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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050321.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050321.1 No Rôle: 1997RG490 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-01 02:58 Fiche Mots libres: Convention .vente salles publiques . tableau non authentique . clause de prise en charge des risques d'erreur par l'acheteur et clause d'exonération de responsabilités . erreur . dol . culpa in contrahendo Texte de la décision Revu les arrêts rendus par la cour de céans les 25 juin 1999, 21 septembre 1999, 5 janvier 2000 et 13 mai 2002 ; I. Rappel des faits En date du 25 mars 1992, lors d'une vente publique organisée par l'intimée, l'appelant a acquis pour la somme de 200.000 francs belges majorée de 20 % de frais, le tableau repris au catalogue de la vente sous le numéro 120 avec en dessous de sa reproduction la description suivante: " R. Albert (Bouillon, 1889-1970) Cour de Ferme en Hiver Huile sur toile Signée en bas à gauche 66x82cm". Il n'est plus contesté que ledit tableau n'a pas été réalisé par Albert R.. II. Discussion Pierre R., l'appelant, sollicite, à titre principal, l'annulation de la vente aux torts exclusifs de l'intimée, la sa Hôtel des Ventes Mosan, du chef d'erreur sur la substance, à titre subsidiaire, l'annulation pour dol de l'intimée et à titre plus subsidiaire, la résolution de la vente aux torts exclusifs de l'intimée en raison de sa faute contractuelle et du non respect de ses obligations. Il appert de la lecture des conclusions des parties et des différents moyens qui y sont exposés que l'élément capital pour trancher le litige réside dans la question de la mauvaise foi de l'intimée. En effet, les éléments suivants sont établis.

  1. Remarques préliminaires : 1)le terme d' " intermédiaire " utilisé par l'intimée pour se qualifier doit être précisé ; les entrepreneurs de salle de vente publique sont des commissionnaires, partant personnellement responsables ; la cour constate d'ailleurs que l'intimée n'a jamais soutenu que l'action contractuelle aurait dû être dirigée contre le propriétaire du tableau, le commettant ; 2) il n'est pas fait droit à la demande d'annulation ou d'écartement du rapport de l'expert G formulée par l'intimée ; d'une part, les causes de nullité d'un rapport d'expertise ne sont pas rencontrées en l'espèce - signature et prestation de serment articles 860 et 979 du Code judiciaire-; d'autre part, il n'y a pas eu de violation des droits de la défense ; en versant dans ses préliminaires non seulement les éléments matériels recueillis mais aussi ses premiers commentaires et ses premières réflexions, l'expert n'a pas violé les droits de la défense ; il importe de rappeler que les parties lors de la première séance d'expertise du 5 juin 2002 qui n'était qu'une réunion de contact, ont accordé à l'expert la " dispense " suivante : " A ma demande, mes parties se disent d'accord pour m'autoriser à emporter l'oeuvre en question pour expertise, en dehors d'autres présences et dans le but d'obtenir des renseignements complémentaires avec chacune des parties séparément, ainsi qu'avec leurs conseils et tous autres tiers. Les renseignements ainsi obtenus seront évidemment communiqués à toutes les parties. Si des investigations sont jugées nécessaires après la première réunion, je pourrai y procéder librement sans devoir avertir les parties au préalable ", en sorte qu'il était tout à fait logique que l'expert à la fin de ses travaux ait rédigé les préliminaires litigieux; d'ailleurs, s'il s'était contenté d'y consigner sans aucun commentaire les constatations matérielles concernant la description du tableau et le rapport du sapiteur, les parties et leurs conseils auraient été les premiers à réclamer en quelque sorte un tour de piste supplémentaire pour pouvoir se défendre utilement avant le dépôt des conclusions, et si l'expert avait immédiatement, après de tels préliminaires et la réception des observations des parties, déposé ses conclusions, les parties et leurs conseils auraient soutenu ne pas avoir pu argumenter avec lui ; énoncer que l'expert avait définitivement forgé sa conviction dès l'établissement de ses préliminaires et qu'il n'était ouvert dès ce moment à aucune discussion ou contradiction relève du procès d'intention ; si les parties avaient voulu assister à toutes les opérations d'expertise afin d'être en débat permanent avec l'expert, elles ne devaient alors pas lui accorder la dispense précisée lors de la première réunion précitée .
  2. Le consentement de l'appelant a bien été vicié en ce qu'il a été entaché d'une erreur substantielle qui n'est pas inexcusable dans son chef - articles 1109 et 1110 du Code civil -. Rappel des principes : 1) l'erreur est une représentation fausse ou inexacte de la réalité ; elle suppose donc à sa base une volonté déclarée qui se méprend sur l'objet de sa déclaration, cet objet ne correspondant pas, sans qu'elle s'en aperçoive, à l'objet qu'envisage sa volonté réelle 2) l'erreur doit porter sur la substance même de la chose c'est à dire tout élément qui a déterminé principalement la partie à contracter de telle sorte que, sans cet élément, le contrat n'aurait pas été conclu 3) l'erreur ne doit pas être commune aux deux parties mais il faut que la qualité substantielle de la chose sur laquelle a porté l'erreur ait été comprise comme telle dans la commune intention des deux parties contractantes 4) l'erreur ne doit pas être inexcusable c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'agir d'une erreur que n'aurait pas commise toute personne normalement prudente et raisonnable, placée dans les mêmes circonstances. En l'espèce, le catalogue de la vente décrivait le tableau litigieux comme suit : " R. Albert (Bouillon, 1889-1970) Cour de Ferme en Hiver Huile sur toile Signée en bas à gauche 66x82cm". Il était donc vendu comme authentique. Dans le cas contraire, le tableau aurait été décrit comme " attribué à " ou par une formule du même genre. Il n'est pas contesté que le prix correspondait à la cote de l'artiste. Il est certain que c'est le caractère authentique de l'oeuvre qui a déterminé principalement l'appelant à contracter puisqu'il considérait son acquisition comme un placement ce qui est démontré par la façon dont il a acquis le tableau : uniquement après avoir pris connaissance du catalogue de la vente sans se déplacer personnellement à la vente. Il s'en déduit que l'erreur de l'appelant a porté sur une qualité substantielle du tableau objet de la vente et que cette qualité était entrée dans le champ contractuel. L'erreur de l'appelant n'a pas été commise à cause d'une légèreté ou une imprudence de sa part que n'aurait pas commise tout homme normalement prudent et raisonnable, de son âge et de sa condition, placé dans les mêmes circonstances. Le fait d'acquérir une oeuvre d'art dans une salle de vente même si celle-ci jouit d'une grande notoriété, lors d'une vente publique annoncée dans le catalogue comme " vente publique cataloguée d'antiquités et d'objets d'art provenant de diverses successions ", dont le prix annoncé au catalogue s'élevait à la somme non négligeable de " 250/300.000 "FB, sans être allé examiner l'oeuvre convoitée, relève d'un comportement imprudent fautif d'autant que le catalogue de vente concernant ladite vente contient une clause par laquelle l'acheteur prend à sa charge les risques d'erreurs comme cela est explicité ci-dessous. Cependant cette faute est sans relation causale nécessaire avec l'erreur commise par l'appelant car il est établi au vu du rapport de l'expert G que s'il s'était déplacé et avait examiné le tableau, son caractère non authentique ne lui serait pas apparu comme il ne serait pas apparu à tout homme normalement prudent et normalement instruit dans le domaine de l'art . .
  3. La demande de l'appelant en annulation pour erreur n'est cependant pas fondée. En effet, le catalogue litigieux contient en sa page 2, sous le titre écrit en gros caractère et en gras " Conditions de vente " la clause suivante : " La vente se fait au comptant avec augmentation de 20% pour frais. Il ne sera admis aucune réclamation de quelque nature qu'elle soit, même si celle-ci a pour objet la description au catalogue, une fois l'adjudication prononcée.... ". Cette clause est entrée dans le champ contractuel, sans qu'il faille une acceptation expresse ou signature de document. En effet, l'appelant non seulement a été en possession et a consulté avant la vente le catalogue dans lequel la clause litigieuse est bien mise en évidence , mais en outre il n'a fait valoir aucune contestation sur ce point avant l'adjudication. Par cette clause, la charge des risques d'erreur quant à l'authenticité de l'oeuvre vendue est mise à charge de l'acheteur. Pour toute personne normalement instruite et raisonnable, les termes " même si celle-ci a pour objet la description au catalogue " sont clairs et visent toutes les mentions reprises au descriptif de l'oeuvre dans le catalogue dont notamment son auteur ce qui ressort de la question de son authenticité. Cette clause est licite et a pour conséquence, si ces conditions d'application sont remplies, que l'acheteur n'est pas en droit de demander l'annulation de la vente en raison de son consentement vicié par l'erreur sur la substance , et cela même si son erreur a été provoquée par les manoeuvres d'un tiers, pourvu que le vendeur n'en soit pas complice ne fût-ce que par son silence Selon certains auteurs, elle est d'ailleurs habituelle dans les ventes publiques d'oeuvres d'art Traité Elémentaire de Droit civil belge, H. de Page, tome 4, volume I, 4ème édition, 1997, page 119 : " Dans les ventes publiques d'oeuvres d'art, il est toujours stipulé au catalogue qu' " il ne sera admis, après l'adjudication, aucune réclamation de quelque nature que ce soit, l'exposition mettant le public à même de se rendre compte de l'état et de la nature de tous les objets présentés en vente ". C'est là une clause mettant les risques d'erreur à charge de l'acheteur, et excluant par conséquent, tout recours du chef d'erreur substantielle...Sans pareille clause, les ventes publiques d'oeuvres d'art seraient pratiquement impossibles. Les causes d'erreur sont trop nombreuses, et les risques trop grands pour les entrepreneurs de ventes publiques... "; C. Goux, La Théorie générale des Obligations, vol. XXVII, décembre 1998, Formation permanente CUP, page 27,et les références y mentionnées ; Droit des Obligations, volume I, édition 1998/99, 1985/66, P. Van Ommeslaghe, ULB -. Cette clause n' a pas pour effet de vider le contrat de son objet. Les parties entendaient bien pour l'une vendre et pour l'autre acquérir le tableau décrit sous le numéro 120 du catalogue : " R. Albert (Bouillon, 1889-1970) Cour de Ferme en Hiver Huile sur toile Signée en bas à gauche 66x82cm ". Mais vu le domaine particulier des oeuvres d'art, il y a toujours un risque d'inauthenticité inhérent à la vente d'une telle oeuvre. Toutefois, la clause serait nulle en cas de dol du vendeur soit en l'espèce si l'intimée connaissait lors de la vente le défaut d'authenticité du tableau. Il appartient à l'appelant conformément à l'article 1315 du Code civil d'établir ce dol dont il se prévaut. Cette preuve n'est pas rapportée. Certes l'expert G a eu au premier coup d'oeil l'attention attirée par la signature située en bas à droite du tableau, ne sentant pas la " patte du maître " ; il partage l'avis énoncé par le sieur Gde Ferrières dans son attestation du 10 7 95 : la facture du tableau est totalement étrangère à la manière de peindre d'Albert R., les coloris utilisés ne font pas partie de la palette généralement employée par lui-même et le sujet même du tableau n'aurait pas pu inspirer Albert R.. Mais Jacques G est un expert reconnu auprès des tribunaux et le sieur G de Ferrières est auteur d'une monographie sur le peintre Albert R. et est critique d'art notoire dans la province du Luxembourg . Tandis que l'intimée ne possède pas de telles qualités. Il s'agit d'une salle de ventes publiques par laquelle transitent de multiples objets. Ainsi rien que le catalogue litigieux contient de nombreux objets d'art de toutes sortes : meubles des 18 et 19 ème siècle, des bronzes de différentes époques, des statues en bois d'époques variées, des plâtres, des tableaux de toutes sortes, de l'horlogerie, de la verrerie, de l'argenterie, de la porcelaine notamment de Chine et du Japon, des jouets anciens, des tapis et même un harmonium de l'époque Charles X. Même s'il n'est pas contesté que l'intimée avait déjà présenté à la vente des oeuvres de R., et que son catalogue indique la présence d'experts dont " pour les tableaux modernes " le sieur Lionel N de D, il ne peut en être déduit qu'elle avait des connaissances spécifiques en ce qui concerne l'oeuvre de R.. L'examen de surface aux rayons ultraviolets réalisé par le laboratoire d'Archéométrie de l'Université de Liège, a montré une couche cturale uniforme, a confirmé l'homogénéité de la couche de vernis, la signature paraissait à première vue bien intégrée et semblait n'avoir fait l'objet d'aucune manipulation. Il a fallu l'examen de surface au microscope binoculaire réalisé par ce laboratoire pour montrer que la signature sise en bas à droite était hésitante et qu'elle avait été manipulée : la signature noire recouvre une première inscription de couleur bleue, sans que le laboratoire puisse départager les hypothèses suivantes : Albert R. a repassé sa propre signature qui s'effaçait, une tierce personne a repassé la signature dudit artiste, la signature bleue ne correspondait pas à celle de R.. C'est l'expert G qui va commenter le rapport de ce sapiteur et énoncer qu'Albert R. ne se serait jamais amusé à recouvrir de manière hésitante sa signature et qu'en sus, il ne signait ni si petit ni si finement Quant à la signature authentique du tableau située sur la gauche et qui se révèlera être de H. M, l'expert G ne l'avait pas aperçue et c'est suite à la note de faits directoires qui lui fut adressée par le conseil de l'appelant le 6 9 02 après l'envoi de ses préliminaires et qui faisait état de l'existence de cette signature laquelle avait été révélée par le rapport de l'expert Simon qui fut écarté des débats par l'arrêt du 13 5 02, qu'il va reprendre ses investigations et la mettre en évidence après avoir utilisé sa lampe Wood et de l'alcool Certes, l'expert G. affirme qu'un professionnel de l'art n'aurait jamais acquis l'oeuvre litigieuse Cela est exact pour peu que ce professionnel ait des connaissances spécifiques, en rapport avec les oeuvres d'Albert R., tel l'expert G. ou le sieur G de Ferrières, ce qui n'est pas être démontré le cas de l'intimée même si elle renseigne dans son catalogue la présence d'un expert en tableaux modernes le sieur N de D. Il ne peut être exigé d'une salle de ventes publiques d'avoir recours à des procédés d'investigation scientifique. L'expert est particulièrement mesuré et prudent dans son appréciation à l'égard de l'intimée : il n'attribue pas de manoeuvres frauduleuses à l'intimée, énonçant que " si l'on ne peut mettre en doute l'honnêteté de l'intimée qui a pignon sur rue, on peut raisonnablement songer à la manoeuvre frauduleuse du déposant à moins que celui-ci ne soit également de bonne foi... ". En outre, il appert de la lettre de la nièce d'Albert R. du 11 avril 1995 que le sieur N de D lui adresse les catalogues de vente qui comprennent une oeuvre de R. pour qu'elle se fasse une première idée de l'oeuvre et que comme le font quelques confrères, il lui soumet tout tableau R. qui aurait éveillé chez lui la circonspection , plusieurs " oeuvres " ayant été ainsi retirées de la vente . Cela démontre qu'en tout cas habituellement, l'intimée a une démarche professionnelle et révélatrice de bonne foi. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que nonobstant le fait que la nièce d'Albert R. à la réception du catalogue litigieux avait fait part par téléphone " à l'intention de m. N " de son impression première négative vis-à-vis de l'oeuvre litigieuse et nonobstant le fait que le sieur G de Ferrières énonce dans une attestation du 10 juillet 1995 qu'il avait lors de l'exposition préalable à la vente litigieuse mentionné au sieur N que pour lui le tableau litigieux n'était pas authentique, il n'est pas démontré que l'intimée lorsqu'elle a présenté à la vente et vendu le tableau litigieux, savait qu'il n'émanait pas d'Albert R.. 4 L'appelant invoque également le dol comme vice du consentement. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres de l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté article 1116 du Code civil - . Le dol comporte un élément matériel :les manoeuvres, les mensonges et les réticences lorsqu'il existe une obligation d'informer. Il comporte également un élément psychologique : la volonté de tromper, d'induire l'autre partie en erreur en vue d'obtenir sous l'influence de cette erreur son consentement. Il faut une faute intentionnelle. Le dol doit émaner de la partie cocontractante sauf à démontrer que le cocontractant se serait rendu complice du dol commis par un tiers, notamment dans certaines circonstances par son silence. En l'espèce, il n'est pas établi que l'intimée savait lorsqu'elle a proposé à la vente et qu'elle a vendu l'oeuvre litigieuse, qu'elle n'avait pas été réalisée par Albert R. en sorte que le dol cause de nullité n'est pas établi.
  4. Enfin à titre plus subsidiaire, l'appelant fait valoir que l'intimée aurait commis une faute contractuelle qu'il qualifie également de faute professionnelle, dont la réparation la plus adéquate serait la résolution de la vente et la restitution des prestations avec dommages et intérêts. Pour décrire le contenu de cette faute il invoque " toutes les raisons invoquées ci-dessus " ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de céans sur la base duquel il reproche à l'intimée puisque, selon des propos tenus par le conseil de l'intimée devant le premier juge, elle ne savait pas si le tableau était authentique ou non, de ne pas l'avoir fait examiner par un expert avant de l'inscrire dans le catalogue ou alors de ne pas avoir fait transparaître ses doutes sur l'authenticité dans ledit catalogue. En réalité à ce stade de son raisonnement, ce que l'appelant reproche à l'intimée c'est une culpa in contrahendo. L'ensemble des éléments soumis à la cour permet de considérer que la seule faute reprochable à l'intimée c'est d'avoir fait preuve d'un manque de prudence, d'un comportement léger qui n'aurait pas été celui de toute salle de ventes publiques, de son niveau professionnel confection d'un catalogue, experts à disposition ...- et de sa réputation, placée dans les mêmes circonstances. En effet, lorsqu'elle a été avertie par téléphone de la première impression négative de la nièce d'Albert R. à la vue du catalogue et lorsque le sieur G de F lui a signalé que pour lui, il ne s'agissait pas d'une oeuvre authentique, elle aurait dû comme elle le faisait habituellement, adresser l'oeuvre à la nièce d'Albert R. ou consulter un expert en l'oeuvre du peintre, plutôt que de se fier à sa propre analyse selon laquelle il s'agissait d'une oeuvre atypique du peintre comme elle l'a qualifiée durant l'expertise. Cette faute doit être qualifiée de légère vu le contexte des ventes dans les salles publiques déjà décrit ci-dessus en sorte qu'elle ne peut donner lieu à aucune sanction vu la clause précitée contenue dans les conditions de vente et entrée dans le champ contractuel , en vertu de laquelle pour rappel " il ne sera admis aucune réclamation de quelque nature que ce soit, même si celle-ci a pour objet la description au catalogue, une fois l'adjudication prononcée ". Cette clause rédigée en termes larges est parfaitement licite et s'applique dans le cas d'espèce, l'intimée ne cherchant à s'exonérer ni de son dol, ni de sa faute lourde lesquels ne sont pas démontrés en l'espèce Par ailleurs l'appelant invoque que les usages imposent la reprise d'un tableau faux. Cet usage n'est pas démontré, l'article paru dans la revue " L'Evènement " n'étant pas une preuve suffisante En outre, la clause énoncée dans les conditions de vente laquelle est entrée dans le champ contractuel prime.
  5. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que les demandes de l'appelant ne sont pas fondées. La demande reconventionnelle nouvelle formulée par l'intimée du chef de ses frais de défense n'est pas fondée, ne démontrant pas quelle faute en relation causale nécessaire avec ces frais l'appelant aurait commise. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel de Pierre R. non fondé. Dit la demande reconventionnelle nouvelle de la sa Hotel des Ventes Mosan recevable et non fondée. Condamne Pierre R. aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de la sa Hôtel des Ventes Mosan à 699,04 euros. Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le VINGT-et-UN MARS DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050321.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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