id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050323.13 No Rôle: 2002RG1609 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 03:00 Fiche Mots libres: Convention . absence de cause de nullité Texte de la décision Par requête du 15 novembre 2002, José M. et son épouse Annie D. interjettent appel du jugement rendu le 7 octobre 2002 par le tribunal de première instance de Liège et intiment Magali S. et Marc D.. Par acte du 29 décembre 2003, Christine M., en sa qualité d'héritière, déclare reprendre l'instance en lieu et place de José M. décédé le 15 janvier
- Les intimés ont assigné les appelants devant le tribunal de première instance en vue d'obtenir leur condamnation à passer l'acte authentique de vente portant sur un ensemble de deux maisons d'habitation avec dépendances et jardin, sis à Seraing, rue des Villas 71 et
- Ils invoquent à l'appui de leur demande un document qu'ils qualifient de compromis de vente sous seing privé rédigé comme suit : " Seraing le 16 juillet 2001 Nous sousignés MM. José M.-D., rue à Seraing declarons avoir reçu de MM. D.-S. la somme de 250.000 francs ( deux cent cinquante mille francs ) à titre d'avance sur la vente de deux maisons et du terrain sis rue des villas 71-73 à Seraing. Cette vente a été conclue par les deux partie pour la somme de 650.000 Fr (six cent cinquante mille francs) " (sic ) .
- Les appelants énoncent avoir toujours cru que ce document constituait un reçu et contestent la validité de ce document en tant qu'instrumentum. Il est exact que le négotium étant un contrat synallagmatique, l'instrumentum aurait dû respecter le prescrit de l'article 1325 du Code civil. Cet élément est cependant sans incidence pour la solution du présent litige puisque les appelants reconnaissent l'existence de la vente desdits biens, pour le prix mentionné sur le document.
- Les appelants considèrent que la demande des intimés n'est pas fondée au motif que la convention de vente est nulle pour absence de cause. La cause est une condition de validité des conventions - article 1108 du Code civil -. Il n'est pas nécessaire que la cause soit exprimée dans l'acte article 1132 du Code civil -. " Lorsque la cause d'une obligation n'est pas exprimée et que son existence ou sa licéité sont contestées, il appartient au juge du fond de rechercher s'il en existe une et de la déterminer " Cass., 17 5 91, Pas. P.
- La cause doit s'analyser en termes de mobiles déterminants des parties. Il importe ainsi de procéder à une analyse subjective de la volonté des parties afin de déterminer quels furent leurs mobiles déterminants , entrés dans le champ contractuel, lors de la formation du contrat litigieux. La parcelle de terrain litigieuse est contiguë à celle sur laquelle est installée une blanchisserie, rue des Villas n°65, laquelle était exploitée par la société Matériel de Lavoir et Buanderie en abrégé MLB dont les actions étaient détenues principalement par José M. qui la dirigeait. En date du 1er avril 2000, a été signée une convention par José M. et les intimés, rédigée comme suit : " Je soussigné M. José, par la présente, m'engage à vendre à Monsieur et Madame D.-S. la totalité des actions que je détiens dans SA MLB La cession des actions se fera au prorata des payements reçus jusqu'à 49% des actions. Je m'engage à céder le solde des actions à l'extinction de la dette faisant l'objet de la convention signée d'autre part entre les deux parties ". Cette autre convention signée également le 1er avril 2000 par les mêmes est rédigée comme suit : " Nous soussignés Monsieur et Madame D.-S. reconnaissont devoir à Monsieur J. M. la somme de 3.000.000 (trois millions) de francs belges. Le remboursement se fera dans un délai maximum de trois ans par des remboursements partiels. Un intérêt de 6 (six) % l'an sera appliqué sur le solde restant dû. ". Il n'est pas contesté que par ces deux conventions, José M. s'engageait à vendre ses actions aux intimés pour la somme de 3.000.000 FB, la cession des actions intervenant au fur et à mesure des payements effectués entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2003, le prix étant augmenté d'un intérêt de 6% au prorata de la somme restant à payer annuellement. Madame S. a acquis 232 actions pour la somme de 1.042.204 FB. Dès le 1er avril 2000, Madame S. qui travaillait auparavant en qualité d'ouvrière pour la blanchisserie a perdu cette qualité pour prendre le statut d'associé actif tandis que son mari quittait son emploi pour la seconder dans l'exploitation du salon lavoir voir la motivation de l'ordonnance du 9 octobre 2001 prononcée par le président du tribunal de commerce, confirmée par les pièces de la procédure qui s'est déroulée devant lui - . Le 27 novembre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires acta la démission de José M. en qualité d'administrateur délégué de la société et désigna madame S. pour lui succéder dans cette fonction. Le 16 juillet 2001, fut signé le document qualifié par les intimés de compromis de vente sous seing privé. Il appert des photographies des lieux déposées par les appelants que les maisons et le terrain, objet de la vente litigieuse, étaient utilisés dans le cadre de l'exploitation de la blanchisserie, l'extrémité de deux buses d'évacuation aboutissant sur ledit terrain et des produits spécifiques divers étant entreposés dans les immeubles. Les deux maisons avaient été déclarées insalubres non améliorables par l'administration communale de Seraing par arrêté du 2 avril 1996, ne pouvant donc plus être affectées à l'habitation. Les appelants avaient conclu , avec la société immobilière d'Affnay , à deux reprises, le 17 août 1999 et le 17 novembre 1999, un contrat de louage d'industrie en vue de la vente du terrain avec les deux immeubles litigieux, le premier fixant le prix de vente à 1.150.000 FB et le second à 1.000.000 FB. Un courrier du 24 août 2000 des époux Georges-Beaumont démontre que ces personnes avaient manifesté dans un premier temps leur volonté d'acquérir le bien puis qu'ils avaient renoncé après avoir fait une offre pour 750.000 FB qui fut refusée par les appelants. Il est donc certain que les appelants avaient manifesté leur volonté de vendre le bien litigieux depuis 1999 et cela ne pouvait pas être ignoré de madame S. qui travaillait comme ouvrière pour la blanchisserie exploitée par José M.. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que lorsque les époux D.-S. ont marqué leur consentement sur l'acquisition du terrain avec les deux immeubles, objet du litige, c'est parce qu'ils venaient peu de temps auparavant de signer les conventions concernant la reprise de la blanchisserie contiguë conventions leur permettant de reprendre la gestion de la blanchisserie puis à terme la propriété de la blanchisserie par l'acquisition de la totalité des actions - et que cette acquisition allait leur servir pour l'exercice de leur nouvelle activité professionnelle voire comme habitation privée située tout près du lieu de leur activité professionnelle, moyennant dans ce cas un investissement financier important vu la nécessité de tout démolir en vue de reconstruire . De même il est certain que si les appelants ont accepté le prix de 650.000 FB soit un prix largement inférieur à leurs prétentions exprimées auparavant, c'est bien comme ils l'affirment, parce que les intimés avaient marqué leur accord pour reprendre la blanchisserie pour le prix de 3.000.000 FB. Il ne peut être rien déduit de l'attitude des appelants qui ont laissé les notaires désignés par les parties en juillet en vue d'établir l'acte authentique de vente, poursuivre leurs démarches jusqu'à l'envoi par leur conseil de courriers explicites datés des 6 et 13 décembre 2001 au notaire Paul P et d'un courrier daté du 18 décembre 2001 au conseil des intimés, vu le peu de temps qui s'est écoulé. En effet, la citation introduite par la société MLB et José M. par laquelle ils demandaient que les intimés soient condamnés à exécuter la décision du conseil d'administration de la société du 30 août 2001, date seulement du 6 septembre 2001 ; c'est à l'audience du 5 octobre 2001 que les parties ont fait part de leur accord au président qui leur en a donné acte par son ordonnance du 9 octobre 2001 et c'est déjà par courrier du 6 décembre 2001 que le conseil des appelants faisait part de ses réserves quant à la passation de l'acte authentique de vente du terrain et des immeubles, objet du présent litige, son courrier du 13 décembre 2001 faisant clairement état du lien existant entre la convention concernant la cession du fonds de commerce et la convention, objet du présent litige. Les allégations des intimés développées dans leurs conclusions additionnelles d'appel selon lesquelles la question de la vente du terrain et des immeubles, objet du présent litige, avait été invoquée devant le président du tribunal de commerce et selon lesquelles les parties avaient indiqué verbalement, de commun accord, que cette vente n'était en rien liée avec la sa MLB, ne reposent sur aucun élément de nature à lui donner crédit. Au contraire, au vu de l'accord détaillé et précis qui intervînt devant la juridiction commerciale afin de mettre fin à un conflit aigu et important lequel transparaît clairement des longues conclusions échangées dans le cours de la procédure devant ladite juridiction, il est certain que s'il en avait été ainsi, cet élément d'accord aurait été consigné par écrit. En outre dans son courrier du 20 décembre 2001 rédigé en réponse à celui du conseil des appelants du 18 décembre 2001 qui lui signalait que la convention litigieuse avait perdu sa cause par la résolution des conventions concernant la blanchisserie, le conseil des intimés n'aurait pas manqué de s'étonner du " revirement " de son confrère ; or non seulement, il ne le fait pas mais au contraire il écrit dans ledit courrier que la vente de l'immeuble n'avait pas été abordée devant le président du tribunal de commerce ( 5ème alinéa de la page 2 de ce courrier). Il est compréhensible que devant la juridiction commerciale saisie par une citation en demande d'exécution d'une décision de l'assemblée générale de la société MLB et à laquelle fut soumis le différend concernant la reprise de la blanchisserie, l'appelant M. n'ait pas pensé à évoquer le sort de la convention de vente, objet du présent litige, suite à l'accord intervenu à propos des conventions concernant la reprise de la blanchisserie.
- Peu après la signature du document du 16 juillet 2001, un conflit a éclaté entre les intimés et José M. dans le cadre de la reprise de la blanchisserie en sorte que José M. a assigné les intimés devant le président du tribunal de commerce de Liège afin qu'ils soient condamnés à exécuter la décision du conseil d'administration de la société MLB du 30 août 2001 laquelle révoquait le mandat d'administrateur délégué de madame S. et nommait à cette fonction José M.. Par son ordonnance précitée du 9 octobre 2001, le président a acté l'accord finalement intervenu entre les parties quant à la résolution définitive des deux conventions du 1er avril 2000 sans payement d'aucune indemnité, madame S. s'engageant à rétrocéder les 232 actions et José M. à lui rembourser 1.042.204 FB. La résolution d'une convention est une cause de dissolution ex tunc. Tous les effets juridiques desdites conventions, tant pour l'avenir que pour le passé, ont été ainsi anéantis en sorte qu'il convient de constater que la convention de vente portant sur le terrain et les deux immeubles, objet du présent litige, est dépourvue de cause dès sa formation et est donc nulle. La cour faisant droit à la thèse des appelants développée à titre principal, il n'y a pas lieu d'aborder leurs thèses développées en alternative à titre principal, à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire. Vu l'annulation de la vente, la restitution de l'acompte versé s'impose ce que les appelants ne contestent pas. Il y a lieu de restituer l'acompte aux intimés même s'il n'est pas contesté que la somme a été apportée par le père de Marc D. dans le but de les aider. D'ailleurs par le document litigieux daté du 16 juillet 2001, les appelants reconnaissent avoir reçu des intimés les 250.000 FB représentant ledit acompte. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en passation de l'acte authentique de vente formulée par les intimés, ni à leur demande de réparation des dommages qu'ils estiment avoir subis suite au refus des appelants de passer l'acte authentique. Leur demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire est dénuée de fondement, l'appel des appelants étant fondé. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Donne acte à Christine M. de sa reprise d'instance. Reçoit l'appel et le dit fondé. Dit la demande en annulation de Christine M. et Annie D. fondée. Annule la vente intervenue entre les parties et portant sur deux maisons et un terrain sis rue des villas 71-73 à Seraing pour le prix de 650.000 FB. Condamne Christine M. et Annie D. à payer à Marc D. et Magali S. 250.000 FB augmentés des intérêts au taux légal depuis le 16 juillet
- Déboute Marc D. et Magali S. de leurs autres demandes. Les condamne aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de Christine M. et Annie D. à 949,50 euros. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller Marie-Anne LANGE en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Marie GENICOT, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050323.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div