← België

ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240517.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240517.1 No Rôle: 2023/AR/1404 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2024-06-25 Consultations: 538 - dernière vue 2026-06-19 11:41 Fiche 1 1/ L'article 812 du Code judiciaire frappe d'irrecevabilité la demande en intervention forcée qui nuit aux droits de la défense de la partie citée que l'avis provisoire ait ou non été déposé. L'article 981 du code judiciaire rend inopposable au tiers cité en intervention l'expertise dans laquelle un avis provisoire a déjà été rendu. Une intervention forcée dans l'expertise n'est pas exclue au cas où l'expert a déjà formulé une opinion provisoire lorsqu'il apparait que les droits de la défense de la partie appelée en intervention forcée ont été respectés. En l'espèce, l'expertise s'était arrêtée au stade de l'avis provisoire avant la citation en intervention. L'appelant ne demandait pas la poursuite de l'expertise mais la désignation d'un nouvel expert. L'article 981 du code judiciaire ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, l'expertise arrêtée au stade de l'avis provisoire ne constitue pas un acte d'instruction nuisible aux droits de la défense de l'architecte qui pourra en cours d'expertise et lors des débats qui la suivront faire valoir tous ses moyens de défense. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - EXPERTISE - citation en intervention en cours d'expertise- article 812 du Code judiciaire- recevabilité - respect des droits de la défense- critères d'appréciation- article 981 du Code judiciaire - opposabilité des opérations d'expertise déjà réalisées. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 812 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 981 Fiche 2 2/ La réception est l'acte juridique unilatéral par lequel le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la prestation ainsi que sa conformité à ce qui avait été commandé, et décharge, en principe, l'entrepreneur de sa responsabilité pour défauts, vices ou malfaçons ; la réception a donc pour effet l'agréation du travail effectué. Est en état de réception, l'immeuble qui est susceptible de faire l'objet d'une jouissance normale conformément à sa destination, par référence à ce qu'imposent le cahier des charges, les plans et les règles de l'art et ce, sans préjudice de l'existence de points à corriger ou à parachever. Dans le cadre d'une opération immobilière, il y a la réception des travaux non seulement entre le promoteur-maître de l'ouvrage et ses propres co-contractants, mais aussi entre le promoteur et ses clients. La réception des travaux par le promoteur vis-à-vis de l'architecte n'a pas nécessairement lieu au moment de la vente des lots. Le fait que le promoteur délivre des lots malgré l'inachèvement de l'ensemble du bâtiment ne permet pas, en soi, de considérer que l'architecte a terminé sa mission. L'incapacité du promoteur de mener à terme le projet et son abandon du chantier n'emportent pas la réception tacite des prestations de l'architecte. En l'espèce, la mission de l'architecte a pris fin de facto par la défaillance du promoteur, avant l'achèvement du chantier, et ce pour des raisons indépendantes de sa volonté. L'absence de réception des prestations de l'architecte est étrangère à tout manquement dans son chef et ne résulte que de la faillite du promoteur. Il serait déraisonnable et abusif de considérer que la responsabilité de l'architecte demeure entière indéfiniment. Il y a lieu de considérer que les acquéreurs des lots privatifs qui n'ont émis aucune demande vis-à-vis de l'architecte à l'entame de la procédure ont, de fait, agréé les prestations de l'architecte. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX Mots libres: DROIT CIVIL – CONTRAT SPECIAUX – architecte - réception - promotion immobilière – faillite du promoteur – absence de réception - acquisition des lots – agréation des prestations de l'architecte- abus de droit . Texte de la décision Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 1 L’ACP de la Résidence P. Waterloo, 4, représentée par son syndic, SOGEFI GESTION SRL, partie appelante, représentée par Maître RUBINFELD Patricia, avocat à 1180 UCCLE, Avenue Brugmann 435, contre ING S.A, partie intimée, représentée par Maître GOLENVAUX Brieux loco Maître DELLA FAILLE Alexis François R, avocat à 1300 WAVRE, Place de l'Hôtel de Ville 15-16, BEAI, partie intimée, représentée par Maître CHARDON Christophe, avocat à 1400 NIVELLES, Avenue du Centenaire 120, Me SPEIDEL Marc-Alain, dont les bureaux sont établis à 1380 LASNE, Chaussée de Louvain 523, en sa qualité de curateur à la faillite de SGTB SRL, partie intimée, qui ne comparait pas, en présence de : L’ACP de l’immeuble « Les J. de F. », représentée par son syndic la SRL L.G.I. Brabant Wallon L’ACP « Résidence Ven. », représentée par son syndic la SRL L.G.I. Brabant Wallon, représentée par Maître LEVINTOFF Patricia, avocat à 1000 BRUXELLES, Boulevard de la Cambre 45, L’ACP du « Parking Ver. », représentée par son syndic la SRL L.G.I. Brabant Wallon, parties appelées à la cause en appel, ayant pour conseil Maître LEVINTOFF Patricia, avocat à 1000 BRUXELLES, Boulevard de la Cambre 45, Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 2 qui ne comparaissent pas. Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance du Brabant wallon le 16 janvier 2023, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 27 octobre 2023 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 26 janvier 2024 pour ING, le 26 février 2024 pour la partie appelante et le 26 mars 2024 pour BEAI ; - les dossiers de pièces des parties. La cour est saisie dans le cadre de l’article 1066 et 19 alinéa 3 du Code judiciaire. I. Les faits et rétroactes de la procédure

  1. Le litige concerne une opération de promotion immobilière ayant pour objet la construction, à Waterloo, Venelle des Trois Sapins, d’un complexe immobilier (« les J. de F. ») composé de 3 immeubles : les résidences « Ven. », « M. » et « P. » et d’un ensemble de parkings et de caves en sous-sol, dénommé les parkings « Vér. ». Le bien a été construit sur une parcelle propriété de la S.A. Prospective, de Mme Van R. et de M. Van N.. Le promoteur immobilier est la SGTB. Cette société a été déclarée en faillite le 7 septembre 2015, peu après l’intentement de la procédure. La copropriété de cet ensemble a donné lieu à la constitution de cinq associations de copropriétaires : - une association principale, dénommée Les J. de F. ; - quatre associations partielles, l’une pour chaque bloc ou bâtiment, que la cour nomme ci-après : les ACP Ven., M., P. et Vér.. Les appartements du complexe furent commercialisés entre 2012 et 2013, sous l’empire de la loi Breyne. Selon les actes de vente, la réception provisoire était prévue le 15 février
  2. Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 3 ING a fourni la garantie d’achèvement légalement due aux acquéreurs des différents logements en voie de construction. BEAI est l’architecte qui fut chargé par SGTB d’une mission complète, hormis la stabilité, les techniques spéciales et la coordination sécurité-santé, selon une convention du 18 octobre
  3. Les immeubles, dont la construction a débuté en mai 2011, présentent des inachèvements et des malfaçons. Les différents acquéreurs ont néanmoins pris possession des entités privatives pour lesquelles des réceptions provisoires ont été accordées, avec l’assistance de BEAI.
  4. Parmi les désordres affectant le bâtiment, on relève la non-conformité de celui-ci par rapport aux prescriptions en matière de prévention des incendies. Un avis du service incendie du 20 octobre 2010 ((PB 2010/314) rappelle les normes à respecter et à prévoir au cours de l’édification des bâtiments. Le 29 avril 2013, le Service Incendie de Braine l’Alleud a adressé à l’administration communale de Waterloo un avis défavorable concernant les bâtiments, tels que réalisés. Un rapport de prévention incendie de la Zone de Secours du brabant wallon, daté du 14 août 2015, relève de nombreux manquements et émet un avis défavorable à l’occupation du parking. Il considère que l’utilisation du parking présente un danger pour la propagation de l’incendie et pour l’évacuation des personnes. Cet avis sera maintenu en février
  5. L’architecte a suivi le chantier jusqu’en novembre 2014 et a établi 104 PV de visite de chantier, dont le dernier remonte au 16 novembre 2014 et contient encore de nombreuses remarques. SGTB n’a cependant pas pu mener le projet à bonne fin et a abandonné le chantier, en sorte que, de fait, l’architecte a arrêté sa mission en novembre
  6. Au moment de l’intentement de la procédure, en 2015, la réception provisoire des parties communes n’avait pas été accordée. Les malfaçons ont été décrites, dans un premier temps, dans un rapport rédigé par l’expert B., suite à une vue des lieux en décembre
  7. L’action principale originaire fut introduite par une citation du 11 juin 2015 à l’initiative de l’ACP « Les J. de F. » et dirigée contre la SGTB. Elle avait pour objet la désignation d’un expert, certaines mesures conservatoires d’urgence concernant une citerne à mazout qui fuyait et l’achèvement des travaux. Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 4
  8. Peu après l’intentement de la procédure initiale en 2015, il fut convenu que BEAI (l’architecte R.) assiste la copropriété et fasse un relevé des manquements et malfaçons des parties communes et ce, avec M. B. et qu’il établisse un cahier des charges, en vue de procéder à un appel d’offres pour les travaux de réfection. Cependant, BEAI n’a pas accompli cette mission faute de prise en charge de ses honoraires. C’est dans ce contexte que fut décidée l’action en intervention contre ING (PV de l’ACP J. de F., du 21 juin 2016, en pièce VII.1 de l’appelante).
  9. Le 14 juillet 2015, le tribunal a désigné l’expert L. et l’a chargé de donner un avis sur les vices, malfaçons, retards et inachèvements relatifs aux parties communes. Cette expertise n’a pu être mise en mouvement suite à la faillite du promoteur SGTB.
  10. Le 14 août 2015, la Zone de Secours du Brabant Wallon constate qu'aucune mesure n'avait été entreprise pour mettre les parkings en conformité, de sorte qu'elle émet un avis défavorable à l'occupation du parking.
  11. Suite à d’importantes infiltrations en toiture, l’ACP Les J. de F. a, avec l’accord d’ING, fait réaliser des réparations urgentes en toiture, qui furent confiées à l’entreprise T.. ING a remboursé les avances consenties pour ces réparations.
  12. Le 3 juin 2016, l’ACP Les J. de F. a cité en intervention ING. Le 29 décembre 2016, trois des autres associations de copropriétaires (Ven., M., P. et Ver.), sont intervenues volontairement.
  13. Par un arrêté du 21 mars 2017, la Bourgmestre de Waterloo a ordonné l'interdiction d'utilisation des parkings des bâtiments « M., P., et Ven. ».
  14. Par un jugement du 2 juin 2017, le tribunal a étendu la mission d’expertise aux parties intervenantes (ING et les autres ACP) et a confié à l’expert L. une mission complémentaire relative à la question de savoir si les parties communes des bâtiments étaient en état de réception provisoire. L’expert L. a établi un rapport d’avis provisoire le 15 novembre
  15. A ce stade de l'expertise, il évaluait le coût des travaux de remédiation pour tous les blocs à 270.994 € (hors prise en compte d'une série d'éléments comme les honoraires d'un coordinateur de projet ou le coût des travaux déjà réalisés par l'ACP). L’ACP P. a demandé la suspension des opérations d’expertise afin de lui permettre de mettre à la cause l’architecte BEAI et Pr.. Elle estimait également qu’il fallait reprendre les opérations ab initio avec un nouvel expert. Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 5 Le 12 octobre 2020, l’expert L. a émis un rapport de carence et demandé la taxation de ses honoraires. Le 19 octobre 2020, le tribunal a fait droit à cette requête et a taxé définitivement le montant des honoraires et frais dûs à l’expert L..
  16. Par une requête du 18 octobre 2020, l'ACP « Les J. de F.» et l'ACP partielle «Résidence Ven.», ont demandé, sur la base de l’article 19 alinéa 3 du Code judiciaire, la condamnation de SGTB (représentée par son curateur) et de ING au paiement de montants provisionnels.
  17. Le 26 février 2021, l’ACP P. a cité en intervention forcée l’architecte BEAI et la SA Pr..
  18. Devant le premier juge, les ACP F. et Ven. ont demandé la condamnation de SGTB et de ING au paiement de montants provisionnels.
  19. L’ACP P. a demandé au premier juge de : - condamner l’architecte BEAI et la SA Pr. à intervenir à la cause, - condamner ING à lui payer un montant provisionnel de 25.775,83 € à titre de frais conservatoires, majoré des intérêts compensatoires au taux légal à dater de l'émission des factures, puis des intérêts judiciaires, - avant dire droit, la condamnation de Pr. à produire toutes les conventions conclues avec SGTB (article 877 du Code judiciaire), - la désignation d’un nouvel expert.
  20. BEAI a conclu à l’irrecevabilité et à l’absence de fondement de la demande en intervention formée par l’ACP P. à son égard. Subsidiairement, dans le cas d’une expertise, elle a demandé que celle-ci soit reprise ab initio et ne tienne pas compte des éléments contenus dans l’expertise de M. L., que l’ACP P. provisionne l’expert et que la mission soit adaptée pour tenir compte, notamment, du retard dans la prise des mesures de nature à endiguer le dommage.
  21. La SA Pr. a aussi conclu à l’irrecevabilité et à l’absence de fondement de la demande dirigée contre elle.
  22. Par le jugement dont appel, prononcé le 16 janvier 2023, le tribunal a déclaré non recevables les demandes en intervention formées par l’ACP P. contre BEAI et Pr. et a condamné l’ACP P. aux dépens de ces parties, liquidés à 1.800 € pour la S.A. Pr. et 1.800 € pour la S.A. BEAl et au paiement de 24 € (article 1018 du Code judiciaire). Le tribunal a par ailleurs réservé à statuer sur les demandes avant dire droit qui lui avaient été soumises et ordonné une réouverture des débats pour permettre à l’ACP M. de prendre Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 6 position par rapport à la procédure en cours (cette partie avait été erronément omise de la procédure antérieure).
  23. Par un jugement ultérieur du 20 novembre 2023 (non frappé d’appel à ce stade), le tribunal, statuant avant dire droit, dans le cadre de l’article 19 alinéa 3 du Code judiciaire, a déclaré non fondées les demandes de provision qui lui étaient soumises. Au point 4.11 de cette décision, on lit que : « La mesure d'expertise sollicitée par l'ACP partielle Résidence P. était manifestement conditionnée par la mise à la cause des parties citées en intervention forcée (La SA BEAI et la SA Pr.). La mission d'expertise comprend à ce titre la détermination de l'imputabilité et la ventilation des griefs aux intervenants. La question de la recevabilité de l'intervention forcée contre la SA BEAI fait l'objet d'un appel en telle sorte que le tribunal sursoit à statuer sur ce point dans l'attente que l’ACP partielle Résidence P. précise ses intentions quant à la désignation d'un expert».
  24. Par sa requête d’appel du 27 octobre 2023, l’ACP P. intime non seulement BEAI mais également les parties ING et SGTB en faillite. Les ACP F., Ven. et Parkings Ver. ont été appelées à la cause en appel mais aucune demande n’est formée à leur encontre. Ces parties n’ont ni comparu ni conclu devant la cour. Il en va de même du curateur à la faillite de SGTB. II. Demandes soumises à la cour
  25. L’ACP P. demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré irrecevable l’intervention forcée à l’encontre de BEAI et ce condamner celle-ci à intervenir à la cause pendante devant le tribunal de 1e instance du Brabant wallon sous le n° RG 15/1487/A. Elle sollicite avant dire droit, la désignation d’un expert-architecte ou ingénieur qui aurait pour mission : o de se rendre sur les lieux litigieux sis à 1410 Waterloo, Venelle des 3 Sapins ou à tout autre endroit utile à la résolution du litige; o de prendre connaissance des dossiers des parties et spécialement des conventions avenues entre elles ; o de décrire sommairement les travaux exécutés ; Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 7 o déterminer les éventuelles mesures conservatoires urgentes à entreprendre pour éviter l’aggravation du dommage de l’ACP P., notamment en ce qui concerne la toiture, les infiltrations en sous-sol et les prescriptions incendie et en estimer leur coût; o dresser la liste et évaluer le coût des travaux conservatoires déjà effectués pour le compte de l’ACP Résidence P. ; o dire si les travaux aux parties communes sont entièrement achevés et s’ils ont été exécutés conformément au permis d’urbanisme, aux documents contractuels, aux normes techniques, aux exigences PEB applicables au moment de l’octroi du permis d’urbanisme et aux règles de l’art ; o dans la négative, décrire les malfaçons, manquements et/ou inachèvements imputables aux constructeurs et/ou vendeurs-promoteurs ; o dire si les malfaçons et/ou inachèvements ont aussi pour origine des erreurs d’exécution et/ou des vices de conception et/ou un défaut de contrôle de l’architecte de l’exécution des travaux et/ou un manquement au devoir de conseil de l’architecte; o évaluer le coût et la durée des remises en état nécessaires à l’achèvement du bâtiment (conformément au permis d’urbanisme, aux documents contractuels, aux normes techniques, aux exigences PEB applicables au moment de l’octroi du permis d’urbanisme et aux règles de l’art), tant en ce qui concerne les parties communes qu’en ce qui concerne les désordres aux parties privatives consécutifs aux vices/malfaçons ou inachèvements aux parties communes o ventiler dans les manquements relevés ceux qui seraient de pure exécution d’avec ceux relevant de la conception, du contrôle de l’exécution et du devoir de conseil de l’Architecte et formuler une proposition de répartition ; o évaluer les troubles de jouissance et préjudices subis et à subir -tant en ce qui concerne les parties communes qu’en ce qui concerne les désordres aux parties privatives consécutifs aux vices, malfaçons ou inachèvements aux parties communes- en ce compris les éventuelles moins-values persistantes ; o dresser un projet de comptes entre parties, en prenant notamment en considération les travaux conservatoires déjà effectués par l’ACP ou pour son compte. Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 8 L’ACP P. demande à la cour de déclarer la mesure d’expertise commune et opposable à ING et à la curatelle de la SGTB et de renvoyer devant le premier juge pour le surplus et le suivi de l’expertise.
  26. BEAI conclut à l’absence de fondement de l’appel et demande la condamnation de l’ACP P. aux dépens, et de dire que ces dépens porteront intérêt au taux légal à dater du jugement pour la première indemnité de procédure, et de l’arrêt à intervenir pour la seconde. A titre subsidiaire, elle demande, si l’appel est fondé et en cas d’expertise, de : - Désigner un nouvel expert, à l’exclusion de M. L. ; - Ordonner que cette expertise soit reprise ab initio, et écarter de manière complète et absolue des débats tous éléments et tous écrits relatifs à l’expertise confiée à M. L. suite au jugement du 14 juillet 2015 ; - Dire pour droit que cette mesure d’expertise sera commune et opposable à ING et à SGTB en faillite ; - Dire pour droit que l’expertise sera provisionnée par l’ACP P. ; - Limiter l’objet de cette expertise aux toitures de l’immeuble de l’ACP P. et subsidiairement sur ce point, en exclure toute question relative aux parties privatives de l’immeuble ; - Adapter la mission sollicitée en demandant à l’expert : o de décrire sommairement les travaux de toitures de l’immeuble de l’ACP P. tels qu’exécutés par SGTB ; o de relever et de décrire les désordres dont fait état la partie demanderesse, sur base d’une liste limitative à remettre à l’expert en début d’expertise ; o de dire depuis quelle date ces désordres ou leurs développements ont un caractère apparent ; o de dire dans quelle mesure lesdits désordres peuvent affecter la solidité ou la stabilité de l’immeuble ; o d’en rechercher et d’en déterminer les causes ; o de dire, notamment par rapport aux règles de l’art et aux conventions des parties, si ces désordres résultent d’inachèvements, ou de vices, manquements ou malfaçons imputables à des fautes de conception, d’exécution, de contrôle de l’exécution ou de conseil des parties défenderesses ou de l’une d’elles, d’un défaut d’entretien, d’un retard à agir de la demanderesse, d’interventions de tiers, ou de toute autre cause ; o de donner son avis, le cas échéant, sur leur imputabilité à chacune des parties, en évaluant, en cas de causes multiples, les parts imputables à chacune d’elles ; Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 9 o de déterminer, poste par poste, les travaux nécessaires pour y remédier en évaluant leur coût et leur durée, ainsi, s’il échet, que les moins-values persistantes ; o de dire si des mesures conservatoires urgentes, de nature à limiter utilement les dommages, sont à entreprendre, et dans l’affirmative, en déterminer la nature et le coût ; o d’évaluer tout préjudice subi ou à subir par la partie demanderesse, en précisant, le cas échéant, la mesure de leur imputabilité à chacune des parties en cause. BEAI demande également le renvoi de la cause au premier juge pour le suivi de l’expertise que la cour ordonnerait.
  27. ING conclut à l’absence de fondement de la nouvelle demande d’expertise judiciaire forme par l’ACP P.. Subsidiairement, elle demande la confirmation de la désignation de l’expert L. et de compléter sa mission par les points suivants : o Déterminer quel est le surcoût ou le préjudice résultant de l’absence de réalisation des travaux permettant la réception provisoire des ouvrages après le 15 novembre 2019 ; o Déterminer les malfaçons et/ou inachèvements qui ont pour origine des erreurs d’exécution et/ou des vices de conception et/ou un défaut de contrôle de l’architecte de l’exécution des travaux et/ou un manquement au devoir de conseil de l’architecte ; o Ventiler dans les manquements relevés ceux qui seraient de pure exécution avec ceux relevant de la conception, du contrôle de l’exécution et du devoir de conseil de l’Architecte ; o Dresser un projet de comptes entre parties établissant quelle est la valeur des travaux permettant la réception provisoire des travaux qui est en lien causal avec les manquements imputables à l’architecte. Dans le cas d’une nouvelle expertise, ING demande que la mission de l’expert soit libellée comme suit : o de se rendre au sein de l’immeuble « Résidence P. » sis à 1410 Waterloo, Venelle des 3 Sapins ; o de décrire sommairement les travaux exécutés de l’immeuble « Résidence P. » ; Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 10 o donner tous les éléments techniques permettant de déterminer si l’état des ouvrages afférents aux parties communes afférents à l’association des copropriétaires de la « Résidence P. » permettait leur réception provisoire, nonobstant la persistance d’imperfections mineures auxquelles il est d’usage de remédier entre la réception provisoire et la réception définitive ; o dans la négative, donner tous les éléments techniques permettant de déterminer et d’estimer poste par poste le coût et la durée des travaux aptes à assurer la mise en état de réception provisoire desdits ouvrages conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; o évaluer le préjudice subi et à subir par l’association des copropriétaires de la « Résidence P. » en distinguant ce qui a trait aux travaux de mise en état de réception provisoire, ce qui a trait aux mesures conservatoires, aux troubles de jouissance et aux éventuelles moins-values persistantes ; o évaluer le préjudice et le coût des travaux étant la conséquence de la non-réalisation des travaux de mise en état de réception provisoire après le 15 novembre 2019 ; o déterminer les malfaçons et/ou inachèvements qui ont pour origine des erreurs d’exécution et/ou des vices de conception et/ou un défaut de contrôle de l’architecte de l’exécution des travaux et/ou un manquement au devoir de conseil de l’architecte ; o Ventiler dans les manquements relevés ceux qui seraient de pure exécution avec ceux relevant de la conception, du contrôle de l’exécution et du devoir de conseil de l’Architecte ; o Dresser un projet de comptes entre parties établissant quelle est la valeur des travaux permettant la réception provisoire des travaux qui est en lien causal avec les manquements imputables à l’architecte. Dans cette hypothèse, elle demande à la cour de réserver à statuer pour le surplus. III. Discussion et décision de la cour A. Intervention de BEAI Droits de la défense Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 11
  28. L’article 812, alinéa 1er du Code judiciaire dispose : « L’intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d’instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense ». L’article 981, alinéa 1er du même code dispose : « L’expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l’envoi de l’avis provisoire de l’expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l’inopposabilité ». L’article 812 du Code judiciaire frappe d’irrecevabilité la demande en intervention forcée qui nuit aux droits de la défense de la partie citée, que l’avis provisoire ait ou non été déposé (S. Genin, «Intervention forcée, expertise et droits de la défense : piqûre de rappel et fraude à la loi », For. immo., 2019/29, p. 7). Son application « n'est pas subordonnée à la preuve par la partie qui l'invoque ou à la constatation par le juge que l'intervention forcée de cette partie causerait à celle-ci un préjudice grave et irrémédiable » ; il suffit en effet « que la demande en intervention porte atteinte aux droits de la défense de la partie appelée en intervention » (Cass., 17 janvier 2013, J.T., 2013, p. 668). Si les droits de la défense de la partie citée ne sont pas menacés lorsque l’expert s’est limité à des constats purement matériels, il en va autrement lorsque, avant la mise en cause du défendeur en intervention, les principaux devoirs d'une expertise ont eu lieu ou que certaines circonstances « préjugent (...) de l'avis de l'expert sur les causes des désordres » (Bruxelles, 21 novembre 1996, J.L.M.B., 1997, p. 1552). Il ne peut se déduire de ces deux dispositions, ni que les droits de la défense ne pourraient être violés par une mise à la cause d’un tiers avant le dépôt par l’expert de l’avis provisoire (S. Genin, «Intervention forcée, expertise et droits de la défense : piqûre de rappel et fraude à la loi », For. immo., 2019/29, p. 7), ni qu’une intervention forcée dans une expertise serait exclue après le dépôt de cet avis, à tout le moins tant que les droits de la défense sont respectés (Cass., 30 janvier 2015, Pas., I, p. 42). Ces deux dispositions visent en réalité des situations différentes : l’article 812 du Code judiciaire frappe d’irrecevabilité la demande en intervention forcée qui nuit aux droits de la défense de la partie citée, que l’avis provisoire ait ou non été déposé, alors que l’article 981 rend inopposable au tiers cité en intervention l’expertise dans laquelle un avis provisoire a déjà été rendu. Une intervention forcée dans l'expertise n'est donc pas exclue au cas où l'expert a déjà formulé une opinion provisoire, lorsqu'il apparait que les droits de la défense de la partie appelée en intervention forcée ont été respectés (Cass., 30 janvier 2015, Pas., 2015/1, p. 239-240).
  29. En l’espèce, l’expertise confiée à l’expert L. s’est arrêtée au stade de l’avis provisoire, avant la citation en intervention signifiée le 26 février 2021 à BEAI. Les dépens de l’expert L. ont déjà été taxés. Dans l’hypothèse où la cour déclarerait l’intervention contre BEAI recevable, l’ACP P. demande, non pas la poursuite de cette expertise, mais la désignation d’un nouvel expert, Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 12 qui reprendrait les points de la mission ab initio et ce, aussi, vis-à-vis des parties ING et SGTB en faillite. L’article 981 du Code judiciaire ne s’applique pas en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas d’impliquer l’architecte dans une expertise en cours.
  30. Par ailleurs, l’existence de l’expertise L. arrêtée actuellement au stade de l’avis provisoire ne constitue pas, en soi, un acte d’instruction nuisible aux droits de la défense de l’architecte (article 812 du Code judiciaire). Il est vrai que, même si l’expert L. ne s’est pas, à ce stade, prononcé sur la responsabilité de l’architecte, il a déjà donné un avis sur les remèdes adéquats aux inachèvements et malfaçons dont se plaint l’appelante, puisqu’il en a donné une évaluation (par exemple, pour l’immeuble P., l’expert évalue notamment la réparation des toitures à 15.500 €). Ces points ont un lien avec la possible responsabilité de l’architecte, à la supposer établie pour ces mêmes postes. Il sera donc difficile pour un autre expert et pour les autres parties de faire totalement abstraction des constats déjà réalisés par l’expert L.. Il lui sera néanmoins possible de ne tenir compte que des constats matériels et de regarder la situation d’un œil neuf, en ce qui concerne la responsabilité éventuelle de l’architecte. Certes, plus de six années se sont écoulées entre la fin des prestations de l’architecte (le dernier PV de visite de chantier qu’il dépose est le PV n° 104 du 24 novembre 2014) et sa citation par l’ACP P. le 26 février
  31. Au cours de ces années : - les lieux ont nécessairement vieilli, - en l’absence de réparations, les dommages ont pu s’aggraver, - certaines interventions ont eu lieu sans que l’architecte ne soit consulté. A supposer qu’il existe des indices de manquements justifiant la mise en cause de l’architecte et sa participation à une expertise, l’expert devra donc ventiler au sein des dommages qu’il évaluerait, la part qui serait due aux manquements de l’architecte, de celle qui proviendrait de la vétusté, de l’absence d’intervention sur les lieux depuis 2013 ou au contraire, d’interventions ponctuelles supposément inappropriées et/ou incomplètes. C’est la raison pour laquelle les constats matériels de l’expert L. et ceux résultants éventuellement des expertises techniques antérieures lui seront utiles. Cette situation ne constitue pas en soi une violation des droits de la défense de l’architecte qui pourra, en cours d’expertise et lors des débats qui la suivront, faire valoir tous les moyens de défense à cet égard. Ni le fait que, jusqu’en 2021, aucun grief ne fut jamais adressé à l’architecte (qui était même pressenti pour intervenir en qualité de conseil technique, aux côtés de M. B., dans la défense des intérêts de l’ACP Les Jardins de F., pièce VII, 1 de l’appelante), ni le fait que depuis 2014, Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 13 l’actionnariat et la direction de BEAI ont été modifiés, en sorte que ce ne sont plus les mêmes personnes physiques qui dirigent ce cabinet d’architecture, ne font perdre aux copropriétaires les garanties dont ils disposent en principe vis-à-vis de l’architecte. L’écoulement du temps, quelle que soit son origine (ici, à la fois dans la faillite de la société SGTB, qui a retardé le démarrage de l’expertise L., mais aussi, tout simplement, dans un changement dans la stratégie de défense de l’ACP P.) ne justifie pas d’exclure toute possibilité d’action des copropriétaires à l’encontre de l’architecte pour des postes relevant, par exemple, de sa responsabilité décennale, s’il devait s’avérer qu’il n’a pas rempli les obligations que la loi et la convention des parties imposaient pour la conception et le contrôle de l’exécution de travaux soumis à permis d’urbanisme. La cour estime, contrairement au premier juge, que la préservation des droits de la défense de BEAI n’exige pas que l’action à son encontre soit déclarée irrecevable. Question de la réception des travaux
  32. La réception est l’acte juridique unilatéral par lequel le maître de l’ouvrage constate l’achèvement de la prestation ainsi que sa conformité à ce qui avait été commandé, reconnaît, après vérification, que l’exécution du travail a été apparemment correcte, et décharge, en principe, l’entrepreneur de sa responsabilité pour défauts, vices ou malfaçons ; la réception a donc pour effet l’agréation du travail effectué (B. Kohl, Contrat de l’entrepreneur, Guide de droit immobilier, 2016, 3.38). Il y a lieu de considérer qu’est en état de réception l’immeuble qui est susceptible de faire l’objet d’une jouissance normale conformément à sa destination, sans préjudice de l’existence de points à corriger ou à parachever, et par référence à ce qu’imposent le cahier des charges, les plans et les règles de l’art (A. Delvaux, B. De Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, « Le contrat d’entreprise. Chronique de jurisprudence 2001-2011 », Les dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 179).
  33. Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, il convient effectivement de ne pas confondre : - les opérations de réception des travaux qui s’effectuent entre le promoteur immobilier- maître de l’ouvrage et ses propres co-contractants (entrepreneurs et/ou architecte) - les opérations de réception qui ont lieu entre le promoteur et ses clients, dans le cadre de la vente des lots en cours d’édification.
  34. La réception des travaux par le promoteur vis-à-vis de l’architecte n’a pas nécessairement lieu au moment de la vente des lots puisque ceux-ci sont vendus au cours de l’édification du bâtiment. Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 14 BEAI soutient que «En prenant possession des ouvrages pour les délivrer aux acquéreurs, et en mettant fin de facto à la mission de l’architecte, le tout sans formuler la moindre réserve quant à la bonne exécution apparente de ses prestations, le maître d’ouvrage professionnel SGTB a tacitement mais certainement accordé réception de ses prestations à l’architecte ». Cette thèse ne peut être suivie comme telle dans la mesure où, par définition, la réception des prestations de l’architecte ne peut pas précéder celle des travaux des entrepreneurs : l’architecte a justement pour tâche d’assister le maître de l’ouvrage – ici un promoteur immobilier, professionnel de la construction – dans les opérations de réception vis-à-vis des entreprises chargées de l’exécution des travaux. Tant que l’architecte n’a pas achevé son intervention à ce niveau, la réception de ses propres prestations ne peut avoir lieu. Or, en l’espèce, les travaux étaient inachevés au moment de l’abandon du chantier par SGTB le 16 novembre 2014 et l’architecte a refusé plusieurs postes intéressant les parties communes, notamment la toiture. Son dernier procès-verbal contient d’ailleurs pas moins de 69 remarques concernant les travaux en cours. Le fait que le promoteur, soumis à des délais contraignants, sanctionnés par des pénalités, ait délivré aux acquéreurs un certain nombre de los privatifs et ce, malgré l’inachèvement de l’ensemble du bâtiment et le nombre de remarques subsistant, ne permet pas de considérer que l’architecte avait terminé sa mission. L’incapacité du promoteur de mener à terme le projet et l’abandon du chantier par celui-ci n’emportent pas, comme tels, la réception tacite des prestations de l’architecte.
  35. Toutefois, BEAI invoque à juste titre l’abus de droit. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une façon qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente (Cass., 17 mai 2002, Pas., I, p. 1169 ; 11 septembre 2003, Pas., I, p. 1386 ; 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; 21 mars 2013, Pas., I, n°203 ; 19 mars 2015, Pas. I, p. 774 ; 1er février 2016, R.A.B.G., 2016, p. 1219 ; 3 février 2017, RG n°C.16.0055.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1). Tel est notamment le cas lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit (Cass., 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; 6 janvier 2011, Pas., I, n°12). Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (Cass., 19 mars 2015, Pas., I, p. 774 ; 3 février 2017, RG n°C.16.0055.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1). La sanction d'un abus de droit n'est pas la déchéance de ce droit mais seulement la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que l'abus a causé (Cass., 11 juin 1992, Pas., I, p. 898). Par son pouvoir modérateur, le juge « prive l’acte abusif de tout effet » et cherche à « placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si cet abus n’avait pas été perpétré » (P. Wéry, « La théorie générale du contrat », Rép. not., Tome IV, Les obligations, Livre 1/1, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 488). Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 15
  36. En l’espèce, la mission de l’architecte a pris fin de facto par la défaillance du promoteur, avant l’achèvement du chantier et ce, pour des circonstances indépendantes de sa volonté. L’absence de réception de ses prestations est étrangère à tout manquement dans son chef et ne résulte que de la faillite du promoteur. En application des principes en la matière, la cour relève qu’il serait déraisonnable et abusif, de considérer, en de telles circonstances, que la responsabilité de l’architecte demeurerait entière pour toutes les obligations découlant du contrat d’architecture et ce, indéfiniment. De plus, entre novembre 2014 et février 2021, personne n’a jamais mis en cause la responsabilité de l’architecte, nonobstant les importants problèmes affectant l’immeuble. Dans un tel contexte, la cour estime qu’il y a lieu de considérer que les acquéreurs des lots privatifs, qui ont acquis du promoteur, en tant qu’accessoires de la vente, les droits et actions dont il disposait vis-à-vis de l’architecte, ont, de fait, agréé les prestations de celui-ci. La date de cette agréation peut être fixée au 11 juin 2015, date à laquelle la procédure originaire a été introduite par l’ACP J. de F. (qui chapeaute les autres ACP) sans mise en cause de la responsabilité de l’architecte. La cour en déduit que les seules actions restant ouvertes contre l’architecte sont celles ayant trait à la responsabilité décennale – à sa responsabilité pour des questions touchant à l’ordre public (voire infra) ou aux vices cachés. Concernant ces derniers, il s’agit donc de vices non graves qui seraient apparus après le 11 juin 2015, date de l’acte introductif d’instance, les autres étant couverts par le choix procédural des copropriétaires de ne pas assigner l’architecte, dans un premier temps. Eléments justifiant la tenue d’une expertise vis-à-vis de l’architecte et compte tenu du moyen touchant à l’abus de droit Toiture
  37. La cour relève que l’architecte a dénoncé de nombreux manquements dans l’exécution des travaux (les 104 PV de chantier produits par l’architecte en pièce 2 de son dossier et PV de mai et septembre 2013 relatifs aux visites des toitures des bâtiments P. et Ven.), notamment concernant la toiture. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de suspecter un problème de conception. Or, même si l’expert S., dans un rapport de 2023 produit en pièce III.7 de l’appelante, relève l’absence de certaines remarques de l’architecte, concernant « la manière dont les tuyauteries en pvc ont été mises en œuvre », « l’absence de bavette », « l’utilisation d’une Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 16 section inférieure à 50mm », « des pentes incorrectes », « les inadéquations entre les niveaux de toiture et les niveaux d’implantation des évacuations constituées par les busettes en pvc », il reste que l’architecte a bien refusé le travail en toiture de l’immeuble P. tel que réalisé, lors de ses visites de mai et septembre 2013 et qu’il a bien effectué de nombreuses remarques en ce qui concerne, notamment la pente inadéquate de la toiture, la présence de flaques, les solins, etc. Malgré ces remarques, les travaux en remède adéquats n’ont jamais été exécutés : la cour en conclut que, même à supposer que l’intervention de l’architecte ait été plus exhaustive (reproche de M. S.), cela n’aurait en rien amoindri le dommage de l’appelante. Donc, à supposer le grief établi, il n’y a aucun lien causal entre le défaut d’exhaustivité des griefs et le dommage. De plus, c’est à juste titre que l’architecte observe qu’il n’y a pas d’indice sérieux d’une responsabilité décennale : c’est finalement en raison de l’absence de réparations pendant de nombreuses années que les infiltrations par la toiture pourraient, selon M. S., déboucher sur des problèmes de stabilité et de solidité de la charpente (pièce III.7 de l’appelante). Les problèmes d’exécution dénoncés, s’ils avaient été corrigés dans un délai raisonnable, n’étaient pas, en eux-mêmes, susceptibles d’affecter la solidité de la charpente. Violation par l’architecte du respect des intérêts des acquéreurs
  38. C’est à tort que l’appelante fait grief à l’architecte d’avoir abandonné les acquéreurs des appartements à leur sort. L’architecte n’était pas le co-contractant direct de l’appelante/des co-propriétaires acquéreurs. Il ne pouvait pas s’opposer à la mise en vente des appartements en cours de construction par SGTB et une fois ces ventes opérées, il devait contribuer à l’achèvement des travaux dans les règles de l’art dans l’intérêt non seulement du promoteur mais également, des acquéreurs et ce, notamment en application de l’article 19 du Règlement de déontologie des architectes, cité par l’appelante. Il n’est cependant pas établi que l’architecte, en acceptant de participer à ces opérations de réception, a violé les intérêts des co-propriétaires car : - la loi Breyne n’interdit pas que la réception provisoire des parties privatives intervienne avant la réception provisoire des parties communes ; seule la réception définitive des parties privatives ne peut pas intervenir avant celle des parties communes de l’immeuble (article 9). Le refus de l’architecte de procéder à la réception provisoire des différents appartements n’aurait donc pas été justifié si leurs parties privatives étaient en état de réception provisoire, à moins que les problèmes relatifs aux parties communes n’ait compromis leur habitabilité au moment où ces appartements furent délivrés, ce qui n’est pas plaidé, ni démontré. Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 17 - le refus de l’architecte n’aurait pas servi les intérêts des acquéreurs qui n’auraient pu jouir des appartements en plus d’être confrontés aux diverses malfaçons et inachèvements dont il est encore aujourd’hui question. Responsabilité pour le non-respect des prescriptions relatives à la prévention des incendies
  39. En vertu de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, celui-ci a le devoir de conseiller et d'assister le maître de l'ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux exigeant un permis de bâtir (Cass., 9 juin 1997, Pas., I, p. 264). Ce devoir de conseil et d’assistance incombe à l’architecte tout au long de sa mission, que ce soit au niveau de la réalisation de l’étude préalable ou de l’établissement du budget, de la conception du projet ou du contrôle de l’exécution des travaux (B. Kohl, « Examen de jurisprudence (1992-2010) - Les contrats spéciaux - Le Louage d’ouvrage (deuxième partie) », R.C.J.B., 2017/4, p. 662). L’architecte peut se décharger de la réalisation des études spécialisées, comme les études de stabilité (Cass., 3 mars 1978, Pas., I, p. 759). Il est admis qu’il puisse également se décharger ponctuellement de la mission de contrôle des travaux qui lui incombe pour des aspects qui exigent des compétences spécifiques (B. Kohl, Le contrat d’entreprise, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 832). L’article 1792 du Code civil et la loi du 20 février 1939 requièrent toutefois que, dans l’appréciation de la responsabilité de l’architecte, il soit toujours examiné en fait si l’erreur commise par le spécialiste « était de telle nature que, eu égard aux connaissances professionnelles de l’architecte, (…) elle pouvait être découverte par lui » (Cass., 3 mars 1978, Pas., I, p. 759). Outre cette « responsabilité minimale », l’architecte peut être tenu responsable dans le cadre de sa mission d’ensemble (I. Durant, R. De Briey, J. Bublot, P. Henry, B. Kohl, B. Louveaux et B. Sindic, L’exercice de la profession d’architecte, Bruxelles, Éditions Larcier, 2010, pp. 22-23). Il doit en effet toujours assurer un contrôle général de l’exécution des travaux, dans les limites de sa compétence professionnelle et superviser les conditions dans lesquelles vont travailler les entrepreneurs, ingénieurs et sous-traitants (A. Delvaux, B. De Cocqueau, F. Pottier et R. Simar, La responsabilité des professionnels de la construction. Particularités de la responsabilité par profession ou par qualité d’intervenant, Kluwer, 2009, n° 211, p. 131 et n° 224, p. 137).
  40. En l’espèce, la mission de l’architecte ne comprend pas les techniques spéciales, ainsi que son contrat le prévoit expressément. Le promoteur, professionnel de l’immobilier, le savait et a choisi de se passer des services d’un bureau d’étude compétent en la matière. Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 18 En application des principes développés ci-avant, l’architecte a néanmoins rempli son rôle de coordination et de contrôle général de l’exécution des travaux soumis à permis d’urbanisme et ce, en formulant plusieurs remarques, au cours de la réalisation des travaux, concernant, notamment, lesdites techniques spéciales. Dans ce cadre, il lui incombait de relever les manquements ne relevant pas d’une haute technicité qui, en tant qu’architecte normalement compétent et diligent, ne pouvaient pas raisonnablement lui échapper. Le fait que l’architecte ait rappelé, dans le PV de chantier n° 77 du 24 juin 2013, l’absence de bureau d’étude chargé de la conception et du contrôle de la bonne exécution des travaux relevant des techniques spéciales et qu’il a décliné toute responsabilité quant à ce, ne l’exonère pas des obligations qui lui incombaient, de droit, à ce niveau.
  41. En l’espèce, le rappel par l’architecte de la nécessité d’un intervenant spécialisé pour la conception et le contrôle de l’exécution des travaux relevant des techniques spéciales est fort tardif (début des travaux en 2011). L’architecte n’est pas totalement sans pouvoir lorsque ses remarques ne sont pas suivies d’effet : il peut invoquer le principe de l’exception d’inexécution et suspendre sa mission tant que le nécessaire n’est pas fait par le maître de l’ouvrage ; il est même tenu de le faire lorsque la sécurité des personnes est en cause. Ici, les remarques intéressant le respect des normes de prévention incendie sont graves au point qu’il a été décidé d’interdire l’utilisation des parkings de l’immeuble. L’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments 1[...] doivent satisfaire est pris en exécution de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. Cette loi est assortie de sanctions pénales. Ces griefs ne relèvent peut-être pas de la responsabilité décennale (encore qu’un incendie est susceptible d’affecter la solidité d’un bâtiment), mais la violation des normes de prévention en matière d’incendie intéresse de toute façon l’ordre public : par conséquent, les manquements commis à cet égard par les constructeurs ne pourraient pas être couverts par la réception des travaux. Pour ce poste uniquement (prévention incendie), la cour estime, compte tenu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, que la tenue d’une expertise vis-à-vis de l’architecte se justifie, malgré l’écoulement du temps depuis l’arrêt de sa mission et le contexte de la mise en cause de sa responsabilité, au cours d’une procédure introduite depuis 6 ans. Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 19 B. Nouvelle expertise vis-à-vis d’ING et de la SGTB en faillite - Question de l’effet dévolutif de l’appel
  42. Il n’y a pas de motif d’évoquer en appel le litige, en tant qu’il concerne ING et SGTB en faillite. A ce stade, le tribunal a expressément réservé à statuer sur la question de l’expertise (voir ci-dessus au point 21) dans son jugement du 20 novembre 2023 et il lui appartiendra de décider, compte tenu des griefs exprimés par l’ACP P. au sujet du déroulement de l’expertise L., s’il y a lieu de confier à cet expert la suite des opérations ou de procéder à la désignation d’un nouvel expert pour la partie du litige concernant la responsabilité de SGTB en faillite et la garantie due par ING. Le premier juge n’ayant encore pris aucune décision à ce propos, l’appel ne se justifiait pas, en tant que dirigé contre ING et SGTB en faillite. En application de l’article 1068 du Code judiciaire, la cour conserve le litige en appel en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité de BEAI, dans les limites précisées ci- avant, et renvoie la cause au premier juge pour le surplus. C. Dépens
  43. L’appel est partiellement fondé vis-à-vis de BEAI et la cour réserve à statuer sur les dépens entre l’ACP P. et BEAI. L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel vis-à-vis des autres parties intimées, l’indemnité de procédure étant liquidée, dans le chef de ING à 1.800 €. Aucune indemnité de procédure n’est due à la SGTB en faillite qui n’a pas conclu en appel et n’était pas représentée par un avocat. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel recevable et partiellement fondé ; Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable vis-à-vis de BEAI; Statuant à nouveau sur ce point ; Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 20 Reçoit la demande en intervention formée par l’Association partielle des Copropriétaires de la Résidence P. Waterloo contre BEAI ; Avant dire droit quant au surplus ; Désigne en qualité d’expert, M. S., avec la mission suivante : - de se rendre sur les lieux litigieux sis à 1410 Waterloo, Venelle des 3 Sapins ou à tout autre endroit utile à la résolution du litige; - de prendre connaissance des dossiers des parties et spécialement du contrat d’architecture et du dossier relatif aux « prescriptions incendie » ; - dire si les manquements relevés par les autorités compétentes en ce qui concerne le respect des normes techniques applicables en matière de prévention incendie étaient décelables, au moment de la conception et de l’exécution des travaux, entre 2011 et 2014, par un architecte normalement compétent et diligent (tenant compte des limites de sa mission ne comprenant pas les techniques spéciales) ; - déterminer les éventuelles mesures conservatoires urgentes à entreprendre en ce qui concerne les prescriptions incendie et en estimer le coût ; - dresser la liste et évaluer le coût des travaux conservatoires déjà effectués pour le compte de l’ACP Résidence P. en matière de prévention des incendies ; - dire si les malfaçons et/ou inachèvements en ce domaine ont aussi pour origine des erreurs d’exécution et/ou des vices de conception et/ou un défaut de contrôle de l’architecte de l’exécution des travaux et/ou un manquement au devoir de conseil de l’architecte; - évaluer le coût et la durée des remises en état nécessaires à la mise en conformité du bâtiment aux normes de prévention incendie en ce qui concerne les parties communes de l’ACP P. ; Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 21 - en tenant compte des limites de la mission de l’architecte (qui ne comprend pas les techniques spéciales), ventiler dans les préjudices, les montants qui relèvent uniquement de défauts de pure exécution d’avec ceux relevant de la conception, du contrôle de l’exécution et du devoir de conseil de l’Architecte et formuler une proposition de répartition ; - évaluer les troubles de jouissance et préjudices subis et à subir en ce qui concerne les parties communes de l’ACP P. en ce compris les éventuelles moins-values persistantes et opérer la même ventilation que ci-avant; - dresser un projet de comptes entre parties, en prenant notamment en considération les travaux conservatoires déjà effectués par l’ACP ou pour son compte ; - fournir à la cour toutes les informations utiles pour la solution du litige ; - tenter de concilier les parties - à défaut de conciliation possible, faire état de ses constatations et avis dans un avis provisoire à soumettre à la contradiction des parties qui pourront formuler des observations dans les délais qu’il déterminera ; - rédiger un rapport contenant son avis final prenant en compte les observations pertinentes des parties et rejetant les non pertinentes de façon motivée ; Fixe le délai pour le dépôt du rapport final à 6 mois à dater de la première réunion sur les lieux ; Dit que les honoraires et frais de l’expertise seront calculés en fonction du barème à communiquer par lui le jour de la première réunion d’expertise ; La partie appelante – demanderesse- prendra en charge la provision pour honoraires et frais de l’expertise, fixée à 3.630 € TVAC, qu’elle consignera sur le compte du greffe de la cour d’appel n° BE43 6792 0087 7401, avec la communication « expertise – n° de rôle 2023/AR/1404 – ACP P. » et ce, au plus tard huit jours avant la première réunion sur place. Met la cause en continuation le 05/12/2024 à 9h pour 10 minutes en salle 0.F, afin de contrôler le bon déroulement des opérations d’expertise. Dispense les parties et l’expert de comparaître à cette audience si aucune difficulté ne se présente, ce dont elle informeront la cour huit jours à l’avance par mail adressé à chambre2f.ca.bruxelles@just.fgov.be Déclare l’appel sans objet en tant que dirigé contre la SA ING et la Me Marc-Alain Speidel, en sa qualité de curateur à la faillite SGTB. Cour d’appel Bruxelles – 2023/AR/1404 – p. 22 Renvoie la cause au premier juge uniquement en ce qui concerne l’action intentée contre la SA ING et la Me Marc-Alain Speidel, en sa qualité de curateur à la faillite la SGTB. Condamne l’appelante aux dépens de l’appel liquidés, dans le chef de la SA ING à 1.800 €. Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 17 mai
  44. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, présidente, C. Willaumez, greffier. C. WILLAUMEZ R. COIRBAY Document PDF ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240517.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.