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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050308.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050308.13 No Rôle: 2002/RG/70 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-01 02:45 Fiche L'arrêt du 10 février 2005 réforme le jugement rendu le 14 décembre 2000 qui avait déclaré les faillis et les sociétés faillies inexcusables. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIEGE DOUZIÈME CHAMBRE ARRET Arrêt du 08 mars 2005 Rôle n° : 2002/RG/70 EN CAUSE

  1. DSC domicilié à XX - partie appelante, présent et assisté de Maître LEROY Bernard, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 64 . CONTRE:
  2. Me THOMAS Paul junior, curateur, à la faillite de Monsieur CDS, dont l'Etude est sise à 4800 VERVIERS, avenue de Spa, 17, partie intimée, présente, ET ENCORE N° de rôle : 2003/RG/1635 EN CAUSE
  3. DSC, domicilié à XX - partie appelante, présent et assisté de Maître LEROY Bernard, avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 64 . CONTRE:
  4. Me THOMAS Paul junior, avocat, curateur à la faillite de CDS, dont l'Etude est sise à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, 17, - partie intimée, présente, Répertoire : 1445 Vu les feuilles d'audiences des 18.
  5. 2003- 21.12.2004- 11.
  6. 2005 - 8.2.2005 et 8.3.
  7. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ Vu la requête du 15 janvier 2002 par laquelle CDS interjette appel du jugement rendu le 11 décembre 2001 par le tribunal de commerce de Verviers, à lui notifié le 17 décembre 2001, et intime maître Paul Thomas junior, en sa qualité de curateur à la faillite de CDS «HG » déclarée par jugement du tribunal de commerce de Verviers du 25 octobre 1999, sur aveu du failli ; Vu la requête du 28 novembre 2003 par laquelle CDS interjette appel du jugement rendu le 4 novembre 2003 par le tribunal de commerce de Verviers et intime maître Paul Thomas junior, en sa qualité de curateur à la faillite susdite. Procédure. CDS a interjeté appel non seulement du jugement de clôture de sa faillite, prononcé par le tribunal de commerce de Verviers du 11 décembre 2001, en ce qu'il le déclarait inexcusable, mais également du jugement de la même juridiction, se prononçant le 4 novembre 2003 sur la tierce opposition formée par lui le 14 janvier 2002 à l'encontre du même jugement du tribunal de commerce de Verviers du 11 décembre
  8. II y a lieu de joindre ces deux procédures d'appel, inscrites sous les numéros de rôle général 2002/RG/70 et 2003/RG/
  9. L'appelant fait valoir que, compte tenu de l'incertitude de la jurisprudence de l'époque en cette matière - sous l'empire de la loi sur les faillites du 8 août 1997, qui a été modifiée par la suite par celle du 4 septembre 2002 -, « il avait pris la précaution de déposer également » - simultanément à sa procédure de tierce opposition - « une requête d'appel le 15 janvier 2002 à l'encontre du même jugement du 11 décembre 2001 ». On peut effectivement concevoir le concours d'une opposition - ou d'une tierce opposition - et d'un appel lorsqu'il y a doute sur la qualité en laquelle le demandeur peut agir - voy. G. de Leval, Eléments de procédure civile. Larcier, 2003, n° 206, note subpaginale 80 -, l'appelant ayant exercé deux recours ordinaires différents dont l'un des deux revêtait un caractère conservatoire et n'était introduit qu'à titre subsidiaire pour le cas où l'autre serait déclaré irrecevable. Tel doit être le cas concernant l'appel interjeté le 15 janvier 2002 contre le jugement du tribunal de commerce de Verviers du 11 décembre 2001 dès lors qu'aux termes de l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites du 8 août 1997, toujours d'application à la date du prononcé du jugement susdit, « la décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition » - ce que l'appelant a fait par acte du 14 janvier 2002 ayant abouti à la décision faisant l'objet du deuxième appel dont la cour est saisie - « de la part ( ..) du failli dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture. » (souligné par la cour). Fond. Le failli est en droit d'invoquer la législation nouvelle qui s'applique aux effets futurs de situations nées sous l'empire des dispositions anciennes, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, dans leur décision avant dire droit du 1er avril 2003, non entreprise. Depuis la loi du 4 septembre 2002, « sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi » (article 80, alinéa 2). Si, pour certains, l'excusabilité reste une faveur et n'est pas automatique -voy. P. Cavenaile, « Modifications apportées au droit de la faillite depuis 1997 », CUP, novembre 2002, vol. 58, pp. 93 et 96 -, elle devient en réalité la « règle pour autant que le failli soit malheureux et de bonne foi. II ressort des travaux préparatoires que le gouvernement veut que celle-ci soit considérée comme un droit lorsque les conditions légales objectives sont remplies » (T. Bosly et M. Alhadeff, « La loi de `réparation' de la loi du 8 août 1997 sur les faillites : une nouvelle occasion manquée ? », R.D.C., 2002, p. 785). Le failli n'en sera privé « qu'en cas de condamnation pénale et/ou de circonstances établissant des pratiques frauduleuses, voire une désinvolture coupable qui excluent qu'à l'avenir il puisse lui être fait confiance » - voy. notamment Liège (7ème ch.), 8 janvier 2004, J.T., 2004, p. 578 et également Dal, «L 'excusabilité dans la loi du 4 septembre 2002 : réparation ou bricolage ? », J.T., 2003, pp.633 à 635 - ou encore lorsque le failli « a organisé de manière artificielle son insolvabilité, mettant hors de portée de ses créanciers des sommes dont il peut encore disposer de manière indirecte » (Liège (7ème ch.), 29 avril 2004, en cause Hary, inédit, 2004/RG/209 et 29 juin 2004, en cause ONSS contre Schauergans, 2004/RG/486). Selon l'exposé des motifs de la loi du 4 septembre 2002 (Doc. Parl. Ch., 1132/01, p. 12 à 15), « la condition de malheur recouvrant le fait pour le failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, polir certaines, sont indépendantes de sa volonté. Dès lors, la commission de fautes de gestion par le failli ne saurait constituer en soi un motif de refus de l'excusabilité, même si celles-ci ont contribué à la faillite. Toutefois, lorsque ces fautes sont graves et caractérisées, elles pourront constituer des circonstances graves qui justifieront le refus de l'excusabilité. Le commerçant qui n 'aura pas tenu de comptabilité en manière telle qu 'il s 'est privé d'un outil indispensable à la gestion de son entreprise, celui qui s 'est engagé à la légère dans des opérations commerciales dont il pouvait raisonnablement douter qu 'il puisse les conduire avec succès du fait de son impéritie et de 1 'absence de moyens financiers pourra ainsi se voir refuser 1 'excusabilité si la faillite en est résulté. Il faut également constater que les exemples de comportements précités sont de nature à dénier au failli le bénéfice de la bonne foi si ceux-ci ont porté préjudice à ses créanciers. S'agissant de la condition de bonne foi elle s 'identifie au fait de s 'être correctement comporté avant et pendant le cours de la faillite. L 'on vise ici le commerçant qui, pendant le cours de ses activités commerciales, s 'est adonné à la recherche du profit avec honnêteté, pré voyance et précaution, en veillant à ne pas gravement méconnaître les conséquences injustement dommageables qui pourraient résulter directement ou indirectement pour autrui, fût-il son concurrent. Dans cette optique, la condamnation pour d'autres infractions que celles énumérées à l'article 81 de la loi sur les faillites pourra justifier le refus d'excusabilité à raison de l'absence de bonne foi, de même que le retard manifeste à déposer 1 'aveu de cessation de paiement. Ensuite ce commerçant se sera comporté avec loyauté pendant le cours de la procédure, il aura collaboré sans réticence avec le curateur et n 'aura pas diminué par son fait les garanties de ses créanciers . .. l'excusabilité sera accordée à une personne physique si les erreurs du passé ne sont pas de nature à révéler une personnalité nuisible à la salubrité de la vie économique. Le tribunal pourra également se montrer plus souple dans l'appréciation des critères commentés supra si le failli, conscient de ses limites, manifeste une réelle intention de se retirer du monde des affaires » (souligné par la cour). Il ressort de cet exposé des motifs que les conditions de malheur et de bonne foi du failli doivent être analysées indépendamment et préalablement à l'examen de l'existence éventuelle de circonstances graves empêchant de déclarer ledit failli excusable et ne sont pas « présumées » comme l'invoque l'appelant. En l'espèce, il convient de relever les éléments suivants - si - au-delà des circonstances indépendantes de sa volonté telles que notamment une fréquentation en perte de vitesse, la vieillesse de l'outil, une région tributaire des conditions climatiques, des investissements supplémentaires nécessités par l'évolution de la législation dans le domaine -, il peut être reproché à l'appelant un manque général de clairvoyance, ainsi qu'un manque de rigueur et même de la négligence plus particulièrement concernant ses déclarations à l'impôt des personnes physiques, cette attitude ne peut être considérée comme une désinvolture coupable lui enlevant toute bonne foi ; - si l'appelant ne faisait plus appel à un comptable indépendant depuis un certain temps, le curateur affirme néanmoins qu'une comptabilité simplifiée était tenue manuellement; pour le surplus, l'appelant dépose une copie de ses déclarations tva relatives aux premier et deuxième trimestres 1999, ce qui établit l'existence d'une comptabilité à tout le moins minimale ; - aucun élément du dossier ne révèle un manque d'honnêteté dans le chef du failli ; le curateur précise au contraire n'avoir constaté aucune anomalie ni fraude, l'appelant ayant toujours utilisé les fonds de son activité de façon normale, sans prélèvements excessifs à des fins personnelles ; le failli semble d'ailleurs à l'heure actuelle complètement ruiné, ne pouvant compter que sur son salaire d'ouvrier, d'environ 1.400 euros net par mois, pour vivre avec sa nouvelle compagne et leurs deux enfants et pour faire face à ses obligations alimentaires concernant les deux autres enfants retenus d'une précédente relation ; - le failli a désormais bien compris ses limites, qui l'ont empêché, malgré l'aide de son père - ce qui a sans doute retardé la prise de conscience par l'appelant de l'inutilité de ses efforts mais ne peut être considéré comme la preuve d'un manque de bonne foi dans le chef de celui-ci -, de gérer efficacement l'activité dans laquelle il s'était lancé à l'âge de 23 ans, et s'est retiré du monde des affaires puisqu'il travaille, pour rappel, comme ouvrier, à l'usine Intermills. Il résulte de tout ce qui précède que le failli doit être tenu comme malheureux et de bonne foi et qu'il n'existe pas de circonstances graves ni de condamnation faisant obstacle à son excusabilité. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Après avoir entendu en son avis donné à l'audience du 11 janvier 2005 monsieur Thierry PIRAPREZ, substitut du procureur général délégué, Joint les causes inscrites sous les numéros de rôle général 2002/RG/70 et 2003/RG/ 1635, Dit irrecevable l'appel interjeté le 15 janvier 2002, Reçoit l'appel formé le 28 novembre 2003, Réformant le jugement du 4 novembre 2003, prononce l'excusabilité de CDS né à XX le XX, ayant exercé à XX et domicilié actuellement à XX Ordonne qu'en exécution de l'article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites, un avis reproduisant le présent dispositif soit publié au Moniteur Belge. Délaisse à l'appelant les frais et dépens des deux instances. Ainsi fait et prononcé en langue française, au palais de justice de Liège, en audience publique de la DOUZIÈME CHAMBRE de la cour d'appel séant à Liège, le HUIT MARS DEUX MILLE CINQ. Présents: Fabienne DRÈZE, Conseiller ff. de Président, Marie-Françoise HUBERT, Conseiller, Luc NOIR, Conseiller, Jacques FRÈRE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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