id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240411.1 No Rôle: 2022/AR/1525 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-05-13 Consultations: 474 - dernière vue 2026-06-18 16:57 Fiche Le Code wallon du Développement territorial, comme d'autres législations, prévoit que le juge ordonne la remise en état des lieux à celui qu'il condamne du chef de travaux exécutés illégalement ou de leur maintien et ce, même lorsque le condamné n'en est pas ou plus le propriétaire. La victime d'un dommage résultant d'un acte illicite a le droit d'exiger la réparation en nature si elle est possible, si elle ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit et si elle présente un intérêt pour elle. La loi ne limite la possibilité de réparation directe du tiers lésé qu'à condition que l'autorité administrative compétente poursuive l'un des modes de réparation, tels que la remise des lieux en pristin état, l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement ou le paiement d'une plus-value acquise suite à la commission de l'infraction. La renonciation par les autorités administratives à la demande de réparation n'a pas pour effet d'empêcher la victime de poursuivre la réparation directe du dommage causé par l'infraction. Lorsque des travaux ont été réalisés sur la base d'un permis annulé par le Conseil d'Etat, ce permis est réputé n'avoir jamais existé et les travaux réalisés sur cette base sont censés l'avoir été en infraction à la loi qui impose un tel permis. Si un doute demeure quant au fait qu'une infraction de réalisation de travaux sans permis puisse être imputée à celui qui a réalisé ces travaux (sauf dans le cas d'un permis manifestement illégal), il en va différemment de l'infraction de maintien de travaux exécutés illégalement, à tout le moins à partir de l'arrêt du Conseil d'Etat. Une telle infraction peut être imputée non seulement au propriétaire de l'immeuble mais également à la personne qui autorité sur cet immeuble. C'est sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, qu'il faut déterminer si les conditions d'une demande en réparation sont réunies, dès lors que le Code wallon du Développement territorial ne parait pas avoir consacré un droit subjectif à la réparation en nature dont le régime dérogerait au droit commun. Il peut être considéré que le maintien de travaux illicites est constitutif d'une faute, à tout le moins depuis l'annulation du permis par le Conseil d'Etat. La victime de cette faute peut demander, à titre de réparation en nature, la remise des lieux dans leur pristin état, sauf à démontrer que cette demande constituerait, dans son chef, un abus de droit. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne Mots libres: DROIT PUBLIC – Aménagement du territoire – Région wallonne - Urbanisme – Remise en pristin état – absence de permis (permis annulé). Bases légales: Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'énergie - 01-06-2017 ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 Texte de la décision Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 1 En cause de : Madame G. F., partie appelante, représentée par Me Nicolas DUBOIS, avocat dont le cabinet est établi à 1380 LASNE, chaussée de Louvain 523, Contre : L’ASBL S.J.I.S. partie intimée, représentée par Me LECOMTE loco Me Isabelle COOREMAN, avocat dont la cabinet est établi à 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM, Keizer Karellaan 586 bus 9, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance du Brabant wallon le 8 septembre 2022, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 29 novembre 2022 pour Mme F. ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 15 décembre 2022 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 16 août 2023 pour Mme F. et le 16 octobre 2023 pour l’ASBL SJIS (ci-après «l’ASBL SJIS ») ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
- Mme F. est locataire d’un immeuble situé à Waterloo, drève R., appartenant à son fils, M. S.. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 2 L’ASBL SJIS a été créée en
- Le site de l’école SJIS, situé à l’origine n°146 de la Drève R., s’est progressivement étendu. L’ASBL SJIS affirme que, en 2010, ce serait la SPRL SJIS Property, chargée de gérer son patrimoine immobilier, qui aurait acquis l’immeuble voisin du n°136, à savoir le n°138 et ce, afin que l’ASBL SJIS puisse y héberger sa concierge et utiliser le terrain derrière la maison d’habitation en tant qu’aire de jeux et de sports pour les élèves.
- Le 2 mai 2017, l’ASBL SJIS a introduit une demande de permis tendant à « la transformation d’un terrain existant en terrain synthétique multisports » (outre l’aménagement d’une aire de jeux). La demande indique qu’il s’agit d’un bien « appartenant à SJIS ASBL ». Le 27 juillet 2017, le permis sollicité a été délivré.
- Les travaux en exécution du permis ont démarré le 1er août 2017 et devaient s’achever fin septembre. Par un courrier du 5 septembre 2017, le précédent conseil de Mme F. s’est adressé à l’ASBL SJIS en vue de contester les travaux et de l’informer du fait qu’elle allait déposer une requête en annulation et une demande en suspension si les travaux devaient reprendre.
- Le 3 octobre 2017, M. S. a introduit une requête unique de suspension et d’annulation du permis d’urbanisme. Le 26 octobre 2017, l’ASBL SJIS est intervenue volontairement à la procédure devant le Conseil d’Etat. En p. 2 de sa requête, elle indique avoir acquis le terrain litigieux en 2010 afin d’y héberger sa concierge. Dans son rapport du 22 novembre 2017, l’auditeur du Conseil d’Etat a conclu à l’annulation du permis du 27 juillet
- Le 24 janvier 2018, le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne a, compte tenu du rapport de l’auditeur, procédé au retrait du permis litigieux.
- Par courrier recommandé du 26 février 2018, le conseil de M. S. a mis en demeure l’ASBL SJIS de cesser l’utilisation du terrain de sports, celui-ci n’étant plus couvert par un permis.
- Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 3 Par un courrier du 6 mars 2018, la Commune de Waterloo a écrit à l’ASBL SJIS que le terrain n’était plus couvert par aucune autorisation, et que son utilisation ne l’était donc pas non plus.
- Par courrier du 20 mars 2018, l’ASBL SJIS a répondu tant à la commune qu’au conseil de M. S. que les travaux avaient été exécutés sur la base du permis alors délivré, que la plupart des constructions étaient dispensées de permis et que l’utilisation des constructions n’était soumise à aucune autorisation. Elle précisait au conseil de M. S. qu’elle continuerait donc à utiliser le terrain et à la commune que sa demande de permis était, compte tenu du retrait de la décision d’octroi de permis, toujours pendante.
- Par un courrier du 13 avril 2018, le conseil de M. S. a informé le Fonctionnaire délégué et le Collège communal de Waterloo que l’ASBL SJIS continuait à utiliser les installations sans qu’aucun nouveau permis n’ait été délivré à la suite du retrait intervenu le 24 janvier
- Un rappel a été envoyé le 31 mai
- Par un courrier du 5 juin 2018, le Fonctionnaire délégué a répondu au conseil de M. S. qu’aucun nouveau permis n’avait été délivré et qu’aucune nouvelle demande n’avait été introduite par l’ASBL SJIS. Il précisait qu’il préférait que la commune procède au constat d’infraction eu égard à ses effectifs limités.
- Mme F. a introduit la présente procédure le 11 septembre
- Le 19 octobre 2018, l’ASBL SJIS a introduit une nouvelle demande de permis de régularisation auprès du Fonctionnaire délégué. Le 18 juin 2019, le Fonctionnaire délégué a refusé le permis d’urbanisme sollicité par l’ASBL SJIS et l’a invitée à procéder à l’enlèvement du terrain de sport et récréatif pour le 31 août 2019 au plus tard. Le 11 juillet 2019, l’ASBL SJIS a introduit un recours contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. Le 15 octobre 2019, le Ministre de la Région wallonne ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions a octroyé le permis à l’ASBL SJIS, à condition de mettre en œuvre une palissade anti-bruit « et sous réserve du respect et sans préjudice du droit des tiers ». Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 4 Le 23 décembre 2019, M. S. a introduit une requête en suspension et annulation devant le Conseil d’Etat contre le permis délivré le 15 octobre 2019 par le Ministre de la Région wallonne. Le 15 octobre 2020, le Conseil d’Etat a annulé le permis du 15 octobre
- Dans l’exposé des faits, il est indiqué : « L’ASBL SJIS, dont le siège social est établi drève R. à Waterloo, a acquis en 2010 la propriété d’une maison d’habitation, avec jardin à l’arrière, située au numéro 138 de la drève R.. Cette habitation était destinée à héberger son concierge ».
- Le 10 mars 2020, l’ASBL SJIS a introduit une troisième demande de permis de régularisation devant le Fonctionnaire délégué. Le 26 juin 2020, le Fonctionnaire délégué a refusé cette troisième demande. Le 16 juillet 2020, l’ASBL SJIS a introduit un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon. Le 15 octobre 2020, le Ministre compétent a octroyé le permis à l’ASBL SJIS, moyennant la réduction de la hauteur de la palissade à 2 mètres de hauteur. Le 18 décembre 2020, M. S. a introduit une requête unique de demande de suspension et en annulation devant le Conseil d’Etat contre ce troisième permis du 15 octobre
- Par un arrêt du 6 juillet 2021, le Conseil d’Etat a annulé le permis du 15 octobre
- Le 15 juillet 2021, l’ASBL SJIS a introduit une demande de modification de la demande de permis. Le 21 octobre 2021, le Ministre de la Région wallonne ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions a pris une décision de refus en ce qui concerne la demande de permis.
- Le 2 mai 2022, l’ASBL SJIS a introduit une quatrième demande de permis. L’ASBL SJIS y est reprise en tant que propriétaire des parcelles concernées. Le 14 septembre 2022, le Fonctionnaire délégué a refusé cette demande. Le 13 octobre 2022, l’ASBL SJIS a introduit un recours auprès du Gouvernement Wallon contre cette décision. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 5 Par une décision du 13 janvier 2023, le Ministre a refusé la demande de permis d’urbanisme. II. La procédure
- L’action principale originaire, mue par citation du 11 septembre 2018 par Mme F. tendait à entendre condamner l’ASBL SJIS à : - cesser l’utilisation abusive du terrain multisports situé au n°138 de la drève R.(…), dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte journalière de 200 € par infraction constatée ; - remettre les lieux en leur pristin état et ce dans un délai de trois mois à dater de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour d’infraction constatée (et dans le cas contraire autoriser Mme F. à pourvoir d’office à l’exécution du jugement à intervenir et l’autoriser à vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction, et contraindre l’ASBL SJIS au remboursement de tous les frais d’exécution conformément à l’article D.VII.14 du CoDT, dernier alinéa) ; - au paiement de 5.000 € au titre de dommages et intérêts, sous réserve de majoration ou de diminution en cours d’instance, en application des articles 1382 de l’ancien Code civil et D.VII.23 du CoDT ; - aux dépens. Par jugement du 8 janvier 2019, signifié le 1er mars 2019, le tribunal de première instance du Brabant wallon a fait droit à la demande de cessation de toute activité sur le terrain litigieux et ce, pour la durée de la procédure où, si cet événement survenait antérieurement, jusqu’à la délivrance d’un nouveau permis d’urbanisme et la mise en conformité éventuellement requise des installations existantes avec ce nouveau permis, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour.
- Suite à l’arrêt du conseil d’Etat du 6 juillet 2021, qui a annulé le troisième permis de l’ASBL SJIS, Mme F. a sollicité la condamnation de l’ASBL SJIS à remettre les lieux en leur pristin état (soit l’enlèvement du terrain de sport, du socle, des grillages et de tous les équipements et la réaffectation à une zone de jardin), et ce dans un délai de trois mois à dater de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard. Dans l’hypothèse où les travaux ne seraient pas remis en état dans les délais impartis, Mme F. réitérait sa demande d’être autorisée à procéder elle-même aux travaux requis et ce, aux frais de l’ASBL SJIS. Elle sollicitait en outre la condamnation de l’ASBL SJIS au paiement de 300 € par mois d’utilisation du terrain de sport, soit 5.100 € pour la période du mois d’octobre 2017 au 1er mars 2019 et de 300 € par mois à dater du 15 octobre 2020 jusqu’à ce que les lieux aient Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 6 été remis en état, en application des articles 1382 de l’ancien Code civil et D.VII.23 du CoDT et aux dépens. L’ASBL SJIS sollicitait de constater : - qu’il y avait toujours une chance qu’un permis lui soit octroyée ; - qu’il n’était pas prouvé que le terrain était utilisé pour l’instant et que Mme F. était exposée à des nuisances sonores ; - que dans ces circonstances, il était précoce d’ordonner une remise en état des lieux ; - que l’interdiction d’utiliser le terrain ordonné par le jugement du 8 janvier 2019 suffisait à garantir les intérêts de Mme F.. Elle sollicitait de renvoyer l’affaire au rôle. A défaut de renvoi au rôle, elle concluait à l’irrecevabilité ou à tout le moins à l’absence de fondement des demandes de Mme F. et sollicitait sa condamnation aux dépens. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de première instance du Brabant wallon a débouté Mme F. de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
- Relevant appel de cette décision, Mme F. sollicite la mise à néant du jugement entrepris et réitère ses demandes originaires. L’ASBL SJIS conclut à l’absence de fondement de l’appel de Mme F., sollicite la confirmation du jugement entrepris et sa condamnation aux dépens des deux instances. III. Discussion et décision de la cour A. Les principes applicables
- L’article D.IV.4.1° du Code wallon du Développement territorial (CoDt) dispose qu’est notamment soumise à permis d'urbanisme l’utilisation d’un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, soit des ouvrages qui sont incorporés au sol, ancrés à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destinés à rester en place alors même qu'ils peuvent être démontés ou déplacés. L’article D.VII.1, §1er du CoDt dispose que sont constitutifs d'infraction tant l’exécution des travaux visés à l’article D.IV.4 (1°) que le maintien des travaux exécutés après le 21 avril 1962 sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci (3°). Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 7 L’infraction de maintien de travaux exécutés illégalement consiste dans « l'abstention coupable » de mettre fin à ces travaux et « seul celui qui a autorité » sur le bien immeuble concerné peut être déclaré coupable de cette abstention (Cass., 21 février 2006, Pas., I, n°414 ; Cass., 8 avril 2008, Pas., I, p. 845, relatifs à l’infraction équivalente du CWATUPE).
- Le CoDt prévoit la possibilité pour le fonctionnaire délégué ou le collège communal de demander, devant le tribunal correctionnel (art. D.VII.13 à D.VII.15) ou devant le juge civil (art. D.VII.22) soit la remise des lieux en pristin état, soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, soit encore le paiement d’une plus-value acquise suite à la commission de l’infraction. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui porte sur des dispositions équivalentes à l’article D.VII.13, le juge ordonne la remise en état des lieux à celui qu’il condamne du chef de travaux exécutés illégalement ou de leur maintien et ce, même lorsque le condamné n’en est pas (ou plus) le propriétaire (voy. en ce qui concerne l’article 65 de la loi organique du 29 mars 1962, Cass., 19 septembre 1989, Pas., 1990, I, n° 41 ; Cass., 8 septembre 1998, Pas., I, p. 932 et en ce qui concerne l’article 155 du CWATUPE, Cass., 11 décembre 2015, Amén., 2016, n°3, p. 222). Cette jurisprudence est transposable au CoDt.
- Il est largement admis que la victime d'un dommage résultant d’un acte illicite a le droit d'en exiger la réparation en nature si elle est possible, si elle ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit et si elle présente un intérêt pour elle (Cass., 26 juin 1980, R.C.J.B., 1983, p. 173 ; Cass., 20 janvier 1993, J.L.M.B., 1993, p. 635 ; Cass., 15 mars 2017, Pas., 2017/3, p. 652-656 ; Cass., 5 septembre 2018, RG n°P.17.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180905.12, www.juportal.be). L’article D.VII.23 dispose que les « droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles, sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné ». Selon une jurisprudence constante, relative aux dispositions équivalentes de la loi du 29 mars 1962 (art. 65 et 67) et du CWATUPE (art. 155 et 157), la loi ne limite la possibilité de réparation directe du tiers lésé qu’à la condition que l’autorité administrative compétente poursuive l’un des modes de réparation précités et la renonciation par les autorités administratives à la demande de réparation n’a pas pour effet de l’empêcher de poursuivre la réparation directe du dommage causé par l’infraction (Cass., 20 janvier 1993, J.L.M.B., 1993, p. 635 ; Cass., 15 mars 2017, Pas., 2017/3, p. 652-656 ; Cass., 5 septembre 2018, RG n°P.17.1175.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180905.12, www.juportal.be).
- Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 8 En cas d’annulation d’un permis d’urbanisme par le Conseil d’Etat, celui-ci est réputé n’avoir jamais existé, de sorte que, en principe, les travaux réalisés sur la base de ce permis sont censés l’avoir été en infraction à la loi qui impose un tel permis. Il convient cependant de rappeler que l’erreur est une cause de justification si tout homme raisonnable et prudent aurait pu la commettre en étant placé dans les mêmes circonstances que celles où le prévenu s'est trouvé et qu’une « autorisation délivrée par l'autorité compétente et qui paraît régulière alors qu'elle ne l'est pas peut, nonobstant la présomption de connaissance de la loi, créer la conviction erronée d'agir conformément à celle-ci », l’acte « accompli dans de telles conditions » n’étant « alors pas punissable » (Cass., 28 mars 2012, R.G. n°P.11.2083.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120328.3, www.juportal.be). La présomption de connaissance de la loi ne permet pas d’affirmer que tout homme normalement raisonnable et prudent doit nécessairement s’apercevoir des illégalités imputables à l'administration dont un permis serait entaché, de sorte que celui qui est poursuivi pour avoir construit un ouvrage sur la base d’un permis annulé par la suite ne peut être condamné que s’il aurait « dû raisonnablement tenir l'acte pour inexistant » (Idem ; voy. également M. DELNOY, « Infractions et sanctions d'urbanisme en Région wallonne : vers une nouvelle réforme ? », J.T., 2011/30, n° 6448, p. 620, qui retient le critère selon lequel l'illégalité du permis annulé était ou non « évidente »). B. Application des principes au cas d’espèce
- En l’espèce, il n’est pas contesté – et à tout le moins pas sérieusement contestable – que les travaux litigieux étaient soumis à permis. Cette circonstance a encore été rappelée dans la décision ministérielle du 13 janvier
- Il convient toutefois de vérifier si la demande de remise dans le pristin état peut être dirigée contre l’ASBL SJIS, avant de vérifier l’intérêt de Mme F. à former cette demande, le caractère abusif de cette dernière et, de façon plus générale, le fondement des demandes de Mme F.. - La qualité de l’ASBL SJIS en tant que partie défenderesse
- En l’espèce, le jugement entrepris a débouté Mme F. au motif que le propriétaire du terrain sis au n°138 de la Drève R. n’était pas l’ASBL SJIS mais la SRL SJIS Property, qui serait devenue propriétaire des installations litigieuses par l’effet de l’accession, de sorte que l’action aurait été dirigée « contre la mauvaise personne juridique » (p. 8).
- Ce jugement doit être réformé pour plusieurs motifs. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 9
- Tout d’abord, ce moyen de défense n’avait pas été soulevé par l’ASBL SJIS dans ses dernières conclusions en première instance, de sorte que cette question n’avait pas été abordée par les parties dans leurs conclusions. Il en résulte qu’en déboutant Mme F. sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats, le jugement entrepris a violé les droits de la défense de celle-ci. Cette circonstance justifie à elle seule la réformation du jugement entrepris mais, le moyen étant, en degré d’appel, repris par l’ASBL SJIS, il doit être rencontré par la cour sur le fond.
- Ensuite, l’affirmation selon lequel l’ASBL SJIS ne serait pas propriétaire du terrain et, par effet de l’accession, des installations litigieuses est pour le moins sujette à caution. La cour constate en effet qu’à l’exception de l’une ou l’autre pièce isolée et de l’affirmation de l’ASBL SJIS selon laquelle ce serait la SRL SJIS Property qui aurait acquis le terrain en 2010, toutes les pièces reprises ci-avant dans l’énoncé des faits indiquent que c’est bien l’ASBL SJIS qui est propriétaire du terrain et, par conséquent, des installations litigieuses. L’ASBL SJIS, qui n’a du reste pas jugé utile de mettre cette circonstance en avant devant le premier juge, écrit par ailleurs que la SRL SJIS Property « gère le patrimoine immobilier de SJIS », ce qui implique que ce patrimoine est bien celui de l’ASBL et non de la SRL. Cela est encore confirmé par le fait que, dans son recours du 13 octobre 2022, l’ASBL SJIS écrivait : « L’ASBL est propriétaire d’une maison d’habitation, avec jardin à l’arrière, située au numéro 138 de la drève R. » (décision du 13 janvier 2023, p. 11). Elle écrit enfin dans ses conclusions que c’est elle qui subirait une perte énorme en cas de démolition des installations litigieuses.
- Enfin, l’ASBL SJIS reconnaît elle-même qu’une demande de remise en état « peut être formulée à l’encontre d’un non-propriétaire » (ses conclusions, p. 11). Elle précise toutefois qu’il faut pour cela que cette personne « ait commis une faute/ait commis un délit » (Idem). Or, estime- t-elle, les travaux ont été réalisés sous l’empire d’un permis d’urbanisme « valide et parfaitement respecté » et « l'infraction de maintien des constructions ne peut être commise par l’ASBL, puisque suite à l’accession, les constructions n’appartiennent plus à l’ASBL » (ses conclusions, p. 13). Sauf à considérer que le CoDt consacrerait un droit subjectif à la réparation en nature dont le régime dérogerait au droit commun (au-delà de la question de la limite imposée par l’article D.VII.23) en consacrant un système de responsabilité objective, il faut en effet considérer que c’est sur la base de ce droit commun, et donc de l’article 1382 de l’ancien Code civil, qu’il faut déterminer si les conditions d’une demande en réparation sont réunies (voy. notamment M. DUPONT, « Les moyens d’action liés au droit de l’urbanisme et au droit de l’environnement », in Les obligations et les moyens d'action en droit de la construction, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 369 : « Il est évident que, face à une infraction d’urbanisme, un tiers peut déposer plainte et se constituer partie civile ou intenter une action devant le juge civil en réparation du dommage Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 10 qui lui est causé du fait de cette infraction qui constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil »).
- Il faut donc vérifier si une faute peut être imputée à l’ASBL SJIS, ce qui serait le cas en cas d’infraction pénale établie dans son chef et en l’absence de toute cause de justification. Il convient à cet égard de rappeler que l’article D.VII.2 du CoDt dispose que les infractions commises peuvent être imputées non seulement au propriétaire mais également au maître d’ouvrage, ainsi qu’aux personnes qui, en raison de leur activité, interviennent dans les opérations de construction ou de placement des installations fixes ou mobiles soumises à permis.
- En ce qui concerne l’infraction de réalisation de travaux sans permis, il peut en effet être conclu, sur la base des principes précités, qu’il demeure à tout le moins un doute quant à l’existence d’une infraction pénale et donc d’une faute dans le chef de l’ASBL SJIS compte tenu du fait qu’elle bénéficiait à l’époque d’un permis dont il n’est pas invoqué – et a fortiori établi - par Mme F. qu’une personne normalement prudente et diligente aurait dû le tenir pour manifestement illégal.
- En ce qui concerne l’infraction de maintien de travaux sans permis, la question se pose différemment, à tout le moins depuis le retrait du permis par le Fonctionnaire délégué le 24 janvier
- A cette date, en effet, il était clair que le maintien des travaux était illicite. Encore faut-il déterminer si cette infraction pouvait être imputée à l’ASBL SJIS. La cour a déjà émis des doutes quant au fait que celle-ci n’était pas – ou plus – propriétaire des installations litigieuses à cette date (ou par la suite). Au contraire, les éléments du dossier tendent à démontrer le contraire. Quoi qu’il en soit, il ne fait en tout cas aucun doute que c’est bien l’ASBL SJIS qui a toujours eu autorité sur le bien immeuble concerné, de sorte que l’infraction de maintien de travaux exécutés illégalement peut lui être imputée et, par conséquent, l’existence d’une faute dans son chef pour n’avoir pas supprimé ces installations suite au retrait du permis. En effet, outre le fait que l’objet social de la SRL SJIS Property est manifestement de gérer le parc immobilier de l’ASBL pour le compte de celle-ci, les éléments du dossier témoignent à suffisance du fait que l’intégralité de la maîtrise de ce dossier a été assumée par l’ASBL SJIS : c’est elle qui a introduit les demandes de permis, qui a réalisé les travaux litigieux, qui est intervenue dans les procédures administratives et qui a, le cas échéant par le biais de son conseil, contesté les demandes de Mme F.. Enfin, c’est également l’ASBL SJIS qui, selon ses propres termes « subirait une perte énorme » en cas de démolition des installations (ses conclusions, p. 15).
- Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 11 Dans ces circonstances, c’est à tort que le premier juge a considéré que la demande de Mme F. était dirigée contre la mauvaise personne juridique. - L’intérêt à agir de Mme F.
- L’ASBL SJIS conteste également l’intérêt de Mme F. à solliciter la remise en état alors que le projet envisagé prévoit des mesures destinées à limiter les nuisances et que la démolition des installations n’empêchera pas les enfants de jouer sur place.
- Cette thèse ne peut cependant être suivie. En effet, la présence d’un terrain multisports implique la possibilité d’une fréquentation accrue du terrain litigieux dès lors qu’elle est également susceptible de se dérouler pendant les heures de cours (plus spécifiquement pendant les cours de sport). En outre, et comme le relève Mme F., l’utilisation d’un terrain de sport entraîne des nuisances sonores particulières dues aux joutes sportives, qui ne sont pas comparables à celles d’un simple terrain de jeu. Enfin, Mme F. évoque également un préjudice « d'agrément et visuel (…) du simple fait de l'existence de ce terrain de sport, érigé en infraction » (ses conclusions, p. 16). Mme F. a donc bien un intérêt à demander la remise en état des lieux. - L’abus de droit
- L’ASBL SJIS estime que la remise en état sollicitée constitue un abus de droit, compte tenu de la disproportion entre l’intérêt de Mme F. à demander la démolition du terrain multisport (jugé inexistant vu l’absence de lien causal entre les infrastructures litigieuses et le bruit) et le préjudice qui résulterait pour l’ASBL SJIS de son enlèvement, à savoir d’une part la perte de 250.000 € (soit le coût des travaux) et les frais d’enlèvement et, d’autre part, le « non-respect du droit des enfants aux loisirs ».
- L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une façon qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente (Cass., 17 mai 2002, Pas., I, p. 1169 ; 11 septembre 2003, Pas., I, p. 1386 ; 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; 21 mars 2013, Pas., I, n°203 ; 19 mars 2015, Pas. I, p. 774 ; 1er février 2016, R.A.B.G., 2016, p. 1219 ; 3 février 2017, Pas., I, n°82 ; Cass., 23 mai 2019, J.L.M.B., 2021, p. 192 ; Cass., 27 avril 2020, RG n° Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 12 C.19.0435.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3, www.juportal.be ; Cass., 4 mars 2021, J.L.M.B., 2022/3, p. 104 ; Cass., 22 octobre 2021, RG n°C.20.0265.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211022.1F.6, www.juportal.be). La Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises que tel était notamment (Cass., 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; 6 janvier 2011, Pas., I, n°12) ou spécialement (Cass., 23 mai 2019, J.L.M.B., 2021, p. 192 ; Cass., 27 avril 2020, RG n° C.19.0435.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3, www.juportal.be) le cas lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans d’autres arrêts, elle a affirmé que le juge était « tenu d’examiner la proportion entre l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit et le dommage causé à l’autre partie » (Cass., 19 mars 2015, Pas. I, p. 774 ; Cass., 4 mars 2021, J.L.M.B., 2022/3, p. 104). Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (Cass., 19 mars 2015, Pas., I, p. 774 ; 3 février 2017, Pas., I, n°82 ; Cass., 4 mars 2021, J.L.M.B., 2022/3, p. 104).
- En l’espèce, la cour a déjà relevé que l’avantage recherché par Mme F. n’était pas inexistant, dès lors que les nuisances sonores dues à l’utilisation d’un terrain multisport étaient nécessairement, à tout le moins potentiellement, supérieures à celle de l’utilisation du même espace comme terrain de jeu et qu’elle dénonce des nuisances d’ordre visuel. Il ne peut par ailleurs être affirmé que les nuisances sonores seraient « non significatives » sur la base d’un calcul approximatif des périodes d’utilisation compte tenu de l’incertitude relative à l’utilisation actuelle (ou potentielle) du terrain. Enfin, il résulte à suffisance tant des arrêts du Conseil d’Etat que de la décision ministérielle du 13 janvier 2023 que la zone litigieuse occupe une place à ce point importante qu’elle « supprime purement et simplement la zone de cours et jardins de cette zone d’habitat » (selon les termes de la décision du 13 janvier 2023). En ce qui concerne le préjudice redouté par l’ASBL SJIS, même à considérer que celle-ci puisse se prévaloir du dommage subi par ses élèves, encore faut-il relever que la cour ne dispose d’aucun élément permettant de considérer que le « droit des enfants aux loisirs » serait effectivement atteint en cas de démolition des infrastructures litigieuses. D’une part, rien n’indique que l’école ne disposerait pas d’autres infrastructures comparables (ou de la possibilité d’en installer ailleurs sur son site). D’autre part, le terrain litigieux pourrait toujours, selon l’ASBL SJIS, être utilisé en tant qu’espace de jeu. Quant au préjudice résultant du coût lié à l’enlèvement du terrain et à la perte du montant des travaux réalisés en pure perte, il convient de relever, outre le fait que le terrain a malgré tout été utilisé pendant plusieurs années, qu’il s’agit de la contrepartie inévitable du fait, pour l’ASBL SJIS, d’avoir procédé à la réalisation des travaux avant l’échéance du délai de recours en annulation, et donc à ses risques et périls.
- Il résulte de ces considérations que la disproportion entre l’avantage recherché par Mme F. et le préjudice causé à l’ASBL SJIS n’est pas démontrée. En tout état de cause, il convient de tenir compte de tous les intérêts en présence, et donc y compris de l’intérêt général. A cet égard, le Fonctionnaire délégué, à qui a été confié la Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 13 « protection de l'intérêt général de la communauté, à savoir la réalisation du bon aménagement du territoire » (Cass., 9 janvier 2002, Pas., I, n°43), avait déjà invité l’ASBL SJIS, le 18 juin 2019, à procéder à l’enlèvement du terrain de sport et récréatif pour le 31 août 2019 au plus tard et il résulte manifestement de son courrier du 5 juin 2018 que, s’il n’a pas introduit d’action contre cette dernière, c’est par manque d’effectifs. La cour en conclut que la remise des lieux en état s’impose également à l’aune de l’intérêt général, celui-ci faisant pencher la balance des intérêts en faveur de la demande de Mme F.. - Les demandes de Mme F.
- Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme F. en tant qu’elle vise la remise des lieux en leur pristin état. L’ASBL SJIS indique que, pour l’application de l’article D.VII.23 du CoDt, ce ne serait pas le refus du 18 juin 2019 (qui invite l’ASBL à enlever le terrain de sport) auquel il faudrait se référer mais la décision de refus du 13 janvier 2023, qui ne prévoit aucun mode de réparation. Cette question est cependant sans importance dès lors d’une part que cette disposition n’est pas d’application, à défaut de toute demande formée par l’autorité publique devant le juge pénal ou civil et que, d’autre part, la seule mesure sollicitée par le fonctionnaire délégué correspond à celle qui est demandée par Mme F..
- En ce qui concerne la demande d’astreinte, elle est justifiée par l’attitude de l’ASBL SJIS qui a persisté au fil des années à maintenir des installations alors que le permis les ayant initialement autorisées avait été annulé et ce, malgré les demandes répétées de Mme F., les arrêts du Conseil d’Etat et l’invitation du Fonctionnaire délégué à remettre les lieu dans leur pristin état. Le délai de 3 mois à partir de la signification paraît raisonnable compte tenu de l’importance relative des installations à enlever. Il convient cependant de laisser un délai supplémentaire de 2 mois à l’ASBL SJIS afin qu’elle puisse trouver un entrepreneur disponible pour ce chantier. Il convient enfin de fixer un plafond à 50.000 €.
- Quant à la demande de Mme F. à être autorisée à exécuter elle-même les travaux s’ils ne sont pas réalisés dans le délai fixé par la cour, elle ne peut être sollicitée parallèlement à celle relative aux astreintes. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 14 Il peut toutefois y être fait droit pour la période postérieure à la date à laquelle le plafond des astreintes aurait été atteint et ce, sinon sur la base du CoDt, à tout le moins sur la base du droit commun.
- Mme F. réclame enfin des dommages et intérêts pour les nuisances subies pendant les périodes durant lesquelles le terrain a été utilisé et ce, à concurrence de 300 € par mois. Elle fixe la période de son préjudice du 1er octobre 2017 jusqu’à la signification du jugement ordonnant la cessation de l’utilisation du terrain litigieux, soit le 1 er mars 2019 (17 mois) puis du 15 octobre 2020 (date d’octroi du nouveau permis) jusqu’à la remise des lieux en état. L’ASBL SJIS fait valoir pour sa part en substance : - que l’importance des nuisances ne serait pas démontrée, - que Mme F. violerait son obligation de limiter son dommage en ne réclamant plus un nouvel ordre de cessation de l’utilisation de l’espace litigieux, - que la période de dommage devrait en tout cas être adaptée compte tenu du fait que la période précédant le 24 janvier n’était pas infractionnelle, - qu’il faudrait déduire les périodes de vacances jusqu’à l’ordre de cessation et que - pour la période du 15 octobre 2020 « jusqu’à la remise en état éventuelle », Mme F. ne prouverait pas que le terrain aurait été utilisé alors que l’ASBL SJIS aurait, depuis l’ordre de cessation, « placé des barrières de sorte que le terrain ne puisse plus être utilisé » (ses conclusions, p. 18).
- En ce qui concerne la période antérieure au 24 janvier 2018, la cour a déjà relevé qu’aucune faute n’était établie dans le chef de l’ASBL SJIS, de sorte que Mme F. ne peut, en l’absence de système de responsabilité objective qui aurait été établi par le CoDt, réclamer aucun dommage pour cette période. Pour la période qui court du 24 janvier 2018 au 1er mars 2019, il convient de tenir compte du fait que : - il existe bien un trouble sonore, même s’il a été jugé non significatif par une étude acoustique produite par l’ASBL SJIS, - le dommage sonore subi par Mme F. était logiquement moindre, sinon nul, pendant les périodes de vacances scolaires, - il existe également un trouble visuel, tel que décrit par Mme F. et objectivé par les photos qu’elle dépose. La cour retiendra par conséquent un montant évalué ex aequo et bono à 1.000 €. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 15
- Pour la période postérieure au 15 octobre 2020, il est vrai que Mme F. ne dépose pas de pièce démontrant son utilisation. Il paraît toutefois peu plausible que le terrain n’ait plus été utilisé compte tenu du permis obtenu à cette date. Cela paraît d’autant moins crédible que l’ASBL SJIS fait précisément grief à Mme F. de n’avoir pas réduit son dommage en demandant la cessation de toute utilisation (grief du reste non justifié). Enfin, dans son recours du 13 octobre 2022, l’ASBL SJIS faisait état de l’impact sonore « actuellement » des « activités scolaires (y compris le terrain de sports) », ce qui implique de façon certaine la reconnaissance de cette utilisation encore à cette date. Cela étant précisé, la décision du 13 janvier 2023 fait état de plusieurs éléments de nature à considérer que le préjudice subi par Mme F. a diminué depuis la construction, notamment le fait qu’une haie vive de laurier a créé un écran opaque de verdure sur une hauteur d’environ 2,5 m du côté de l’ASBL et qu’une palissade de 1,8 m a été placée du côté de Mme F..
- La cour retiendra, pour cette période jusqu’à la date du présent arrêt, un montant moyen évalué ex aequo et bono à 50 € par mois jusqu’à l’exécution des travaux. C. Les dépens
- L’appel de Mme F. est fondé. Le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens sera donc réformé et l’ASBL SJIS sera condamnée aux dépens des deux instances.
- En ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure, il convient de relever que la demande de Mme F. est mixte. Dans ce cas, la cour estime qu’il faut retenir l’indemnité de procédure la plus élevée des deux (en ce sens, voy. Cass., 11 mai 2010, Pas., I, p. 1471 ; R.W., 2010-2011, p. 873, note S. Voet ; J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK et B. DE CONINCK, « La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d’avocat », J.T., 2008, p. 39), à savoir en l’espèce le montant de base pour les demandes non évaluables en argent, soit 1.680 € pour la première instance et 1.800 € pour l’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1525 – p. 16 Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel recevable et fondé dans la mesure précisée ci-après ; Réforme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré la demande originaire recevable ; Statuant à nouveau pour le surplus, dit cette demande fondée dans la mesure précisée ci- après ; Condamne l’ASBL SJIS à remettre les lieux en leur pristin état (soit l’enlèvement du terrain de sport, l’enlèvement du socle, des grillages et tous les équipements et la réaffectation à une zone de jardin) de la parcelle située au n° 138 de la Drève R.,(…), dans un délai de cinq mois à dater de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, plafonnée à 50.000 € ; Dans l'hypothèse où les lieux ne seraient pas remis en état à la date à laquelle le plafond précité sera atteint, autorise Mme F. à vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, à les transporter, à les entreposer et à procéder à leur destruction en un lieu qu'elle choisit et condamne l’ASBL SJIS au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies ; Condamne l’ASBL SJIS à payer à Mme F. la somme de 1.000€ pour la période courant du 24 janvier 2018 au 1er mars 2019 et un montant mensuel de 50€ à dater du 15 octobre 2020 jusqu’à la remise des lieux dans leur pristin état ; Condamne l’ASBL SJIS aux dépens de Mme F., liquidés dans son chef à 296,79 € (citation) + 1.680 € (IP 1ère inst.) + 1.800 € (IP appel) ; Condamne l’ASBL SJIS à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 2692, §1er du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 11 avril
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. Document PDF ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240411.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120328.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180905.12 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211022.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div