id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040603.10 No Rôle: 2003/RG/692 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-01 00:28 Fiche Le receveur des contributions de Verviers fait appel du jugement rendu le 10 février 2003 par le tribunal de commerce de Verviers déclarant le failli excusable. La Cour confirme le jugement entrepris en relevant que la loi du 4 septembre 2002 's'applique immédiatement aux situations non encore définitivement jugées' et de la sorte 'profite aux faillis à propos desquels il n'a pas été statué définitivement'. Pour le surplus, la Cour considère que les conditions d'excusabilité sont bel et bien réunies et que l'appel de l'Etat belge est téméraire et vexatoire. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision N° d'ordre : 1273 COUR D'APPEL DE LIÈGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRET DU 3 juin 2004 répertoire n° 3213 2003/RG/672 EN CAUSE : ÉTAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre des Finances dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la loi, 14, poursuites et diligences de Madame le RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS DE VERVIERS 2, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, Rue de Dison,
- Partie appelante représentée par Maître FATZINGER Elvire, avocat à 4700 EUPEN, Aachener Strasse, 67 CONTRE: JM domicilié à XX,faisant le commerce sous la dénomination INTERBAT à 4840 WELKENRAEDT, rue Mitoyenne, 127 , inscrite au registre de commerce de Verviers sous le numéro XX Partie intimée représentée par Maître THEVISSEN avocat se substituant lors de l'audience du 18 mars 2004 à Maître KITTEL Axel et Maître MOOR Stéphanie, présente à l'audience du 1er avril 2004, avocats à 4700 EUPEN, Bergstrasse 1-3 RANSY Jean-Luc, avocat, à 4840 WELKENRAEDT, Rue Lamberts,
- agissant en qualité de curateur à la faillite MJ Intimé ayant pour conseil Maître CRÉMER Didier, avocat à 4700 EUPEN, Edelstrasse, 13 Vu les feuilles d'audiences des 22 mai 2003 18 mars, 1er , 29 avril, 27 mai et 3 juin 2004 APRES EN AVOIR DELIBERE Vu l'appel du jugement rendu le 10 février 2003 par le tribunal de commerce de Verviers, interjeté le 5 mai 2003 par l'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences par Madame le Receveur des Contributions de Verviers 2; Vu la demande incidente en dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire formée par MJ dans ses conclusions du 2.12.2003 ; Attendu que MJ a été déclaré en faillite sur citation de l'O.N.S.S. par jugement du 13 juillet 1995 ; que les opérations de la faillite sont clôturées par liquidation et MJ déclaré excusable par jugement du 22 novembre 2001 ; que ce jugement retient que « Monsieur J a été victime de graves circonstances malheureuses qui sont à l'origine de la faillite de l'établissement qu'il exploitait ; que le curateur n'a décelé aucune opération suspecte ; que le failli a correctement collaboré à la procédure » ; Attendu que l'Etat belge fait tierce-opposition de ce jugement le 7 janvier 2002 : le failli n'apporterait pas la preuve des circonstances malheureuses qui auraient entraîné sa faillite ni celle du fait qu'il resterait un partenaire commercial fiable et son épouse, qui a racheté l'affaire grâce à un emprunt, aurait adopté par la suite un comportement critiquable; Que le jugement entrepris dit ce recours recevable mais non fondé ; qu'il relève que ces différents arguments avaient déjà été communiqués au juge-commissaire qui avait néanmoins, tout comme le Procureur du Roi, conclu favorablement à l'excusabilité du failli dès lors que celui-ci avait été victime de 3 accidents de travail en peu de temps ayant entraîné une lourde incapacité au moment des faits, sans que les indemnités des assurances souscrites ne lui parviennent en temps utile ; « qu'en toute hypothèse », les premiers juges font observer que « depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 septembre 2002, ce n'est plus au failli qu'il incombe de prouver les circonstances qui justifieraient l'octroi de l'excusabilité, mais bien à l'opposant d'établir les circonstances graves qui justifieraient » son refus et qu'aucun élément n'existe qui permettrait de douter de la bonne foi du failli ; Attendu que l'Etat belge fait grief à ce jugement d'avoir fait application de la loi du 4 septembre 2002 : à défaut de disposition de droit transitoire particulière, « l'administration estime que celle-ci est uniquement applicable aux faillites pourlesquelles un jugement de clôture n'a pas encore été rendu à la date de son entrée en vigueur », soit le 1er octobre 2002, « dès lors que la discussion relative à l'excusabilité n'emporte pas que la faillite soit réouverte » (requête, p.3) ; qu'en conclusions rectificatives d'appel, l'appelant se réfère à justice quant à la problématique du droit transitoire ; Attendu qu'à défaut de disposition de droit transitoire particulière, l'application de la loi nouvelle dans le temps se règle conformément au principe de l'article 2 du Code civil, selon lequel la loi s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur, mais encore aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure ou se prolongeant sous l'empire de la loi nouvelle (Cass., 2.5.1994, Pas., p.434) ; Que l'excusabilité faisant partie intégrante de la procédure de faillite dont elle constitue l'ultime étape (article 80, §2 de la loi du 8.8.1997), la loi du 4 septembre 2002 dite de réparation « s'applique immédiatement aux situations non encore définitivement jugées » (Liège, 7è ch., 8.1.2004, PONCELET c/ Me Swennen et le Procureur Général, RG n° 2002/124, inédit) et de la sorte « profite aux faillis à propos desquels il n'a pas été statué définitivement » (Liège, 7è ch., 27.3.2003, LANZA c/ Me Dewez, RG 2002/449, inédit; VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, 1998, p. 609, n° 1084) ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application de la loi nouvelle sur le recours en tierce-opposition de l'Etat belge ; Attendu que celui-ci reproche encore au jugement entrepris d'avoir accordé l'excusabilité à MJ alors que « s'agissant d'une mesure de faveur, il appartient à toute personne faillie qui en sollicite le bénéfice, d'établir qu'elle satisfait aux conditions requises » à cette fin (conclusions rectificatives d'appel, p.3) ; Attendu que le moyen n'est plus d'actualité dès lors que « la loi du 4 septembre 2002; d'application immédiate, a fait de l'excusabilité un droit dont le failli malheureux et de bonne foi bénéficie sauf circonstances graves spécialement motivées (article 8 nouveau ; DAL, L'excusabilité dans la loi du 4 septembre 2002, réparation ou bricolage ? J.T. 2003, p. 633-635) ou condamnation particulière (article 81, 2°) ; Que l'Etat belge épingle que le failli (...) aurait continué son activité de pose de châssis comme par le passé durant la procédure en faillite, sous le couvert de son épouse qui lui a servi de prête-nom, après avoir souscrit un lourd emprunt pour racheter au curateur tant le fonds de commerce que la part de son mari dans les 2 immeubles indivis qu'ils possédaient et qui constituaient le logement familial et le siège d'exploitation ; que l'Etat belge souligne que la « décision d'excusabilité du 22.11.2001 n'a pas manqué d'entraîner immédiatement la cessation d'activité de l'épouse et la reprise (la continuation) de la même activité par Monsieur J » (conclusions rectificatives d'appel, p. 7) ; Que la situation ainsi dénoncée illustre parfaitement le but qu'a poursuivi le législateur en érigeant désormais l'excusabilité en règle, à savoir permettre que les anciens faillis qui peuvent encore travailler ne se cantonnent pas dans une activité clandestine leur permettant d'échapper aux poursuites des créanciers ; Que ce droit à l'excusabilité est retiré au débiteur qui n'est pas malheureux et de bonne foi, à celui quia adopté un comportement frauduleux et a organisé de manière artificielle son insolvabilité, mettant hors de portée de ses créanciers des sommes dont il peut encore disposer de manière indirecte ; Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que tel serait le cas de l'intimé ; que le curateur et le juge-commissaire voient une cause manifeste à la faillite dans les accidents particulièrement graves qu'il a subis ; qu'en septembre 1995, il se trouve avec sa famille dans une situation à ce point catastrophique, malgré les revenus de remplacement perçus de deux des trois compagnies d'assurance, que le curateur projette de déposer une requête en secours alimentaire à son profit (dossier d'instance, pièce 15, p.6) ; Que le rachat, par l'épouse, du fonds de commerce et de la moitié indivise de son époux dans leurs deux immeubles s'est fait dans la plus grande transparence et leur a permis de conserver de l'accord de l'appelant qui avait pris inscription tant l'immeuble que le failli avait construit avec son beau-frère peu de temps auparavant pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du cadet (rapports du curateur des 20 juillet et 19 septembre 1995, dossier d'instance, pièces 11, p.2 et 15, p.4) que leur seul outil de travail ; Que le contexte particulier dans lequel survient la faillite de MJ exclut qu'il puisse lui être reproché au titre de circonstance grave de ne pas avoir fait aveu de faillite spontanément avant toute assignation ; que si son état de cessation de payements est alors patent, il garde encore l'espoir à ce moment de s'en sortir grâce aux indemnités qu'il attend incessamment de ses assurances de revenus garantis ; que tel ne sera pas le cas en sorte que le curateur envisagera même d'assigner les compagnies d'assurance récalcitrantes à cette fin ; qu'il n'a en tous les cas jamais été question de fixer la date de la cessation de paiement à une période antérieure au jugement déclaratif de faillite ; Attendu que l'Etat belge tire enfin argument de circonstances postérieures au rachat par l'épouse du fonds de commerce, comme un investissement dans une voiture de luxe en 1998 ou de « nouvelles grosses difficultés financières » apparues en 2003, pour conclure que « les époux JB ne possèdent pas les connaissances et compétences suffisantes pour gérer une quelconque entreprise en bon père de famille » et qu'en conséquence, « il serait inconcevable que l'excusabilité soit accordée » (conclusions, p.7) ; Qu'outre que l'appréciation ainsi péremptoirement portée sur l'incapacité commerciale des intéressés demanderait une analyse autrement approfondie de l'évolution économique connue par l'entreprise entre temps, alors même que le juge-commissaire était au contraire d'avis en novembre 2001 que la reprise des affaires par l'épouse semblait une réussite (dossier d'instance, pièce 28), l'Etat belge ne justifie pas en quoi ces faits ultérieurs constitueraient des circonstances graves de nature à faire obstacle au droit à l'excusabilité de MJ au regard de sa faillite en 1995 ou encore remettraient en cause qu'il était alors malheureux et de bonne foi ; Attendu que l'appel non seulement n'est pas fondé mais qu'il a été interjeté de manière téméraire et vexatoire ; qu'en effet, il est constamment sous-tendu par une vision de l'excusabilité conçue comme une mesure de faveur, qu'en l'occurrence l'appelant estime que le failli ne mérite pas, à un moment où cette conception n'est pourtant plus défendable au regard de la loi nouvelle - qualifiée de surcroît de loi de réparation - dont il s'est doté et dont doctrine et jurisprudence s'accordent pour reconnaître l'application immédiate aux situations non définitivement jugées en application des seuls principes de droit commun ; que la décision entreprise rentrait dans ce droit fil et que ce n'est donc pas sans un acharnement intempestif que pareil appel en a été relevé; que l'intimé verra le préjudice qu'il a incontestablement subi de ce chef adéquatement indemnisé par une somme forfaitaire de 500 euro ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, De l'avis conforme de Monsieur Thierry PIRAPREZ, substitut du Procureur général, donné à l'audience du 1er avril 2004, Reçoit l'appel et la demande incidente, N° d'ordre 1277 Arrêt de la 7ème chambre du 3 juin 2004 - 2003/RG/672 - E .B / J 5 Confirme le jugement entrepris et condamne l'appelant à 500 euro de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, Le condamne encore aux dépens d'appel liquidés par l'intimé J à 456,12 euro selon le relevé produit. Prononcé , en langue française, à 1 'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le TROIS JUIN DEUX MILLE QUATRE où étaient présents Monsieur R. de FRANCQUEN, Président Monsieur M.LIGOT, Conseiller, Madame A. JACQUEMIN, Conseiller, Monsieur J.J.BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2003:JUG.20030210.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div