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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050523.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050523.1 No Rôle: 2003RG--- Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 03:13 Fiche Mots libres: Acter suppression d'une servitude art.710 bis CC formalité art.3 loi hypothécaire Texte de la décision Par requête du 16 juillet 2003, Julien d.L. et Marie D. interjettent appel du jugement rendu le 27 juin 2002 par le tribunal de première instance de Verviers et intiment Patrick P. et Dominique S. Par conclusions du 15 janvier 2004, les intimés forment un appel incident. Par leur requête d'appel, les époux d.L. introduisent sur la base de l'article 710 bis du Code civil une demande en suppression de la servitude conventionnelle stipulée au point 4 des conditions particulières de l'acte de vente dressé par les notaires L et Guillaume le 19 janvier 1978 . La demande en suppression d'une servitude conventionnelle fondée sur l'article 710 bis du Code civil doit faire l'objet d'une mention en marge de la transcription du titre d'acquisition conformément au prescrit de l'article 3 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 voir en ce sens, Les Biens tome II, J. Hansenne, n°1144 ; Répertoire Notarial tome X n° 217 bis ; RCJB 2000, Examen De Jurisprudence Les Biens, N° 99 et 100 - . Il s'en déduit qu'il y a lieu, vu cette fin de non procéder qui est d'ordre public Cass. 13 mars 1884,Pas.p .82 - , d'ordonner la réouverture des débats afin que les appelants au principal , les époux d.L., effectuent la formalité prescrite. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Ordonne la réouverture des débats au treize juin 2005 à 9 heures pour 10' aux fins explicitées aux motifs. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de monsieur le conseiller Jean-Marie GENICOT légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 23 mai 2005, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le NEUF MAI DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050523.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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