id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240530.1 No Rôle: 2021/AR/81 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-06-25 Consultations: 212 - dernière vue 2026-06-14 13:35 Fiche Il est généralement admis que les parties peuvent convenir de procéder à un cantonnement amiable qui vaudrait comme paiement conditionnel et permet donc de faire sortir le montant concerné du patrimoine du débiteur (à l'instar de la solution prévue par l'art. 1404, al. 2 du Code judiciaire). Il convient toutefois que l'intention des deux parties de recourir à ce mécanisme et de lui attribuer un tel effet soit suffisamment établie et que la somme d'argent soit placée hors de portée du solvens. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Cantonnement Mots libres: Cantonnement amiable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1404, alinéa 2 Texte de la décision Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/81 – p. 1 En cause de : La S.A. A. I., partie appelante, représentée par Maître DUCHEZ loco Maître NOTTEBAERT Henri, avocat à 9700 OUDENAARDE, Voorburg 3, Contre : Me BASTENIERE Jean-Louis, avocat à 1410 WATERLOO, Chaussée de Louvain 241, en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. S., partie intimée, représentée par Maître HALKIN loco Maître MICHEL Jean-François, avocat à 1180 UCCLE, Drève des Renards 6 bte
- Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon le 27 septembre 2019, qui a été signifié le 21 décembre 2020 à la requête de Me Jossart et de Me Bastenière qq ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 15 janvier 2021 pour la SA A. I. (ci- après, la SA A.) ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §2, du Code judiciaire, prononcée le 7 janvier 2022 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 16 juin 2022 pour la SA A. et le 15 septembre 2022 pour Me Bastenière, en sa qualité de curateur à la faillite de la SA S. ; - les dossiers de pièces des parties. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/81 – p. 2 I. Les faits
- La SA S. était active dans le secteur de la conception et de la réalisation d’installations photovoltaïques. Dans le cadre de cette activité (et plus spécifiquement de contrats conclus en 2011 et 2012 avec différentes sociétés du groupe E.), la SA S. a commandé auprès de la SA A. des supports en caoutchouc destinés à faire la jonction entre les panneaux à placer et la toiture des immeubles sur lesquels ces panneaux devaient être installés. Ces supports ont été commandés par A. auprès des sociétés L. et R.. Après avoir fourni dans un premier temps des supports « Ecorub 250 », L. a ensuite fourni des appuis « Recomouss D240 ».
- Le 13 août 2012, la SA S. s’est plainte de l’état des supports livrés par A.. Des discussions ont ensuite eu lieu entre les parties et une réunion s’est tenue sur les sites concernés en septembre
- Par un courrier du 18 octobre 2012, la SA S. a écrit à la SA A. qu’elle allait introduire une procédure judiciaire en vue d’obtenir la désignation d’un expert. Elle lui soumettait toutefois une proposition de règlement amiable consistant à assurer elle-même le remplacement ou la réparation des appuis problématiques et à retenir sur les factures d’A. un montant de 135.954,02 € (qui correspondrait au coût de réparation et de remplacement).
- Le 2 décembre 2012, la SA S. a écrit à la SA A. : « Par ailleurs, et comme annoncé préalablement, les fonds retenus sont en voie de cantonnement sur le compte de notre conseil dans l’attente de la solution de litige. ».
- Le 11 décembre 2012, la présente procédure a été introduite. 5· Par un email du 23 septembre 2013, le conseil de la SA S. a écrit au conseil de la SA A. quant à l’interpellation de cette dernière « à propos du montant cantonné ». Selon lui : Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/81 – p. 3 « Comme indiqué en son temps, ces sommes sont cantonnées sur le compte-tiers de notre cabinet, ainsi qu’il ressort de mon dossier de pièces, dans l’attente du dénouement de cette affaire. Ma cliente ne souhaite cependant pas que ce montant soit logé sur un compte bancaire ouvert aux noms des conseils des parties ».
- Par un jugement prononcé le 31 mars 2014, la SA S. a été déclarée en faillite.
- Par un email du 14 décembre 2015, le conseil de la SA S. a écrit à celui de la SA A. que la retenue du montant précité ne pouvait être considérée comme un cantonnement amiable, sa cliente n’ayant jamais eu l’intention d’effectuer un paiement conditionnel en faveur de S.. Le 16 décembre 2015, le conseil de la SA S. a encore écrit que la retenue précitée avait « été opérée de manière unilatérale » par sa cliente « qui a uniquement entendu montrer sa bonne foi en logeant les fonds sur mon compte-tiers dans l’attente de la solution du litige » mais « n’a, dans tous les cas, pas entendu considérer cette consignation comme un paiement conditionnel ». Le 17 décembre 2015, le conseil de la SA A. a maintenu que le versement opéré sur le compte tiers du conseil de S. l’avait été à titre de cantonnement.
- Par un courrier du 5 janvier 2016, Me Jossart qq a confirmé que, selon son analyse, il n’y avait pas eu de cantonnement amiable. Le 12 janvier 2016, le conseil d’A. a réitéré sa position. Le même jour, Me Jossart qq a écrit aux parties que le montant de 136.073,82 € avait été versé le 8 janvier par le conseil de S. sur un compte rubriqué ouvert au nom de la SA S. en faillite. II. La procédure
- L’action principale originaire a été mue par citation du 11 décembre 2012 par la SA S. et dirigée contre la SA A.. Par un acte du 15 janvier 2013, la SA A. a cité en intervention forcée et garantie la SPRL L. et la SA R.. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/81 – p. 4 Par un jugement prononcé le 30 mai 2013, le tribunal de commerce de Nivelles a désigné l’expert C.. L’expert a déposé son rapport le 6 février
- Par un jugement prononcé le 21 novembre 2018, le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a confié une mission d’expertise complémentaire à l’expert judiciaire. Le 30 janvier 2019, l’expert a déposé un rapport complémentaire.
- Dans leurs dernières conclusions après expertise, Me Jossart et Me Bastenière qq demandaient au premier juge de « déclarer les commandes de fournitures litigieuses résolues aux torts de la SA A. en application de l’article 1184 du Code Civil » et de condamner la SA A. au paiement, en faveur de la SA S. en faillite, d’une somme en principal hors TVA de 89.301,64 €, majorée des intérêts au taux légal à partir du 13 août 2012 jusqu’à complet paiement. Ils concluaient par ailleurs à l’absence de fondement de la demande reconventionnelle « à tout le moins, en ce qu’elle excède la somme de 135.954,32 € » et demandaient de dire qu’il n’y avait pas lieu à compensation judiciaire entre les créances d’A. et de S.. Dans ses dernières conclusions, la SA A. concluait à l’irrecevabilité et à tout le moins à l’absence de fondement de la demande dirigée contre elle. A titre subsidiaire, elle sollicitait de pouvoir s’exécuter en nature et, à titre encore plus subsidiaire, elle demandait la condamnation de la SA S. à lui payer 24.572,40 € à titre d’équivalent du remplacement du recomouss D240 par R.. A. avait par ailleurs formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait la condamnation de S. à lui payer 152.918,05 €, à majorer des intérêts au taux de 8 % depuis le 17 août 2012 jusqu’au jour du cantonnement et du montant de 16.964,03 € depuis le cantonnement jusqu’à parfait paiement. Elle demandait à tout le moins que les demandes principale et reconventionnelle soient compensées. A titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de L. à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Les sociétés L. et R. concluaient à l’irrecevabilité et/ou à l’absence de fondement des demandes dirigées contre elles. Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a déclaré les demandes recevables mais non fondées.
- Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/81 – p. 5 Relevant appel de cette décision, la SA A. demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de dire pour droit que le montant de 135.954,02 € a fait l’objet d’un cantonnement amiable entre elle et S., de sorte qu’il convient de libérer les montants à son profit. Me Bastenière qq conclut à l’absence de fondement de l’appel. III. Discussion et décision de la cour
- Devant la cour, le litige est limité à la question de savoir si le paiement par la SA S. à son conseil d’un montant de 135.954,02 € doit ou non s’interpréter comme constituant un cantonnement amiable, valant paiement conditionnel.
- Dans un arrêt prononcé le 9 novembre 1990, la Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait « pas lieu de considérer qu'en tous cas et en toutes circonstances la consignation d'une somme d'argent constitue un dépôt » et qu’il pouvait « être convenu (…) que celle-ci constitue un payement effectif ensuite duquel les fonds consignés reviennent au créancier, dès qu'il est établi que ces fonds lui sont dus » (Cass., 9 novembre 1990, Pas., I, 1991, p. 256). Plus récemment, elle a estimé que les « sommes qui ont été cantonnées à l'amiable, reviennent en définitive, soit au débiteur solvens, soit au créancier, selon la décision sur les droits de l'une ou de l'autre partie » et que le « concours ne porte pas atteinte à ce principe » (Cass., 2 février 2007, J.T., 2007/25, n° 6274, pp. 527-530). Même si cette jurisprudence a fait l’objet de critiques (voy. notamment Fr. GEORGES, «Cantonnements et consignations », J.T., 2004/7, n° 6127, p. 125-134 ; Fr. GEORGES, «Consignation amiable de fonds et expression de la volonté des parties », J.L.M.B., 2008/29, p. 1292), il est généralement admis depuis que les parties peuvent convenir de procéder à un « cantonnement amiable » qui vaudrait comme « paiement conditionnel » (même si ces qualifications demeurent controversées, cfr C. ALTER, « Cantonnement amiable, affectation de compte et concours : état de la question », J.T., 2007/25, n° 6274, p. 532) et permettrait donc de faire sortir le montant concerné du patrimoine du débiteur, à l’instar de la solution prévue par l’article 1404, al. 2 du Code judiciaire (voy. notamment I. SCHELLENS et H. HELLENBOSCH, «Exécution provisoire, garantie et cantonnement », HDJ, 2016/2, p. 19). Il convient toutefois que soit suffisamment établie l’intention des deux parties de recourir à un tel mécanisme et, surtout, de lui attribuer de tels effets (Liège, 22 janvier 2004, J.T., 2004/29, n°6149, p. 700 (sommaire) ; Fr. GEORGES, « Consignation amiable de fonds et expression de la volonté des parties », J.L.M.B., 2008/29, p. 1292) mais également que la somme d’argent soit « placée hors de portée du solvens » (I. SCHELLENS et H. HELLENBOSCH, «Exécution provisoire, garantie et cantonnement », HDJ, 2016/2, p. 19 ; voy. également Gand, Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/81 – p. 6 16 mars 2009, R.D.J.P., 2010/5, p. 179 (sommaire) ; voy. cependant sur cette seconde condition, C. ALTER, op. cit., p. 533).
- En l’espèce, la question peut se poser de savoir si un « cantonnement amiable » dont les effets seraient ceux exposés ci-avant pourrait être constitué alors que le montant litigieux n’est pas versé sur un compte commun mais, comme en l’espèce, sur le compte ouvert par le conseil du débiteur (présumé). Dans ce cas, en effet, il paraît difficile d’affirmer que la somme d’argent a été « placée hors de portée du solvens » (et ce, quelle que soit la qualification du compte bancaire en question). L’entrée en vigueur de la loi du 22 novembre 2013, qui a introduit l’article 8/1 dans la loi hypothécaire (depuis abrogé) est sans incidence à cet égard. Outre le fait que cette législation est entrée en vigueur postérieurement au paiement litigieux, son objet principal est uniquement d’assurer la séparation entre les patrimoines professionnel et privé des avocats (S. DAVIDSON et V. DE FRANCQUEN, « Le compte de tiers des avocats – Insaisissabilité et séparation de patrimoines, la fin d'une saga », J.T., 2015/16, n° 6602, p. 349- 352). En tout état de cause, une telle circonstance est de nature à faire douter de l’intention, en l’espèce, de la SA S. d’avoir procédé à l’époque à un paiement conditionnel en faveur de la SA A.. Cette intention paraît d’autant moins établie que, le 23 septembre 2013, le conseil de S. a explicitement refusé, au nom de sa cliente, que le montant litigieux soit placé sur un compte bancaire ouvert aux noms des conseils des deux parties. Le versement, en janvier 2016, du montant précité par le conseil de S. sur un compte ouvert au nom de la curatelle n’est pas pertinent dès lors qu’il est largement postérieur à l’opération litigieuse.
- Le seul recours au terme « consignation » ne peut suffire à démontrer l’intention dont question ci-avant, comme l’ont décidé à bon droit les premiers juges. L’usage, certes malheureux, de ce terme, ne peut davantage établir « un dol flagrant de la part de S. et de son avocat » (ses conclusions, p. 14). La circonstance que le conseil de la SA A. en aurait déduit qu’il y avait bien eu cantonnement au sens précité est également sans incidence dès lors que seule importe l’intention commune des parties.
- Enfin, le fait qu’un montant de 136.073,82 € serait toujours repris dans le poste 17 du bilan comptable communiqué par le curateur n’a pas pour conséquence de modifier les conclusions qui précèdent, dès lors que les deux conditions précitées pour un cantonnement amiable ayant valeur de paiement conditionnel font défaut. Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/81 – p. 7
- Le jugement entrepris sera donc confirmé et les dépens d’appel mis à charge de la SA A.. Celle-ci estime cependant que la curatelle ne peut « évidemment pas, en qualité de mandataire de justice, réclamer quelconque indemnité de procédure » (ses conclusions, p. 18). Me Bastenière qq réplique que, dans la mesure où il « a fait appel aux services d’un conseil pour le représenter en justice dans le cadre du présent litige », la société S. en faillite « est en droit de solliciter une indemnité de procédure » (ses conclusions, p. 19).
- Si la partie représentée par un mandataire de justice ne peut bénéficier d’une indemnité de procédure, il peut en aller autrement lorsque ce mandataire fait appel à un avocat et que, soit il n’est lui-même pas avocat, soit il l’est mais peut justifier de circonstances particulières (F. LAUNE, « Indemnité de procédure et mandataires de justice », J.T., 2009/29, n° 6363, pp. 550- 551). Comme l’a relevé à juste titre la Cour de cassation, lorsqu’une partie « est représentée par un mandataire de justice avocat, lui-même assisté d’un confrère, l’allocation d’une indemnité de procédure peut être justifiée par les circonstances particulières de la cause », ce qui est le cas « lorsque les spécificités de la matière ou de la procédure nécessitent des compétences particulières et, partant, le recours à un avocat spécialisé » (Cass., 5 novembre 2014, Pas., I, p. 2444). Me Bastenière n’affirme toutefois pas – et a fortiori n’établit pas – que les circonstances particulières de la cause justifieraient le recours à un avocat. Et pour cause : la procédure n’a rien de spécifique et la question soumise à la cour n’imposait pas davantage de compétence particulière pour son traitement. Aucune indemnité de procédure ne sera donc due en degré d’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel recevable mais non fondé ; Confirme, dans la mesure de l’appel, le jugement attaqué ; Cour d’appel Bruxelles – 2021/AR/81 – p. 8 Condamne la SA A. à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 269², §1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 30 mai
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2024:ARR.20240530.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div