id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2004:ARR.20041223.3 No Rôle: 2004JE167 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-05 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-01 01:38 Fiche Le principe et l'objectif protectionnel de la décision prise sur base de l'article 38 ,§3, 2°, qui en fonde le sens et la portée, doit être recherché dans la motivation de la décision judiciaire, étant donné que le respect de l'esprit de " déjudiciarisation " du décret du 4 mars 1991 enjoint au juge de ne pas entraver l'action du Directeur par l'expression formelle, en termes de dispositif, de stipulations trop précises quant aux modalités d'application de la mesure ordonnée. Mots libres: AIDE A LA JEUNESSE . article 38 ,§ 3 2° du décret du 4 mars 1991 . objectif protectionnel recherché dans la motivation de la décision judiciaire . Texte de la décision Attendu que l'appel a pour objet le recours introduit sur base de l'article 37 du décret du 4 mars 1991 le 26 juillet 2004 par l'appelante à l'encontre de la décision prise le 14 juillet 2004 par le premier intimé en application de la mesure d'hébergement temporaire de son fils Christophe D, né le 4 décembre 1996, décidée par jugement du 24 juin 2004 statuant sur base de l'article 38 du décret précité. Attendu que l'appelante critique essentiellement la décision administrative en ce qu'elle a placé Christophe chez les grands parents paternels, actuels intimés, où le père, actuel intimé, réside et est domicilié. Attendu que si, juridiquement, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être contesté que le milieu grand parental est distinct du milieu familial de l'enfant (hébergement et domiciliation chez la mère par décision cantonale de novembre 2003), il faut rechercher si le choix du milieu de placement retenu par le directeur de l'aide à la jeunesse répond aux objectifs protectionnels poursuivis par la décision du 24 juin
- Attendu qu'en l'espèce l'appelante est en droit, dans un contexte différent de celui d'une éventuelle interprétation de la décision judiciaire originaire, d'alléguer à l'appui de sa contestation la non conformité de la décision du 14 juillet 2004 au principe de la mesure décidée par le jugement du 24 juin
- Attendu que ce principe et l'objectif protectionnel de la décision prise sur base de l'article 38 ,§3, 2°, qui en fonde le sens et la portée, doit être recherché dans la motivation de la décision judiciaire, étant donné que le respect de l'esprit de " déjudiciarisation " du décret du 4 mars 1991 (circulaire ministérielle du 9 novembre 1994, p. 771-772) enjoint au juge de ne pas entraver l'action du Directeur par l'expression formelle, en termes de dispositif, de stipulations trop précises quant aux modalités d'application de la mesure ordonnée. Attendu que le jugement du 24 juin 2004 souligne, outre l'inaptitude actuelle de la mère à s'occuper des enfants, l'impossibilité pour chacun des parents de dépasser leur propre conflit, de respecter l'autre dans le rôle qui est le sien et la grande rivalité qui les anime à l'égard de leurs enfants, élément générateur de l'état de danger psychique constaté, nécessitant en outre le recours à des directives et à un accompagnement d'ordre éducatif. Attendu que les mesures cumulées d'éloignement et de directives ne peuvent s'apprécier et s'exercer sans corrélation, de manière notamment que le choix des modalités de l'une compromette l'exercice de l'autre. Attendu qu'il résulte de l'instruction d'audience à laquelle il a été procédé le 4 novembre 2004 que les grands-parents paternels prennent fait et cause pour leur fils dans le conflit, destructeur pour l' enfant, qui anime les parents et alimentent à titre personnel le dénigrement de la mère. Attendu en outre que le père perçoit l'application de mesure comme un moyen détourné d'exercer la " garde " des enfants, en termes de victoire sur la mère. Attendu que cette perception de la situation par le père et les grands-parents paternels aggrave le déséquilibre entre chacune des images parentales constaté par le juge protectionnel comme un élément de danger psychique pour l'enfant, et à l'encontre duquel il avait pour objectif de réagir sous la contrainte. Attendu que le recours apparaît fondé dans son principe. Attendu toutefois que le premier intimé rapporte l'échec actuel de ses démarches en vue de concrétiser une application de mesure moins préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, compte tenu de son enracinement de longue date dans le milieu grand parental. Attendu qu'il y a lieu de recourir à la mesure d'investigation précisée au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Entendu Madame G. Robesco, substitut du Procureur général, en son avis conforme donné à l'audience du 4 novembre 2004, Reçoit l'appel, Avant dire droit au-delà, Enjoint au directeur de l'aide à la jeunesse, premier intimé, de faire réaliser un bilan psychologique du mineur en vue de déterminer la modalité d'application de mesure la mieux adéquate pour répondre à l'objectif de sa protection psychique tel que déterminé aux motifs ci-dessus par référence à ceux du jugement du 24 juin 2004, Ordonne la réouverture des débats aux fins d'apprécier le suivi de la cause, ici réservé, et fixe date à l'audience du 17 mars 2005 à 14 H 50'. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIÈME CHAMBRE (Jeunesse) de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le VINGT-TROIS DECEMBRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE où étaient présents : Madame Eliane FUMAL, président, juge d'appel de la jeunesse, Madame Geneviève ROBESCO, substitut du Procureur général et Madame Marion JANSSEN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div