des conditions générales du service de téléphonie dont le contenu est le suivant: "Lorsque le client résilie le contrat sans demander le portage de son numéro vers un autre opérateur, BELGACOM informe les correspondants appelant le numéro d'appel du client, pendant trois mois, de la résiliation du contrat. Cette communication est gratuite si le client accepte le message standard proposé par BELGACOM. Moyennant paiement, le client peut obtenir que le message standard soit remplacé par un autre message. Si les conditions techniques le permettent, le client peut également obtenir, contre paiement, que ce service soit prolongé au-delà de la période de trois mois." 5- La date exacte à laquelle la s.p.r.l. K M. a résilié son abonnement n'est pas précisée. BELGACOM explique en termes de conclusions que "VK, gérante de la s.p.r.l. K M., a () résilié le contrat d'abonnement de cette société au mois d'août 2004 (souligné dans le texte) et que "VK ayant introduit sa demande quelques jours avant l'expiration du délai de trois mois susmentionné, (elle) désactiva la ligne attribuée à l'appelant" (conclusions, p.2). DISCUSSION Attendu que dans la mesure où il est admis que VK avait en sa qualité de gérante ou de liquidatrice le pouvoir de résilier l'abonnement BELGACOM de la société qui porte son nom, il peut être admis qu'elle avait également le pouvoir de demander le bénéfice du service offert gratuitement par l'intimée à ses clients dans cette situation; Attendu que la question des fins réelles poursuivies par V K ne concerne pas BELGACOM qui ne peut en aucun cas se voir accuser de tierce complicité des manœuvres malveillantes de celle-ci; Attendu qu'il n'est pas soutenu par BELGACOM, cela ne serait d'ailleurs pas plus conforme au bon sens qu'au texte même de la première phrase de l'
(Lorsque le client résilie....., BELGACOM informe les correspondants ...., pendant trois mois ....), que le délai d'application de ce service serait de trois mois à partir du jour de la demande formulée elle-même dans les trois mois de la résiliation; Attendu qu'en l'absence de renseignements précis quant au jour exact où l'abonnement dont la s.p.r.l. K M. a été résilié en août 2004, la décision du premier juge qui décide le 26 novembre "qu'en désactivant le n° d'appel concerné, la défenderesse n'a fait que respecter à l'égard de son ancien titulaire les conditions régissant leurs relations contractuelles (et) qu'aucune voie de fait ne peut dans ces circonstances être reprochée à l'opérateur" peut être approuvée dès lors qu'il n'est pas établi qu'à cette date, les conditions d'application de l'
de ses conditions générales n'étaient pas réunies; Qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée et condamné l'appelant aux dépens d'instance; Attendu que force est toutefois de constater qu'à partir du 1er décembre 2004, le délai de trois mois dont se prévalait l'intimée est certainement expiré sans que celle-ci justifie d'une demande de V K sollicitant la prolongation au-delà de ce premier délai du service prévu par l'
de ses conditions générales; Que de même, l'intimée ne soutient pas qu'elle était tenue de satisfaire à la demande de V K portant sur l'indisponibilité pendant x (le nombre souhaité étant illisible ainsi qu'il a déjà été précisé) années du numéro d'appel dont la s.p.r.l. K M. était titulaire; Que le refus de BELGACOM de rétablir l'accès au numéro d'appel qu'elle avait bien voulu attribuer à l'appelant n'est donc plus justifié à partir de cette date; Attendu que "le pouvoir du juge des référés d'ordonner provisoirement l'exécution forcée d'une obligation litigieuse - l'on sait qu'un créancier peut toujours exiger l'exécution en nature d'un contrat plutôt que de se contenter d'une exécution par équivalent - est unanimement admis si le droit dont la partie demanderesse se prévaut n'est pas sérieusement contestable" (Laure du Castillon, Aspects actuels du référé en matière commerciale, CUP, volume XXV, septembre 1998, Les procédures en référé, n° 9, p. 47 & 48); Attendu que l'intimée rappelle à bon droit que "l'astreinte ne peut, en aucune manière être confondue avec les dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice. C'est une peine civile qui tend à assurer l'exécution de la condamnation principale" (Fettweis, Manuel de procédure civile, 1985, n° 950); qu'elle suggère que celle-ci soit fixée à 25 euro par jour ce qui est insuffisant lorsque l'on prend en considération le coût de la commande (2.706,77 euro ) passée par l'appelant auprès de PROMEDIA pour que les deux numéros de téléphone liés à son entreprise soient publiés dans les Pages d'Or; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement; Reçoit l'appel, Réformant l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le sort des dépens d'instance, Condamne la s.a. de droit public BELGACOM à remettre en service le n° XX attribué à Michel B le 20 septembre 2004 dans les huit jours de la signification du présent arrêt et la condamne au paiement d'une astreinte de 50 euro par jour de retard à partir du neuvième jour suivant la signification, à défaut pour elle d'avoir satisfait à la pré sente injonction; Dit pour doit que la condamnation aux astreintes cessera ses effets lorsque sera atteint le montant de 3.000 euro ; Condamne l'intimée aux dépens d'appel liquidés par l'appelant à 372,02 euro suivant le relevé produit. Prononcé par anticipation du 23 décembre 2004, en langue française, à 1 'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le VINGT et UN DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE où étaient présents : Monsieur R. de FRANCQUEN, Président Monsieur M.LIGOT, Conseiller, Madame A. JACQUEMIN, Conseiller, Monsieur J.J.BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20041126.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.