id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050530.2 No Rôle: 2003RG1729 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-01 03:14 Fiche Mots libres: Assurances-vol preuve du sinistre Texte de la décision Par requête du 18 décembre 2003, Ethias Assurances anciennement Smap interjette appel du jugement rendu le 24 octobre 2003 par le tribunal de première instance de Liège et intime Santo B.. L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris qui l'a condamnée en sa qualité d'assureur vol du véhicule VW Polo à indemniser l'intimé lequel en date du 3 juin 2001 a fait une déclaration de vol de ce véhicule à la police de Liège. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En vertu de l'article 1315 al.1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l'intimé de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert. Le risque couvert étant le vol, il appartient ainsi à l'intimé de démontrer la réalité du vol du véhicule litigieux à savoir que le véhicule a été soustrait frauduleusement par un tiers. Le débat ne se situe pas dans le cadre du second alinéa de l'article 1315 du Code civil en vertu du quel " Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation", mais bien dans le cadre de son premier alinéa. L'appelante ne refuse pas d'intervenir au motif par exemple que le véhicule aurait été laissé dans un lieu accessible au public, alors que les clés se trouvaient dans ou sur le véhicule mais au motif que le vol qui ouvre le droit à la garantie accordée par le contrat n'est pas prouvé à suffisance de droit. La preuve d'un vol étant particulièrement difficile à rapporter il faudrait un flagrant délit ou des aveux ... - et vu la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos. En l'espèce, les mensonges proférés par l'intimé enlèvent tout crédit à sa déclaration de vol. Il est constant que le véhicule litigieux fut acheté neuf par l'intimé en septembre 1999 et dans sa déclaration de vol à l'appelante du 12 juin 2001, à la question de savoir si le véhicule présentait des dégâts non réparés avant le vol, il a répondu par la négative. Entendu le 3 juillet 2001 par l'inspectrice de l'appelante, Michèle P., il a précisé que la voiture était en très bon état, qu'il n'y avait aucun dommage antérieur non réparé, ni à la carrosserie, ni à la mécanique et qu'il n'avait pas l'intention de la vendre. Interrogé sur des faits antérieurs survenus sur le parking Ikéa, il précisa que les dégâts qui avaient été causés à son véhicule par son amie à cette occasion furent réparés par un ami de son père le carrossier V. Entendu de la sorte au sein même de l'établissement de l'appelante, ce qu'il a confirmé à l'audience de la cour, l'intimé n'a pu s'être trompé sur la qualité de la personne qui le questionnait. Les questions étant simples et directes, il n'a pu se méprendre sur leur portée nonobstant son quotient intellectuel faible. Entendu le 17 juillet 2001 par ladite inspectrice, le sieur V affirma dans une déclaration écrite signée de sa main qu'il n'avait jamais réparé des dégâts à la carrosserie de la VW Polo de l'intimé. Un sieur C entendu par l'inspectrice le 14 septembre 2001, déclara qu'il avait vu la voiture VW Polo de l'intimé entre les mois de mai et juillet 2000, un de ses amis lui ayant dit qu'elle était à vendre, que le véhicule était dans un état lamentable, il était plein de bosses, la garniture des portes était délabrée, le tableau de bord était cassé et le siège arrière était remplacé par un caisson contenant deux diffuseurs, les quatre jantes étaient pliées, que l'intimé en demandait 200.000 FB mais qu'il n'en n'aurait même pas payé 50.000. Il confirma ces propos consignés dans une déclaration signée de sa main, lors de son audition comme témoin en première instance. Il n'y a aucune raison d'écarter ces témoignages recueillis par l'inspectrice de l'appelante. Il n'y a pas eu d'exercice illégal de la profession de détective privé puisque cette inspectrice a reçu par arrêté ministériel du 2 octobre 2000, l'autorisation d'exercer la profession de détective privé pour une période de cinq ans. En outre, la gendarmerie de Saint-Nicolas qui examina le 1er août 2000 le véhicule de l'intimé lors de sa plainte déposée à charge d'une dame C E qui lors d'une altercation sur le parking Ikéa en date du 31juillet 2000, aurait porté des coups de pied et de poing sur ledit véhicule, faits par ailleurs contestés par l'intéressée et la connaissance qui l'accompagnait, releva que le véhicule bien que de 1999 était dans un mauvais état général tant extérieur qu'intérieur et que le devis de réparation fourni par l'intimé reprenait des dégradations étrangères aux faits litigieux ( jante, pneu, moulures de portes...). Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, sans tenir compte des déclarations de cette dame E et d'un sieur B qui bien que convoqués comme témoins en première instance ne se présentèrent pas , et des propos que l'intimé aurait tenus au sein de l'établissement de cette dame, il est établi que l'intimé a menti tant sur le mauvais état de son véhicule lors du vol prétendu, alors qu'il n'était que de l'année 1999 et sur sa volonté de le vendre, ce qui rend totalement suspecte sa déclaration de vol. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé. Dit la demande de Santo B. recevable et non fondée. Le condamne aux dépens des deux instances, ceux de première instance n'étant pas liquidés à défaut du dépôt d'un état de ces dépens et ceux d'appel étant liquidés dans le chef d'Ethias Assurances à 742,12 euros. Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le TRENTE MAI DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050530.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.