id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240517.3 No Rôle: 2022/AR/829 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-06-25 Consultations: 376 - dernière vue 2026-06-16 14:10 Fiche L'accès à la profession est régi par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l'exercice d'une profession réglementée lorsque les conditions requises ne sont pas réunies. L'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale a fixé les compétences professionnelles requises par secteur d'activité et impose l'accès à la profession, pour les activités qu'il énumère. L'entrepreneur qui ne dispose pas de l'accès à la profession pour telle ou telle activité peut recourir aux services d'un sous-traitant qui bénéficie d'un tel accès, le cas échéant à condition d'avoir l'accès à la profession d'entrepreneur général (s'il fait appel à plusieurs sous-traitants). La validité d'un contrat d'entreprise conclu avec un entrepreneur général ne disposant pas de l'accès à la profession pour tout ou partie des travaux visés au contrat ne peut être mise en cause lorsque l'entrepreneur ne s'engage pas à effectuer lui-même les travaux nécessitant l'accès à la profession, ceux-ci devant être confiés à des sous-traitants ayant les attestations requises. En d'autres termes, la violation des règles d'ordre public relatives à l'accès à la profession ne résulte, en cas de conclusion d'un contrat d'entreprise de construction par un entrepreneur qui n'a pas l'accès requis, que de l'hypothèse où il s'est explicitement engagé à exécuter personnellement les travaux concernés. Il ne peut donc être déduit qu'un contrat serait contraire à des règles d'ordre public de la seule circonstance que l'intervention ultérieure d'un sous-traitant n'ait pas été portée à la connaissance du maître de l'ouvrage lors de la conclusion du contrat d'entreprise. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS Mots libres: DROIT CIVIL – PROFESSION – accès à la profession – validité contrat d'entreprise – sous-traitant. Bases légales: Arrêté Royal - 29-01-2007 Arrêté Royal - 10-02-1998 Texte de la décision Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 1 En cause de : Monsieur L. L., partie appelante, représentée par Maître PIRON Renaud, avocat à 1332 GENVAL, Avenue Albert Ier 294, Contre : BMSS SPRL, partie intimée, représentée par Maître DESSARD Damien, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Denis-Lecocq
- Vu les pièces de la procédure, et notamment : - les jugements dont appel, prononcés contradictoirement par le tribunal de première instance du Brabant wallon le 8 juin 2021 et le 5 avril 2022, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 15 juin 2022 pour M. L. ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §2, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 20 octobre 2022; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 20 juin 2023 pour M. L. et le 21 août 2023 pour BMS ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 2
- Le 24 février 2015, la SRL BMS et la SA L. I. ont signé une convention par laquelle BMS reconnaissait devoir à la seconde un montant de 550.000 € et s’engageait à rembourser ce montant pour le 24 février 2016 au plus tard, le prêt étant consenti moyennant le paiement d’un intérêt d’1 % par mois. Le 29 octobre 2015, la SA L. I. a consenti une « avance de 100.000 € » à titre gratuit en faveur de BMS, à charge pour celle-ci de la rembourser dans les 2 mois, étant entendu qu’un intérêt de 1% par mois serait dû à défaut de remboursement dans les 3 semaines.
- Le 12 janvier 2016, BMS a remboursé un montant de 316.000 € à la SA L. I.. Le 29 février 2016, ces parties ont convenu de prolonger le solde du crédit de 234.000 € du 24 février 2015 pour une période allant jusqu’au 18 mai 2016 et ce, aux mêmes conditions. Le même jour, un accord est intervenu pour prolonger « le prêt » (vraisemblablement celui d’octobre 2015) jusqu’au 18 mai
- A une date indéterminée en 2016, BMS a établi un devis pour la réalisation de travaux relatifs à la terrasse du domicile de M. L., portant sur un montant initial de 22.360 €. Le devis produit par BMS reprend de nombreuses annotations qu’elle attribue à M. L. (celui-ci considérant qu’il « n’est pas établi que l’ensemble de ces notes » soient de sa main), réduisant le montant total à 21.000 €.
- Le 15 septembre 2016, BMS a signé un contrat avec la société World Wide Tradenet pour la réalisation de travaux à l’adresse du domicile privé de M. L. pour un montant de 20.000€. Le devis joint en annexe correspond à celui envoyé à M. L., le montant des travaux étant toutefois fixé à 20.000 € HTVA.
- Le 1er novembre 2016, BMS a remboursé un montant de 300.000 € à la SA L. I..
- Par un courrier du 23 janvier 2017, la SA L. I. a écrit à BMS afin de lui rappeler qu’un solde de 34.000 € subsistait et de la mettre en demeure de payer ce montant pour le 10 février
- Le 15 février 2017, BMS a remboursé un montant de 14.000 € à la SA L. I..
- Le 9 mars 2017, BMS a adressé à M. L. une facture relative au devis précité de 22.360€, réduit à 20.000 € HTVA après remise commerciale, soit un montant TVAC de 24.200 €. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 3
- Par un courrier du 24 mars 2017, le conseil de la SA L. I. a écrit à BMS afin de lui rappeler qu’elle restait redevable d’un montant de 20.000 € (compte tenu des remboursements précités). Il relevait que BMS avait fait état de travaux exécutés pour le compte privé de M. L. à hauteur du même montant mais précisait qu’aucune compensation n’était possible dès lors que BMS était redevable du solde du prêt en faveur de la SA L. I. et non de M. L.. Et de conclure : « vous avez du reste bien compris qu’aucune compensation n’était envisageable en adressant la facture des travaux directement à Monsieur L.L. et non à ma cliente ». Il la mettait en demeure de payer le montant précité dans les huit jours.
- Le 29 mai 2017, BMS a confirmé aux huissiers de justice R. et P. avoir bien reçu le commandement concernant le montant de 21.169,78 €, qu’elle demandait de pouvoir apurer par mensualités de 2.000 €.
- BMS a ensuite payé, sur le compte des huissiers P. et B. avec comme référence : « L. », un montant de 10.000 € le 10 août 2017 et un montant de 5.000 € le 19 janvier
- Le 12 mars 2018, elle a payé un montant de 3.563,80 € sur ce même compte avec comme référence : « Solde ». Le 13 mars 2018, l’étude P. & B. a écrit au conseil de la SA L. I. que l’affaire « L. I. SA », portant sur un montant de 20.000 € en principal, était soldée et qu’il porterait la somme de 3.565,30 € à son compte.
- Par un courrier du 6 janvier 2019, BMS a écrit à M. L. afin de l’inviter à payer la facture du 9 mars 2017 précitée. Par un courrier du 18 février 2019, une mise en demeure par huissier a été adressée à M. L. pour le paiement d’un montant en principal de 24.200 €, porté à 31.440,11 € compte tenu des intérêts réduits à 10 % l’an et d’une clause pénale de 10 %. Par un courrier du 15 mars 2019, le précédent conseil de M. L. a écrit à BMS que les travaux avaient été réalisés à titre gratuit en remerciement pour la compréhension dont M. L. avait fait preuve quant au retard pris dans le remboursement du prêt octroyé par la SA L. I.. Il précisait que les travaux avaient été mal réalisés mais que, vu leur caractère gratuit, M. L. ne s’était pas senti autorisé à en faire grief à l’égard de BMS. Il relevait enfin que BMS n’avait d’accès à la profession pour aucun des secteurs de la construction. II. La procédure Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 4
- L’action principale originaire, mue par citation du 15 novembre 2019, tendait à entendre condamner M. L. à payer 24.200 € à majorer d’intérêts au taux de 10 % depuis le 9 mars 2017 et d’une clause pénale de 10 %, soit un montant total de 32.977,51 € à majorer des intérêts légaux et judiciaires. M. L. concluait à l’absence de fondement de la demande dirigée contre lui.
- Par un jugement prononcé le 8 juin 2021, le premier juge a contesté le caractère de contrat à titre gratuit invoqué par M. L. et ordonné la réouverture des débats sur la question de l’éventuelle nullité du contrat d’entreprise. Suite à ce jugement, BMS a maintenu sa demande et M. L. sa contestation.
- Par un jugement du 5 avril 2022, le premier juge a prononcé la nullité du contrat d’entreprise et condamné M. L. à payer à BMS le montant de 20.000 € à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater de la citation du 15 novembre
- Relevant appel de cette décision, M. L. demande à la cour de réformer les jugements entrepris et de dire la demande principale originaire non fondée et sa demande reconventionnelle fondée. Il demande à la cour d’ordonner à BMS d’établir une note de crédit à son nom à concurrence du montant de la facture litigieuse. Il sollicite en outre la condamnation de BMS à lui payer une somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts, somme évaluée sous toutes réserves et sous réserves des dires d’un expert. BMS demande à la cour de dire l’appel si recevable à tout le moins non fondé. Formant un appel incident, elle demande : - à titre principal : o de confirmer le jugement entrepris relativement au caractère onéreux du contrat d’entreprise et de le réformer en ce qu’il a conclu à la nullité de ce contrat, o par conséquent, de condamner M. L. à lui payer la somme en principal de 24.200 €, à majorer d’intérêts conventionnels au taux de 10% et d’une clause pénale réduite au taux de 10%, depuis le 9 mars 2017 conformément aux conditions générales de BMS, le tout à majorer des intérêts légaux et judiciaires jusqu’au complet paiement ; - à titre subsidiaire, si la nullité du contrat d’entreprise devait être retenue par la cour, de confirmer le jugement entrepris relativement à la question de l’enrichissement sans Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 5 cause et, en conséquence, de condamner M. L. au paiement de la somme de 24.200 € à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater de la citation du 15 novembre
- BMS demande enfin à la cour de « dire les condamnations portables et le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement ». Il convient cependant de rappeler que le pourvoi en cassation n’est en principe pas suspensif. III. Discussion et décision de la cour A. Le caractère onéreux ou à titre gratuit du contrat conclu entre les parties
- M. L. estime qu’il avait été convenu que les travaux effectués par BMS dans son domicile « l’étaient à titre gratuit en contrepartie et en remerciement des faveurs accordées » par la société de M. L. « dans le cadre du remboursement des prêts accordés » (ses conclusions, p. 6).
- Cette thèse ne résiste cependant pas à l’analyse. Tout d’abord, même s’il semble nier être l’auteur de l’ensemble des annotations reprises sur le devis établi par BMS, M. L. ne conteste pas sérieusement être l’auteur d’à tout le moins certaines d’entre elles. Or, c’est manifestement suite à ses annotations que le prix a été baissé à 21.000 € puis à 20.000 € et M. L. reste en défaut d’offrir une explication convaincante au fait qu’une discussion ait pu intervenir quant au montant de travaux qui devaient être réalisés à titre gratuit. Ensuite, BMS a adressé, le 9 mars 2017, la facture litigieuse sans que ce dernier ne réagisse, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si l’accord intervenu entre parties était que BMS réalise ou fasse réaliser les travaux à titre gratuit. La cour constate incidemment que, suite à l’envoi du courrier du 6 janvier 2019, par lequel BMS a invité M. L. à payer la facture litigieuse, celui- ci a attendu plus de deux mois pour réagir par l’intermédiaire de son avocat, ce qui paraît également peu crédible dans le cadre de sa thèse. Enfin, M. L. n’explique pas en quoi la patience dont aurait fait preuve la SA L. I. à l’égard de BMS justifierait que celle-ci exécute en faveur de M. L. à titre personnel des travaux à titre gratuit à concurrence de 20.000 € (pour autant qu’une telle convention soit licite). C’est du reste en ce sens que le conseil de la SA L. I. a écrit à BMS, le 24 mars 2017, qu’aucune Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 6 compensation n’était envisageable entre la dette de BMS envers la SA L. I. et celle de M. L. envers BMS. Or, il ne fait aucun doute que M. L. avait connaissance de ce courrier et avait, en sa qualité d’administrateur de la SA L. I. (qu’il appelle « sa société »), marqué son accord sur la teneur de ce courrier.
- Le premier jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a conclu au caractère onéreux du contrat conclu entre les parties. B. La validité du contrat d’entreprise
- Le premier juge a conclu à la nullité du contrat d’entreprise. M. L. s’étonne du fait que BMS « qui conteste dans sa motivation, la nullité du contrat, ne forme aucun recours contre la décision critiquée et postule même sa confirmation » (ses conclusions, p. 8). Il résulte cependant tant des motifs que du dispositif des conclusions de BMS qu’elle demande la réformation du jugement prononcé le 5 avril 2022 en ce qu’il a conclu à la nullité du contrat d’entreprise.
- Pour le surplus, la cour rappelle que : - l’accès à la profession est régi par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l'exercice d'une profession réglementée lorsque les conditions requises ne sont pas réunies et dispose en son article 5 que toute personne « qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle », - l’arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, dont aucune partie ne conteste l’application au cas d’espèce, a fixé les compétences professionnelles requises par secteur d’activité et impose l’accès à la profession, pour les activités du gros œuvre, du plafonnage, du cimentage, de la pose de chapes, du carrelage, du marbre, de la pierre naturelle, de la toiture, de l'étanchéité, de la menuiserie, de la vitrerie, de l'installation de chauffage central, de climatisation, du gaz et du sanitaire, les activités de l'électrotechnique ainsi que les activités de l'entreprise générale.
- Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 7 En l’espèce, il n’est pas contesté que BMS ne disposait d’aucun des accès à la profession exigés par l’arrêté royal du 29 janvier
- Elle explique cependant, pièce à l’appui, qu’elle a eu recours à un sous-traitant, à savoir la société World Wide Tradenet Lux, qui disposait de l’accès à la profession pour le gros-œuvre et l’entreprise générale. 22 L’entrepreneur qui ne dispose pas de l’accès à la profession pour telle ou telle activité peut recourir aux services d’un sous-traitant qui bénéficie d’un tel accès. Contrairement à ce qu’indique le premier juge, la seule circonstance que BMS a sous-traité la totalité des travaux à réaliser ne suffisait pas à lui imposer d’avoir l’accès à la profession d’entrepreneur général. En effet, l’article 31 de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 impose à l’entrepreneur de disposer de l’accès à la profession pour l’activité d’entreprise générale lorsque, au nom et pour compte de tiers, il « construit, rénove, fait construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d’un contrat d’entreprise de travaux, jusqu’à l’état d’achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants » (la cour souligne), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- En ce qui concerne le recours à un sous-traitant, M. L. estime que, dès lors que la validité d’un contrat s’apprécie lors de sa conclusion, il est nécessaire soit que l’entrepreneur principal ait, à cette date, les accès à la profession requis pour les travaux commandés, soit que le sous- traitant auquel il compte faire appel ait ces accès mais à condition que cette intervention soit connue du - et acceptée par le - maître de l’ouvrage dès la conclusion du contrat d’entreprise principal.
- La thèse de M. L. ne peut être suivie que dans le cas d’un contrat affecté d’une forte dimension intuitu personae. Dans ce cas, en effet, la considération de la personne de l’entrepreneur étant un élément déterminant, celui-ci ne pourrait se substituer un sous-traitant qu’avec l’accord du maître de l’ouvrage. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, on vise généralement la notion d’intuitus firmae, à savoir l’hypothèse où le maître de l’ouvrage souhaite que ce soit une société particulière qui exécute les prestations du contrat en raison de ses qualités objectives (siège social, forme sociale et objet social, etc.) ou subjectives, comme sa renommée ou son image de marque (A. CRUQUENAIRE, C. DELFORGE, I. DURANT et P. WERY, Droit des contrats spéciaux, Waterloo, Kluwer, 2018, 5ème éd., p. 33). Il convient alors « de vérifier si, dans l’intention des parties, ce qui était recherché dans l’exécution du contrat était un résultat économique ou l’accomplissement de prestations spécifiquement par le débiteur concerné » (Ibid., p. 355). En l’espèce, cependant, rien n’indique qu’il était déterminant pour M. L. que les travaux soient exécutés par BMS elle-même, ou que celle-ci se serait explicitement engagée en ce sens. Cela Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 8 paraît d’autant moins probable que, précisément, BMS se présente comme une société de promotion immobilière sans aucun accès à la profession, ce que M. L. n’ignorait certainement pas dès lors que sa société lui avait prêté des sommes importantes deux ans plus tôt (ce qui permet de penser que cette société ne lui était pas inconnue).
- En matière de contrat d’entreprise de construction, il est largement admis que, à défaut de stipulation contraire, l'entrepreneur général est autorisé à recourir à des sous-traitants pour l’exécution de tout ou partie des travaux faisant l’objet du contrat (voy. les réf. citées dans les conclusions de l’Avocat général Henkes, avant Cass., 13 janvier 2012, Pas., 2012/1, p. 115- 119). C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’arrêt prononcé le 13 janvier 2012 par la Cour de cassation, qui est débattu par les parties et qui conclut en ces termes : « La validité d'un contrat d'entreprise conclu avec un entrepreneur général ne disposant pas de l'accès à la profession pour tout ou partie des travaux visés au contrat ne peut, en règle, être mise en cause lorsque l'entrepreneur ne s'engage pas à effectuer lui-même les travaux nécessitant l'accès à la profession, ceux-ci devant être confiés à des sous-traitants ayant les attestations requises » (Cass., 13 janvier 2012, Pas., 2012/1, p. 115, la cour souligne). En d’autres termes, la violation des règles d’ordre public relatives à l’accès à la profession ne résulte, en cas de conclusion d’un contrat d’entreprise de construction par un entrepreneur qui n’a pas l’accès requis, que de l’hypothèse où il s’est explicitement engagé à exécuter personnellement les travaux concernés. Comme l’écrit l’avocat général Henkes, la « règle, implicite, est donc la possible sous-traitance par l'entrepreneur général, sans qu'il ne doive l'annoncer expressément » (ses conclusions précitées).
- La cour en conclut que, de la seule circonstance que l’intervention ultérieure d’un sous- traitant n’ait pas été portée à la connaissance de M. L. lors de la conclusion du contrat d’entreprise (ce qui, du reste, demeure incertain), il ne peut se déduire que ce contrat serait contraire à des règles d’ordre public.
- Il faut encore vérifier si le sous-traitant qui a réalisé les travaux litigieux disposait, lui, de l’accès à la profession pour ces travaux. Les développements de M. L. sur la question sont particulièrement succincts, dès lors qu’il se contente d’écrire que « le 1er Juge a constaté à juste titre, que l’accès à la profession du sous-traitant de l’intimée, étant la société WORLD WIDE TRADENET LUX SA, n’était pas autrement démontrée à l’instant du délibéré » (ses conclusions, p. 9). Le premier juge a conclu à cet absence d’accès à la profession dans le chef du sous-traitant de BMS au motif qu’il ne disposait pas, lors de la signature du contrat de sous-traitance, de l’accès pour les activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 9 L’article 13, §1er de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 dispose que ce poste vise « le recouvrement et la réparation de sols et de murs par des carreaux en céramique, en béton, en pierre naturelle ou en marbre, des mosaïques ou des éléments en pierre naturelle ou en marbre ». Cependant, il n’apparaît pas clairement en quoi les postes visés dans le devis établi par BMS (déjointoyage et sablage des murs, démontage de l’escalier et du béton périphérique, placement d’un solin, réalisation d’une ceinture ne béton, coffrage de l’escalier et création de marches, etc.) devraient être inclus dans ces activités, à défaut d’information plus précise quant aux matériaux effectivement utilisés.
- Il demeure donc à tout le moins un doute quant au fait que le sous-traitant de BMS, qui avait l’accès à la profession pour le gros-œuvre, aurait réalisé des travaux sans disposer des accès à la profession requis. Le second jugement entrepris sera, par conséquent, réformé en ce qu’il a conclu à la nullité du contrat d’entreprise.
- Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de condamner BMS à émettre une note de crédit en faveur de M. L. et que la demande de BMS est fondée dans son principe.
- M. L. invoque toutefois l’existence de malfaçons. Certes, cette défense est soulevée dans le cadre de son raisonnement relatif à l’enrichissement sans cause, consécutif au postulat que le contrat d’entreprise devrait être annulé. La cour rappelle cependant le principe général du droit suivant lequel le juge a « l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions » (Cass., 4 mars 2013, Pas., I, n°526). En l’espèce, il n’est pas requis d’ordonner la réouverture des débats dès lors que BMS pouvait légitimement s’attendre à ce que la question des malfaçons soit également examinée dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la nullité du contrat d’entreprise.
- M. L. dénonce les malfaçons suivantes : - le rejointoyage de la terrasse et des murs a été réalisé avec un mortier de mauvaise qualité, ce qui cause des problèmes d’infiltration, - les dalles de la terrasse qu'il fallait démonter et reposer « ne tiennent toujours pas », Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 10 - les joints de dilatation n'ont pas été posés correctement, de sorte que l’étanchéité de la terrasse n'est pas assurée, outre le fait que +/- 7m de joints n’auraient pas été réalisés par BMS, - l'escalier est couvert aux extrémités droite et gauche, de « concrétions (probablement calcaire) à la suite des infiltrations de l'eau de pluie au travers de la terrasse et qui ensuite percolent jusqu'à l'escalier » (il en va de même au niveau des murs), - en sablant le mur, les joints en silicone autour de 2 châssis et de la porte ont été abîmés, de même que les châssis en PVC, - les joints de la terrasse « ont été posés en étant trop liquides, provoquant tout le long des joints, des traces sur le carrelage, traces qui ne partiront jamais, ce qui rend l’aspect de la terrasse inesthétique ».
- Contrairement à ce que soutient M. L., il résulte incontestablement de son absence de toute réaction suite à la fin des travaux et ce, pendant plus de deux ans et jusqu’à l’envoi d’une mise en demeure de payer la facture litigieuse, reçue pourtant en mars 2017, qu’il a réceptionné et agréé ces travaux, de sorte que les vices apparents ont été couverts. Il en va ainsi des dalles de la terrasse qui ne tiendraient « toujours pas », des joints qui n’auraient pas été réalisés sur +/- 7 mètres, des dommages qui auraient été causés aux joints en silicone ou aux châssis en PVC, ainsi qu’aux traces sur le carrelage.
- L’utilisation d’un mortier de mauvaise qualité ou une pose incorrecte de joints de dilatation sont certes, en théorie, susceptibles de constituer des vices cachés (à considérer que le délai utile aurait été respecté, ce qui ne paraît pas être le cas compte tenu du délai intervenu entre le courrier du 15 mars 2019 et les premières conclusions de M. L. contenant sa demande). Les photos produites ne permettent toutefois pas d’établir une éventuelle malfaçon à cet égard. M. L. suggère, à titre subsidiaire, de désigner un expert. La cour rappelle cependant qu’il appartient au demandeur en expertise de rapporter la preuve des éléments conférant à ses prétentions une crédibilité minimale et une vraisemblance suffisante (J-F. VAN DROOGHENBROECK, « Actualités contentieuses de la responsabilité médicale», in Actualités du droit de la santé, CJB, 1999, p.335-336, n°50 à 53). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, à défaut de tout rapport unilatéral et vu le caractère peu probant des photos produites.
- Il ne se justifie donc pas de réduire le montant auquel BMS peut prétendre en application du contrat d’entreprise, ni de désigner un expert.
- Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 11 BMS réclame en outre des intérêts conventionnels au taux de 10 % et une clause pénale réduite au taux de 10 %. Cette demande n’est pas motivée et ne paraît pas fondée, à défaut de tout contrat d’entreprise écrit ou d’autre élément permettant de considérer que les conditions générales de BMS seraient entrées dans le champ contractuel. C. Les dépens
- Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé et que l’appel incident l’est, même si partiellement. La cour en conclut que le jugement du 5 avril 2022 doit être confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et que M. L. doit être condamné aux dépens d’appel. Les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité de procédure d’appel, à savoir 3.000 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare les appels recevables et l’appel incident seul fondé dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement prononcé le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Réforme le jugement prononcé le 5 avril 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’entreprise ; Le confirme en ce qu’il a condamné M. L. à payer un montant à la SRL BMS, sous la seule émendation que ce montant est porté à 24.200€ et en ce qu’il a statué sur les dépens ; Condamne M. L. aux dépens d’appel, liquidés dans le chef de la SRL BMS à 3.000 € ; Dit les condamnations portables ; Condamne M. L. à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 269², §1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/829 – p. 12 Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 17 mai
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240517.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div