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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050210.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050210.6 No Rôle: 2002/RG/988 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 02:19 Fiche L'arrêt du 10 février 2005 réforme le jugement rendu le 14 décembre 2000 qui avait déclaré les faillis et les sociétés faillies inexcusables. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision N° d'ordre : 387 COUR D'APPEL DE LIEGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 10 février 2005 répertoire n° 834 2002/RG/988 EN CAUSE AP domicilié à XX, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la SNC société irrégulière Entreprise Générale BIA CONSTRUCTION AM domiciliée à XX, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la SNC société irrégulière Entreprise Générale BIA CONSTRUCTION AM domicilié à XX S.P.R.L. BATITOUT, dont le siège était établi à 4837 BAELEN, rue Heggen 35 mais élection de domicile effectuée en l'étude de Maître A. GRONDAL, curateur, 4800 VERVIERS, Place du Général Jacques, 20, S.A. PROCOSERBAT, dont le siège était établi à 4837 BAELEN, rue Heggen 35 mais élection de domicile effectuée en l'étude de Maître A. GRONDAL, curateur, 4800 VERVIERS, Place du Général Jacques, 20, SN C ENTREPRISES GENERALES IRREGLLIERE BIA CONSTRUCTION, dont le siège est établi à 4837 BAELEN, Heggen, 35, mais élection de domicile effectuée en l'étude de Maître A. GRONDAL, curateur, 4800 VERVIERS, Place du Général Jacques, 20, Parties appelantes représentées par Maître RENARD Jean-Pierre, avocat à 1140 BRUXELLES, rue Auguste De Boeck, 54, Maître HENRY Patrick, avocat à 4020 LIEGE, place des Nations Unies, 7, Maître GAROT Thierry et Maître GAROT Audrey, présent ce 16 décembre 2004, avocats à 4800 VERVIERS, Rue des Martyrs, 23 CONTRE: DEFRAITEUR Luc, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 34, et GRONDAL Albert, avocat à 4800 VERVIERS, place du Général Jacques, 20, agissant tous deux en qualité de curateurs aux faillites de MA, PA, MA, S.P.R.L. BATTOUT, S.A PROCOSERBAT , société en nom collectif irrégulière BYA Intimés: Maître A.GRONDAL, présent qualitate quA. Vu les feuilles d'audiences des 5 septembre 2002 16, 23 décembre 2004, 13 janvier et 10 février 2005 APRES EN AVOIR DELIBERE Vu l'appel du jugement rendu le 4 juin 2002 par le tribunal de commerce de Verviers interjeté le ter juillet 2002 par P, M MA, la s.p.r.l. BATITOUT, la s.a. PROCOSERBAT et la s.n.c. Entreprise Générale Irrégulière BIA CONSTRUCTION; Attendu que les appelants postulent la réformation du jugement entrepris qui rejette la tierce opposition qu'ils avaient formée contre le jugement rendu le 14 décembre 2000 par le même tribunal qui avait déclaré les opérations des faillites: ouvertes par jugements des 24 août 1978 et 26 mars 1979 closes par liquidation, les faillis et sociétés faillies étant inexcusables; Attendu qu'il convient de préciser d'emblée que pour ce qui est des sociétés faillies, leur inexcusabilité ne peut plus être remise en question, la loi du 4 septembre 2002 qui modifie l'article 81 1 ° de la loi sur les faillites et précise que "Ne peut être déclarée excusable la personne morale faillie" étant d'application immédiate; Attendu que pour ce qui est des personnes physiques, si sous l'empire de la loi du 8 août 1997, l'excusabilité n'était pas un droit mais une faveur accordée à celui qui pouvait être considéré comme un partenaire fiable dans l'avenir, la même loi du 4 septembre 2002 a fait de l'excusabilité un droit conditionnel dont le failli malheureux et de bonne foi bénéficie sauf circonstances graves spécialement motivées; Que l'excusabilité est devenue la règle, le législateur ayant cherché à permettre que les anciens faillis qui peuvent encore travailler ne se cantonnent pas dans une activité clandestine leur permettant d'échapper aux poursuites de leurs créanciers; Que ce droit est retiré au débiteur qui n'est pas malheureux et de bonne foi, tel celui qui a adopté un comportement frauduleux ou a organisé de manière artificielle son insolvabilité, mettant hors de portée de ses créanciers des sommes dont il peut encore disposer de manière indirecte; Attendu que la bonne foi du failli s'entend de son comportement tant avant la faillite qu'au cours de celle-ci durant laquelle il doit au mandataire de justice qu'est le curateur sa plus loyale et entière collaboration; Attendu que les appelants critiquent avec raison et demandent l'écartement du rapport du juge-commissaire relatif à l'excusabilité déposé au dossier de la procédure de la faillite le 3 octobre 2000 (dossier de la procédure, pièce 54) dans la mesure où ce rapport est fondé sur l'avis de son prédécesseur dont les fonctions avaient pris fin le 17 août 2000, avis dont on ne trouve nulle trace au dossier et que les appelants se trouvent dès lors dans l'impossibilité de contredire ou de critiquer; Attendu que les rapports des faillis avec le premier curateur désigné par jugements des 24 août 1978 et 26 mars 1979 ont été exécrables; que cela ne suffit pas cependant pour que l'on puisse considérer qu'ils ne sont pas de bonne foi surtout lorsque l'on prend connaissance des motifs du jugement qui prononce sa révocation le 16 février 1993 et que l'on sait que les deux curateurs qui lui ont succédé n'ont rencontré aucune difficulté avec les faillis qui, pour ce qui concerne P et M, ont participé à toutes les réunions qu'ils ont organisées; Attendu que lorsque l'on considère que les opérations de la faillite ont duré pendant environ vingt deux années et qu'aussi longtemps que le premier curateur n'a pas été remplacé, les faillis n'ont reçu que très peu d'informations sur leur état d'avancement et l'ampleur de leur passif, il peut être admis, même si la gestion de leurs affaires avant la faillite fut loin d'être exempte de tout reproche, qu'ils remplissent la condition de malheur et de bonne foi; Attendu que pour ce qui est des "circonstances graves spécialement motivées", il est fait référence aux motifs du jugement rendu le 26 mars 1979 qui prononce la faillite de la société en nom collectif irrégulière Entreprise Générale BIA Construction et celles de P et MA, de la sprl BATITOUT, de la sa PROGOSERBAT, ordonne la jonction des masses avec la faillite de MA et stigmatise la fraude des appelants qui cherchent à poursuivre impunément les activités de l'entreprise faillie et à s'approprier des éléments de l'actif de celle-ci (jugt., folio 828); Qu'à ce jour, soit plus de vingt six ans après le prononcé de la faillite de MA, il n'existe aucune preuve de mouvements de fonds ou d'opérations suspectes organisant le transfert d'actifs de l'entreprise exercée par celui-ci vers les deux sociétés constituées en juin 1978 soit deux mois avant la faillite de MA; Qu'en toute hypothèse, aucune pièce soumise à l'appréciation de la cour ne révèle la preuve de malversations imputables aux faillis; Que les "circonstances graves spécialement motivées" prévues par l'article 80 § 2 de la loi sur les faillites font défaut; Attendu que les condamnations prononcées à charge de P et MA, dont le Ministère Public fait état, sont étrangères aux activités commerciales concernées par les faillites; que leur gravité relative ne fait pas obstacle à qu'il leur soit permis enfin de tourner une page douloureuse de leur vie; PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la Loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Après avoir entendu en son avis donné par écrit à l'audience du 23 décembre 2004, monsieur Th. PIRAPREZ, Substitut du Procureur Général, Reçoit l'appel, Réformant la décision entreprise sauf en ce qu'elle dit les tierces oppositions recevables pour toutes les parties et non fondées pour les personnes morales s.p.r.l. BATITOUT, s.a. PROCOSERBAT et s.n.c. Entreprises Générales Irrégulières BIA CONSTRUCTION, Prononce l'excusabilité de - MA né à Welkenraedt le 28 avril 1954 ayant été inscrit au registre de commerce de Verviers sous le n° 44.787 pour une activité exercée sous l'appelation BYA C.T.D., domicilié rue de l'Yser 72 à 4840 Welkenraedt, - PA né à Welkenraedt le 21 juillet 1952, domicilié à Heggen 53 à 4837 BAELEN, - MA née à Eupen, le 4 octobre 1956 domiciliée 10 rue G. Lennertz à 4840 Welkenraedt. Ordonne qu'en exécution de l'article 80 alinéa 3 de la loi sur les faillites, un avis reproduisant le présent dispositif soit publié au Moniteur Belge. Délaisse aux appelants les frais et dépens des deux instances. Prononcé , en langue française, à l'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ où étaient présents : Monsieur R. de FRANCQUEN, Président Monsieur M.LIGOT, Conseiller, Madame A. JACQUEMIN, Conseiller, Monsieur J.J.BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2000:JUG.20001214.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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