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ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040908.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040908.1 No Rôle: 2002JE187 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-01 00:47 Fiche 1 En vertu de l'article 33 al 2 du Décret du 4 mars 1991, le Directeur de l'aide à la jeunesse a pour compétence de mettre en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 38, conformément à l'option du législateur communautaire de confier le suivi des dossiers à une instance sociale et non à une instance judiciaire, dans le respect du principe de " déjudiciarisation ". Mots libres: AIDE A LA JEUNESSE . article 33 al 2 du décret du 4 mars 1991 . directeur de l'aide à la jeunesse . compétence . Fiche 2 Dans les strictes limites de la contestation portée devant lui, le tribunal de la jeunesse, (et la cour), saisi sur base de l'article 37 dudit décret a le devoir notamment de vérifier la conformité de la décision administrative aux objectifs protectionnels recherchés par la mesure dont l'application litigieuse est mise en oeuvre par le Directeur Mots libres: AIDE A LA JEUNESSE . article 37 . vérification par le tribunal de la conformité de la décision administrative aux objectifs protectionnels recherchés par la mesure Fiche 3 La mise en oeuvre d'une mesure, au sens de la circulaire ministérielle du 9 novembre 1994, est " tout ce qui, dans l'application d'une mesure décidée par le magistrat, relève des décisions dites " administratives ". Mots libres: AIDE A LA JEUNESSE . mise en oeuvre d'une mesure . définition Fiche 4 L'objectif protectionnel de la décision prise sur base de l'article 38 ,§3, 2°, qui en fonde le sens et la portée, doit être recherché dans la motivation de la décision judiciaire, étant donné que le respect de l'esprit de " déjudiciarisation " du décret du 4 mars 1991 enjoint au juge de ne pas entraver l'action du Directeur par l'expression formelle, en termes de dispositif, de stipulations trop précises quant aux modalités d'application de la mesure ordonnée. Mots libres: AIDE A LA JEUNESSE . objectif protectionnel de la décision sur base de l'article 38 ,§ 3, 2° Fiche 5 Le Directeur de l'aide à la jeunesse n'est pas compétent pour statuer sur une demande de consécration d'un droit aux relations personnelles sur base de l'article 375 bis du code civil, même si la recevabilité du recours des grands-parents sur base de l'article 37 du décret du 4 mars 1991 se fonde sur l'existence de ce droit subjectif légalement reconnu. Mots libres: AIDE A LA JEUNESSE . directeur de l'aide à la jeunesse . droit aux relations personnelles . non compétent . Texte de la décision Quant au fond : Vu les conclusions reçues du Directeur de l'aide à la jeunesse de Liège, intimé, le 4 juin

  1. Vu les conclusions reçues de l'appelant le 9 juin
  2. Attendu qu'en vertu de l'article 33 al 2 du Décret du 4 mars 1991 le Directeur de l'aide à la jeunesse a pour compétence de mettre en oeuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 38, conformément à l'option du législateur communautaire de confier le suivi des dossiers à une instance sociale et non à une instance judiciaire, dans le respect du principe de " déjudiciarisation ". Attendu dès lors que, dans les strictes limites de la contestation portée devant lui, le tribunal de la jeunesse, (et la cour), saisi sur base de l'article 37 dudit décret a le devoir notamment de vérifier la conformité de la décision administrative aux objectifs protectionnels recherchés par la mesure dont l'application litigieuse est mise en oeuvre par le Directeur. Attendu que la mise en oeuvre d'une mesure, au sens de la circulaire ministérielle du 9 novembre 1994, est " tout ce qui, dans l'application d'une mesure décidée par le magistrat, relève des décisions dites administratives ". Attendu que l'objectif protectionnel de la décision prise sur base de l'article 38 ,§3, 2°, qui en fonde le sens et la portée, doit être recherché dans la motivation de la décision judiciaire, étant donné que le respect de l'esprit de " déjudiciarisation " du décret du 4 mars 1991 (circulaire ministérielle du 9 novembre 1994, p. 771-772) enjoint au juge de ne pas entraver l'action du Directeur par l'expression formelle, en termes de dispositif, de stipulations trop précises quant aux modalités d'application de la mesure ordonnée. Attendu qu'en l'espèce le jugement prononcé le 24 septembre 2001 par le tribunal de la jeunesse de Liège, saisi sur base des articles 10 et 38 du décret du 4 mars 1991 motive expressément les mesures contraintes d'hébergement de la mineure en dehors de son milieu familial et de directives d'ordre éducatif notamment par l'influence néfaste de l'appelant sur la personnalité et le comportement de la mère ainsi que par l'existence d'une instruction pour faits de moeurs à l'égard de l'enfant. Attendu que l'appelant, partie à la cause comparaissant suite à un avertissement motivé, n'a pas interjeté appel de cette décision. Attendu dès lors que c'est à bon droit et dans le cadre de l'exercice de son mandat judiciaire que le Directeur de l'aide à la jeunesse a refusé de faire droit à la demande de l'appelant visant à l'organisation de contacts ou de rencontres avec sa petite-fille. Attendu que cette décision s'inscrit dans la ligne de l'application des mesures ordonnées par le jugement précité. Attendu que le Directeur de l'aide à la jeunesse n'est pas compétent pour statuer sur une demande de consécration d'un droit aux relations personnelles sur base de l'article 375 bis du code civil, même si la recevabilité du recours des grands-parents sur base de l'article 37 du décret du 4 mars 1991 se fonde sur l'existence de ce droit subjectif légalement reconnu (cf. arrêt précité de la Cour d'arbitrage). Attendu qu'en l'espèce, à l'égard de la décision administrative litigieuse qui en est l'application, les motifs décisoires du jugement du 24 septembre 2001 priment ce droit subjectif susceptible d'être légalement empêché par la contrainte. Attendu par ailleurs que l'article 7 al 2 du décret du 4 mars 1991 enjoint au Directeur de l'aide à la jeunesse d'associer les familiers de l'enfant à la mise en oeuvre d'une mesure contrainte décidée par le tribunal de la jeunesse. Attendu que cette qualité ne peut être contestée dans le chef de l'appelant. Attendu que c'est à tort que le Directeur de l'aide à la jeunesse a refusé de continuer à convoquer l'appelant (cf. procès-verbal d'audience du 4 mars 2003), sans préjudice toutefois des suites à réserver à ses demandes éventuelles, l'obligation d'associer n'impliquant aucune prise de position sur le fond. Attendu que les demandes de l'appelant relatives à la condamnation de l'intimé à des dommages et intérêts pour abus de droit et pour faute dommageable sur base de l'article 1382 du code civil sont étrangères aux limites de la contestation recevable sur base de l'article 37 du décret du 4 mars
  3. Attendu qu'il en est de même de la demande d'expertise visant à vérifier le travail de la déléguée du Service de Protection Judiciaire, à apprécier la reprise de contacts avec Estelle et l'opportunité des changements dans la vie de celle-ci. Attendu que la décision prise sur base de l'article 37 du décret du 4 mars 1991, limitée à l'objet de la contestation de la décision administrative, ne peut avoir pour effet de remettre en question les mesures décidées par le tribunal de la jeunesse sur base de l'article 38 dudit décret. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l'égard de Jean-Pierre S, de Michèle S et de SERVICE EN FAMILLE, Entendu Madame G. Robesco, substitut du Procureur général, en son avis donné à l'audience du 9 juin 2004, Vidant sa saisine, Dit l'action recevable et partiellement fondée, Dit pour droit que le Directeur de l'aide à la jeunesse ne peut s'abstenir de convoquer l'appelant en vue de l'application de mesures pour laquelle il est mandaté, Déboute l'appelant du surplus de ses demandes, Compense les dépens d'appel. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIÈME CHAMBRE (Jeunesse) de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE où étaient présents : Madame Eliane FUMAL, président, juge d'appel de la jeunesse, Madame Geneviève ROBESCO, substitut du Procureur général et Madame Marie-Christine SCHUMACKER, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20040908.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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