← België

ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050509.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050509.16 No Rôle: 2004RG36 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-01 03:13 Fiche Mots libres: Assurances-incendie-preuve- art.1315 Code civil Texte de la décision RAPPEL DES FAITS Monsieur Paul W. est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé à 4190 XHORIS, qu'il a assuré auprès de l'appelante dans le cadre d'un contrat incendie " global home " n° 811.567.209. Ce bâtiment a été l'objet de deux incendies survenus les 13 août et 16.09.2000 et au cours desquels il a été entièrement détruit, ainsi que son contenu. Les rapports établis à la demande du Parquet de Monsieur le Procureur du Roi de HUY par Monsieur l'Expert Pierre G., à l'occasion des deux sinistres, concluent de la même manière s'agissant chaque fois d'incendies volontaires. Les deux parties n'émettent aucune critique à ce propos et concluent dans le même sens. Le Parquet de Monsieur le Procureur du Roi de HUY a classé l'information répressive sans suite. L'intimée refuse de prendre les sinistres en charge au motif que, selon elle, ceux-ci auraient été provoqués volontairement par Monsieur Paul W. lui-même. Celui-ci conteste et postule de son côté en terme de secondes conclusions additionnelles d'appel la confirmation du jugement sous l'émendation que le montant postulé est porté à 151.713,50 EUR. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par citation d'huissier du 29 octobre 2002, Monsieur Paul W., devant le premier juge, sollicite la condamnation de son assureur, la S.A. AXA BELGIUM, à lui payer la somme de 143.690,22 EUR sous réserve de la TVA et des intérêts. Par conclusions déposées le 17 février 2003, l'actuelle appelante sollicite le débouté pur et simple du demandeur originaire. Par conclusions du 26 février 2003, le demandeur originaire confirme la réclamation telle qu'elle avait été formulée en terme de citation introductive d'instance. Par le jugement entrepris, le premier juge décide de faire droit à l'action du demandeur originaire en disant celle-ci fondée en son principe et avant de statuer plus avant sur la hauteur du dommage, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer plus amplement à ce propos. En degré d'appel, la S.A. AXA BELGIUM sollicite la réformation des dispositions qui font droit au fondement de l'action originaire ; subsidiairement, demande à être autorisée à faire la preuve par témoins de 3 faits et à titre subsidiaire, considère, en cas de confirmation, que le dommage doit être fixé à la somme de 151.713,93 EUR, majorée d'intérêts compensatoires et judiciaires depuis la date de citation introductive d'instance. Monsieur Paul W., de son côté, en termes de secondes conclusions additionnelles d'appel, postule la confirmation du jugement d'instance sous l'émendation que le montant à lui payer s'élève à la somme proposée par l'actuelle appelante, majorée des intérêts judiciaires. DISCUSSION Il est indéniable que l'immeuble, propriété de Monsieur Paul W., a été incendié volontairement à deux reprises les 13 août et 16 septembre 2000, lequel immeuble était assuré contre l'incendie par l'appelante. L'intimé démontre ainsi à suffisance que le sinistre répond à la définition du risque (art.1315 al.1 du Code civil). En vertu de l'art. 1315 al.2 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'appelante invoque l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances qui stipule que, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Il appartient à l'appelante qui prétend être déchargée de la garantie, à prouver que son assuré l'intimé a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance, que l'article 8 précité soit considéré comme énonçant un cas de déchéance personnelle- ce que la cour estime-; voir en ce sens M.A. Crijns, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; Philosophie générale et présentation des dispositions communes à tous les contrats, CUP, vol XIII, p 44, N° 49- ou comme énonçant un cas d'exclusion - voir Cass.2.4.2004, JLMB 2004/28, p.1237 et suivants ; Cass.18.1.2002, R.L.J.B. 2003 p. 7 et suivants. Il en résulte que l'assureur est tenu de fournir sa garantie lorsque le caractère intentionnel ou non du sinistre n'a pu être établi ou encore, lorsque l'identité de l'auteur du fait intentionnel ayant causé le dommage est demeurée inconnue. En conséquence, il appartient à l'appelante d'établir que les actes malveillants à l'origine des deux sinistres sont effectivement imputables à son assuré, preuve qui peut-être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes. Elle considère apporter les éléments voulus en relevant que l'immeuble n'était pas occupé en permanence ; qu'il y aurait eu déménagement du mobilier dans les jours qui ont précédé le premier incendie; que l'enquête de voisinage et de Police serait édifiante quant à la personnalité de son assuré ; qu'il n'avait pas dépanné son véhicule alors qu'il y avait été autorisé avant le second sinistre et enfin, qu'il ne pouvait donner aucune explication quant aux auteurs et au(

  1. x)mobile(
  2. s)de ceux-ci. Le seul témoin qui ait été entendu et dont les déclarations sont consignées à l'information répressive n'apparaît pas avoir fait de commentaire à propos de la personnalité de son voisin. Quant aux autres, dont les identités n'ont pas été révélées, les témoignages n'apparaissent qu'au travers des observations des verbalisants en sorte que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ils doivent être pris avec circonspection. Le déménagement du mobilier dans les jours qui ont précédé le premier sinistre et son remplacement par des objets sans valeur pour donner le change, est démenti, non seulement par les rapports de l'Expert G., mais encore par le conseil technique de l'appelante qui a évalué le contenu détruit au montant estimable de 35.388,86 EUR. Le fait que l'actuel intimé n'ait pas retiré son véhicule des décombres alors qu'il y avait été autorisé, n'est pas non plus péremptoire quand on sait que celui-ci était bloqué à la suite des détériorations que le système de freinage avait subi en raison de la chaleur du premier incendie. Le fait que l'immeuble n'était pas occupé par son propriétaire en permanence n'apparaît pas comme étant un élément, même joint à d'autres, qui permette d'attribuer sans conteste les actes criminels au propriétaire des lieux. Quant aux explications de l'intimé, celles-ci ont été fournies à l'occasion de ses auditions par les verbalisants, ces derniers confirmant par ailleurs leur caractère plausible (fréquentation d'un bal et achat d'un sandwich dans une station d'essence). Qu'ainsi, les suspicions de l'appelante ne sont pas étayées par des éléments suffisamment probants à la lecture des pièces du dossier. La demande d'enquête sollicitée à titre subsidiaire n'apparaît pas de nature à palier ceux-ci. La personnalité du demandeur originaire et la nature de ses activités professionnelles, même si elles étaient confirmées sous serment, n'impliquent nullement que ce soit nécessairement l'intimé qui ait décidé de procéder à une fraude à l'assurance, personnellement ou par l'intermédiaire de complices. Le raisonnement est identique pour ce qui concerne les deux autres faits, quotés à preuves. Il en résulte que la décision du premier juge doit être confirmée sous l'émendation que les parties s'accordent sur le montant auquel le demandeur originaire peut prétendre en fonction du contrat intervenu entre les parties. En terme de conclusions de synthèse, l'appelante valorise le dit montant à 151.713,93 EUR et celui-ci est repris par le demandeur originaire lui-même au dispositif de ses secondes conclusions additionnelles d'appel. Que c'est donc ce montant qui sera alloué, majoré des intérêts compensatoires et judiciaires depuis la date de la citation introductive d'instance du 29 octobre 2002. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Emendant le jugement entrepris et vu l'effet dévolutif, Dit l'action originaire recevable et fondée, Condamne l'appelante à payer à l'intimé 151.713,94 EUR, majoré des intérêts compensatoires et judiciaires depuis le 29 octobre.2002. Condamne l'appelante aux dépens d'instance et d'appel liquidés par l'intimé à 798,21 EUR. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Michel DEGER légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller Marie-Anne LANGE en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Jean-Marie GENICOT légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 30 mai 2005, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le NEUF MAI DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050509.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.