id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20041201.2 No Rôle: 1122004 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-01 01:25 Fiche L'article 52 ter al 1 de la loi du 8 avril 1965 impose au juge de la jeunesse d'entendre personnellement le mineur âgé de 12 ans avant d'ordonner mais aussi de modifier une mesure provisoire.La décision entreprise, quelle que soit sa forme (lettre adressée à la mère d'un mineur par le juge de la jeunesse), en ce qu'elle interdit pour une durée indéterminée, actuellement non rapportée, les retours en famille et les contacts entre la mère et le mineur placée dans un I.P.P.J, constitue une modification de la mesure initiale, laquelle ne comportait aucune restriction à cet égard, fût-elle implicite et doit être annulée. Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE . article 52 ter al 1 de la loi du 8 avril 1965 . modification d'une mesure provisoire . Texte de la décision Citées à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par D Joëlle le 6 avril 2004 contre la décision (courrier) rendue par le juge de la jeunesse de Liège en date du 24 mars 2004 (dossier 5836 M d'instance) lequel dit: " Je reçois un rapport de l'I.P.P.J. de Saint-Servais qui me fait par des pressions que vous exercez sur d'autres filles pour qu'elles rédigent des courriers à remettre à votre avocat. Ce comportement est totalement inadmissible de la part d'un adulte responsable. Au vu de votre comportement et de l'impact négatif qu'il a sur Marie-Claire, j'ai décidé de suspendre tout retour de Marie-Claire chez vous et toute visite à l'I.P.P.J. Seul est autorisé un coup de téléphone hebdomadaire que Marie-Claire vous donnera le mercredi à 19 H. Je vous en remercie et vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vu l'arrêt rendu par la cour de céans, chambre de la jeunesse, le 30 juin 2004, lequel : La Cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Ordonne la réouverture des débats aux fins ci-dessus précisées et en fixe date à l'audience du 30 septembre 2004 à 11 H, Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt, Charge le Ministère public de son exécution. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 30.9.2004, 28.10.2004, 4.11.204, 18.11.2004, 25.11.2004 et de ce jour. x x x APRES EN AVOIR DELIBERE : Revu l'arrêt rendu par la Cour de céans, chambre de la jeunesse, le 30 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.