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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050324.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050324.13 No Rôle: 2003/RG/826 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 03:03 Fiche Le receveur des contributions de Verviers fait opposition au jugement rendu sur tierce opposition déclarant le failli excusable. Recevable, le recours est considéré non fondé en l'absence de 'circonstances graves' au sens de l'article 80, alinéa 4 de la loi sur les faillites. Le retard dans le dépôt des déclarations fiscales n'est pas de nature à priver en soi le failli du bénéfice de l'excusabilité. Le jugement cite un arrêt du 19 décembre 2002 de la Cour d'appel de Liège en cause BIENFAIT, que nous reproduisons de même. En définitive, la décision d'instance a été confirmée par la Cour d'appel de Liège Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIÉGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 24 mars 2005 répertoire n° 1 892 2003/RG/826 EN CAUSE ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le Cabinet se trouve à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 14, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur des Contributions, dont les Bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134, Partie appelante représentée par Maître JALAJEL Laila se substituant à Maître FATZINGER Elvire, avocat à 4700 EUPEN, Aachener Strasse, 67 CONTRE BC, domicilié à XX, Partie intimée représentée par Maître TROXQUET Vincent, avocat à 4800 VERVIERS, Rue des Minières, 15 HEINDRICHS Charles, avocat à 4840 WELKENRAEDT, rue Mitoyenne, 905, Agissant en qualité de curateur à la faillite de BECKER Intimé ayant pour conseil Maître TAQUET Patrick, avocat à 4840 WELKENRAEDT, Neutralstrasse, 905 Vu les feuilles d'audiences des 19 juin 2003 3 ,17 février et 24 mars 2005APRES EN AVOIR DELIBERE Vu l'appel du jugement rendu le 13 mars 2003 par le tribunal de commerce de Verviers, interjeté le 28 mai 2003 par l'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences par le Receveur des Contributions de Verviers 1 ; Attendu que CB, déclaré en faillite sur son aveu le 23 avril 1998, a été déclaré excusable par jugement du 31 janvier 2002 ; Que sur tierce-opposition de l'actuel appelant, le jugement a été confirmé, par défaut à l'égard de l'Etat belge, le 4 novembre 2002 ; Que sur l'opposition de l'Etat belge, ce dernier jugement a été, à son tour, confirmé le 13 mars 2003 ; Que c'est de cette décision que l'Etat belge est en appel ; Attendu que l'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir accordé l'excusabilité à CB alors que celui-ci reste en défaut d'établir tant la réalité des « circonstances particulières à l'origine du déclin de [son] commerce » que « le lien de causalité » entre ces circonstances et sa faillite (conclusions, p. 3 et 4) ; Que le moyen n'est plus d'actualité dès lors que « la loi du 4 septembre 2002, d'application immédiate, a fait de l'excusabilité un droit dont le failli malheureux et de bonne foi bénéficie sauf circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2 ; DAL, L'excusabilité dans la loi du 4 septembre 2002, réparation ou bricolage ? J.T. 2003, p.633-635); Attendu que l'excusabilité est devenue la règle, le législateur ayant cherché à permettre que les anciens faillis qui peuvent encore travailler ne se cantonnent pas dans une activité clandestine leur permettant d'échapper aux poursuites des créanciers ; Que ce droit est retiré au débiteur qui n'est pas malheureux et de bonne foi, à celui qui a adopté un comportement frauduleux et a organisé de manière artificielle son insolvabilité, mettant hors de portée de ses créanciers des sommes dont il peut encore disposer de manière indirecte; Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que tel serait le cas de l'intimé; que de l'avis tant du juge commissaire que du curateur, la comptabilité était régulièrement tenue et aucune irrégularité ni aucune fraude n'a été découverte ; que son attitude durant la procédure de faillite a été irréprochable; qu'à l'heure actuelle, il travaille depuis plusieurs années pour la SPRL BECKER CYCLES qui a repris le magasin qu'il exploitait précédemment en nom personnel ; qu'il y perçoit une rémunération très réduite au profit d'une gestion rigoureuse et dé l'intérêt de la société qui a été privilégié ; Que CB est un débiteur malheureux et de bonne foi ; Que « la commission de fautes de gestion par le failli ne saurait constituer en soi un motif de refus de l'excusabilité, même si celles-ci ont contribué à la faillite » ( Travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002, Doc. 1132/001, p. 12 à 15), sauf à devoir considérer, au vu des éléments particuliers de la cause, que ces fautes sont graves et caractérisées au point de constituer des circonstances graves au sens de la loi justifiant le refus d'excusabilité ; Que l'hypothèse n'est pas rencontrée en l'espèce; Que CB a fait la preuve de sa capacité de gestionnaire en amenant un tout petit commerce de cycles, qu'il a lancé en 1984 à partir d'un prêt subordonné chômeur, à une exploitation florissante enregistrant un chiffre d'affaires de 18 millions de francs belge s en 1992 ; que l'explosion de son chiffre d'affaires, qu'il attribue principalement à l'engouement du public, à cette époque, pour le VTT, l'a contraint à recourir au crédit bancaire ; qu'il a alors contracté de lourdes charges financières mais que son chiffre d'affaires, loin de se maintenir, s'est essoufflé au point de se réduire de moitié en 5 ans ; qu'en février 1998, le service d'enquête commerciale qui suit l'intéressé depuis le mois de septembre 1997, est encore d'avis que la situation peut être redressée, l'exploitation dégageant toujours un bénéfice et disposant d'un certain cash flow, pour autant qu'intervienne un réajustement des conditions de remboursement du crédit bancaire; qu'il semble que c'est la reprise, par le fournisseur principal, de la marchandise impayée qui précipite les choses : ne pouvant plus poursuivre son activité qui reposait à 70 sur les ventes de vélos, CB fait aveu de faillite le 22 avril 1998 ; Que sans le moindre indice de fraude, il résulte donc que l'intimé n'a pas été en mesure de faire front aux fluctuations importantes connues par son commerce ; qu'il importe peu que celles-ci aient été ou non dues aux caprices d'une mode sportive ; qu'il s'avère que les ventes ont chuté et qu'il n'a pas été capable de réagir à temps, pris dans la spirale des charges contractées ; que d'autres circonstances, dûment admises par le juge-commissaire et le curateur, tels plusieurs vols (voir lettre Parquet de Verviers du 1er mars 2004) et un contexte de contentieux conjugal qui n'a pas débuté au jour même où l'épouse a quitté le domicile conjugal, ont contribué à compliquer davantage la situation et à atteindre le dynamisme d'un commerçant entreprenant; Attendu que l'Etat belge reproche encore au failli son attitude à son égard, rappelant qu'il a rentré plusieurs fois en retard sa déclaration d'impôts et que la dernière année, il n'en a pas rentré du tout et a été imposé d'office; Attendu que CB n'a pas cherché à maintenir son commerce artificiellement au préjudice des créanciers institutionnels ; que la meilleure preuve en est que c'est la réaction de son principal fournisseur, impayé, qui semble avoir sonné le glas de son activité ; Qu'au jour où il fait aveu de faillite, il n'est d'ailleurs redevable à l'égard de l'administration des contributions directes que de 159.651 FB (dossier d'instance, pièce 13) ; que c'est l'absence de déclaration rentrée au cours de l'exercice 1998 qui, entraînant une taxation d'office à concurrence de 846.834 FB (dossier B., pièce 4), va finalement alourdir la dette jusqu'à la porter à 1.073.987 FB ; qu'il s'observe toutefois que le problème se pose plus dans le chef de la curatelle que du failli puisque tout ce contentieux intervient après la déclaration de faillite ; Qu'il est d'autant moins établi que CB aurait fait montre d'une grave désinvolture dans ses rapports avec l'administration fiscale que le service de la TVA, à qui pourtant il doit des sommes importantes, a pris la peine d'écrire au juge commissaire qu' « en ce qui concerne l'excusabilité du failli, [il] ne dispose d'aucun élément de nature à fonder une opposition » (dossier d'instance, pièce 28); Que largement postérieur à la faillite et aux opérations de clôture de celle-ci, le motif subsidiaire invoqué par l'appelant ne saurait convaincre d'un grief généralisé de refus des obligations fiscales par l'intéressé; Attendu que les faits de la cause ne fondent aucune circonstance grave de nature à justifier que soit refusé au failli, malheureux et de bonne foi, le droit à l'excusabilité ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, De l'avis conforme de Monsieur Thierry Piraprez, substitut du Procureur général, donné à l'audience du 17 février 2005, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris et condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'intimé à 446,21 euro selon le relevé produit non contesté. Prononcé, en langue française, à l'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ où étaient présents Raoul de FRANCQUEN, Président Michel LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Jean-Jacques .BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2003:JUG.20030313.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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