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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050414.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050414.11 No Rôle: 2002/RG/1436 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 03:04 Fiche L'arrêt de la Cour d'appel de Liège confirme le jugement rendu en instance par le Tribunal de Commerce de Verviers déclarant le failli non excusable. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision N' d'ordre : 759 COUR D'APPEL DE LIÈGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 14 avril 2005 répertoire n° 2164 2002/RG/1436 EN CAUSE CA domicilié à XX mais élisant domicile XX Partie appelante représentée par Maître LEVY Philippe, avocat à 4000 LIEGE, boulevard de la Sauvenière, 136 A CONTRE: LECLOUX Anne, avocat à 4900 SPA, rue de l'Eglise, 21/C, agissant en qualité de curateur à la faillite de Alain CRICKB OOM Intimé, pré sent ,qualitate qua Le Procureur général, de et à 4000 LIEGE, en son Parquet palais de Justice, place St-Lambert 16, Intimé représenté par Monsieur Thierry PIRAPREZ, Substitut du Procureur Général. OFFICE NATIONAL de SECURITE SOCIALE en abrégé O.N.S.S., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de Waterloo, 76, Partie intimée représentée par Maître JASPART Jean-Paul, avocat à 4960 MALMEDY, Place Albert 1er, 6 Vu les feuilles d'audiences des 24 octobre 2002 24 février, 10 mars et 14 avril 2005 APRES EN AVOIR DELIBERE Vu l'appel du jugement rendu le 19 septembre 2002 par le tribunal de commerce de Verviers, interjeté le 4 octobre 2002 par AC ; Attendu que l'appelant a été déclaré en faillite sur son aveu par jugement du 18 novembre 1999 ; que les opérations de la faillite ont été closes par liquidation par jugement du 27 juin 2002 qui a déclaré le failli non excusable; Que sur la tierce-opposition de celui-ci, son inexcusabilité a été confirmée par le jugement dont appel ; Attendu que si sous l'empire de la loi du 8 août 1997, l'excusabilité était une faveur accordée à celui qui pouvait être considéré comme un partenaire fiable dans l'avenir, la loi du 4 septembre 2002, d'application immédiate, en a fait un droit conditionnel dont le failli malheureux et de bonne foi bénéficie sauf circonstances graves spécialement motivées ; Que l'excusabilité est devenue la règle, le législateur ayant cherché à permettre que les anciens faillis qui peuvent encore travailler ne se cantonnent pas dans une activité clandestine leur permettant d'échapper aux poursuites de leurs créanciers ; Que ce droit est retiré au débiteur qui n'est pas malheureux et de bonne foi, tel celui qui a adopté un comportement frauduleux ou a organisé de manière artificielle son insolvabilité, mettant hors de portée de ses créanciers des sommes dont il peut encore disposer de manière indirecte; Attendu qu'il résulte de l'instruction de la cause et de l'examen du dossier que le droit à l'excusabilité doit en l'espèce être retiré à AC, ainsi qu'en ont décidé à bon droit les premiers juges, dès lors qu'il n'est pas un débiteur de bonne foi ; Attendu que l'appelant a d'une part manqué à cette nécessaire bonne foi lors de l'instruction de la cause ; Qu'il a déclaré à l'audience n'avoir pas exercé des activités de nature commerciale avant d'exploiter son établissement à Spa, à partir du 1' septembre 1995 ; qu'il résulte au contraire d'un jugement du 4 juin 1991 du tribunal correctionnel de Liège qu'il a exploité un débit de boissons à Sprimont en avril 1987 pour lequel d'ailleurs il n'avait ni souscrit la déclaration préalable au bureau des accises ni acquitté la taxe d'ouverture y afférente ; que l'O.N.S.S. fait quant à lui mention d'une précédente faillite de l'intéressé en date du 3.12.1987 (son dossier, pièce 1) ; Que l'appelant conclut par ailleurs devant la cour qu'à la suite de sa faillite, il a décidé de se retirer définitivement du monde des affaires mais qu'il résulte de la lettre circonstanciée envoyée le 22 avril 2002 par l'administration des Contributions Directes pour s'opposer à l'excusabilité qu' « il a repris une nouvelle activité, l'exploitation d'un café à Aywaille, en 2000 » pour laquelle une nouvelle taxation d'office a eu lieu, «Monsieur C persistant à ne pas remplir ses obligations fiscales » tout comme il a laissé impayée la taxe de circulation du nouveau véhicule réimmatriculé le 12 novembre 2001 (dossier d'instance, pièce 26); Attendu que l'administration de la TVA et l'O.N.S.S. se sont aussi manifestés pour s'opposer à l'excusabilité ; que l'examen du procès-verbal de vérification des créances fait apparaître en effet que les créanciers institutionnels ont payé un lourd tribut à la faillite - l'administration des Contributions Directes est créancière privilégiée pour 1.570.492 FB dont il n'est pas indifférent de relever qu'environ 2.321,87 euro ou 93.664 FB sont relatifs à des précomptes professionnels impayés au préjudice des salariés ; que les manquements vis-à-vis des obligations fiscales ont débuté dès l'exercice d'imposition 1996 (dossier d'instance, pièces 19 et 26); - l'administration de la TVA est créancière privilégiée pour 3.949.081 FB; - l'O.N.S.S. est admis au passif privilégié pour 634.546 FB et au passif chirographaire pour 551.887 FB ; l'Office fait état, sans être contredit, de 12 condamnations définitives intervenues à charge de l'intéressé de ce chef ;les difficultés ont commencé dès le début de l'exploitation et si l'appelant a payé 18 trimestres de cotisations en retard, il en a laissé 7 en souffrance, outre des soldes de cotisations sur d'autres trimestres ; - l'I.N.A.S.T.I. a été admis au passif privilégié pour 627.783 FB ; Attendu que la situation interpelle d'autant plus que l'exploitation du failli semblait intrinsèquement rentable ; qu'ainsi, la situation comptable prévisionnelle établie en septembre 1999 et jointe à l'aveu de faillite fait état d'un chiffre d'affaires de 10.427.300 FB pour des charges corrélatives de 8.799.644 FB ; qu'il en résulte l'impression que le failli aurait privilégié le paiement d'autres dettes au détriment délibéré des montants dus aux créanciers institutionnels ; Attendu que le constat est amplement confirmé par la lecture des jugements qui ont condamné l'intéressé à 3 reprises pour avoir exploité l'établissement concerné à Spa au mépris des obligations issues tant de la législation sociale qu'économique ; Que ces décisions stigmatisent l'absence de bonne foi de l'intéressé dans l'exercice, cette fois, de ses activités commerciales ; Qu'ainsi, le 20 octobre 1998, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Verviers pour avoir omis notamment d'inscrire des travailleurs au registre du personnel et d'établir un règlement de travail, entre le 1.9.1995 et le 5.6.1996 ; que s'il ne contestait pas la matérialité des infractions, il excipait toutefois de son ignorance des dispositions sociales en vigueur et de ce qu'il avait tout mis en oeuvre afin de «régulariser sa situation et éviter de se retrouver en infraction à la réglementation sociale » pour solliciter l'indulgence du tribunal ; Que, pourtant, il était derechef condamné pour des infractions similaires, par le même tribunal, le 30 mai 2000 pour une période s'étendant cette fois du 1.7.1997 au 21.5.1999 ; que saisi de ses doléances pour « être, à tout propos et singulièrement mal à propos, victime de contrôles intempestifs et rigoureux », le tribunal correctionnel lui fait observer que « par son propre fait et ses manquements réguliers, il en est le premier responsable » et que sa « persistance dans ce type d'infractions à caractère social et (le) mépris manifeste qu'il affiche non seulement à l'égard des dispositions légales relatives à la tenue des documents sociaux et d'un registre de présence mais en outre à l'égard de la condamnation qu'il a déjà encourue en 1998 pour des faits similaires » établit le « danger que par ses manquements fautifs répétés, il représente pour l'ordre social et singulièrement pour la sécurité des relations de travail » ; Que le même tribunal était encore amené à le condamner, le 12 octobre 2000, pour avoir exercé ses activités de restaurateur-traiteur, entre le 8.9.1997 et le 10.9.1998 à tout le moins, sans posséder l'attestation requise ni mettre à profit les 6 mois qu'il possédait à cette fin pour effectuer les démarches nécessaires et pour avoir fait obstruction, les 18 et 31 mars 1998, au contrôle des agents assermentés ; que le jugement relève « la longueur de la période infractionnelle, la mauvaise foi dont a fait preuve le prévenu relativement aux différentes demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le Ministère compétent », ses « antécédents révélant une persistance dans ce type d'infractions et un mépris manifeste à l'égard des dispositions légales relatives à l'administration d'un commerce » et « l'absence de prise de conscience de la gravité et de l'anormalité de ses actes » ; Attendu que le comportement de l'appelant cadre mal avec la naïveté qu'il voudrait se voir reconnaître pour expliquer la situation inextricable ayant entraîné la faillite dans laquelle il s'est retrouvé ; Que quoi qu'il en soit, son attitude déloyale tant dans le cadre de ses activités qu'en cours de procédure et le mépris qu'elle révèle pour tout ce qui relève de ses obligations commerciales, sociales, fiscales s'opposent à ce qu'il puisse être considéré en l'occurrence comme un débiteur malheureux et de bonne foi en droit de revendiquer le bénéfice de l'excusabilité ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, De l'avis conforme de Monsieur Thierry PIRAPREZ, Substitut du Procureur général, donné à l'audience du 10 mars 2005, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris, Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'O.N.S.S. à 223,10 euro selon le relevé produit non contesté. Prononcé, en langue française, à 1 'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE CINQ où étaient présents Raoul de FRANCQUEN, Président Michel LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Jean-Jacques .BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2002:JUG.20020627.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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