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ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040624.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040624.15 No Rôle: 2004/RG/486 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-01 00:36 Fiche L'O.N.S.S. fait tierce opposition au jugement du 18 décembre 2003 déclarant le failli excusable. Le Tribunal maintient sa décision (jugement du 11 mars 2004). La Cour confirme de même ce jugement en faisant notamment observer 'que l'excusabilité est devenue la règle, le législateur ayant cherché à permettre que les anciens faillis qui peuvent encore travailler ne se cantonnent pas dans une activité clandestine leur permettant d'échapper aux poursuites de leurs créanciers; que ce droit est retiré au débiteur qui n'est pas malheureux et de bonne foi, à celui qui a adopté un comportemnet frauduleux et a organisé de manière articielle son insolvabilité, mettant hors de portée de ses créanciers des sommes dont il peut encore disposer de manière indirecte; attendu que tel n'est pas du tout le cas de SH qui a tout perdu dans l'aventure, en ce compris l'immeuble qu'il avait lui-même construit et qu'il occupait avec son épouse et ses deux jeunes enfants, et que le curateur a trouvé à la limite du seuil de la pauvreté même si l'intéressé, courageusement, a tout de suite entrepris de travailler comme salarié'; Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision N'd'ordre: 1604 COUR D'APPEL DE LIEGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRET DU 29 juin 2004 répertoire n° 3768 2004/RG/486 EN CAUSE OFFICE NATIONAL de SECURITE SOCIALE en abrégé O N S S , dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, Partie appelante représentée par Maître JASPART Jean-Paul, avocat à 4960 MALMEDY, Place Albert 1er ,

  1. CONTRE: BAIVIER Jean, avocat à 4800 VERVIERS, rue des Martyrs,38, agissant en qualité de curateur à la faillite de M. HS. Intimé, non présent. SH, domicilié à XX Partie intimée représentée par Maître LEROY Bernard, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais,
  2. Vu les feuilles d'audiences des 29 avril, 13 mai, 3 et 29 juin 2004 APRES EN AVOIR DELIBERE : Vu l'appel du jugement rendu le 11.3.2004 par le tribunal de commerce de Verviers, interjeté par l'Office National de la Sécurité Sociale le 6 avril 2004 ; Attendu que par jugement du 18.12.2003, les opérations de la faillite de HS, déclarée sur aveu le 6.4.2000, ont été closes par liquidation et le failli déclaré excusable; Que sur la tierce-opposition de l'O.N.S.S. à cette excusabilité, le tribunal a confirmé celle-ci notamment aux motifs suivants : « qu'entendu longuement au cours de l'audience de clôture, le failli est apparu réellement malheureux et de bonne foi au Tribunal ; que sans cacher une inexpérience et un manque de rigueur dans la gestion de son entreprise, il a tout tenté pour redresser la situation, en particulier en reprenant -nouvelle erreur et preuve de naïveté- l'exploitation d'un dancing » ; Attendu que l'O.N.S.S. ne s'appuie que sur l'importance des dettes que lui a laissées l'exploitation par le failli de son entreprise de bois en personne physique et du dancing en sa qualité de gérant pour conclure que « l'inexpérience et le manque de rigueur dans la gestion de Monsieur S, ainsi que la répétition d'erreurs inexcusables ayant conduit à deux faillites successives » font obstacle à ce qu'il soit considéré comme malheureux et de bonne foi et comme un acteur commercial fiable à qui peut être accordée une nouvelle chance de relancer une entreprise ; Attendu que si sous l'empire de la loi du 8 août 1997, l'excusabilité n'était pas un droit mais une faveur accordée à celui qui pouvait être considéré comme un partenaire fiable dans l'avenir, la loi du 4 septembre 2002, d'application immédiate, a fait de l'excusabilité un droit dont le failli malheureux et de bonne foi bénéficie sauf circonstances graves spécialement motivées ; Que l'excusabilité est devenue la règle, le législateur ayant cherché à permettre que les anciens faillis qui peuvent encore travailler ne se cantonnent pas dans une activité clandestine leur permettant d'échapper aux poursuites de leurs créanciers ; Que ce droit est retiré au débiteur qui n'est pas malheureux et de bonne foi, à celui qui a adopté un comportement frauduleux et a organisé de manière artificielle son insolvabilité, mettant hors de portée de ses créanciers des sommes dont il peut encore disposer de manière indirecte ; Attendu que tel n'est pas du tout le cas de HS qui a tout perdu dans l'aventure, en ce compris l'immeuble qu'il avait lui-même construit et qu'il occupait avec son épouse et ses deux jeunes enfants, et que le curateur a trouvé à la limite du seuil de la pauvreté même si l'intéressé, courageusement, a tout de suite entrepris de travailler comme salarié ; N° d'ordre : 1606 Arrêt de la 7ème chambre du 29 juin 2004 - 2004/RG/486 - ONSS/S 3 Que tous deux lui reconnaissent une attitude irréprochable lors des opérations de faillite auxquelles il a apporté toute sa collaboration ; Attendu que si l'intéressé a pris conscience de ce qu'il avait manqué d'une certaine expérience et d'un certain manque de rigueur dans la gestion de son entreprise, il n'est pas non plus contesté qu'il a dû faire face dès le début de son activité de grossiste en bois, à la chute catastrophique du prix de celui-ci et à la dure concurrence des grandes surfaces spécialisées dans ce domaine, alors même que des problèmes avec la machine acquise pour le séchage du bois l'obligeaient à sous-traiter cette opération à l'extérieur, au pré judice de sa rentabilité ; Attendu par ailleurs que s'il est apparu clairement à la suite de la faillite de la SPRL QYOU le 23.5.2000, que la reprise de ce dancing s'était révélée désastreuse, il convient toutefois de se garder de toute analyse a posteriori des faits ; Qu'il s'observe en effet qu'au moment où son épouse et lui ont acquis, chacun pour moitié, les parts sociales de la SPRL QYOU à la suite de la faillite de la société « Rio Grande », grâce à un prêt pour lequel ils ont hypothéqué leur immeuble, HS était déjà sous la surveillance du cabinet des enquêtes commerciales du tribunal de commerce de Verviers ; Qu'or, si le juge consulaire doute fort, a priori, « qu'en procédant à une liquidation de fait de son commerce de bois (liquidation du stock) et en se lançant dans une nouvelle activité aléatoire (discothèque), il puisse se sortir de ses difficultés » (lettre au conseil du failli du 11.6.1999), il observe le 23.6.1999, après avoir entendu l'intéressé et son conseil et pris connaissance de leurs pièces, que « la nouvelle activité développée, le dancing QYOU, est largement rémunératrice. Si l'intéressé peut établir la rentabilité de cette nouvelle activité auprès d'une banque après 6 mois d'exploitation, il pourra obtenir un crédit qu'il pourrait consacrer au remboursement partiel de ses dettes, le solde dû après réalisation de l'actif et l'obtention de ce crédit, ferait l'objet d'un accord amiable mis sur pied par » son conseil ; Que ce n'est que le 8.3.2000 qu'il est apparu que la situation n'évoluait pas comme espéré, l'intéressé s'acquittant certes de payements importants au profit de ses créanciers mais que « les disponibilités nécessaires à ces payements proviennent en grande partie de l'exploitation du dancing QYOU où un passif important est en train de se créer », ce qui « ne correspond absolument pas à ce qui avait été envisagé au cours des audiences précédentes et ne peut perdurer sur ces bases » ; que c'est dans ces conditions que H S fait aveu de faillite le 5.4.2000 ; Que ces événements confirment que le failli est malheureux et de bonne foi ; qu'il n'a pas hésité à hypothéquer l'immeuble familial pour financer un projet dont il a pu d'autant plus légitimement croire qu'il lui permettrait d'éponger le passif de sa précédente entreprise que même un juge consulaire l'a envisagé; qu'il a effectivement consacré les disponibilités qu'il en tirait à désintéresser ses créanciers ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, De l'avis conforme de Monsieur Thierry Piraprez, substitut du Procureur Général, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris et condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'intimé S à 456,12 euro selon l'état produit. Prononcé, en langue française, à 1 'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE QUATRE où étaient présents : Monsieur R. de FRANCQUEN, Président, Monsieur M.LIGOT, Conseiller, Madame A. JACQUEMIN, Conseiller, Monsieur J.J.BOUSSA, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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