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ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050530.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050530.1 No Rôle: 2004RG144 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-01 03:14 Fiche Mots libres: Assurances vol preuve du sinistre Texte de la décision Les faits ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'actuel intimé sollicite la condamnation de l'actuelle appelante auprès de laquelle il était assuré en responsabilité civile et vol, à l'indemniser suite au vol d'une camionnette VW qu'il avait en leasing de Locabel. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En vertu de l'article 1315 al.1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l'intimé de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert. Le risque couvert étant le vol, il appartient ainsi à l'intimé de démontrer la réalité du vol du véhicule litigieux à savoir que le véhicule a été soustrait frauduleusement par un tiers. Si dans ses conclusions, l'appelante ne conteste pas qu' " il lui appartient d'apporter la preuve du fait intentionnel et ce en vertu de l'article 1315 al.2 " - page 4 -, elle ajoute cependant que " la charge de la preuve du fait du vol pèse également sur Monsieur S. dont la déclaration de sinistre manque sérieusement de crédibilité " - page 5 -, et postule dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit constaté et dit pour droit " en référence à l'article 1315 alinéa 1er du code civil, à l'article 870 du code judiciaire et aux articles 1349 et 1353 du code civil, que la concluante rapporte la preuve par présomptions graves, précises et concordantes que la déclaration de sinistre faite le 13 mars 2001 concernant le vol prétendu du véhicule du 12 mars 2001 manque de vraisemblance, de cohérence et de crédibilité eu égard à l'ensemble des constatations matérielles qui ont pu être faites et qui sont énoncées au motifs des présentes conclusions...que la charge de la preuve du fait du vol pèse sur le demandeur S. conformément à l'article 1315 alinéa 1er du code civil et à l'article 870 du code judiciaire, preuve qui n'est pas rapportée ". De fait en l'espèce le débat ne se situe pas dans le cadre du second alinéa de l'article 1315 du Code civil en vertu du quel " Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation", mais bien dans le cadre de son premier alinéa. L'appelante ne refuse pas d'intervenir au motif par exemple que le véhicule aurait été laissé dans un lieu accessible au public, alors que les clés se trouvaient dans ou sur le véhicule, mais au motif que la réalité du vol qui ouvre le droit à la garantie accordée par le contrat n'est pas prouvé à suffisance de droit. La preuve d'un vol étant particulièrement difficile à rapporter il faudrait un flagrant délit ou des aveux ... - et vu la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos. En l'espèce, la déclaration de vol est dénuée de vraisemblance et n'est donc pas crédible. En effet, le 13 mars 2001, l'intimé a été déclarer à la ZPP de Fléron avoir constaté vers 7h du matin le vol du véhicule litigieux, une camionnette VW année de construction 2000, prix d'achat 25.009,99 euros, qu'il avait garée la veille vers 21h. sur le parking de l'Intermarché de Beyne-Heusay. Le véhicule était fermé à clef et la clé était dotée d'un coupe circuit. Le véhicule fut retrouvé le 15 mars 2001, incendié, à Bassenge, au lieu dit " Sur Hez " à proximité d'une carrière. Il importe de relever que les deux clés du véhicule étaient toujours en possession de l'intimé qui les a remis à l'inspecteur de l'appelante ; que le véhicule était équipé d'un système antivol transpondeur de la dernière génération avec code déroulant inviolable ; que la colonne de direction n'était affectée d'aucune façon. Il s'en déduit que pour que le vol soit vraisemblable, il faut imaginer que le véhicule ait été emporté par dépanneuse par un voleur qui soit possède un matériel d'une très haute technicité décrit par l'intimé lui-même dans ses conclusions, qui soit était intéressé par le matériel contenu dans la camionnette. Or aucune de ces hypothèses n'est vraisemblable en l'espèce, d'une part, les voleurs qui détiennent un tel matériel s'intéressent à des voitures d'un prix bien supérieur au véhicule litigieux et n'ont aucun intérêt à les incendier, d'autre part, aucune marchandise, aucun matériel de valeur significative ne furent signalés volés. Celle du véhicule emporté pour effectuer un hold up ou agression quelconque n'est pas davantage vraisemblable, vu le type de véhicule ; en outre les forces de l'ordre ne découvrirent aucun élément qui aurait pu faire penser à un tel usage. L'intimé met en cause les constatations effectuées lors de l'examen du véhicule en date du 11 avril 2001 en présence de l'huissier de justice suppléant H. substituant l'huissier de justice D. et énonce qu'il y aurait eu dol de l'appelante. Il importe de rappeler que par lettre recommandée du 2 avril 2001 adressée non par l'appelante mais par l' huissier de justice D., l'intimé a été convoqué pour cette réunion du 11 avril. La lettre est claire et explicite : l'huissier y indique être chargé par la compagnie " Axa royale Belge " de dresser un procès-verbal de constat de l'état du véhicule litigieux, il prie expressément l'intimé d'être présent lors de l'intervention qui aura lieu tant en sa présence qu'en son absence et il l'invite à être assisté de son propre expert automobile. Il se déduit des termes précis de ce courrier et du fait qu'il émane d'un huissier de justice, personne assermentée et tiers par rapport à la compagnie d'assurance, qu'il s'agissait sans aucun doute possible non pas de simplement évaluer les dégâts au véhicule comme le prétend l'intimé dans ses conclusions mais bien de constater l'état du véhicule afin notamment d'établir la réalité ou non du vol. En outre il appert du procès-verbal de constat qui fut rédigé par l'huissier de justice suppléant H. que l'épouse de l'intimé s'est présentée lors de cette réunion, qu'elle a pris contact téléphonique avec son époux, que celui-ci s'est entretenu avec l'huissier, lui a déclaré qu'il ne pouvait être présent et qu'il était valablement représenté par son épouse en sorte que ses allégations actuelles selon lesquelles il aurait été victime de la déloyauté de l'appelante sont injustifiées. Il en est de même de ses allégations selon lesquelles personne n'est à même de dire si la barre de direction présentée à son épouse provenait bien du véhicule litigieux et selon lesquelles son épouse aurait été tenue à l'écart. Ainsi il appert du procès-verbal de l'huissier de justice suppléant H. qu'il a lui-même vérifié la correspondance entre le numéro de châssis du véhicule qui lui fut présenté lors de la réunion et celui du véhicule litigieux, que lorsque le dépanneur a procédé à l'aide d'une disqueuse à l'ouverture de la porte avant gauche l'épouse de l'intimé a déclaré reconnaître la camionnette dont se servait son époux , toujours en la présence de l'épouse de l'intimé, un homme du dépanneur a procédé à l'extraction de la colonne de direction laquelle fut regardée par toutes les personnes présentes donc en ce compris l'épouse de l'intimé , elle fut ensuite placée dans un étau en présence toujours de l'épouse de l'intimé , étant nécessaire de couper la colonne de direction pour la rendre plus visible et l'huissier a procédé à la constatation suivante toujours en présence de toutes les parties :l'encoche du système de blocage antivol de la colonne est intact et ne semble comporter aucune bavure ; à la demande des parties, cette colonne fut consignée en l'étude de l'huissier. L'intimé énonce également l'absence de mobile dans son chef, le véhicule litigieux étant pris en location vente. S'il est exact que l'indemnité d'assurance revenait selon le contrat d'assurance à la partie bailleresse Locabel - laquelle a mis en demeure en octobre 2001 l'intimé de lui verser 788.976 FB , soit 19.558,20 euros , pour une facture loyer échéance 5.3.01, note de débit échéance 1.8.01 et intérêts de retard , il n'en demeure pas moins que suite à la disparition du véhicule, l'indemnité d'assurance escomptée semblait être de nature à couvrir l'indemnité qui résulterait du défaut de restitution du véhicule en première instance l'intimé sollicitait l'octroi en principal de 21.965,85 euros à augmenter de 4612,82 euros de TVA et de 707,41 euros à titre provisionnel vu les intérêts de retard réclamés par Locabel ; le premier juge lui accordera en principal 18.850,19 euros en sorte que l'intimé pouvait espérer se voir libéré de la charge financière de la location du véhicule qui servait à son activité professionnelle . Selon l'enquête menée par la compagnie, l'intimé depuis début 2001 n'avait quasiment plus roulé et il a cessé son activité après le vol, ce qui est clairement invoqué par l'appelante dans ses conclusions sans que l'intimé ne conteste la véracité de ses affirmations. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé. Dit la demande d'Alain S. recevable et non fondée. Le condamne aux dépens des deux instances, liquidés en faveur de la sa Axa Belgium à 808,14 euros l'indemnité de procédure de première instance étant celle en vigueur lors de la clôture des débats devant le premier juge -. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Serge MARCY légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050530.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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