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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050509.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050509.17 No Rôle: 2002RG1001 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-01 03:12 Fiche Mots libres: Fondement de l'action d'un assureur subrogé aux droits de son assuré à l'égard d'un co-auteur Texte de la décision Antécédents judiciaires en rapport avec la présente procédure Par citation du 23 janvier 1992 Marie-Louise T. s'est vue assignée sur la base de l'article 1384 al 1 du Code civil par des assureurs-incendie couvrant les sinistres survenus à des immeubles qu'ils assuraient, suite à l'incendie provoqué le 5 mai 1988 par les enfants de trois familles différentes dont les filles de Marie-Louise T. et AZ qui s'étaient introduits dans un immeuble inoccupé auquel ils avaient bouté le feu. Par citation du 1er septembre 1992 Marie-Louise T. a appelé André Z. en intervention et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Le jugement du tribunal de première instance d'Arlon du 24 novembre 1992 rectifié par celui du 30 mars 1993 et confirmé par arrêt de la cour de céans du 14 février 1996 a prononcé la condamnation solidaire des trois mères desdits enfants à indemniser différents assureurs subrogés aux droits de leurs assurés, a condamné Claudine P et Marie-Louise T. à garantir Lysiane C pour tout paiement que celle-ci effectuerait au-delà du tiers de chaque sinistre, les motifs précisant que la contribution à la dette de chacune des trois débitrices était d'un tiers, la citation en intervention et garantie de Marie-Louise T. contre André Z. étant reçue et la cause étant remise ultérieurement pour le surplus de l'examen du fond. Par acte du 14 juin 2000, KBC, en sa qualité d'assureur RC de Lysiane C qui a payé la moitié des dommages auxquels son assurée a été condamnée vis-à-vis des différents assureurs subrogés aux droits de leurs assurés, a fait une intervention volontaire dans la procédure et postulé la condamnation in solidum de André Z. et Marie-Louise T. à lui rembourser le tiers de ses décaissements . Le jugement entrepris a fait droit à la demande de KBC sur la base des principes de la subrogation et de l'article 1384 al 1 du Code civil et a dit que les demandes réciproques de Marie-Louise T. et André Z. étaient fondées à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre eux en la cause du chef de l'incendie litigieux. La demande de KBC Les parties s'accordent sur le fait que la loi du 25 juin 1992 ne s'applique pas au litige. Le jugement du 24 novembre 1992 a dit que les trois mères des enfants qui ont bouté le feu avaient commis une faute commune " en laissant leurs enfants faire ce qu'ils voulaient là où elles auraient dû leur interdire d'aller, a fortiori s'ils ont abusé de cette liberté pendant plusieurs jours " de manière telle qu'un partage de responsabilité ne pouvaient être opposé aux parties demanderesses. Dès lors en payant la moitié de la dette totale incombant aux trois mères la KBC a payé plus que la part incombant à son assurée dans le cadre des rapports contributoires et ne s'est pas acquittée exclusivement de la propre dette de celle-ci dans ce même cadre de manière telle que la subrogation visée à l'article 22 de la loi de 1874 est possible dans la seule mesure qui dépasse la part contributoire de Lysiane C, l'assurée de KBC.- voy. en ce sens Cass . 17 6 1982 ; RCJB 1986, 680- L'article 22 de ladite loi prévoit que l'assureur qui a payé le dommage est subrogé à tous les droits de l'assuré contre le tiers du chef de ce dommage, de sorte que le fait pour André Z. d'invoquer l'impossibilité de subrogation au motif que Lysiane C n'a pas effectué de décaissement n'est pas pertinent. En vertu de l'article 1251,3° du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; Il résulte de ces dispositions que le dommage ayant été réparé par KBC au-delà de la part de son assurée et en vertu du contrat qui la liait à son assurée, la compagnie est subrogée dans les droits de la victime contre un coauteur responsable à due concurrence du surplus des décaissements (par rapport à la part due par son assurée) voy. en ce sens Cass. 9 3 1992 ,PAS 1992, I,p.607- La demande de KBC qui a donc payé la moitié de la dette totale incombant aux trois mères, la sa APA assureur de la dame PIERRE ayant quant à elle versé l'autre moitié, par laquelle elle postule la condamnation in solidum de Marie-Louise T. et André Z. à lui rembourser le 1/3 de ses décaissements demeure fondée, Marie-Louise T. ayant été définitivement condamnée à indemniser les victimes et André Z. ne renversant pas la présomption du défaut d'éducation que l'article 1384 al.2 du Code civil fait peser sur lui comme expliqué ci-dessous. Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à ce chef de demande. La demande de Marie-Louise T. contre André Z. Les tiers victimes d'un dommage causé par des mineurs d'âge bénéficient de la présomption réfragable de responsabilité mise à charge des père ET mère de ceux-ci, résultant d'un défaut de surveillance et/ou d 'éducation. - article 1384 al 2 du Code civil Il n'est pas contesté que les filles de Marie-Louise T. et de André Z. ont eu un comportement fautif en boutant le feu à un immeuble inoccupé dans lequel elles avaient pénétré sans autorisation. Or la procédure des différents assureurs subrogés aux droits de leurs assurés victimes a été intentée contre la seule mère, Marie-Louise T. qui a appelé le père des enfants, André Z. en intervention et garantie. En se voyant seule condamnée, sans le père des enfants, alors que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint article 374 du Code civil - et que la présomption de responsabilité rappelée pèse sur les deux parents, Marie-Louise T. se voit condamnée au-delà de sa part personnelle dans la dette et est subrogée au droit des tiers uniquement dans cette mesure. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis en ce qui concerne la demande actuelle de KBC. André Z. entend renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en invoquant la séparation officieuse des époux, trois ans avant les faits litigieux, et la bonne éducation, attestée par les résultats scolaires, qu'il a donnée à ses filles lors de l'exercice de son droit de visite. Ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption pesant sur les père et mère, le fait que les fillettes se soient rendues à plusieurs reprises dans l'immeuble inoccupé avant le jour fatidique de l'incendie démontre une grande lacune dans l'éducation de ces enfants qui incombe autant au père qu'à la mère. Toutefois le déroulement des faits démontre un grand manque de surveillance de la mère sur des enfants âgées de 6 et 8 ans de sorte que André Z. doit être suivi lorsqu'il demande que la plus grande part de responsabilité soit délaissée à Marie-Louise T. qui supportera les 2/3 de la responsabilité en ce qui concerne son rapport avec André Z.. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation - que la demande en garantie de Marie-Louise T. contre André Z. est fondée pour toute somme qu'elle serait amenée à décaisser en vertu des condamnations prononcées contre eux en la cause de l'incendie litigieux et qui dépasserait les 2/3 du montant total. - que la demande en garantie de André Z. contre Marie-Louise T. est fondée pour toute somme qu'il serait amené à décaisser en vertu des condamnations prononcées contre eux en la cause de l'incendie litigieux et qui dépasserait le 1/3 du montant total. Condamne André Z. aux dépens d'appel liquidés par KBC à la somme de 456,12 EUR et par Marie-Louise T. à la somme de 446,21 EUR Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Michel DEGER légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 23 mai 2005, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le NEUF MAI DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050509.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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