id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050411.11 No Rôle: Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-12 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 03:03 Fiche Par arrêt du 11 avril 2005, la Cour d'appel de Liège a considéré que les coups et blessures dont est victime un curateur de faillite constituent une infraction aux articles 280 et 281 du code pénal. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide volontaire et coups Texte de la décision ' N° P 307 du Greffe Cour d'appel de Liége N° 2004/co/629 du Parquet LA HUITIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, 8ème chambre a rendu l'arrêt suivant Arrêt du 11/04/2005 Répertoire n° 1028 En CAUSE : M.P.: Th. PIRAPREZ LE MINISTERE PUBLIC, appelant, Tribunal correctionnel de ET : -VERVIERS- FJM, domicilié à XX, Partie civile, intimée, représentée par Me Adrien MASSET, avocat à Verviers ; CONTRE : LCPJ, X, de nationalité XX, né à XX, XX, domicilié à XX Prévenu, appelant, représenté par Me Xavier MERCIER, avocat à Huy; Prévenu d'avoir à LIMBOURG (DOLHAIN), le 22 mars 2002, volontairement fait des blessures ou porté des coups à FJean- Marie, coups ou blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel ; Vu par la Cour le jugement rendu le 08 novembre 2004 (n°623 du greffe) par le tribunal correctionnel de VERVIERS, lequel, statuant CONTRADICTOIREMENT AU PENAL : Dit les faits de la prévention établis sous la disqualification que ces faits constituent des infractions aux articles 280 et 281 du Code pénal ; Condamne le prévenu : - à une peine unique d'amende de 200 EURO majorée des décimes, ainsi portée à 1000 EURO avec sursis durant 1 an ou 2 mois d'emprisonnement subsidiaire; - au versement d'une somme de 10 euros augmentée de 45 décimes soit 55 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; - au versement d'une indemnité de 25 euros, en vertu de l'article 1er de l'A.R. du 11 décembre 2001 ; - aux frais liquidés à la somme de 11,96 euros ; AU CIVIL : Condamne le prévenu à payer à la partie civile JM Fune somme de 250 euro, à titre définitif, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 22 mars 2002 et des intérêts judiciaires au taux légal à dater du prononcé du présent jugement jusqu'à complet paiement; Vu l'appel interjeté contre ce jugement par le prévenu et le ministère public. Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de l'audience publique du 07/03/2005 et de ce jour. APRES EN AVOIR DELIBERE : Vu les conclusions prises et visées à l'audience du 07 mars 2005 ; Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux ; Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que la cause a été évoquée pour la première fois à l'audience du 21 juin 2004, alors présidée par Madame le Juge B. ZIMMERMANN, audience au cours de laquelle les conclusions de la partie civile ont été reçues; Attendu que, remise pour le surplus au 11 octobre 2004, l'examen de la cause a été poursuivi à cette date par Monsieur le Juge F. FRENAY sans qu'il apparaisse des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les débats aient été repris ab initio ; Arrêt de la 8ème chambre du 11/04/2005 - M.P. c/ LEJEUNE 3 Attendu qu'il y a, en conséquence, violation d'une règle substantielle, le juge ayant prononcé le jugement entrepris n'ayant pas, en violation de l'article 779 du Code judiciaire, applicable en matière répressive, assisté à toutes les audiences de la cause ; Attendu que le jugement entrepris est, en conséquence, entaché de nullité et qu'il échet, après annulation dudit jugement, de statuer par voie de dispositions nouvelles ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la prévention est établie sous réserve de la qualifier d'infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal, qualification sur laquelle le prévenu a comparu volontairement devant le premier juge, à savoir, dans les mêmes conditions de temps et de lieu, avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, en l'occurrence JM Fagissant en qualité de curateur à la faillite de la SPRL PASTA GOLOSA, avec la circonstance que les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie; Attendu qu'il apparaît des éléments objectifs du dossier que - la partie civile, curateur à la faillite de la SPRL PASTA GOLOSA, s'est présentée le 22 mars 2002 aux environs de 18 h 30 sur les lieux des faits, accompagnée du greffier en chef du tribunal de commerce, en vue d'apposer les scellés sur les biens appartenant à la société faillie sis à Limbourg, Broux, 1, au lieu-dit « Sanatorium », en exécution d'une ordonnance rendue le jour même par le juge-commissaire à ladite faillite ; - s'il est établi que la partie civile et son accompagnateur ont pénétré dans l'habitation privée du prévenu, encore est-il que cette intrusion a été effectuée de bonne foi et sans violence et/ou effraction, les intéressés ayant pu légitimement croire, compte tenu de la configuration des lieux et des matériel et objet apparents se trouvant dans les pièces occupées par le prévenu et non fermées, que ces locaux étaient également utilisés dans le cadre de l'exercice de la société faillie ; il n'y a donc eu aucune violation de domicile ; - alors que les intéressés vaquaient à leurs occupations officielles, le prévenu est rentré à son domicile et a constaté leur présence ; - si l'on peut admettre qu'il ait été surpris et choqué de cette présence, encore apparaît-il qu'interpellés sur celle-ci, notamment par la compagne du prévenu, PB, les intéressés ont d'emblée décliné leurs identités et fonctions mais que le prévenu, dans son énervement, s'est montré sourd aux explications qu'ils tentaient de lui fournir; la thèse du prévenu selon laquelle c'est tardivement que le greffier a vaguement exhibé sa carte d'identité n'est pas crédible, la partie civile et son compagnon ayant toute raison, devant le courroux du prévenu et de sa compagne, de les rassurer d'emblée sur les raisons de leur présence dans les lieux ; - il y a bien eu coups dans la mesure où il apparaît que le prévenu a « secoué » à deux reprises la partie civile lui occasionnant une contusion sternale basse et un traumatisme psychique ainsi qu'il résulte d'un certificat médical qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute ; Que « constitue un coup ou une blessure, au sens des articles 398 à 401 et 420 du Code pénal, toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle, apportée au corps humain de l'extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l'état physique » (cons. Cass. 12.04.1983, PAS.1983, 1, p.852-855; Cass. 18.02.1987, 'Pas. 1987, 1, 720) ; Arrêt de la 8ème chambre du 11/04/2005 - M.P. c/ LEJEUNE 4 - il ne peut être question de retenir le bénéfice de la légitime défense en faveur du prévenu en application de l'article 417 du Code pénal, les faits survenant apparemment aux environs de 18 h 30, et non 20 h, et, en toute hypothèse, la partie civile n'ayant commis aucune escalade ou effraction pour entrer dans les lieux et le prévenu n'ayant pas pu croire à un attentat contre les personnes, ayant lui-même reconnu que la partie civile et le greffer qui l'accompagnait étaient passifs; - les faits ne peuvent, par ailleurs, être qualifiés de « violences légères » au sens de l'article 563,3° du Code pénal dès lors que «pour qu'une voie défait ou une violence légère tombe sous l'application de l'article 563, 3°, du Code pénal, il faut notamment qu'il n'en soit résulté ni blessure ni coup au sens de l'article 398 du même code » (cons. Cass. 18.02.1987 op. cit.), quod non en l'occurrence; - la partie civile, curateur de faillite, était titulaire d'un mandat de justice qu'elle exerçait dans une matière relevant de l'Ordre public et doit, dès lors, à l'évidence être considérée comme une personne ayant un caractère public au sens de l'article 280 du Code pénal ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder au prévenu le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation à peine de banaliser la gravité des faits dans son chef ; Attendu que le taux et la nature de la peine seront appréciés en tenant compte de la gravité des faits et de l'atteinte qu'ils portent aux personnes ; du trouble causé à l'ordre public ; de la nécessité de faire prendre conscience au prévenu que le respect de l'intégrité physique, morale et psychique de toute personne constitue une norme sociale qu'il n'est pas permis d'enfreindre ; de sa personnalité, laquelle ne justifie d'aucun antécédent grave ou de même nature ; du caractère apparemment isolé des faits et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été commis; de son absence d'empathie envers la victime ; Attendu que l'application au prévenu d'une peine de travail, sur le principe de laquelle il a marqué son accord par la voix de son conseil, apparaît de nature à l'amener à la prise de conscience qui s'impose et à s'amender ; Attendu que sa durée, de même que les taux et nature de la peine de substitution, seront appréciés au regard des critères qui précèdent; Attendu que la réclamation de la partie civile, au demeurant modérée, apparaît juste et équitable ; Attendu que le taux des intérêts ainsi que leur point de départ sont fixés souverainement par le juge du fond; Vu les articles 37ter, 44, 280, 281 C. Pén., 190, 194,195, 211bis, 215 C.I.Cr., 1382 C.C.,1 L. 05.03.1952 mod. par 1.2°. L. 24.12.1993 et 36 L. 07.02.2003, 91 A.R. 28.12.1950 mod. A.R. 29.07.1992, 23.12.1993 et 11.12.2001, 28 & 29 L. 01.08.1985, 2 à 4 de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et 24 L. 15.06.1935 ; LA COUR, statuant contradictoirement et à l'unanimité, Reçoit les appels ; Annule le jugement entrepris, Statuant par voie de dispositions nouvelles, Dit établie à charge du prévenu CL , la prévention « d'avoir à LIMBOURG (Dolhain) le 22 mars 2002, frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, en l'occurrence JM Fagissant en qualité de curateur à la faillite de la SPRL PASTA GOLOSA, avec la circonstance que les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie » ; Condamne le prévenu de ce chef à une peine de SEPTANTE CINQ HEURES DE TRAVAIL; Le condamne, en cas de non-exécution de la peine de travail, à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; Condamne le prévenu à payer la somme de 10 euro , majorée de 45 décimes, ainsi portée à 55 euro , à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ainsi qu'une indemnité de 25 euro conformément à l'article 91 de l'A.R. du 28.12.1950, modifié par A.R. des 29.07.1992, 23.12.1993 et 11.12.2001 ; Le condamne aux frais des deux instances, lesdits frais étant liquidés en totalité à 91,28 euro ; Reçoit la constitution de la partie civile JM F; Condamne le prévenu CL à payer à ladite partie civile, outre les dépens des deux instances, la somme de 250 euro , à titre définitif, majorée, depuis le 22 mars 2002 (date des faits) jusqu'à la date du présent arrêt, des intérêts compensatoires au taux de 5 % l'an, le montant de la condamnation, augmenté des intérêts compensatoires, étant majoré en outre des intérêts moratoires au taux légal depuis ce jour jusqu'au complet paiement; Arrêt de la 8ème chambre du 11/04/2005 - M.P. c/ LEJEUNE 6 Ainsi prononcé, en langue française, au palais de Justice de Liège, à l'audience publique de la HUITIEME chambre de la Cour d'appel du ONZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, en présence de: Monsieur Jacques VAN BRUSSEL, conseiller, f.f. de président, Monsieur Luc LAMBRECHT, conseiller, Madame Tamara KONSEK, conseiller, Monsieur Erie STAUDT, substitut du procureur général, Monsieur Jean-Louis KINNARD, greffier. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.