id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20041125.9 No Rôle: 2004/RG/1292 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 01:22 Fiche Dans quelles conditions peut-on considérer qu'un accord est effectivement intervenu entre parties sur la vente d'un fonds de commerce ? Le jugement d'instance considère que la vente est partaite compte tenu des circonstances de fait soumises à son appréciation. La Cour confirme la justesse de ce point de vue. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - FONDS DE COMMERCE - Cession Texte de la décision N° d'ordre : 2491 COUR D'APPEL DE LIÈGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 25 novembre 2004 répertoire n° 6048 2004/RG/ 1292 EN CAUSE S.A. CRISTAL GROUP, dont le siège social est établi à 4890 THIMISTERCLERMONT, Chapelle des Anges, 37, inscrite au registre du commerce de BCE, sous le numéro 0863.333.553 représentée par Monsieur Alvarez Menedez Pascale, administratrice déléguée, domiciliée à 4890 THIMISTER-CLERMONT, rue Chapelle des Anges,
- Partie appelante représentée également par Maître ANDRI Pierre, avocat à 4800 VERVIERS, place Albert 1er ,
- CONTRE: RE domicilié à XX Partie intimée présente personnellement et assistée par Maître DELOBEL Thierry, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais,
- Vu les feuilles d'audiences des 28 octobre et 25 novembre 2004 APRES EN AVOIR DELIBERE : Vu les appels du jugement rendu par le tribunal de commerce de Verviers le 7 septembre 2004, interjetés le 11 octobre 2004 par la société anonyme CRISTAL GROUP et incidemment par conclusions de l'intimé R du 27 octobre 2004 ; Attendu que par citation du 26 avril 2004, l'intimé postulait condamnation de l'appelante à concurrence de 12.515,69 euro correspondant au montant d'une facture du 11 février 2004 et de 60.000 euro au titre de contre-valeur du commerce de matériel informatique qu'il exploitait à Theux et que l'appelante avait accepté de reprendre tout en l'engageant comme salarié; Que l'appelante dénie la réalité de l'accord qui, suivant ses dires, aurait été conclu sous condition suspensive, se serait révélé sans objet réel ou aurait été extorqué à la suite de déclarations trompeuses du cédant ; Que les premiers juges, tout en relevant que la facture n'avait pas été contestée, ont considéré que la cession du fonds de commerce s'était réalisée pour un prix déterminable de 67.009,75 euro englobant la facture, ce chiffre étant tiré d'une lettre envoyée le 1er mars 2004 à Me Tefnin, un des huissiers de justice chargé de poursuivre l'intimé dont les dettes s'élevaient au 16 mars 2004 à 66.411,66 euro ; que le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, condamne l'appelante à payer à l'intimé 67.009,75 euro outre les intérêts judiciaires et les dépens ; Attendu qu'il est utile de relever, au vu des dossiers de pièces, des conclusions et déclarations des parties - que l'intimé exploitait un petit magasin d'informatique à Theux à l'enseigne Impact Informatique ; qu'en 2003, il avait réalisé un chiffre d'affaires de quelque 88.947,02 euro , - qu'il était en grande difficulté financière, était poursuivi par plusieurs créanciers ayant mandaté des huissiers de justice et avait dû s'expliquer devant le juge des enquêtes commerciales, en sorte qu'il a cherché à remettre son affaire tout en signalant l'opportunité d'une installation dans un local plus grand qui à ce moment se libérait dans la même localité, - que l'appelante a été approchée et s'est vu proposer de reprendre le fonds de commerce tout en engageant l'intimé pour le faire fructifier, - qu'effectivement, le 30 janvier 2004 elle a engagé l'intimé comme employé salarié dès le 2 février au salaire brut de 2.000 euro par mois, a loué le local commercial recommandé par l'intimé, a fait de la publicité associant sa dénomination sociale à l'appellation commerciale de l'intimé, - que le 16 février 2004, elle écrivait avoir acquis depuis le 2 février 2004 l'activité de Monsieur R, engagé au sein de l'entreprise au mois de février 2004 ; qu'elle proposait en outre d'apurer mensuellement ses différents crédits dont le total serait fractionné en mensualités raisonnables, - que le 11 février 2004 l'intimé établissait à l'adresse de l'appelante une facture de 12.515,69 euro bientôt suivie d'une note de crédit de 1.061,29 £ mais que durant le mois de février, l'intimé continuait à vendre en son nom et conservait les recettes pour supporter les charges de l'ancien magasin, ce qui allait provoquer une intervention de l'appelante pour que le contrat de travail, ne prenne cours qu'à partir du 1er mars, - que fin mars l'appelante adressait des reproches multiples à l'intimé dans l'espoir de rétablir un bon climat de travail mais le licenciait dès le 1er avril en lui allouant une indemnité compensatoire de préavis égale à 7 jours de rémunération, - que l'intimé avait présenté à la signature de l'appelante une « convention de cession globale d'activité commerciale » qui prévoyait, à charge pour la cessionnaire de payer les créanciers du cédant à concurrence de 60.000 euro , la cession de l'enseigne, du stock de matériel informatique facturé le 11 février, du véhicule Nissan Sunny, de la clientèle et des contacts commerciaux ainsi que des compétences du cédant, mais à l'exclusion du droit au bail qui allait sans doute être résilié pour non-paiement des loyers ; que ce projet n'ayant pas été signé par l'appelante, l'intimé lui faisait envoyer le 31 mars 2004 une mise en demeure d'avocat aussitôt suivie de la résiliation du contrat d'emploi, Attendu que n'étant pas payé de sa facture, l'intimé assignait par ailleurs l'appelante en référé pour voir faire interdiction à l'appelante d'utiliser son stock, l'enseigne commerciale et l'ancien numéro de téléphone; qu'un arrêt de céans du 29 juin 2004 confirme une ordonnance du 21 mai 2004 faisant droit à cette demande provisoire en relevant que « si le juge du fond lui imposait de payer le stock facturé, ( l'appelante ) pourrait proposer de réduire du prix le dommage que l'interdiction provisoire aurait entraînée en raison de la péremption de certains appareils » ; que les dépens du référé ont été réservés pour être joints au principal ; Attendu que la thèse défendue par l'appelante d'une cession acceptée sous la double condition suspensive d'une rentabilité suffisante du commerce pour payer le passif du cédant et de l'accord des créanciers quant à l'apurement échelonné du passif se heurte à l'exécution donnée au contrat verbal ; Que si l'acceptation d'un plan d'apurement par les créanciers avait subordonné l'accord de l'appelante quant à la reprise, si celle-ci n'avait été acquise que moyennant la certitude d'une rentabilité au demeurant non précisée dans son importance, les parties ne se seraient pas déjà engagées par la signature du contrat d'emploi, l'utilisation de l'enseigne cédée, le déménagement du stock dans le nouveau local pris en location par l'appelante et cette dernière n'aurait pas informé les huissiers chargés de procédures d'exécution à l'encontre du cédant qu'elle avait repris l'activité de celui-ci ; Que la vente du fonds de commerce était parfaite, l'appelante ayant accepté que l'importance du prix soit au départ non précisée mais à tout le moins déterminable pour un maximum; Attendu que l'appelante ne peut raisonnablement soutenir que la cession n'avait pas d'objet parce que, suivant ce qu'elle affirme à présent, le fonds de commerce n'avait pas de valeur ou une valeur n'ayant aucun rapport avec le prix réclamé ; Que les éléments constitutifs habituels du fonds de commerce que sont la clientèle, l'enseigne, la marchandise grâce à laquelle le commerce fonctionnait ont été appréhendés par l'appelante ; que celle-ci reconnaît avoir conservé plusieurs anciens clients de l'intimé après qu'il ait quitté son service ; que la publicité diffusée dans la presse montre que l'enseigne a été utilisée ; que le stock ancien non écoulé par l'intimé à fin février 2004 s'est retrouvé à sa disposition dans son nouvel espace commercial puisque, non payé de sa facture, l'intimé demandera qu'il ne puisse être revendu, l'appelante plaidant en référé qu'elle n'en avait aucun usage et entendait le restituer; qu'une appellation commerciale a une valeur certaine et ne doit pas nécessairement se doubler d'une marque pour être un élément négociable au demeurant susceptible de protection ; Attendu que l'appelante ne peut convaincre de l'existence de manœuvres doleuses par lesquelles l'intimé lui aurait fait miroiter les profits énormes tirés d'une importante clientèle ; qu'elle s'est imprudemment engagée à fournir une contrepartie en rapport avec les difficultés financières de l'intimé, difficultés qui auraient dû attirer son attention sur leurs causes éventuelles et l'amener à exiger préalablement une analyse sérieuse de la comptabilité commerciale, un examen de la clientèle et des perspectives de développement de celle-ci dans une petite localité ; que si l'opération se révèle à l'usage peu avantageuse pour elle, l'appelante doit s'en prendre à sa négligence, la preuve n'étant pas rapportée d'informations mensongères ou trompeuses du cédant ; Attendu que le prix n'était pas fixé mais était déterminable puisqu'il correspondait au passif de l'intimé ; qu'alors qu'il était question d'un passif de l'ordre de 66 ou 67.000 euro , ce dernier a arrêté à 60.000 euro le chiffre à concurrence duquel ses dettes serait apurées par l'appelante ; Attendu que le projet de convention présenté par l'intimé porte sur un prix de 60.000 euro et inclut dans la cession la voiture Nissan qu'il a conservée et dont l'appelante estime qu'elle ne valait certainement pas plus de 2.500 euro ; que cette somme doit venir en déduction ; Que l'écrit qui devait confirmer les termes de la convention inclut aussi le stock dans le prix convenu, ce qui empêche l'intimé de réclamer en outre le règlement de la facture qu'il a tracée ; Que l'appelante affirme que le stock était tout à fait surévalué et ne valait tout au plus que 7 à 8.000 euro au moment de sa facturation; que la note de crédit rend compte de ce que la facture comprenait des articles qui physiquement ne se retrouvaient pas dans les marchandises cédées ; que par ailleurs il importe de tenir compte de ce que durant le mois de février, l'intimé a continué à puiser dans le stock facturé et à vendre pour son compte ; que l'on ne peut éviter non plus de prendre en considération la perte de valeur de ce qui faisait l'objet de l'interdiction réclamée par l'intimé en référé, les appareillages informatiques étant rapidement obsolètes, tant sont rapides les progrès techniques enregistrés dans le domaine avec souvent une baisse de prix à la clé ; Que l'appelante peut se voir autoriser à déduire 7.000 euro du prix de la cession tout en conservant ce qui subsiste du stock ; Qu'elle est tenue donc de 50.500 euro , les interdictions portées contre elle en référé étant levées ; que l'intimé s'était mis à la disposition de l'appelante avec ses compétences mais que celle-ci a préféré le licencier et se passer de ses services, ce qui ne l'autorise pas à défalquer d'autres montants ; Attendu qu'il résulte des courriers adressés aux huissiers et de l'attestation de l'intermédiaire Philippe Theis que les paiements se feraient mensuellement; que les parties étaient donc convenues de délais qui, s'ils n'étaient pas précisés, peuvent être imposés à raison de 1.000 euro par mois à dater de février 2004, ce qui signifie qu'à fin novembre 2004,10 mensualités sont donc échues et exigibles immédiatement ; que la créance de prix fait partie du patrimoine de l'intimé et que les fonds doivent lui être payés à lui, l'appelante n'étant pas tenue vis-à-vis des créanciers de son débiteur et ayant d'ailleurs écrit aux huissiers ( lettre 5.4.2004 ) dès qu'elle s'est séparée de l'intimé ; Attendu que l'intimé ne justifie pas de la faute qui l'autoriserait à obtenir des dommages et intérêts ; Attendu que l'intimé était fondé à postuler des mesures provisoires dès lors que sa créance était farouchement niée par l'appelante ; que celle-ci supportera tous les dépens de l'action en référé ; que par contre l'intimé échoue partiellement dans ses prétentions au fond, en sorte que l'appelante ne sera condamnée qu'aux 2/3 des dépens des deux instances ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que la condamnation de l'appelante s.a. CRISTAL GROUP est ramenée en principal de 67.009,75 euro à 50.500 euro , exigible dès à présent à concurrence de 10.000 euro avec les intérêts judiciaires depuis la date moyenne du 1er juillet 2004 et pour le solde de 40.500 euro à raison de 1.000 euro par mois à partir du 30 décembre 2004, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde non payé deviendra immédiatement exigible et produira intérêt au taux légal, Condamne l'appelante aux dépens de l'instance en référé soit au profit de l'intimé 683,81 euro ainsi qu'aux 2/3 des dépens des deux instances liquidés pour l'intimé à 1.072,62 euro soit 715,08 euro . Prononcé, en langue française, à 1 'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE où étaient présents : Monsieur R. de FRANCQUEN, Président Monsieur M.LIGOT, Conseiller, Madame A. JACQUEMIN, Conseiller, Monsieur J.J.BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20040907.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div