id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050509.16 No Rôle: 2004RG36 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-01 03:13 Fiche Mots libres: Assurances-incendie-preuve- art.1315 Code civil Texte de la décision RAPPEL DES FAITS Monsieur Paul W. est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé à 4190 XHORIS, qu'il a assuré auprès de l'appelante dans le cadre d'un contrat incendie " global home " n° 811.567.209. Ce bâtiment a été l'objet de deux incendies survenus les 13 août et 16.09.2000 et au cours desquels il a été entièrement détruit, ainsi que son contenu. Les rapports établis à la demande du Parquet de Monsieur le Procureur du Roi de HUY par Monsieur l'Expert Pierre G., à l'occasion des deux sinistres, concluent de la même manière s'agissant chaque fois d'incendies volontaires. Les deux parties n'émettent aucune critique à ce propos et concluent dans le même sens. Le Parquet de Monsieur le Procureur du Roi de HUY a classé l'information répressive sans suite. L'intimée refuse de prendre les sinistres en charge au motif que, selon elle, ceux-ci auraient été provoqués volontairement par Monsieur Paul W. lui-même. Celui-ci conteste et postule de son côté en terme de secondes conclusions additionnelles d'appel la confirmation du jugement sous l'émendation que le montant postulé est porté à 151.713,50 EUR. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par citation d'huissier du 29 octobre 2002, Monsieur Paul W., devant le premier juge, sollicite la condamnation de son assureur, la S.A. AXA BELGIUM, à lui payer la somme de 143.690,22 EUR sous réserve de la TVA et des intérêts. Par conclusions déposées le 17 février 2003, l'actuelle appelante sollicite le débouté pur et simple du demandeur originaire. Par conclusions du 26 février 2003, le demandeur originaire confirme la réclamation telle qu'elle avait été formulée en terme de citation introductive d'instance. Par le jugement entrepris, le premier juge décide de faire droit à l'action du demandeur originaire en disant celle-ci fondée en son principe et avant de statuer plus avant sur la hauteur du dommage, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer plus amplement à ce propos. En degré d'appel, la S.A. AXA BELGIUM sollicite la réformation des dispositions qui font droit au fondement de l'action originaire ; subsidiairement, demande à être autorisée à faire la preuve par témoins de 3 faits et à titre subsidiaire, considère, en cas de confirmation, que le dommage doit être fixé à la somme de 151.713,93 EUR, majorée d'intérêts compensatoires et judiciaires depuis la date de citation introductive d'instance. Monsieur Paul W., de son côté, en termes de secondes conclusions additionnelles d'appel, postule la confirmation du jugement d'instance sous l'émendation que le montant à lui payer s'élève à la somme proposée par l'actuelle appelante, majorée des intérêts judiciaires. DISCUSSION Il est indéniable que l'immeuble, propriété de Monsieur Paul W., a été incendié volontairement à deux reprises les 13 août et 16 septembre 2000, lequel immeuble était assuré contre l'incendie par l'appelante. L'intimé démontre ainsi à suffisance que le sinistre répond à la définition du risque (art.1315 al.1 du Code civil). En vertu de l'art. 1315 al.2 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'appelante invoque l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances qui stipule que, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Il appartient à l'appelante qui prétend être déchargée de la garantie, à prouver que son assuré l'intimé a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance, que l'article 8 précité soit considéré comme énonçant un cas de déchéance personnelle- ce que la cour estime-; voir en ce sens M.A. Crijns, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; Philosophie générale et présentation des dispositions communes à tous les contrats, CUP, vol XIII, p 44, N° 49- ou comme énonçant un cas d'exclusion - voir Cass.2.4.2004, JLMB 2004/28, p.1237 et suivants ; Cass.18.1.2002, R.L.J.B. 2003 p. 7 et suivants. Il en résulte que l'assureur est tenu de fournir sa garantie lorsque le caractère intentionnel ou non du sinistre n'a pu être établi ou encore, lorsque l'identité de l'auteur du fait intentionnel ayant causé le dommage est demeurée inconnue. En conséquence, il appartient à l'appelante d'établir que les actes malveillants à l'origine des deux sinistres sont effectivement imputables à son assuré, preuve qui peut-être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes. Elle considère apporter les éléments voulus en relevant que l'immeuble n'était pas occupé en permanence ; qu'il y aurait eu déménagement du mobilier dans les jours qui ont précédé le premier incendie; que l'enquête de voisinage et de Police serait édifiante quant à la personnalité de son assuré ; qu'il n'avait pas dépanné son véhicule alors qu'il y avait été autorisé avant le second sinistre et enfin, qu'il ne pouvait donner aucune explication quant aux auteurs et au(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.