id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050526.7 No Rôle: 2003RG/ 1 384 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 03:14 Fiche Dans le secteur particulier de la commercialisation de la viande de porc, la Cour d'appel -confirmant le jugement d'instance- considère que le simple fait de la fin des relations entre parties ne suffit pas à engager la responsabilité du distributeur. En l'espèce, les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère abusif au refus de vente qui leur a été opposé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Généralités Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIÈGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 26 mai 2005 répertoire n° 3101 2003/RG/1 384 EN CAUSE : S.C.R.L GILLARD VIANDES, dont le siège social est établi à 5020 TEMPLOUX, rue de la Grande Sambresse 7b, Partie appelante représentée par Maître KERKHOFS Roland, avocat à 5000 NAMUR, Rue de l'Arsenal 15 CONTRE : S.C.R.L. PORCS QUALITE ARDENNE, dont le siège social est établi à 4960 MALMEDY, avenue de Norvège 14, inscrite au registre du commerce de BCE, sous le numéro 0439.092.076, Partie intimée représentée par Maître LECLOUX Annette, avocat à 4900 SPA, Rue de l'Eglise, 21 C et encore 2003/RG/1385 EN CAUSE S.C.R.L. DOZOT & Cie, dont le siège social est établi à 5000 NAMUR, Rue Piret Pochet, 71, Partie appelante représentée par Maître KERKHOFS Roland, avocat à 5000 NAMUR, Rue de l'Arsenal 15 CONTRE: S.C.R.L. PORCS QUALITE ARDENNE, dont le siège social est établi à 4960 MALMEDY, avenue de Norvège 14, Partie intimée représentée par Maître LECLOUX Annette, avocat à 4900 SPA, Rue de l'Eglise, 21 C Vu les feuilles d'audiences des 23 octobre 2003 28 avril et 26 mai 2005 APRES EN AVOIR DELIBERE Vu les appels du jugement rendu le 24 juillet 2003 par le tribunal de commerce de Verviers interjetés le 26 septembre 2003 par la s.c.r.l. GILLARD VIANDES et par la s.p.r.l. DOZOT & Cie; Attendu que les deux appels inscrits au rôle général de la cour sous les n°s 2003/RG/1 138 & 1385 portent sur la même décision ; qu'ils doivent être joints ; Attendu que la s.c.r.l. PORCS QUALITÉ ARDENNE, en abrégé P.Q.A., une société coopérative d'éleveurs engraisseurs de porcs qui possède le statut de grossiste en viandes et de chevillard et commercialise de la viande de porc sous le label « porc fermier », poursuit à charge des appelantes la récupération de factures dressées dans le courant du mois de juillet 2002 pour un montant principal de 2.936,92 euro pour ce qui concerne la première appelante et de factures dressées dans le courant du mois de juin 2002 pour un montant en principal de 1.339,65 euro pour ce qui concerne la seconde; Que les appelantes qui exercent toutes deux l'activité de grossiste en produits de boucherie ne contestent pas le montant des factures qui leur sont réclamées ; qu'elles font cependant grief à l'intimée d'avoir rompu unilatéralement et sans motif à la fin du mois de juillet 2002 le contrat d'approvisionnement qui les liait depuis huit ans pour ce qui concerne la première et dix ans pour ce qui concerne la seconde et de s'être ainsi appropriée « de façon totalement illégale (leur) clientèle qu'elle approvisionne désormais directement » ; que les appelantes réclament l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi en raison de la perte de cette clientèle et des revenus générés par elle, préjudice dont elles estiment l'importance à 62.000 euro pour la première et à 49.578,70 euro pour la seconde, sur lesquels elles admettent que les factures impayées doivent être imputées ; Attendu que les parties sont contraires en fait sur les circonstances de la fin des relations en juillet 2002 ; que l'intimée soutient que cette rupture trouve sa cause dans le non respect par les appelantes des modalités de paiement prévues par ses conditions générales de vente et par le fait que les sociétés GILLARD VIANDES et DOZOT & Cie se seraient approvisionnées auprès d'autres fournisseurs en j viandes de porc qu'elles aurait vendues sous son label « porc fermier » tandis que les appelantes prétendent que la décision de l'intimée de rompre les contrats qui les liaient trouve son origine dans sa volonté d'éliminer deux intermédiaires et d'approvisionner directement elle-même les détaillants bouchers qui se sont engagés à vendre de la viande de porc sous le label « porc fermier » ; Attendu que l'on se trouve donc en présence de deux versions totalement incompatibles que les dossiers produits ne permettent pas de départager avec certitude et ce d'autant que les rapports entre parties se caractérisent, ainsi qu'il est d'usage dans le secteur, par l'absence d'écrits ; Attendu que la solution du litige doit être dégagée par application des règles de la preuve ; que dès lors que le principe même de la débition des factures émises dans le courant des mois de juin et juillet 2002 n'est pas contesté, c'est aux appelantes qu'il appartient de rapporter la preuve de ce que la responsabilité de la rupture des contrats d'approvisionnement ayant lié les parties incombe à l'intimée ; Que s'il est certain que « la décision de refus d'approvisionner un distributeur peut constituer un abus de droit et être réprimée comme un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale » (Cass., 24.09.1992, R.C.J.B., 1995, p. 5), le simple fait de la fin des relations entre parties ne suffit pas à engager la responsabilité du distributeur; qu'il appartient à celui qui se plaint d'être la victime du comportement de son fournisseur de démontrer le caractère abusif du refus de vendre qui lui est opposé ; Que les appelantes ne rapportent pas cette preuve ; qu'en effet, s'il peut être admis que l'usage veut que les relations courantes entre une coopérative d'éleveurs et un grossiste ne soient pas régies par des écrits, par contre il ne se comprend pas que, lorsque l'intimée notifie verbalement aux appelantes sa décision de ne plus les approvisionner, celles-ci ne protestent par écrit de façon à se ménager la preuve du caractère légitime de leurs prétentions ; Qu'ainsi, alors que les relations entre parties se terminent fin juillet 2002, les appelantes n'émettront aucune protestation à la réception des trois rappels qui leur seront adressés par l'intimée ; Attendu que pour ce qui concerne la s.p.r.l. DOZOT & Cie qui, après que GILLARD VIANDES ait été citée le 27 novembre 2002, anticipe la procédure qui va être diligentée contre elle, c'est par citation du 10 décembre 2002, soit cinq mois après la fin des approvisionnements, qu'elle se plaint pour la première fois du caractère abusif de la décision de P.Q.A. tandis que pour GILLARD VIANDES, il faut attendre le 20 mars 2003 après que la cause ait été fixée à plaider en instance sur pied de l'article 751 du Code judiciaire pour que le grief du refus de vendre soit exprimé pour la première fois en termes de conclusions; Que pas plus GILLARD VIANDES que DOZOT & Cie ne démontrent que la responsabilité de la fin des relations entre parties incombe à l'intimée qui est donc fondée à leur réclamer le paiement du montant des factures impayées, majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et de l'indemnité contractuelle de 15 % réduite spontanément à 10 % ; Que sur le fond, il semble d'ailleurs bien que la fin des relations entre parties trouve son origine dans les retards persistants de paiement des deux grossistes qui n'ont pas manqué à la longue d'épuiser la patience de P.Q.A. tenue elle même de payer à temps et à heure ses propres producteurs qui sont également ses coopérateurs ; N° d'ordre : 1071 Arrêt de la 7ème chambre du 26 mai 2005 -2003/RG/1384 et 1385 - GILLARD/DOZOT 4 PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la Loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement Reçoit les appels et joint les causes inscrites au rôle général de la cour sous les n°s 2003/RG/1384 et 1385 ; Confirme le jugement entrepris et condamne les appelantes aux dépens des deux instances liquidés pour l'intimée à 1.011,06 E contre la s.c.r.l. GILLARD VIANDES et à 790,78 euro contre la s.p.r.l. DOZOT & Cie. Prononcé, en langue française, à 1 'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE CINQ où étaient présents : Raoul de FRANCQUEN, Président Michel LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Jean-Jacques BOUSSA, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2003:JUG.20030724.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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