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ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20041201.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20041201.2 No Rôle: 1122004 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-01 01:25 Fiche L'article 52 ter al 1 de la loi du 8 avril 1965 impose au juge de la jeunesse d'entendre personnellement le mineur âgé de 12 ans avant d'ordonner mais aussi de modifier une mesure provisoire.La décision entreprise, quelle que soit sa forme (lettre adressée à la mère d'un mineur par le juge de la jeunesse), en ce qu'elle interdit pour une durée indéterminée, actuellement non rapportée, les retours en famille et les contacts entre la mère et le mineur placée dans un I.P.P.J, constitue une modification de la mesure initiale, laquelle ne comportait aucune restriction à cet égard, fût-elle implicite et doit être annulée. Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE . article 52 ter al 1 de la loi du 8 avril 1965 . modification d'une mesure provisoire . Texte de la décision Citées à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par D Joëlle le 6 avril 2004 contre la décision (courrier) rendue par le juge de la jeunesse de Liège en date du 24 mars 2004 (dossier 5836 M d'instance) lequel dit: " Je reçois un rapport de l'I.P.P.J. de Saint-Servais qui me fait par des pressions que vous exercez sur d'autres filles pour qu'elles rédigent des courriers à remettre à votre avocat. Ce comportement est totalement inadmissible de la part d'un adulte responsable. Au vu de votre comportement et de l'impact négatif qu'il a sur Marie-Claire, j'ai décidé de suspendre tout retour de Marie-Claire chez vous et toute visite à l'I.P.P.J. Seul est autorisé un coup de téléphone hebdomadaire que Marie-Claire vous donnera le mercredi à 19 H. Je vous en remercie et vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vu l'arrêt rendu par la cour de céans, chambre de la jeunesse, le 30 juin 2004, lequel : La Cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Ordonne la réouverture des débats aux fins ci-dessus précisées et en fixe date à l'audience du 30 septembre 2004 à 11 H, Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt, Charge le Ministère public de son exécution. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 30.9.2004, 28.10.2004, 4.11.204, 18.11.2004, 25.11.2004 et de ce jour. x x x APRES EN AVOIR DELIBERE : Revu l'arrêt rendu par la Cour de céans, chambre de la jeunesse, le 30 juin

  1. Vu le procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2004 et la limite des débats y actée. Vu les conclusions reçues de l'appelante le 30 septembre
  2. Vu les conclusions additionnelles reçues de la mineure le 30 septembre
  3. Attendu que l'article 52 ter al 1 de la loi du 8 avril 1965 impose au juge de la jeunesse d'entendre personnellement le mineur âgé de 12 ans avant d'ordonner mais aussi de modifier une mesure provisoire (Doc Parl. Ch. sess. extr. 1991-1992, n° 532/1, p.25). Attendu que la décision entreprise, quelle que soit sa forme (lettre adressée à la mère de la mineure par le juge de la jeunesse), en ce qu'elle interdit pour une durée indéterminée, actuellement non rapportée, les retours en famille et les contacts entre la mère et la mineure placée à l'I.P.P.J. de Saint Servais, constitue une modification de la mesure initiale (ordonnance du 29 septembre 2003 prise sur base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965), laquelle ne comportait aucune restriction à cet égard, fût-elle implicite. Attendu que cette modification porte en l'espèce atteinte au droit du mineur de ne pas être séparé de ses parents ou a fortiori privé de contacts avec eux, contre son gré. Attendu qu'il est indifférent que l'interdiction ait été libellée à l'encontre de la mère, dès lors que la mineure concernée l'a corrélativement personnellement subie. Attendu qu'il appert des pièces versées aux débats que Marie-Claire G n'a pas été entendue ni convoquée par le juge de la jeunesse préalablement à la décision entreprise et ce sans que l'une des exceptions libellées à l'article 52 ter in fine de la loi du 8 avril 1965 ne soit établie. PAR CES MOTIFS , Vu les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 52 ter de la loi du 8 avril 1965 et 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 209 à 211 du code d'instruction criminelle, La Cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Annule la décision entreprise, Dit n'y avoir lieu à statuer par voie de disposition nouvelle, Laisse les frais d'appel à l'Etat. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la 16ème chambre (chambre des appels jeunesse) de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert, 16 à 4000 Liège, le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, où sont présents : Madame Eliane FUMAL, président, juge d'appel de la jeunesse, Madame Geneviève ROBESCO, substitut du Procureur général et Madame Marion JANSSEN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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