← België

ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050317.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050317.9 No Rôle: 2004/RG/647 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-01 02:53 Fiche Le jugement et l'arrêt abordent d'intéressantes questions relatives à la distinction entre contrat d'expédition et de transport, au champ d'application de la C.M.R. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Généralités (contrats spéciaux) Texte de la décision N° d'ordre : 481 COUR D'APPEL DE LIÈGE VINGTIÈME CHAMBRE ARRET DU 17 mars 2005 répertoire n° 1709 2004/RG/647 EN CAUSE

  1. SCHENKER DEUTSCHLAND A.G., Zentrale Versicherungsabteilung, Speicherstrasse, 2, D-44 147 DORTMUND, partie appelante, représentée par Maître BOGAERT Dominique, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Legrand, 41 CONTRE:
  2. S.C.RL. LAC+, dont le siège social est établi à 5590 CINEY, avenue Schlögel, 121, inscrite au registre du commerce de BCE, sous le numéro 0441.978.025., partie intimée, représentée par Maître MATRAY Thibaut, avocat à 4020 LIÈGE, rue des Fories, 2 Vu les feuilles d'audiences des 3 juin 2004, 13 janvier 2005, 17 février 2005 et de ce jour. APRÈS EN A VOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le jugement prononcé le 23 mars 2004 par le tribunal de commerce de Verviers; Vu la requête d'appel déposée par la société de droit allemand, Schenker Deutschland A. G. le 11 mai 2004 au greffe de la Cour; Vu les conclusions et dossiers des parties; Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère; Il suffit de rappeler que l'action originaire de l'intimée vise à obtenir de la part de l'appelante le paiement en principal d'une somme de 10.195,68 euro suivant facture du 25 avril 2002, laquelle fait suite à sa réclamation pour la perte de marchandises dont elle avait confié l'acheminement en Allemagne à l'appelante. Les parties s'opposent quant à la qualification du contrat verbal intervenu, l'appelante soutenant avoir agi comme commissaire-expéditeur et l'intimée estimant avoir conclu un contrat de transport. Du fait de cette opposition leur thèse diverge aussi sur plusieurs autres points à savoir la compétence territoriale, la prescription et en tout état de cause sur le fondement de l'action. Le tribunal de commerce a fait droit à la demande originaire, estimant qu'il s'agissait d'un contrat de transport, que dès lors la convention CMR s'appliquait, que la prescription n'était pas acquise et que le montant de la facture non protestée était dû. L'appelante critique la décision sur chacun de ces points. Discussion
  3. Quant à la qualification du contrat L'appelante persiste à soutenir qu'aux termes du contrat verbal intervenu fin 1998 avec l'intimée son obligation était d'organiser le transport des marchandises litigieuses et non d'en assurer elle-même le transport. Elle invoque différents éléments lesquels ne résistent pas à l'examen.
  4. Elle fait état de ses informations publicitaires sur internet. Cependant, outre que celles-ci comportent aussi des activités de transporteur, elle n'établit pas que ses activités de commissaire-expéditeur existaient en 1998 et surtout qu'elles auraient une quelconque force contractuelle.
  5. Quant à ses documents qui contiendraient l'application des conditions générales des expéditeurs, il faut rappeler que le contrat a été conclu de manière verbale et que l'appelante ne rapporte pas que ces conditions seraient rentrées dans le champ contractuel, sans compter, comme le souligne l'intimée, que ces conditions s'appliquent aussi aux contrats de transport.
  6. L'appelante soutient que les sociétés S et XX auraient effectué le transport des marchandises litigieuses. Elle se réfère à la copie du bon d'enlèvement (abholschein) du 7 janvier 1999 lequel mentionne le numéro de plaque minéralogique d'un camion appartenant à la première société (son dossier, pièce 2). L'intimée pour sa part dépose l'original de ce bon d'enlèvement à l'en-tête de l'appelante, revêtu de sa signature. Contrairement à la copie, ce document ne porte aucune référence à la société S ni numéro d'immatriculation de véhicule (son dossier, annexe à la pièce 12) Dès lors que le bon d'enlèvement est signé par les représentants des deux parties, les ajouts que viendrait à apporter de manière unilatérale l'une d'elles ne peuvent être opposés à l'autre. L'appelante ne démontre donc pas que cette société S aurait effectué le transport. Au demeurant quand bien même l'appelante n'aurait pas effectué le transport des marchandises, cela ne suffirait pas à établir qu'elle serait intervenue comme commissionnaire-expéditeur, ayant pu sous-traiter le transport et intervenant alors comme commissionnaire-transporteur lequel a les mêmes devoirs qu'un transporteur.
  7. Il faut rappeler qu'en cas d'imprécision quant à l'étendue exacte de la mission impartie, la personne chargée d'un transport doit être qualifiée de transporteur. Si l'appelante entendait n'assumer que les obligations d'un commissaire-expéditeur, il lui appartenait d'en avertir l'intimée lors de la conclusion du contrat, ce qu'elle ne démontre pas. L'intimée n'avait dès lors aucunement besoin de contester la prétendue qualité de commissionnaire- expéditeur de l'appelante, celle-ci se comportant au contraire comme un transporteur.
  8. L'appelante soutient encore que l'intimée aurait reconnu la qualité de commissionnaire-expéditeur dans son chef. Elle invoque la déclaration de sinistre laquelle aurait valeur d'aveu extra judiciaire. La Cour ne partage pas cette analyse. Il faut relever d'une part que si l'appelante dès le 31 mai 1999 écrivait «tous les documents nécessaires ont été remis à notre assurance pour que tout sera réglé immédiatement » (dossier de l'intimée, pièce 4), en 2001 l'intimée n'avait pas encore été indemnisée. Elle s'est donc limitée dans cette déclaration du 29 mai 2001 à suivre les instructions données en vue d'être au plus vite indemnisée. D'autre part les conditions dans lesquelles un aveu extra judiciaire a été émis sont laissés à l'appréciation du juge. En l'espèce la déclaration de sinistre est rédigée dans une langue qui n'est ni celle de l'intimée ni celle de l'appelante ni celle de leurs relations commerciales ; l'aveu n'est donc pas admissible. En tout état de cause on ne pourrait parler d'aveu en l'absence de reconnaissance intentionnelle et volontaire de l'intimée de reconnaître la qualité de commissaire-expéditeur de l'appelante.
  9. Enfin il y a lieu de noter avec le tribunal que ce ne sera qu'en mai 2002 que faisant valoir la prescription, la société Schenker s'emparera implicitement d'une qualité d'expéditeur. II. Quant à la compétence S'agissant d'un contrat de transport, la convention C.M.R. s'applique dont l'article 31.1 prévoit que sont compétentes les juridictions du pays sur le territoire duquel notamment le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé. Le lieu de la prise en charge des marchandises litigieuses se situait rue des Meuniers, 47 à Andrimont en Belgique. Les juridictions belges sont donc compétentes. III. Quant à la prescription de l'action Dès lors que la convention C.M.R. s'applique, les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas relevants. La Cour fait sienne la judicieuse motivation du tribunal qui, faisant application de l'article 32 de ladite convention, démontre par son calcul entre la prise de cours du délai de prescription, sa reprise après la période de suspension, que la citation du 17 janvier 2003 a été introduite moins d'un an avant l'expiration du délai. IV. Quant au fondement de la demande Il est établi par les pièces des dossiers que les marchandises confiées par l'intimée à l'appelante ont été perdues au cours du transport, cette dernière ne contestant au demeurant pas sa responsabilité. C'est donc avec raison que le tribunal, faisant application des articles 17.1 et 23.1 de la convention C.M.R., a accordé à la scrl Lac + la somme de 10.195,68 euro conformément à sa facture non protestée du 25 avril
  10. L'appelante estime à tort que l'article 23 §3 de la convention serait d'application, ce qui réduirait considérablement la demande de l'intimée laquelle ne pourrait obtenir que 20,12 euro , estimant n'avoir jamais renoncé à cette disposition. Cette position ne sera pas suivie. II est constant et non contesté que l'appelante, dès la réclamation de l'intimée, a fait appel à sa compagnie d'assurances, qu'elle n'a jamais contesté les factures, ni la lettre de mise en demeure, qu'elle a promis une indemnisation à l'intimée par l'entremise de sa compagnie d'assurances, et enfin n'a jamais émis de critiques quant au fondement de la réclamation avant l'introduction du présent litige. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement; Reçoit l'appel ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par l'intimée à 456,12 euro . Prononcé en langue française, au Palais de Justice à Liège, à l'audience publique de la vingtième chambre de la cour d'appel, le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE CINQ, où étaient présents Madame Myriam VIEUJEAN, président, Madame Cécile DUMORTIER, conseiller, Madame Evelyne DEHANT, conseiller, Monsieur Olivier TOUSSAINT, greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20040323.27 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.