id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240321.2 No Rôle: 2021/AR/1608 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-05-13 Consultations: 632 - dernière vue 2026-06-18 23:50 Fiche La question de savoir à quel moment il faut se placer pour appliquer la présomption de mitoyenneté prévue par l'article 653 de l'ancien Code civil est controversée. La cour estime que la présomption ne doit pas s'apprécier eu égard à la disposition actuelle des lieux ou à celle existant au moment du litige. Sauf circonstance exceptionnelle, il suffit qu'un mur présente à un moment quelconque une utilité égale pour les deux voisins pour que la loi puisse présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'il est ou qu'il est devenu mitoyen. Le titre et les marques énumérés par l'article 654 de l'ancien Code civil ne sont pas les seuls moyens pour renverser la présomption de mitoyenneté. La configuration existante lors de la construction du mur peut être invoquée à titre de présomption de fait. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS Mots libres: DROIT CIVIL – Droits réels – mur mitoyen. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 653 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 654 Texte de la décision Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 1 En cause de : SA B.S., partie appelante, représentée par Me VERBOUWE Stefaan, avocat à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan, 270, contre Monsieur B.O. et Madame P., parties intimées, représentées par Me MIGEAL Jean-Pierre, avocat à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Georges Henri, 431, L’ACP, partie intimée, représentée par Me DEMAJ Florent loco Me DERUYVER Michel, avocat à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Léopold II,
- Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 29 juin 2021, dont les parties affirment qu’il a été signifié le 15 juin 2022 ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 19 novembre 2021 pour la SA B.S. ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 27 janvier 2022 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 14 septembre 2022 pour la SA B.S., le 27 juillet 2022 pour M. B. et Mme P. et le 4 novembre 2022 pour l’Association des Copropriétaires de l’Immeuble Résidence Yser-Anvers (ci-après, l’ACP Résidence Yser-Anvers) ; - les dossiers de pièces des parties. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 2 I. Les faits
- L’ACP est l’association des copropriétaires d’un immeuble situé Place de l’Yser à Bruxelles. Les consorts B.-P. sont propriétaires de l’immeuble voisin, qui était loué par la SA B.S. et affecté, jusqu’au début des années 2000, à l’exploitation d’une station-service.
- A la fin de son exploitation, B.S. a été tenue de procéder à l’assainissement du sol, ce qui impliquait la démolition de l’immeuble des consorts B.-P..
- Le 22 décembre 2004, les consorts B.-P. ont conclu une convention avec la SA B.S. afin de régler les droits et obligations des parties. Selon l’article 2.a de la convention : « S. (ou le BOFAS qui procédera à l’assainissement pour compte de S.), prendra toutes les mesures utiles ou nécessaires pour prévenir tout dégât éventuel aux immeubles voisins et à la voirie, veillant en particulier à ne pas ébranler la stabilité des bâtiments voisins lors des travaux de démolition et d’excavation. S. supportera seule (ou obtiendra du BOFAS qu’il supporte seul) toute indemnité quelconque qui serait demandée aux PROPRIETAIRES en raison ou en relation avec un préjudice causé aux immeubles voisins par les travaux d’assainissement. Si une procédure quelconque est dirigée contre les PROPRIETAIRES en raison ou à l’occasion desdits travaux, S. (ou le BOFAS intervenant pour son compte) interviendra volontairement dans ladite procédure et supportera tous frais ou indemnité à laquelle les PROPRIETAIRES seraient condamnés, en ce compris les frais et honoraires raisonnables, d’avocat ou de conseil technique exposés pour la défense des intérêts des PROPRIETAIRES ».
- Dans le cadre des travaux de démolition, le mur situé à la limite des deux fonds a été détruit par l’entrepreneur A.. Par un courrier du 29 janvier 2013, le conseil de l'ACP a écrit à la SA B.S. que la démolition de l’immeuble avait eu pour conséquence que le mur pignon de l’immeuble de l’ACP avait été partiellement mis à nu et se retrouvait sans protection, notamment contre les intempéries. Il expliquait que la mise en place d’un bardage assurant l'étanchéité et l'isolation thermique et acoustique du bâtiment était indispensable et qu’elle était d’autant plus urgente que les ouvriers de B.S. avaient placé un simple film plastique et, ce faisant, auraient provoqué des perforations dans le voile en béton. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 3 Par un courrier du 15 février 2013, la SA B.S. a répondu qu’elle se rendait compte de la nécessité de conserver l’équilibre entre les propriétés voisines (sur la base de l’article 544 de l’ancien Code civil) et que c’était pour cette raison qu’elle avait fait placer un film plastique durable pour un mur d’attente en béton. Elle précisait qu’aucune autre mesure ne pouvait être attendue d’elle dès lors qu’il n’était pas question d’un mur mitoyen compte tenu du fait que, selon les données cadastrales et l’acte de propriété, le mur abattu était la propriété exclusive des consorts B.-P..
- Par un courrier du 2 octobre 2013, le bureau e-bex, mandaté par l’assureur protection juridique de l’ACP, a écrit à la SA B.S. que le mur démoli était bien mitoyen, ce qui serait démontré par les photos prises à l’époque de la démolition de l’immeuble ayant précédé celui de l’ACP (en 2008-2009), eu égard à la configuration des lieux et à l’emprise des planchers. Selon E-bex, le voile de béton construit en juxtaposition du mur l’avait été pour des raisons constructives et de stabilité mais ne remettait en rien en cause la mitoyenneté du mur. Le 14 novembre 2013, la SA B.S. a répondu que les éléments mis en avant par e-bex ne permettaient pas d’établir le caractère mitoyen du mur et qu’elle maintenait donc sa position. II. La procédure
- L’action principale originaire, mue par citation du 7 juillet 2014 par l’ACP tendait à entendre condamner la SA B.S., la SA A. et les consorts B.-P. solidairement à faire placer à leur charge un bardage sur le mur pignon de l’immeuble en bonne et due forme et dans les règles de l’art et à prendre toutes mesures conservatoires pour protéger adéquatement le mur pignon concerné, le tout sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, outre le paiement d’1 € provisionnel. A titre subsidiaire, l’ACP demandait la désignation d’un expert. Par un jugement prononcé le 6 décembre 2016, le premier juge a désigné l’expert G., qui a déposé son rapport le 21 décembre
- Dans ses dernières conclusions, l’ACP demandait : - à titre principal, d’entendre condamner, solidairement et/ou in solidum, la SA B.S. et les consorts B.-P. à procéder à l’isolation du mur tel que préconisé par l’expert judiciaire dans les 30 jours de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard d’exécution à compter de l’expiration dudit délai, - à titre subsidiaire, d’entendre condamner, solidairement et/ou in solidum, la SA B.S. et les consorts B.-P. au paiement d’un montant de 80.000 € pour l’isolation du mur litigieux, Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 4 - en tout état de cause, d’entendre condamner, solidairement et/ou in solidum, la SA B.S. et les consorts B.-P. au paiement d’un montant provisionnel de 3.940,20 € à titre de troubles de jouissance ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.708,30 € à titre d’indemnisation pour la remise en état des plinthes et parquet de l’appartement de M. Godfroid. Les consorts B.-P. concluaient à l’absence de fondement de la demande dirigée contre eux. A titre subsidiaire, ils avaient formé une demande en garantie contre la SA B.S.. La SA B.S. concluait à l’absence de fondement de la demande dirigée contre elle. A titre subsidiaire, elle demandait au premier juge de dire qu’il n’y avait pas lieu de la condamner à faire exécuter des travaux d’isolation de la façade mais de limiter la demande originaire à un dédommagement dont le montant ne pouvait dépasser 69.801,42 € et à une indemnité pour troubles de jouissance de 3.044,70 €. Par un jugement du 29 juin 2021, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a: - dit les demandes recevables, - dit la demande principale partiellement fondée, et condamné la SA B.S. et les consorts B.-P. in solidum : o à procéder à l’isolation du mur tel que préconisé par l’expert judiciaire dans les trois mois de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard avec un maximum de 15.000 €, o au paiement de la somme de 3.500 €, majorée des intérêts judiciaires à dater du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement, - dit la demande en intervention et garantie fondée et condamné la SA B.S. à garantir les consorts B.-P. des condamnations prononcées à leur charge.
- Relevant appel de cette décision, la SA B.S. demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter l’ACP de ses demandes. L’ACP conclut à l’absence de fondement de l’appel principal. Elle forme un appel incident par lequel elle demande à la cour : - à titre principal, de condamner solidairement et/ou in solidum, la SA B.S. et les consorts B.-P. à procéder à l’isolation du mur tel que préconisé par l’expert judiciaire dans les 30 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, et d’autoriser l’ACP à procéder à ces travaux sans exécution dans le délai précité aux frais des parties B.S. et B.-P., - à titre subsidiaire de condamner, solidairement et/ou in solidum, la SA B.S. et les consorts B.-P. à lui payer 80.000 € pour l’isolation du mur litigieux à majorer des Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 5 intérêts au légal depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à parfait paiement, - en tout état de cause, de condamner solidairement et/ou in solidum, la SA B.S. et les consorts B.-P. aux dépens et à lui payer un montant : o provisionnel de 8.307,60 € à titre de troubles de jouissance, à majorer des intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel jusqu’à parfait paiement, o de 2.708,30 € pour l’indemnisation de M. G.. L’ACP demande également à la cour d’entendre déclarer l’arrêt à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement. Cette demande est cependant sans intérêt, et donc sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. Les consorts B.-P. demandent à la cour : - à titre principal : o de réformer le jugement entrepris tant qu’il a fait droit à la demande principale originaire et de débouter l’ACP de celle-ci, o de débouter l’ACP de son appel incident, - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de leur condamnation, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à leur demande en intervention et garantie. III. Discussion et décision de la cour
- L’ACP écrit ne pouvoir « faire fi de l’entrée en vigueur au 01.09.2021 du Livre III du nouveau Code civil qui codifie désormais la théorie des troubles de voisinage en ses articles 3.101 et 3.102 » (ses conclusions, p. 8). Elle ne précise toutefois pas en quoi il conviendrait de prendre en compte cette entrée en vigueur. Or, le livre 3 du nouveau Code civil n’a pas vocation à régir le présent litige, conformément à l’article 37 de la loi du 4 février 2020 qui a introduit ce livre dans le nouveau Code civil. En effet, à disposition de dérogation conventionnelle (absente en l’espèce), ce livre 3 « ne régira ni les effets futurs des situations nées sous l’empire de l’ancien Code civil (1re restriction), ni les actes et faits juridiques survenus après son entrée en vigueur lorsqu’ils concernent des droits réels nés avant celle-ci (2e restriction) » (S. BOUFLETTE et A. SALVÉ, « Chapitre 1 - Les principes généraux du droit des biens (Titre Ier du nouveau livre 3 du Code civil) et le droit transitoire de la réforme du 4 février 2020 », in Le droit des biens au jour de l'entrée en vigueur de la réforme, N. Bernard et V. Defraiteur (dir.), Bruxelles, Larcier, 2021, p. 9). Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 6
- La cour examinera successivement la question des troubles de voisinage (A) et du caractère mitoyen du mur litigieux (B), les demandes de l’ACP (C) et les dépens (D). La SA B.S. ne formant pas d’appel en ce que le jugement entrepris a fait droit à la demande en garantie des consorts B.-P., celle-ci ne sera pas examinée (sauf dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’appel principal). A. Les troubles de voisinage
- Les inconvénients du voisinage, lorsque les voisins ne sont pas liés par un lien contractuel, obéissent principalement à deux régimes, indépendants l’un de l’autre (Cass., 14 juin 1968, Pas., I, p. 1177) : la responsabilité quasi-délictuelle, fondée sur les articles 1382 et suivants de l’ancien Code civil et la théorie des troubles du voisinage, fondée sur l’article 544 de l’ancien Code civil et sur l’article 16 de la Constitution. L'article 544 de l’ancien Code civil, tel qu’il était en vigueur à l’époque, reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. La Cour de cassation a consacré la notion de troubles de voisinage dans deux arrêts du 6 avril 1960 (Pas., I, p. 915). Il est admis depuis que le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue (Cass., 25 juin 2009, Pas., I, p. 1665 ; voy. également Cass., 7 décembre 1992, Pas., I, p. 1339 ; J.T., 1993, p. 473, obs. D. VAN GERVEN). Il n'est pas nécessaire que la victime et l'auteur du trouble soient l'un et l'autre propriétaires (Cass., 10 janvier 1974, Pas., I, p.488). Il suffit que chacun dispose à l'égard du bien d'un attribut de la propriété en raison d'un droit réel ou personnel accordé par le propriétaire ; il importe peu que ce droit réel ou personnel ait une origine légale ou conventionnelle (Cass. 31 octobre 1975, Pas., I, p. 276 ; Cass., 9 juin 1983, Pas., I, p.1145 ; J.F. ROMAIN, « Troubles de voisinage », in Droits réels – Chronique de jurisprudence 1998-2005, Les dossiers du JT, p. 81). Pour que le titulaire d’un attribut du droit de propriété sur un immeuble à l’origine d’un trouble de voisinage soit impliqué dans la réparation du trouble excessif, il faut cependant encore établir une imputabilité personnelle de ce trouble à sa charge (F. WILMET, « Troubles de voisinage », in Droits réels, J.-Fr. Romain (dir.), Bruxelles, Larcier, 2017, p. 146) et que le processus dommageable trouve son origine dans l’usage du fonds (J. HANSENNE, « La protection du voisinage et les troubles de voisinage », Act. dr., 1992, p. 126). Afin d’apprécier l’imputabilité du trouble anormal au maître de l’ouvrage, il y a lieu de rechercher quel fait, omission, ou comportement quelconque est exactement à l’origine du trouble anormal. Dans Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 7 le cas d’un contrat d’entreprise, c’est précisément la conclusion d’un tel contrat et l’autorisation accordée à l’entrepreneur d’intervenir sur le fonds du maître de l’ouvrage qui tissent l’imputabilité du trouble anormal à ce dernier ; en l’absence d’une telle décision du maître de l’ouvrage, le trouble ne se serait pas produit. Il y a lieu également d’exiger une forme d’inhérence du trouble aux travaux commandés par le maître de l’ouvrage. Ainsi, le fait d’un entrepreneur, totalement étranger à ce pour quoi il a été engagé, empêchera la condamnation du maître de l’ouvrage sur base de la théorie des troubles de voisinage (Cass., 25 juin 2009, R.G.D.C., 2009, p. 469, note P. Lecocq et S. Boufflette). Il convient encore de rappeler que, si le simple fait d’entamer des travaux sur un fonds voisin n’emporte pas d’office une rupture de l’équilibre au sens précité, certains désagréments liés à un chantier étant inévitables, il en va différemment lorsque de tels travaux occasionnent des dommages au bâtiment voisin. Dans ce cas, non seulement il y a, en principe, rupture de l’équilibre entre les fonds voisins, mais il peut être considéré que l’ensemble des dégâts excèdent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage de sorte que la juste et adéquate compensation censée rétablir l'égalité rompue correspond au montant des remèdes requis pour réparer ces dommages. De même, si les troubles de jouissance résultant du bruit ou de la gêne occasionnés par les travaux ne constituent pas automatiquement des inconvénients excédant les inconvénients normaux du voisinage, il en va différemment de ceux qui sont la conséquence de dégâts au bâtiment voisin causés par les travaux litigieux.
- La SA B.S. estime tout d’abord que le « trouble excédant l'inconvénient habituel du voisinage » n’aurait jamais été suffisamment démontré (ses conclusions, p. 11). Il résulte pourtant clairement du rapport d’expertise qu’à tout le moins une partie des appartements présentant des contacts avec le mur litigieux présentent « soit de fortes condensations, soit des moisissures, et des températures de surfaces basses » (rapport, p. 27). Selon l’expert : « Après démolition du mur de séparation, les valeurs des coefficients de transmission changent et le mur n’est pas assez isolé, ce qui implique des ponts thermiques et par conséquent l’apparition de moisissures ou de sensation de froid au droit des parois. L’expertise estime que la cause des dégâts aux appartements est la démolition du mur de séparation qui a fait perdre les caractéristiques d’isolation à ce mur » (Idem). De telles conséquences, liées aux travaux, dépassent incontestablement les inconvénients normaux du voisinage.
- La SA B.S. affirme encore que l’ACP n’aurait pas démontré que le trouble dénoncé serait la conséquence de son fait. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 8 Cette contestation concerne l’imputabilité du trouble. Il résulte cependant à suffisance du rapport d’expertise que ce sont les travaux commandés par la SA B.S. qui ont entraîné le trouble subi par l’ACP et que ce trouble est inhérent à ces travaux. Les consorts B.-P. renvoient à l’argumentation développée par la SA B.S., sans contester explicitement que les travaux leur seraient imputables. Il résulte en tout état de cause des accords intervenus entre S. et eux qu’ils ont autorisé la démolition de leur immeuble, de sorte que les troubles causés par ces travaux leur sont bien imputables, au même titre que S..
- La SA B.S. insiste enfin sur le fait qu’elle aurait pris « les mesures nécessaires dès 2013 pour compenser la rupture d'équilibre prétendument engendrée », notamment en plaçant un film plastique (ses conclusions, p. 12). Il résulte cependant du rapport d’expertise que les mesures prises par la SA B.S. n’ont pas permis d’éviter la rupture d’équilibre entre les fonds, ni de la compenser dans un délai raisonnable.
- En ce qui concerne les contestations de la SA B.S. relatives au caractère mitoyen du mur, il convient de renvoyer aux développements qui suivent. B. La mitoyenneté du mur
- La mitoyenneté s’établit selon les modes de preuve de droit commun qui s’appliquent aux droits réels, outre les présomptions légales de mitoyenneté (L. COENJAERTS, « Chapitre IX - Mitoyenneté », in Droits réels, J.-Fr. Romain, (dir.), Bruxelles, Larcier, 2017, p. 339). A cet égard, l’article 653 de l’ancien Code civil disposait que, tant dans les villes que dans les campagnes, « tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
- La SA B.S. affirme que la Cour de cassation aurait « statué en ce sens que ‘à défaut de titre ou de marque du contraire, la présomption légale édictée par l'article 653 du code civil cesse de produire effet lorsque l'un des voisins prouve que son bâtiment a été construit avant celui de l'autre et à une époque où le mur litigieux ne pouvait être considéré que comme sa propriété exclusive’ (Cass., 24 octobre 1951; J. HANSENNE, op cit., p. 470) » et ce, alors que la construction de l’immeuble de l’ACP serait « postérieure à celle du bâtiment des époux B. » (ses conclusions, p. 15). Elle fait référence plus loin à un courrier adressé par conseil en cours Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 9 d’expertise reprenant le passage suivant : « La présomption de mitoyenneté, déduite du fait que le [mur] mitoyen sert de séparation entre deux bâtiments, s'applique au moment du litige, eu égard de la disposition actuelle des lieux (Cass. 31 janvier 2011, JLMB 2013, 484) ». Elle en déduit que, dès lors qu’au moment du litige l’immeuble de l’ACP disposait de son propre mur, celle-ci ne peut se prévaloir de la présomption visée par l’article 653 de l’ancien Code civil.
- Force est toutefois de constater que la Cour de cassation n’a prononcé ni l’arrêt du 24 octobre 1951, ni celui du 31 janvier
- Le premier a été prononcé par la Cour de cassation française, alors que le second l’a été par la Cour d’appel de Liège (Liège, 31 janvier 2011, J.L.M.B., 2013/8, p. 484-488). Dans cette seconde décision, du reste, la juridiction liégeoise ne prend pas position comme le laisse entendre la SA B.S. mais fait état de la controverse opposant, précisément, la Cour de cassation belge (et H. De Page et R. Dekkers), d’une part, et J. Hansenne (ainsi que la jurisprudence française et une doctrine belge dominante1) d’autre part, et ce, en ces termes : « À quel moment faut-il se placer pour appliquer cette présomption ? La Cour de cassation a décidé que cette présomption de mitoyenneté s'apprécie eu égard à la disposition actuelle des lieux (…). D'autres auteurs considèrent que le mur, présumé mitoyen d'après l'état actuel des bâtiments, cessera de l'être s'il est établi que cet état actuel ne correspond pas à l'état originaire du mur lors de sa construction (…) ». Elle conclut cependant qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette controverse pour trancher le litige.
- En réalité, la position tant de la Cour de cassation que de l’auteur précité est plus nuancée. Il est vrai que, dans son arrêt du 21 mars 1946, la Cour de cassation a rejeté le moyen qui supposait que la présomption établie par l’article 653 n’était pas d’application lorsque, à l'époque de l'édification du mur séparatif des deux héritages, il n’existait de constructions que d'un côté de ce mur, alors que « ni le texte ni l'esprit de la loi n'imposent pareille restriction » et que c’est aux voisins « à faire la preuve de la propriété privative, dans leur chef, de la portion de maçonnerie qui forme l'intersection des deux façades et du pignon mitoyen » (Pas., I, p. 114). Cette solution a été confirmée plus récemment par la cour, qui a décidé que « la présomption établie par l'article 653 du Code civil peut être d'application lorsque le mur ne servait pas de séparation entre bâtiments avant la construction du bâtiment voisin » (Cass., 20 mai 1999, Pas., I, p. 297). Il n’en résulte pas, cependant, que la Cour de cassation aurait considéré que la présomption doit s’apprécier « eu égard à la disposition actuelle des lieux » (comme l’affirme la Cour d’appel de Liège), ou « au moment du litige » (comme l’affirme la SA B.S. ; voy. également J. HANSENNE, « A propos des présomptions de mitoyenneté et des marques de non-mitoyenneté », J.L.M.B., 2000/11, p. 469). De même, H. De Page et R. Dekkers ne limitent pas le moment de l’appréciation à celui de la situation actuelle mais écrivent, à juste titre : « Dès lors, il suffit, 1 Voy. les réf. citées par I. DURANT, Droits des biens, Bruxelles, Larcier, 2017, p.
- Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 10 à notre avis, qu'un mur présente, à un moment quelconque, une utilité égale pour les deux voisins, pour que la loi puisse présumer — d'ailleurs jusqu'à preuve du contraire — qu'il est ou qu'il est devenu mitoyen » (Traité élémentaire de droit civil, 2ème éd., t. V, n°1213, la cour souligne). Or, c’est semble-t-il cette interprétation ainsi limitée (à tort) qui amène J. Hansenne à conclure au caractère absurde, voire inique de la solution retenue par la Cour de cassation en cas de voie de fait commise par un voisin : « supposons un sieur A, qui a fait construire sur son terrain une maison dont le mur latéral se trouve à la limite du fonds voisin, appartenant à B. Ce dernier entreprend des travaux qui, manifestement, donnent à penser qu'il entend utiliser le mur pour y adosser une construction. Si A réagit de suite, c'est-à-dire dès les premiers signes de prise de possession du mur, il a toute chance d'obtenir satisfaction. Il lui suffit d'intenter une action possessoire en réintégrande et d'exiger qu'il soit mis fin à l'emprise puis poursuivre, au pétitoire, pour exiger le prix de la mitoyenneté. La présomption de l'article 653 ne joue évidemment pas dans ce cas, puisque le bâtiment projeté par B n'existe pas encore ! Mais que A tarde quelque peu à réagir (il y a cent raisons qui peuvent expliquer ce retard) et qu'il ne réagisse qu'au moment où le bâtiment de B est construit. La présomption doit jouer puisqu'à ce moment le mur sépare deux constructions. A ne pourra donc obtenir satisfaction qu'en renversant la présomption, en établissant un titre irréfutable de « privativité » […] ou une marque de non-mitoyenneté prévue par l'article
- Sinon, ... bernique. Ne voyage-t-on pas en plein coeur du pays d'Absurdie ? » (J. HANSENNE, « A propos des présomptions de mitoyenneté et des marques de non-mitoyenneté », op. cit., p. 472). Il paraît cependant clair que, même dans ce second cas de figure, le voisin B ne pourra se prévaloir avec succès de l’article 653 de l’ancien Code civil, compte tenu du fait qu’il aurait, par une voie de fait, opté pour la construction litigieuse en espérant que son voisin ne réagira pas avant la fin de ladite construction : en effet, même à considérer que l’article 653 pourrait être invoqué dans ce cas, il pourrait de toute façon lui être opposé le principe de l’abus de droit.
- Il ne peut donc être simplement tenu compte de la « situation actuelle » ou existant « au moment du litige » pour vérifier l’applicabilité de l’article 653 de l’ancien Code civil, pas plus qu’il ne se justifie, comme le relève à bon droit la Cour de cassation, d’exclure son invocabilité lorsque le mur ne servait pas de séparation entre bâtiments avant la construction du bâtiment voisin. Il suffit donc, et sous réserve du cas très spécifique relevé par J. Hansenne des travaux réalisés immédiatement avant le litige, qu’un mur présente, à un moment quelconque, une utilité pour les deux voisins, pour que la présomption légale puisse jouer. Pour le surplus, il peut être admis que le titre et les marques énumérées par l’article 654 de l’ancien Code civil ne sont pas les seuls moyens pour renverser la présomption précitée de mitoyenneté (H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit., t. V, n°1217) et que, par exemple, la configuration existante lors de la construction du mur peut être invoquée à titre de Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 11 présomption de fait (J. KOKELENBERG, « De gemene muur : een (bak)steen op de maag », T.B.B.R, 2003, p. 553).
- En l’espèce, il faut donc examiner la situation telle qu’elle préexistait aux travaux réalisés pour la construction de l’immeuble de l’ACP et ce, sans devoir remonter à l’origine de la construction des deux immeubles. Il paraît clair que, pendant une période déterminée mais fort longue (vraisemblablement plusieurs décennies), il existait un mur séparant les deux immeubles de nature à justifier l’application de l’article 653 de l’ancien Code civil, et donc la présomption de mitoyenneté. L’expert judiciaire a du reste confirmé que « les marques relevées (...) ne laissent planer aucun doute sur la mitoyenneté du mur » (p. 13 et p. 20 du rapport). Il appartient donc à la SA B.S. de renverser cette présomption.
- La SA B.S. estime être en mesure de rapporter un titre et des marques du contraire, comme le prévoit l’article 653 précité. En ce qui concerne le titre, elle écrit que « les données cadastrales et l'acte de propriété semblent indiquer que le mur litigieux est la propriété exclusive des époux B. » (ses conclusions, p. 14). La cour ne relève cependant pas, dans le dossier de pièces de la SA B.S., de données cadastrales. Si un acte de vente de l’immeuble litigieux, daté du 13 juin 1955, est effectivement produit, il ne peut se déduire de la seule mention selon laquelle le bien était vendu à l’époque « sans garantie de mitoyenneté » que le mur détruit était la propriété exclusive des époux B.-P..
- La SA B.S. se prévaut également de l’article 654 de l’ancien Code civil, tel qu’il était en vigueur, qui dispose : « Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné; Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre ». La SA B.S. affirme que des indices factuels confirmeraient qu'en l'espèce il n'y aurait pas de mitoyenneté, à savoir que les eaux de pluie étaient déviées uniquement vers le terrain des Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 12 consorts B.-P., que la toiture protégeant le mur litigieux contre la pénétration des eaux de pluie se situait intégralement de leur côté, que le mur avait été recouvert par les consorts B.- P. au moyen d'une couche de plâtre et qu’aucun lien n’a été établi entre le mur de l’ACP et le mur litigieux, que ce soit par la pose d'isolation, des travaux de maçonnerie, la pose de vis d'assemblages, etc. (ses conclusions, p. 15). Force est toutefois de constater que la SA B.S. ne produit aucune pièce permettant de confirmer les éléments qu’elle met en avant, et qui sont contestés par l’ACP. Quoi qu’il en soit, tout ou partie de ces arguments reposent sur le postulat, examiné ci-avant, selon lequel l’existence de la présomption légale reprise dans l’article 653 précité doit nécessairement s’apprécier au moment du litige.
- La SA B.S. affirme encore qu’il résulterait des éléments précités que le mur « ne présentait pas la même utilité pour les époux B. que pour l'intimée » (ses conclusions, p. 15). La cour s’est déjà prononcée sur l’absence de preuve de ces éléments. Quoi qu’il en soit, le fait qu’un mur ne présente pas exactement la « même » utilité pour les deux fonds ne peut suffire à renverser la présomption de mitoyenneté énoncée par l’article 653 de l’ancien Code civil. En effet, un fonds pourrait bénéficier davantage que l’autre de la présence d’un mur mitoyen à défaut d’isolation intérieure. En l’espèce, il est clair que le mur détruit présentait une utilité pour l’ACP dès lors que sa disparition a entraîné les dommages dont question ci- avant, même s’il ne présentait plus la même utilité que pour l’immeuble des consorts B.-P. en termes de stabilité compte tenu du voile de béton placé lors de sa construction.
- La cour en conclut que, à tout le moins jusqu’aux travaux réalisés pour la construction de l’immeuble de l’ACP, le mur litigieux était mitoyen.
- Il convient donc de vérifier si, par le fait de ces travaux, la mitoyenneté aurait cessé.
- La mitoyenneté prend en effet fin par l’abandon unilatéral, la réunion des propriétés contiguës en une seule main, une décision de l’autorité publique ou, pour certaines clôtures, par le partage (M. BURTON, « Mitoyenneté », Rép. not., T. II, Les biens, Livre 8, Bruxelles, Larcier, 1998, n° 107-108). La SA B.S. cite dans ses conclusions le courrier envoyé par son conseil à l’expert en cours d’expertise, selon lequel « en faisant construire un mur de séparation totalement indépendant du mitoyen existant, l'ACP s'est volontairement désisté de son droit de mitoyenneté » (ses conclusions, p. 17). La cour en conclut qu’elle s’approprie ce moyen, qui doit s’analyser comme l’invocation de l’abandon unilatéral, par l’ACP, de son droit à la mitoyenneté. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 13
- Il est vrai que l’article 656 de l’ancien Code civil disposait que « tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne ». Il convient toutefois de rappeler le principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation (Cass., 21 décembre 2001, Pas., I, n° 719 ; Cass., 13 septembre 2004, Pas., I, n°1306 ; Cass., 28 janvier 2008, Pas., I, n°67 ; 24 décembre 2009, Pas., I, n°788 ; Cass., 24 juin 2013, Pas., I, n°1459 ; Cass., 26 décembre 2014, R.W., 2015-16, liv. 5, p. 183)
- Or, les éléments soumis à la cour ne suffisent pas à démontrer une telle renonciation, qui paraît d’autant moins crédible que le voile de béton construit pour soutenir l’immeuble de l’ACP n’avait manifestement pas vocation à assurer l’isolation thermique du bâtiment.
- Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a conclu à la mitoyenneté du mur détruit dans le cadre des travaux menés par la SA B.S. et ce, jusqu’à la date de sa destruction. C. Les demandes de l’ACP
- La reconstruction du mur litigieux
- L’ACP demande la condamnation solidaire et/ou in solidum de la SA B.S. d’une part et des consorts B.-P., d’autre part, à procéder à l’isolation du mur tel que préconisée par l’expert judiciaire dans les 30 jours de la signification du présent arrêt.
- Le droit d’obtenir la reconstruction du mur est fondé, à juste titre, tant sur les dispositions du Code civil relatives à la mitoyenneté, que sur la théorie des troubles du voisinage (l’intégralité du trouble causé étant excessif).
- 2 Ce principe a du reste été consacré dans l’article 1.12 du nouveau livre 1, qui n’est certes pas applicable au présent litige. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 14 Le jugement entrepris a fait droit à cette demande dans son principe, tout en limitant l’astreinte à 100 € par jour de retard avec un maximum de 15.000 €, et en octroyant un délai de 3 mois pour la réalisation du mur.
- La SA B.S. fait grief au premier juge d’avoir indiqué qu’elle demandait à pouvoir réparer en nature alors qu’elle avait conclu en sens contraire. Si ce grief est fondé, il est toutefois sans incidence dans la mesure où la demande de condamnation à réparer en nature est maintenue devant la cour, qui doit donc l’examiner.
- A cet égard, il convient de rappeler que la réparation du dommage en nature, qui se définit comme « l'allocation d'un équivalent non pécuniaire à l'intérêt lésé, est le mode normal de réparation du dommage », de sorte que le juge est tenu de l’ordonner « lorsque la victime le demande et que ce mode de réparation est en outre possible et ne constitue pas l’exercice abusif d’un droit » (Cass., 25 novembre 2020, RG n°P.20.0808.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.5 ; Cass., 26 novembre 2021, RG n°C.20.0578.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.5; Cass., 2 mars 2022, RG n°P.21.1030.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220302.2F.1, www.juportal.be).
- En l’espèce, la réparation en nature est demandée par l’ACP, elle est possible et ni la SA B.S. ni les consorts B.-P. ne dénoncent – et a fortiori n’établissent - le fait que, par cette demande, l’ACP abuserait de son droit.
- B.S. se contente de relever que l’ACP n’a pris aucune initiative pour reconstruire le mur litigieux alors que le rapport d’expertise a été déposé fin 2019, qu’elle-même n’est pas une entreprise de construction et que la réalisation des travaux par le biais d’une entreprise désignée par elle « donnera lieu à des discussions entre les parties tant au niveau des modalités d'exécution des travaux, qu'au niveau de la nature des travaux » (ses conclusions, p. 20). Force est toutefois de constater que les travaux à réaliser ont été décrits par l’expert dans son rapport (pp. 15-16) et ne paraissent pas présenter une complexité particulière. Pour le surplus, et précisément compte tenu du fait que tant la SA B.S. que les consorts B.-P. insistaient sur le caractère privatif du mur détruit, il ne pouvait raisonnablement être attendu de l’ACP qu’elle procède d’initiative à sa reconstruction (ce qui, du reste, lui aurait sans doute été reproché).
- Dans ces circonstances, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SA B.S. et les consorts B.-P. à procéder à ces travaux.
- Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 15 En ce qui concerne le caractère de cette condamnation, l’ACP réitère sa demande de condamnation solidaire à titre principal, ce qui constitue par conséquent un appel incident. Cette demande n’est toutefois pas motivée et ce, alors que la solidarité ne se présume pas (art. 1202 de l’ancien Code civil et 5.160 du nouveau Code civil). En revanche, la demande de condamnation in solidum est justifiée, dès lors qu’il est en l’espèce question d'un même dommage causé par des faits illicites (et pas nécessairement fautifs) imputables à plusieurs personnes (B. DE CONINCK, « Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette », J.T., 2010, p. 755 ; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge, t. II, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, pp. 1630-1631).
- Si le délai pour l’exécution des travaux réclamé par l’ACP parait difficilement réalisable, il n’en va pas de même de celui retenu par le premier juge (d’autant plus compte tenu du délai intervenu depuis le jugement entrepris). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en son principe, le point de départ étant toutefois aligné sur le prononcé du présent arrêt.
- En ce qui concerne l’astreinte, toutes les parties font appel. L’ACP réitère sa demande d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, alors que la SA B.S. estime ce montant disproportionné et que les consorts B.-P. considèrent qu’une astreinte ne pourrait leur être imposée dès lors que la SA B.S. est contractuellement tenue d’intervenir. Sur ce dernier point, il faut rappeler que l’ACP est étrangère à la convention intervenue de sorte que, compte tenu du principe de la relativité des conventions, elle ne peut avoir à en subir les conséquences. Il est vrai cependant que le montant de 1.000 € paraît disproportionné, compte tenu notamment des aléas de chantier qui peuvent survenir. La cour confirmera le montant retenu par le premier juge, tout en portant le plafond à 30.000 € compte tenu de la réticence de la SA B.S. à procéder à la reconstruction du mur litigieux.
- L’ACP demande également, toujours à titre principal, à être autorisée, à défaut d’exécution de la demande principale, à faire procéder à l’isolation du mur tel que préconisé par l’expert judiciaire aux entiers frais des autres parties. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 16 Les consorts B.-P. estiment qu’il est contradictoire de demander à la fois une demande de réparation en nature sous peine d’astreinte et l’autorisation de faire procéder à l’isolation du mur aux frais des autres parties. En réalité, une telle demande ne pose problème que dans la mesure où aucun délai n’est prévu pour permettre aux parties B.S. et B.-P. de s’exécuter. La cour estime dès lors qu’il convient de faire droit à la demande formulée mais en précisant que cette autorisation ne sera effective qu’à partir du jour où le plafond de l’astreinte aura été atteint.
- Le trouble de jouissance
- L’expert a considéré que la destruction du mur litigieux avait entraîné une surconsommation de chauffage équivalant à 1.455,80 litres de mazout par an, soit une surconsommation de 10.190,60 litres pour la période courant du 31 décembre 2012 au 31 août 2019, à savoir un préjudice de 3.134,25 € en tenant compte d’un coût moyen de 0,308 € par litre de mazout.
- La SA B.S. conteste cette façon de procéder et indique que « le droit belge prévoit l'indemnisation du dommage réellement subi » et qu’il « n'est pas démontré (par exemple au moyen de factures) que de telles dépenses auraient effectivement été effectuées » (ses conclusions, pp. 20-21). Force est toutefois de constater que le seul examen des factures pour la période litigieuse n’aurait pas permis de déterminer de façon plus précise la surconsommation, sauf à pouvoir effectuer une comparaison suffisamment fiable avec les années antérieures. La SA B.S. n’indique toutefois pas – et a fortiori n’établit pas – avoir, en cours d’expertise, remis en cause la méthode de l’expert pour évaluer le dommage, ou lui avoir demandé de procéder à une comparaison des factures de consommation. Elle ne demande toujours pas, à ce stade de la procédure, la production de ces factures.
- La SA B.S. indique encore que ce serait l’ACP « qui, par son inaction et sa négligence, a retardé l'expertise pendant plus de deux ans ; ce alors même que celle-ci avait pour obligation de limiter son dommage » (ses conclusions, p. 20). Elle fait ainsi valoir différents éléments, tenant notamment au paiement reporté de la provision ou à la communication tardive de documents par l’ACP (ses conclusions, pp. 4-6). Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 17
- Il est largement acquis que la victime doit, après le fait générateur du dommage, veiller à ce que celui-ci ne s’aggrave pas inutilement. Elle n’a cependant pas l'obligation de restreindre le dommage dans la mesure du possible mais uniquement de prendre les mesures raisonnables pour limiter le préjudice si tel eût été le comportement d'un homme raisonnable et prudent (Cass., 14 mai 1992, J.L.M.B., 1994, p. 48 ; Cass., 13 juin 2016, RG n°C.15.0305.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160613.1, inédit). Si les éléments mis en avant par la SA B.S. ne sont pas contestés par l’ACP, ils ne sont pas tous fautifs (comme le délai de 8 mois pour conclure après le dépôt du rapport final), ou en lien causal avec une augmentation du délai de l’expertise (la communication tardive de documents ne retardant pas d’office l’avancement de l’expertise).
- Il n’en demeure pas moins que l’ACP a manifestement manqué de diligence dans son suivi de l’expertise, ce qui a clairement entraîné un retard dans le dépôt du rapport final. Il sera donc déduit de son préjudice un montant correspondant à 1 an de surconsommation, soit 1.455,80 litres x 0,308 € = 448,39 €.
- Pour le surplus le calcul de l’ACP pour la période du 31 décembre 2012 au 31 janvier 2021 peut être entériné, soit un montant de 3.940,20 €, sous déduction du montant précité de 448,39 €, soit un montant de 3.491,81 €.
- Pour la période postérieure au 31 janvier 2021, l’ACP estime que le coût de la surconsommation du mazout doit être majoré afin « de tenir compte de l’augmentation substantielle du prix de l’énergie à tout le moins depuis le 01.02.2021 », ce qui l’amène à « adapter le prix moyen du litre de mazout à 1,50 EUR par litre (https://www.mazout-on- line.be/fr/prix-du-mazout-en-belgique/prix-du-mazout-a-bruxelles/) » (ses conclusions, p. 14). Ni la partie B.S., ni les parties B.-P. ne contestent qu’il y ait eu une augmentation substantielle du prix de l’énergie depuis le 1er février 2021, ce qui est du reste de notoriété publique. La consultation du site renseigné par l’ACP à la date de la prise en délibéré indique cependant un prix par litre de 0,9349 €, de sorte que le calcul de l’ACP pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 doit être adapté comme suit : 2 x 1.455,80 x 0,9349 € = 2.722,05 €.
- Le dommage réclamé par l’ACP3 à ce jour s’élève par conséquent, à titre provisionnel, à 3.491,81 € + 2.722,05 € = 6.213,86 €. 3 Le droit de l’ACP de réclamer cette surconsommation n’est pas remis en cause. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 18
- En ce qui concerne la demande relative au dommage subi par M. G., elle a été rejetée par le premier juge. L’ACP forme un appel incident sur ce point mais qui n’est guère motivé. Elle se contente d’affirmer, dans le dispositif de ses conclusions, avoir dû débourser un montant de 2.708,30 € « à titre d’indemnisation pour la remise en état des plinthes et parquet de l’appartement sinistré de Monsieur G.» (ses conclusions, p. 18). Aucune pièce n’est cependant déposée qui permettrait de confirmer cette affirmation, alors que, dans le corps de ses conclusions, la question n’est abordée que dans la partie consacrée au fondement subsidiaire de l’article 1382 de l’ancien Code civil et qu’elle y écrit que M. G. « sollicite de la copropriété d’être indemnisé à hauteur du montant du devis de 2.708,30 EUR TVAC 6% » (sans indiquer qu’elle aurait fait droit à cette demande ou sur la base de quel fondement elle y serait tenue). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté l’ACP de cette demande. D. Les dépens
- La SA B.S. et les consorts B.-P. succombent dans leur appel (sous la seule réserve, en ce qui concerne B.S., du point accessoire relatif aux frais d’expertise, qui sera examiné ci-après), de sorte qu’ils doivent être condamnés aux dépens d’appel de l’ACP, soit un montant de 4.500 € à titre d’indemnité de procédure (après indexation), ainsi qu’au droit de rôle dû lors de l’inscription d’une cause en degré d’appel.
- La SA B.S. conteste le fait que l’intégralité des frais d’expertise aient été mis à sa charge, au motif que celle-ci aurait connu un important retard imputable à l’ACP. Il résulte en effet des considérations qui précèdent (ci-avant, §45) qu’à tout le moins une partie des frais d’expertise ont été exposés en raison du manque de diligence de l’ACP (courriers de rappel, report de réunions, etc.) et auraient donc pu être évités, ce qui justifie une compensation partielle sur ce point. Un montant évalué ex aequo et bono de 500 € sera dès lors délaissé à l’ACP. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/1608 – p. 19 Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare les appels recevables et fondés dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes : - la condamnation à procéder à l’isolation du mur doit être exécutée dans les trois mois de la signification du présent arrêt, - le plafond de l’astreinte est porté à 30.000 €, l’ACP étant autorisée à faire procéder aux travaux aux frais de la SA B.S. et de M. B. et Mme P. dès le moment où ce plafond aura été atteint, - le montant de la condamnation pour les troubles de jouissance est portée à un montant provisionnel de 6.213,86 €, - l’ACP devra supporter les frais d’expertise à concurrence de 500 € ; Condamne in solidum la SA B.S., M. B. et Mme P. aux dépens d’appel de l’ACP, liquidés dans son chef à 4.500 € ; Condamne la SA B.S. à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 269², §1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 21 mars
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240321.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160613.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211126.1F.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220302.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div