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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050512.28

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050512.28 No Rôle: 2003/RF/178 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 03:13 Fiche Cette décision donne ordre à la banque d'honorer des traites venues à échéance et dont le montant dépasse celui des lignes de crédit octroyées au client. L'examen des circonstances de fait et de droits apparents en présence amènent le tribunal à faire droit à la demande. Cette décision a été examinée par la Cour d'appel de Liège, laquelle a constaté l'accord des parties de considérer qu'en raison du concordat puis de la faillite subséquente de SOCOTRA, la cause n'était plus urgente et que dès lors la demande en référé était devenue sans objet. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Autres Texte de la décision N° d'ordre : 993 COUR D'APPEL DE LIÈGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRET DU 12 mai 2005 répertoire n° 2793 2003/RF/178 EN CAUSE : LA FORTIS BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc,3, inscrite au registre du commerce de Bruxelles, sous le numéro 76.034, Partie appelante représentée par Maître DELVAUX André, Maître MOISES François, Maître JAMINET Jean-François avocats à 4020 LIEGE, présent ce 24 mars 2005, Place des Nations-Unies, 7. CONTRE : GA, XX à XX, Intimé, non pré sent LA, domicilié à XX LT, domicilié à XX Parties intimées représentée par Maître STAS de RICHELLE Laurent, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 81 DP domicilié à XX Partie intimée représentée par Maître FOUSSOUL Xavier succédant à Maître BARTHELEMY Yves, avocat à 4960 MALMEDY, place de Rome, 12 Vu les feuilles d'audiences des 11 septembre, 23 octobre 2003, 24 mars et 12 mai 2005 APRES EN AVOIR DELIBERE Vu l'appel de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2003 par le président du tribunal de commerce de Verviers siégeant en référé interjeté le 11 août 2003 par la s.a. FORTIS BANQUE; Vu la reprise de l'instance introduite par la s.a. SOCOTRA en faillite par Me A. GRONDAL en sa qualité de curateur par conclusions du 14 mars 2005 ; Attendu que celui-ci n'a pas comparu ni été représenté à l'audience du 24 mars 2005 à laquelle la cause a été fixée à plaider par ordonnance rendue le 21 novembre 2003 sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire; Attendu que l'action introduite par la s.a. SOCOTRA et ses trois administrateurs délégués par citation du 4 juillet 2003, après qu'une ordonnance abréviative du délai de citation ait été sollicitée et obtenue, tendait à ce que FORTIS BANQUE soit condamnée à « exécuter la convention parfaite survenue entre les parties () qui prévoit un dépassement de crédit de caisse de 250.000 euro pour lequel les parties T et AL ainsi que PD répondent en personne physique solidairement et ce, aux fins de payer les effets qui arrivent à terme d'une part le 05 .06.2003 (avec publication prévue le 8 ou le 9 juillet) et les effets du 5 juillet pour un montant de 250.000 euro » ; Attendu que l'ordonnance entreprise condamne FORTIS BANQUE « à honorer les effets émis par la s.a. SOCOTRA arrivés à terme le 5 juin 2003 et ceux du 5 juillet et ce à concurrence de 250.000 euro » ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 714,73 euro ; Attendu que les parties conviennent de ce qu'en raison du concordat puis de la faillite subséquente de SOCOTRA la cause n'est plus urgente et que dès lors la demande en référé est devenue sans objet; Attendu que seule reste en litige la question des dépens ; Attendu que pour se prononcer à ce sujet, il suffit de constater, qu'alors que les intimés se prévalaient en instance de l'urgence et même de l'extrême urgence, à aucun moment il n'a été question pour les intimés de procéder à l'exécution de cette décision ; Que les 2ème , 3ème et 4ème intimés et SOCOTRA avant qu'elle ne soit déclarée en faillite expliquent ce revirement par l'effet du jugement prononcé le même jour que l'ordonnance par le tribunal de commerce de Verviers qui a accordé à SOCOTRA le bénéfice d'un sursis provisoire, ce qui a justifié le blocage des paiements afin de « mettre tous les créanciers de la s.a. SOCOTRA sur un pied d'égalité sans en favoriser l'un ou l'autre, en l'occurrence des sous-traitants (conclusions du 15.04.2004, p.2) ; Que force est donc de constater que FORTIS BANQUE a été attraite dans une procédure qui s'est avérée d'autant plus inutile qu'elle n'avait pas dénoncé les crédits consentis à sa cliente; que l'appelante est donc entièrement fondée à réclamer la condamnation des intimés au paiement des dépens des deux instances ; Attendu qu' elle ne justifie cependant pas de la raison pour laquelle l'application de l'article 1020 alinéa 1er du Code judiciaire devrait être écartée ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la Loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel et la reprise d'instance, Ce fait, réformant l'ordonnance entreprise, constate que la demande est devenue sans objet, Condamne le premier intimé qualitate qua ainsi que les deuxième, troisième et quatrième intimés aux dépens des deux instances liquidés pour l'appelante à 684,18 E suivant le relevé produit. Prononcé, en langue française, à 1 'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le DOUZE MAI DEUX MILLE CINQ où étaient présents Raoul de FRANCQUEN, Président Michel LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Jean-Jacques .BOUSSA, Greffer. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2003:JUG.20030711.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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