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ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040517.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040517.8 No Rôle: 2002/RG/569 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-01 00:20 Fiche Etendue des engagements de la garantie bancaire constituée en faveur d'un concédant de voitures automobiles, suite à la faillite du concesionnaire. Le tribunal considère que ces engagements, comme le soutient la banque, sont limités aux sommes dues pour la livraison de véhicules automobiles et ne s'étendent pas à d'autrescréances. Le Cour confirme la justesse de cette interprétation. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Autres Texte de la décision N° d'ordre: 1160 COUR D'APPEL DE LIÈGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 17 mai 2004 répertoire n° 2886 2002/RG/569, EN CAUSE S.A. FIAT AUTO (BELGIO), dont le siège social est établi à 1140 BRUXELLES, rue de Genève, 175, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 354.757. partie appelante représentée par Maître WILLEMART Marc, présent à l'audience du 19 avril 2004 et Maître WILLEMART Stéphane, avocat à 1060 BRUXELLES, Rue de Suisse 29-35. CONTRE: GILSON Marc. Avocat à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, 5, agissant en qualité de curateur à 1 a faillite S .A. CLOHSE MAMEDY. Intimé ayant pour conseil Maître DETILLOUX Ives, avocat à 4000 Liège, quai du Condroz, 11. S.A. FORTIS BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc, 3, inscrite au registre du commerce de BRUXELLES, sous le numéro 76.034. Partie intimée représentée par Maître TROXQUET Vincent, avocat à 4800 VERVIERS, Rue des Minières, 15. Vu les feuilles d'audiences des 2 mai 2002, 19 avril et 17 mai 2004 APRES EN AVOIR DELIBERE Vu les appels du jugement rendu le 12 février 2002 par le tribunal de commerce de Verviers, interjetés le 10 avril 2002 par la SA FIAT AUTO BELGIO et implicitement par le curateur à la faillite de la SA CLOHSE MALMEDY dans ses conclusions du 3 juillet 2002 ; Attendu que la SA FIAT AUTO BELGIO et la SA FORTIS BANQUE sont toutes deux créancières de la faillite de la SA CLOHSE MALMEDY ; Que le litige porte sur la question de savoir si FORTIS BANQUE est tenue de payer à FIAT AUTO BELGIO le solde de 2.032.709 F ou 50.389,54 euro de sa créance envers la société faillie, en exécution des lettres de garantie émises en sa faveur, ce qui déterminera les montants respectifs des créances de l'une et de l'autre à admettre au passif de la faillite; Que FIAT AUTO BELGIO qui a concédé à CLOHSE MALMEDY la distribution des voitures de marque FIAT et LANCIA considère que FORTIS BANQUE a garanti « le paiement de toutes les sommes dues par la future faillie ( ) conformément aux conditions intervenues entre les parties » à concurrence d'un total de 11,5 millions de francs (conclusions, point 2.4) ; Que FORTIS BANQUE soutient au contraire que la garantie qu'elle a consentie aux termes des lettres des 5 avril et 12 octobre 1993 concerne uniquement « les montants découlant de la livraison de véhicules automobiles » ; Attendu que FORTIS BANQUE a payé de ce chef à FIAT AUTO BELGIO 6.674.952 F ; Que les 2.032.709 F encore en litige correspondent à un « solde des livraisons de pièces de rechange, matériels et services » (conclusions FIAT, point 2.6) ; Attendu que les premiers juges ont donné raison à la banque, considérant " qu'en précisant que les obligations de paiements qu'elle garantissait se limitaient `aux livraisons de voiture' de marque FIAT en un premier temps et de marque LANCIA pour la deuxième lettre de garantie, la banque a entendu limiter son intervention "; Attendu que ce jugement doit être approuvé sous les émendations postulées par le curateur de la société faillie, à savoir que la créance de FIAT AUTO BELGIO doit être admise au passif chirographaire de la faillite pour 50.389,54 euro et que la créance de FORTIS BANQUE doit être admise au passif privilégié pour 405.259,36 euro , ce qui en soi n'est pas contesté par les autres parties ; Attendu que FIAT AUTO BELGIO fait grief au jugement entrepris d'avoir écarté l'application des articles 2011 et suivants du Code civil relatifs au cautionnement en analysant l'engagement de la banque en un contrat sui generis ; Attendu que la pertinence du moyen échappe dès lors que l'appelante admet expressément : - que « le seul point en litige » est celui de déterminer si les garanties « s'étende(

  1. nt)à d'autres obligations du Garage CLOHSE que les sommes dues pour livraison de voiture » (requête d'appel, p.3), - que l'article 2013 du Code civil permet que les cautionnements soient contractés pour une partie seulement des obligations, - que « les obligations de l'intimée seraient inchangées s'il fallait (...) les analyser en un acte sui generis n (conclusions, point 2.1) ; Que la qualification de l'engagement contracté par la banque n'est donc pas de nature à déterminer son étendue ; Attendu que l'appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir privilégié une interprétation littérale de la garantie qui ne rend pas compte des termes « conformément aux conditions intervenues entre les deux parties » ; Attendu que si les plafonds de la garantie ont évolué au fil du temps, sa formulation est, quant à elle, toujours restée exprimée dans les mêmes termes : « La soussignée, SA GENERALE DE BANQUE, (.:.), déclare se porter garant vis-à-vis de la SA FIAT AUTO (BELGIO), (...), pour un montant de (...) afin de garantir le paiement de toutes les sommes dont la SA CLOHSE MALMEDY, (...), serait redevable envers la SA FIAT AUTO (BELGIO), conformément aux conditions intervenues entre les deux parties pour livraisons de voitures effectuées par la SA FIAT AUTO (BELGIO) à la SA CLOHSE MALMEDY » ; Attendu que les premiers juges ne se sont pas livrés à une interprétation littérale restrictive de l'engagement souscrit mais ont donné à celui-ci le seul sens conciliable avec ses termes ; Que les éléments intrinsèques à l'acte ne permettent aucun doute quant à la portée de l'obligation contractée par la banque (Cass.,17.10.1988, Pas., 1989, I, 158) : elle a entendu limiter sa garantie à toutes les sommes dont sa cliente serait redevable au concédant conformément aux conditions intervenues entre eux pour livraisons de voitures ; Que ce faisant, tous les termes de la garantie reçoivent un sens et une portée utiles les sommes dont le paiement est garanti sont toutes celles dues par le concessionnaire conformément aux conditions régissant le contrat de concession mais pour les seules livraisons de voitures ; Attendu au contraire que l'appelante tronque l'acte d'un de ses éléments lorsqu'elle soutient que l'engagement aurait pour objet de garantir « le paiement de toutes les sommes » que lui devrait « la future faillie conformément aux conditions intervenues entre les parties », sans égard au sens et à la portée à réserver à sa finale « pour livraisons de voitures » ; Qu'il n'est pas déterminant qu'en vertu de l'article 9.7 du contrat de concession, le concessionnaire devait fournir une garantie pour l'exécution complète et rigoureuse de toutes les obligations découlant du contrat; que non seulement la banque qui n'était pas partie à cette convention pouvait décider de ne consentir quant à elle qu'une garantie partielle desdites obligations, explicitement limitée aux paiements dus pour livraisons de voitures, mais qu'encore il résulte de l'exécution que concédant et concessionnaire ont réservé à cet article 9.7 que le concédant s'est satisfait de cette garantie limitée qui a été répétée sans modification au cours du temps alors même qu'il était attentif à en faire adapter le montant ou encore le délai de préavis (dossier FORTIS, pièce 11) ; Que FORTIS fait pertinemment observer a contrario que si elle avait entendu garantir le paiement de toutes les sommes dues par la future faillie à l'appelante, conformément aux conditions intervenues entre les parties, il était parfaitement inutile et même dangereux de préciser « pour livraisons de voitures » et même pour livraison de telles marques de voiture (lettre de garantie du 12.10.1993, « voitures de la marque LANCIA ») puisque cela impliquait nécessairement une restriction par rapport à l'ensemble des obligations souscrites par le concessionnaire dans le cadre du contrat de concession ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les Confirme le jugement entrepris sous les émendations que la créance de la SA FIAT AUTO BELGIO doit être admise au passif chirographaire de la faillite de la SA CLOHSE MALMEDY pour 50.389,54 euro et celle de la SA FORTIS BANQUE au passif privilégié pour 405.259,36 euro , Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par la SA FORTIS BANQUE à 327,22 euro selon l'état produit non contesté. Prononcé, en langue française, à 1 'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le DIX-SEPT MAI DEUX MILLE QUATRE où étaient présents Monsieur R. de FRANCQUEN, Président Monsieur M.LIGOT, Conseiller, Madame A. JACQUEMIN, Conseiller, Monsieur J.J.BOUSSA, Greffier. Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2002:JUG.20020212.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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