id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040906.2 No Rôle: 2002RG482 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-01 00:47 Fiche 1 La Cour d'Arbitrage a estimé que dès lors que le pouvoir d'appréciation du juge des saisies quant au caractère certain, liquide et exigible de la créance de l'administration fiscale est exclu, et qu'en outre, selon l'alinéa 4 de l'article 8.1, ,§ 3, de l'arrêté royal du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993 pris en exécution de l'article 76,6 1er du Code de la TVA " les effets de la retenue persistent tant que n'intervient pas un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, les personnes visées par la mesure sont atteintes de manière disproportionnée dans leur droit à un contrôle juridictionnel effectif et en conséquence, l'article 76 ,§ 1er, du code de la TVA, modifié par la loi du 28 décembre 1992, interprété comme autorisant le Roi à prévoir, au profit de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, une retenue d'impôt valant saisie-arrêt conservatoire, la condition requise par l'article 1413 du code judiciaire étant censée remplie même quand la dette fiscale n'a pas les caractères requis par l'article 1415 de ce code, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aboutit à priver les personnes faisant l'objet d'une retenue de tout contrôle juridictionnel effectif sur la régularité et la validité de la retenue. Mots libres: TVA . retenue d'impôt . 76 ,§ 1 du code de la TVA . violation des articles 10 et 11 de la constitution . privation pour les personnes faisant l'objet d'une retenue de tout contrôle juridictionnel effectif sur la régularité et la validité de la retenue. Fiche 2 Il y a célérité lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de l'organisation ou de la survenance ( actuelle ou future ) de l'insolvabilité de son débiteur. La crainte éprouvée par le créancier doit être sérieuse. Mots libres: CREANCE . célérité . définition . Fiche 3 Il faut qu'il existe des motifs graves justifiant la saisie conservatoire. Quand le débiteur ne commet aucun acte permettant de croire qu'il pourrait soustraire son actif à son créancier, la saisie conservatoire apparaît comme n'étant pas justifiée. Mots libres: SAISIE CONSERVATOIRE . motifs graves . Fiche 4 L'importance de la somme due ne suffit jamais à prouver que le créancier a de justes motifs de craindre de ne pas recouvrer sa créance. Mots libres: CREANCE . récupération de créance . somme importante n'est pas un juste motif Fiche 5 Pour que la responsabilité du saisissant soit engagée, il ne suffit pas de constater que la saisie conservatoire était ou est devenue injustifiée et préjudiciable, il faut encore que le dommage ait été causé par une faute du saisissant, c'est-à-dire que le saisi établisse que la saisie a été pratiquée de manière abusive ou indûment et sans précautions suffisantes peu importe qu'il y ait ou non intention de nuire. La moindre faute suffit pour engager la responsabilité du saisissant mais encore faut-il qu'elle existe et qu'elle soit établie. Mots libres: SAISIE . responsabilité du saisissant . conditions Fiche 6 Si l'Etat possède le droit exorbitant de se créer des titres exécutoires à lui-même, c'est-à-dire de réclamer des impôts sans avoir à soumettre le bien fondé de ses prétentions à une juridiction, il va de soi qu'il doit user de ce droit avec la plus grande prudence et le plus grand soin sous peine d'engager sa responsabilité. Au lieu de se délivrer un titre exécutoire dans des conditions délicates, l'Etat peut toujours choisir la voie judiciaire. Mots libres: ETAT . responsabilité . notion . Fiche 7 En l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnisation du chef des honoraires d'avocat, le contrat avenu entre la victime du dommage et son avocat n'étant pas en relation causale nécessaire avec le dommage créé par l'auteur de la faute. Mots libres: AVOCAT . indemnisation liée aux honoraires . non Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.