← België

ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050523.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050523.2 No Rôle: 2002RG1348 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-01 03:13 Fiche Mots libres: Tierce opposition en degré d'appel. Demande agressive introduite par le tiers citant en tierce opposition irrecevable art.812 C.Judiciaire. Texte de la décision I. Rappel de la procédure Le tribunal de première instance de Liège rappelle dans son jugement du 7 novembre 2001 les antécédents du litige qui opposait devant lui la sprl C., la sa B. et Gaetano B. comme suit :

  1. En date du 18 mai 2000, le défendeur a formulé une offre d'achat pour un immeuble, sis rue de l'Espérance, n° 187 à Liège, moyennant un prix de 12.500.000 francs, les lieux devant être libérés pour le 01.11.2000 ; La demanderesse, propriétaire de cet immeuble, y avait exploité une salle de réception pour banquets;
  2. Le 15 juin 2000, les parties signent une convention d'option d'achat aux conditions suivantes: - le prix est fixé, si l'option est levée, à la somme de 12.500.000 francs; - l'option, qui est cessible, doit être levée pour le 10 juillet 2000 au plus tard; - le défendeur verse en mains du Notaire S la somme de 1.250.000 francs. En cas de levée d'option, ce montant devra être imputé sur le prix. Dans l'hypothèse inverse, il restera acquis au propriétaire pour prix de la privation de liberté résultant de l'option; - la signature de l'acte authentique doit intervenir dans les quatre mois de la levée de l'option; - le prix de vente, sous déduction de l'acompte évoqué ci-avant, est stipulé payable à la signature de l'acte authentique;
  3. Le 6 juillet 2000, l'option est levée par une S.A. B., constituée par acte du Notaire L du 4 juilllet 2000, " Monsieur Gaetano B. (restant) solidairement tenu de la bonne fin de l'opération" ; Il condamne la sa B. et Gaetano B. à passer l'acte authentique de vente de l'immeuble litigieux pour le prix de 12.500.000 francs dans un délai de dix jours ouvrables suivant la signification du jugement ; à défaut, celui-ci tiendra lieu d'acte authentique de vente ; il condamne les défendeurs également au payement des intérêts au taux de 9% et dit que la somme de 1.274.854 francs perçue par la demanderesse sera déduite du montant du prix de vente. La cour d'appel de Liège par son arrêt du 16 mai 2002, confirme ledit jugement sous l'émendation que les parties appelantes B. et B. sont solidairement tenues des condamnations prononcées et statuant pour le surplus en application de l'article 1068 du Code judiciaire, elle les condamne solidairement à payer à l'intimée C. 5.524,95 euros augmentés des intérêts et à la garantir de tout droit d'enregistrement et/ou amende qui lui serait réclamée. II. Discussion Par sa citation en tierce opposition ainsi que par ses conclusions, Anne L. sollicite non seulement " la rétractation " de l'arrêt rendu le 16 mai 2002 mais aussi, sur la base de l'article 224 ,§1er
  4. du Code civil , l'annulation de ce qu'elle qualifie sûreté personnelle consentie par Gaetano B. dans la levée d'option du 6 juillet 2000 au nom de la sa B.. Quant à la demande d'annulation de ce qu'elle qualifie sûreté personnelle consentie par Gaetano B. dans la levée d'option du 6 juillet 2000 Cette demande en annulation constitue une demande agressive laquelle est irrecevable pour être formulée pour la première fois en degré d'appel Il y a donc lieu de conclure à l'irrecevabilité de cette demande en annulation de ce que Anne L. qualifie sûreté personnelle, comme le soutient la sprl C., ce qui implique que la cour ne doit pas aborder les moyens qui touchent au fond de cette demande. Quant à la demande de " rétractation " de l'arrêt Cette demande introduite par un tiers, par une citation en tierce opposition devant la cour qui a rendu la décision attaquée, est recevable. Il importe de vérifier si l'arrêt rendu par la cour le 16 mai 2002 ne préjudicie pas aux droits d'Anne L.. Elle invoque à l'appui de sa demande en " rétractation " l'article 224 ,§1er
  5. du Code civil lequel énonce que " sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts...les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille ". L'examen de cette demande et du fondement invoqué suscite les considérations suivantes :
  6. Anne L. qui est l'épouse de Gaetano B. ne fait nullement valoir que ce qu'elle qualifie sûreté personnelle litigieuse aurait été annulée ; si cela avait été le cas il est évident que l'arrêt précité porterait atteinte à " ses droits " ; 2.l'examen de la demande et du fondement invoqué n'autorise pas la cour à apprécier s'il y a bien eu sûreté personnelle et si celle-ci met en péril les intérêts de la famille car cette appréciation équivaudrait à examiner le fond de la demande en annulation de ce que la demanderesse qualifie sûreté personnelle alors qu'il a été énoncé ci-dessus que cette demande est irrecevable ; 3.ne subsiste donc que le droit à intenter une action en annulation de ce que la demanderesse qualifie sûreté personnelle sur la base de l'article précité ; la sprl C. soutient que ce droit est forclos, le paragraphe 2 de l'article 224 du Code civil prescrivant l'introduction de l'action en nullité, à peine de forclusion, dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte, étant certain en l'espèce que la demanderesse a eu cette connaissance au plus tard au jour de sa citation en tierce opposition ; qu'en conséquence il ne saurait y avoir atteinte à un droit que la demanderesse ne peut plus exercer ; la demanderesse invoque en réponse l'article 2246 du Code civil selon lequel la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ; tout d'abord, la cour relève que s'agissant d'un délai de forclusion, il n'est pas susceptible d'interruption ; à considérer qu'il puisse l'être, il ne s'agit pas contrairement à ce que la demanderesse soutient d'un problème de compétence ; la cour n'est pas incompétente pour connaître de la demande en annulation de ce que la demanderesse qualifie de sûreté personnelle mais cette demande est irrecevable car elle a été introduite pour la première fois en degré d'appel ; ensuite, il importerait dans cette hypothèse de rappeler le contenu de l'article 2247 du Code civil en vertu duquel si la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue :en l'espèce cette demande est rejetée pour irrecevabilité ; enfin à considérer que la demanderesse dispose toujours du droit d'intenter l'action en annulation de ce qu'elle qualifie sûreté personnelle, au motif qu'il y aurait eu interruption de la prescription et que l'irrecevabilité de la demande ne serait pas un rejet de celle-ci au sens de l'article 2247 du Code civil, la cour considère que la simple existence de ce droit ne justifie pas le bien fondé de la tierce opposition, ni même de réserver à statuer, la demanderesse n'ayant d'ailleurs introduit aucune action en annulation en première instance pas même depuis la mise en débats continués ordonnée par la cour de céans. La demande incidente en payement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire introduite par la sprl C. à l'encontre d'Anne L. n'est pas fondée, n'étant pas établi qu'elle ait introduit sa demande dans un but purement dilatoire ou en commettant une erreur d'appréciation quant à ses chances d'aboutir que n'aurait pas commise tout homme, non juriste de formation, normalement prudent et raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Pour les mêmes raisons, aucune faute n'étant établie dans le chef d'Anne L., la demande incidente formulée contre elle par la sprl C. du chef des frais de défense est dénuée de fondement. Les demandes incidentes de cette même société à l'égard de Gaetano B. et de la sa B. en payement de dommages et intérêts pour la période postérieure au 1er septembre 2001 d'une part et en payement des frais de défense d'autre part sont irrecevables ; la cour par son arrêt du 16 mai 2002 a vidé sa saisine quant à la demande dirigée par la sprl C. à l'égard desdits défendeurs et la tierce opposition introduite par Anne L. est une voie de recours extraordinaire réservée aux tiers qui ne saisit, en principe, la cour du litige initial que dans la mesure du droit du tiers opposant. Les demandes incidentes formulées par Gaetano B. à l'égard de la sprl C. sont irrecevables ,la cour par son arrêt du 16 mai 2002 a vidé sa saisine quant au litige qui opposait ces parties et la tierce opposition introduite par Anne L. est une voie de recours extraordinaire réservée aux tiers qui ne saisit, en principe, la cour du litige initial que dans la mesure du droit du tiers opposant. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit la tierce opposition et la dit non fondée. Dit la demande en annulation de ce qu'Anne L. qualifie sûreté personnelle irrecevable. Reçoit la citation en déclaration d'arrêt commun. Dit les demandes incidentes de la sprl C. à l'encontre d'Anne L. en payement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et en payement des frais de défense recevables et non fondées. Dit ses demandes incidentes en payement de dommages et intérêts et en payement des frais de défense, à l'encontre de Gaetano B. et de la sa B. irrecevables. Dit les demandes incidentes de Gaetano B. à l'encontre de la sprl C. irrecevables. Dit le présent arrêt commun à maître D agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la sa B.. Condamne Anne L. aux dépens de sa tierce opposition et de sa citation en déclaration d'arrêt commun, non liquidés à défaut du dépôt d'un relevé de leurs dépens par les parties citées en tierce opposition et en déclaration d'arrêt commun. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Michel DEGER légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050523.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.