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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050216.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050216.1 No Rôle: 2002RG1810 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 02:31 Fiche 1 Pour qu'il y ait caducité, il faut donc que 1° La raison déterminante de la donation ait défailli ou disparu par un événement totalement indépendant de la volonté du donateur 2° Cette raison déterminante soit celle du donateur. Il importe peu qu'elle ait été ou non exprimée dans l'acte, ce qui la différencie de la condition, qui doit toujours être exprimée. La raison déterminante est le " pourquoi de l'acte : pourquoi le donateur a-t-il donné ? " Mots libres: LIBERALITE ET TESTAMENT . caducité . principe . Fiche 2 1.En règle, la caducité des actes juridiques par disparition de leur cause-mobile déterminant, ultérieurement à la formation de l'acte, est exclue à l'égard de la généralité des actes juridiques.

  1. Par exception à la règle, la caducité est admise en ce qui concerne les libéralités testamentaires. Celle-ci peut s'opérer à la double condition que d'après les termes de la disposition testamentaire ou l'interprétation de la volonté de l'auteur de cette disposition, il soit impossible de séparer la cause-mobile déterminant de la disposition, des circonstances qui l'ont amenée et qui viennent à disparaître, ultérieurement à sa formation, et si la disposition n'avait plus de raison d'être sans ces circonstances. On doit ajouter une troisième condition valant pour les libéralités testamentaires, il faut que les circonstances à l'origine de la caducité éventuelle, surviennent avant le décès du testateur, puisque la volonté du testateur est présumée légalement perdurer jusqu'au décès.
  2. L'arrêt du 21 janvier 2000 n'exclut pas encore que l'on puisse étendre l'exception aux autres libéralités, plus précisément aux donations entre vifs, eu égard à la généralité des termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre
  3. La condition de survenance des circonstances à l'origine de la caducité avant le décès est propre aux libéralités testamentaires et ne vaut pas pour les donations entre vifs, qui ne sont pas des actes de dernière volonté et sont en principe irrévocables. Mots libres: CADUCITE POUR DISPARITION DE LA CAUSE-MOBILE DETERMINANT . principe et exception Fiche 3 Les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours ne sont pas tenues de saisir la Cour d'Arbitrage dans trois hypothèses : lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ; lorsqu'elles estiment que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre leur décision et enfin lorsque la disposition législative incriminée ne viole manifestement pas les dispositions constitutionnelles dont la Cour est chargée d'assurer le respect. Mots libres: COUR D'ARBITRAGE . décisions susceptible de recours . juridiction non tenue à saisir la Cour d'Arbitrage . hypothèse . Fiche 4 Le double degré de juridiction est le principe. Ce n'est pas parce que le système de défense de l'appelant n'est pas fondé qu'il serait nécessairement fautif, le rôle de l'appel étant de remettre la chose jugée en question devant les juges du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Mots libres: APPEL TEMERAIRE ET VEXATOIRE . principes Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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