas d’absence de déclaration d’un chantier n’est pas nécessairement l’absence de couverture mais semble être, dans certains cas, l’application d’une règle proportionnelle (voir l’article 4.1.2 supra et les différents courriers adressés à M. M. faisant référence à l’application d’une règle proportionnelle dans des cas d’absence totale de déclaration). Enfin, la décision du tribunal civil de Charleroi citée par l’appelante (TPI du Hainaut, division Charleroi, 4ème chambre, 11 mars 2021, RG n°20/1469/A, Res et Jura immobilia, 2022,2-3– pièce 6) a d’ailleurs été réformée par un arrêt de la Cour d’appel de Mons (Mons (civ.) (2e ch.) RG n° 2021/RG/581, 23 mars 2023, For. ass., 2023, liv. 235, 124, note B. Devos, Res Jur. Imm. 2023, liv. 1, 19, qui approuve cette décision). Cet arrêt considère à juste titre que l’obligation de déclaration des chantiers constitue seulement une modélisation de l’obligation de l’assuré de « communiquer spontanément à l’assureur les nouvelles circonstances ou modifications de circonstances, qu’il doit raisonnablement considérer comme des données susceptibles d’avoir une incidence sur l’évaluation du risque ». Selon cette décision, chaque nouvelle mission contractée par l’architecte constitue une aggravation du risque, qu’il devrait en principe déclarer immédiatement et, pour éviter trop de lourdeur administrative qui résulterait d’une application stricte de cette disposition, les conditions générales organisent un régime de déclaration allégé, ayant pour effet de différer l’obligation de déclaration d’une modification du risque. La clause invoquée par l’assureur ne participe donc pas à la délimitation de l’objet de l’assurance (définition du risque assuré), mais régit uniquement les obligations de l’assuré en cas de modification du risque en cours de contrat. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 14 La thèse soutenue par l’assureur aurait également pour effet de porter atteinte à l’équivalence entre les engagements réciproques de l’assureur et du preneur d’assurance. En effet, à suivre l’interprétation que l’assureur défend, si un architecte n’adresse à l’assureur aucune déclaration de mission, l’assurance ne couvrirait aucun risque, malgré le paiement de primes. Enfin, la thèse de l’assureur mettrait en échec le mécanisme de contrôle voulu par le législateur du respect par les architectes de leur obligation de s’assurer puisqu’un architecte pourrait souscrire une police d’assurance et exercer illégalement sa profession (l’assurance de la responsabilité de l’architecte est en effet, selon l’article 2 de la loi de 1939, une condition de l’exercice légal de la profession), sans que sa responsabilité ne soit couverte par la compagnie à défaut de déclaration annuelle, et ce, sans possibilité de contrôle de la part du Conseil de l’Ordre compétent. L’absence de déclaration par M. M. du chantier litigieux n’est donc pas opposable à Ae. et Eu. ne peut se prévaloir de cette omission pour refuser sa couverture. C. Le dommage 29. Il n’y a pas d’appel en ce qui concerne le principe des fautes retenues par le tribunal, et la responsabilité de l’architecte M. quant à ce. Eu. ne développe pas non plus, dans ses conclusions, de contestation relative à la question de la responsabilité in solidum de l’architecte, aux côtés de l’entrepreneur, pour les dommages en lien causal avec les fautes imputables à l’architecte qui seraient concurrentes aux fautes de l’entrepreneur. 30. Eu. conteste cependant le principe même de l’existence du dommage en invoquant les illicéités qui résulteraient de l’absence de permis d’urbanisme, de son non-respect et de l’absence de contrôle d’un architecte durant l’exécution du chantier. Elle estime qu’Ae. demande la réparation d’un dommage qui ne serait pas survenu si elle avait agi légalement. La cour a déjà rencontré ces éléments ci-dessus et a jugé que l’intimée, en poursuivant la réparation de son dommage, ne cherche pas à obtenir un avantage illicite ni à maintenir une situation qui le serait. Aucune intention de violer la loi n’est démontrée dans le chef d’Ae. et aucune cause de nullité n’affecte le contrat d’architecture litigieux. 31. Bien qu’Ae. mentionne dans son dispositif une demande de condamnation provisionnelle, elle ne semble pas former un appel incident contre le jugement, en ce qu’il a réservé à statuer sur le dommage et ordonné un complément d’expertise, sans lui allouer de montant à titre provisionnel, puisqu’elle demande expressément à la cour de réserver à statuer sur le dommage en attendant le dépôt du rapport de l’expert L.. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 15 Le rapport de ce dernier étant incomplet sur cette question, il y a effectivement lieu de réserver à statuer sur le dommage dans l’attente de son rapport complémentaire. La cour ne peut que confirmer la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge et lui renvoyer la cause, en tant qu’elle concerne les liens entre Eu. et Ae., conformément à l’article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire. Ceci suppose de disjoindre la cause. D. Les dépens 32. La cour renvoie la cause au rôle en ce qui concerne la demande originaire, en tant que dirigée contre Me Hensch en sa qualité de curateur à la faillite d’Ec. et réserve donc à statuer sur les dépens y afférents. 33. Les dépens d’appel entre les parties Eu. et Ae. peuvent cependant être liquidés. L’appel n’est pas fondé en tant que dirigé contre Ae.. Eu. sera condamnée aux dépens. Il n’existe pas de motif de majorer l’indemnité de procédure. L’appel, bien que non fondé, n’est pas révélateur d’une situation manifestement déraisonnable. L’indemnité de procédure sera liquidée au montant de base de 15.000 €. 34. Par l’effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1 er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel n’est exigible qu’à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269², § 1er, du Code des droits d’enregistrement). Le présent arrêt est définitif dans les rapports entre AE. et EU., qui sera condamnée aux droits de mise au rôle en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Disjoint la cause en tant qu’elle concerne, d’une part le lien d’instance entre Eu. et Ae. et d’autre part, la demande, en tant que dirigée contre Me Hensch, en sa qualité de curateur à la faillite de la société Ec. ; Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1565 – p. 16 Statuant exclusivement en ce qui concerne le lien d’instance entre Eu. et Ae. Déclare l’appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Renvoie la cause au premier juge en application de l’article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire ; Condamne la SA Eu. aux dépens de l’appel, liquidés dans le chef de la SA Ae. à 15.000€ ; Condamne la SA Eu. à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 269 2, §1er du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ; Statuant dans la cause, en tant qu’elle concerne la demande dirigée contre Me Hensch, en sa qualité de curateur à la faillite de la SRL Ec.. Réserve à statuer et renvoie la cause au rôle. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2 ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 25 janvier 2024. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président, L. Coenjaerts, conseiller, J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck L. Coenjaerts R. Coirbay Document PDF ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240125.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201112.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div