id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050606.2 No Rôle: 2003RG1058 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-01 03:15 Fiche Mots libres: Usufruit .obligation 1386 CC .ine du bâtiment mandat apparent conditions engagement unilatéral conditions c. d'assurance nullité par omission intentionnelle lors de la conclusion du contrat Texte de la décision Les demandes formées en instance 1) Par citation du 23 mars 2000 J.C. assigne A. W. et A.H. en paiement du dommage né de la destruction complète de son véhicule lors de l'écroulement de l'immeuble des consorts W.-H.. Par citations des 1 et 3 octobre 2001 A. W., Anita et Paul H. assignent la sa AXA, G.P. et W.F. en intervention et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre eux et en déclaration de jugement commun . Par conclusions du 1er juillet 2002 J.C. étend son action contre P.H. qu'il avait par ailleurs cité par exploit du 25 septembre
- 2) Par citation du 8 août 2000 la Commune de Spa assigne A. W. en remboursement des décaissements qu'elle a effectués pour dégager la voie publique encombrée par les ruines de l'immeuble effondré, démonter les restes de celui-ci et prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Par citations des 1 et 3 octobre 2001 A. W., Anita et Paul H. assignent la sa AXA , G.P. et W.F. en intervention et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elles et en déclaration de jugement commun . 3) Par citation du 9 avril 2001 Anna S. assigne A. W. et la Ville de Spa en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi suite à l'effondrement de l'immeuble et à la fermeture de son commerce qu'il a provoqué. Par citations des 1 et 3 octobre 2001 A. W., Anita et Paul H. assignent la sa AXA , G.P. et W. F. en intervention et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elles et en déclaration de jugement commun . Par acte du 15 octobre 2002 Anita et Paul H. font en outre intervention volontaire dans ce dernier litige diligenté contre A. W., leur mère. Par conclusions du 8 novembre 2002 A.S. postule la condamnation solidaire ou in solidum de A. W., Anita et Paul H., la commune de Spa, la sa AXA, G.P. et W.F. à l'indemniser de son dommage. Les demandes ont été jointes par le premier juge. Les causes du sinistre A. W. et ses enfants déposent des conclusions de 52 pages dans lesquelles ils ne contestent pas l'effondrement de leur immeuble mais n'en expliquent nullement la cause technique, se contentant d'épingler les fautes qu'auraient commises différents intervenants qui sont à la cause. Il n'est donc pas contesté que la cause de l'effondrement de l'immeuble est sa vétusté et son défaut d'entretien. Le professeur RIGO, conseil technique de la Ville de SPA, relate dans son rapport de réunion du 20 août 1999 qu'il adresse par courrier du 23 août 1999 au Service Technique Provincial que l'immeuble litigieux s'est effondré des suites d'une vétusté très avancée de sa façade arrière. La responsabilité des consorts W.-H. Dans les conclusions qu'ils ont déposées, ceux-ci allèguent qu' A. W. est l'usufruitière de l'immeuble et ses enfants les nu-propriétaires, ces trois personnes tenant leurs droits de leur époux et père prédécédé le 18 janvier 1990 qui avait acquis cet immeuble en son nom personnel et en remploi de biens qui lui étaient propres, provenant de la succession de sa mère. L'article 606 du Code civil énonce que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Dans son arrêt du 22 janvier 1970, Pas. p.428, la Cour de cassation a défini les grosses réparations comme étant les gros travaux de rétablissement et de reconstruction, ayant pour objet la solidité générale et la conservation du bâtiment dans son ensemble, qui revêtent un caractère de réelle exception dans l'existence même de la propriété et dont les frais requièrent normalement un prélèvement sur le capital. L'article 605 du même Code met ces travaux à charge des propriétaires , à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit. Les conditions de la responsabilité visée à l'article 1386 du Code civil sont réunies dans le chef de A.H. et de P.H.. En effet la ruine de leur immeuble qui s'est effondré résulte de sa vétusté à laquelle il n'a pas été remédié par les travaux d'entretien que tout propriétaire d'immeuble doit entreprendre. La responsabilité d'Anna W. ne peut être recherchée sur cette base vu sa qualité d'usufruitière. La demande fondée par certaines parties sur la base des articles 1382 et 1384 du Code civil ne doit pas être examinée comme telle à l'encontre de A.H. et P.H. car elle ne donnerait pas lieu à une indemnisation différente de celle fondée sur l'article 1386 du Code civil . La demande pareillement fondée contre A. W. ne peut être accueillie car aucune faute dans son chef en relation avec la survenance du dommage n'est démontrée article 1382 du Code civil et il n'est pas davantage prouvé qu'elle aurait été la gardienne de l'immeuble article 1384 al 1 du Code civil . La responsabilité de la Ville de Spa 1 - Se fondant sur l'article 135 de la nouvelle loi communale qui impose aux communes des devoirs de police A. W. et ses enfants reprochent à la Ville de Spa de ne pas les avoir avertis de l'état de vétusté de leur immeuble . Ce reproche est mal fondé en fait puisque le 12 novembre 1998 le bourgmestre de la Ville de Spa écrivait à madame W. en signalant notamment qu'il avait été informé de l'état de délabrement dans lequel se trouvait l'immeuble par le service de police et en lui demandant de prendre contact avec lui dans les plus brefs délais . Le 28 avril 1999 le bourgmestre lui écrivait à nouveau pour transmettre le rapport d'enquête de salubrité concluant au caractère inhabitable des logements donnés en location et lui exprimant le souhait vif de la rencontrer et de connaître ses intentions quant à la rénovation des logements. La Ville a donc averti les consorts H. de l'état de délabrement de l'immeuble aucune contestation n'est soulevée du fait que les courriers étaient adressés à A. W... Ce reproche manque également en droit car la mission impartie aux communes par la loi communale en leur imposant l' obligation de " faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police , notamment de la propreté, de la salubrité , de la sûreté et de la tranquillité dans les rues , lieux et édifices publics " est une mission d'intérêt général visant à protéger l'ensemble des administrés et n'est pas une mesure de tutelle publique de la commune vis-à-vis de propriétaires négligents de l'entretien de leur patrimoine et irrespectueux de la sécurité d'autrui ; un administré n'a aucun droit à faire valoir contre la commune à cet égard lorsque c'est son bien qui a perturbé la sécurité publique, d'autant qu'il avait été mis en demeure par ladite commune d'y remédier . 2- La situation des tiers préjudiciés par l'effondrement de l'immeuble et ses conséquences est différente ; en effet ils peuvent reprocher à la Ville de Spa de ne pas les avoir garantis d'une bonne police en ne prenant pas les mesures contraignantes nécessaires face à l'inertie coupable des consorts H.. Le rapport dressé par les agents J et D le 28 février 1998 et transmis au bourgmestre de la Ville n'est pas équivoque :" ...nous avons pu constater qu'en effet, tout l'arrière de cette maison est vétuste et sur le point de s'écrouler... " - pièce 28 du dossier de la sa AXA - Ces constatations faites par de policiers qui ne sont pas des architectes révèlent que le caractère dangereux de la situation apparaissait à l'oeil nu et devait conduire la Ville à prendre des mesures urgentes et drastiques, ce qu'elle n' a pas fait ; or il s'est écoulé plus de dix-sept mois entre le rapport établi par les policiers et le sinistre, soit un temps plus que nécessaire et suffisant pour que la Ville ait pu prendre les mesures utiles pour que la sécurité publique ne soit plus mise en péril. Toute autre administration communale, normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances n' aurait pas agi de cette manière et cette inaction prolongée est fautive dans le chef de la Ville de Spa. Cette faute est en relation causale nécessaire avec les dommages qui , sans cette faute, ne se seraient pas produits tels qu'ils se sont produits . Le dommage de Jacques C. Le montant de celui-ci qui n'est pas contesté et qui est justifié par les pièces déposées est de 3 836,70 EUR à augmenter des intérêts depuis la date du sinistre. Le dommage de Anna S. Celle-ci exerce son activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant dans le voisinage immédiat de l'immeuble sinistré et allègue avoir subi un manque-à-gagner dans son commerce de pizzas à consommer sur place ou à emporter . Elle allègue, sans être contestée sur ce point, avoir dû procéder à de grands travaux de nettoyage de la poussière qui avait envahi son restaurant. Ses prestations supplémentaires de nettoyage doivent être indemnisées ; elle prétend avoir nettoyé l'immeuble pendant trois jours avec une tierce personne. Aucune pièce n'est produite pour prouver le salaire payé à cette tierce personne et il faut constater que ce préjudice n'est pas démontré. Concernant son propre préjudice découlant de ce nettoyage que les infiltrations de poussières ont nécessité, il y a lieu de l'indemniser ex ôquo et bono, aucune autre méthode ne pouvant être retenue et de lui octroyer 168 EUR ( 8 heures X 3 X 7 EUR ). Ce dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit si l'immeuble avait été démoli avec les précautions d'usage plutôt que s'être effondré, l'empoussièrement de l'immeuble d'A. S. aurait été différent. Par contre concernant la chute du chiffre d'affaires en relation causale avec la fermeture de la rue, il y a lieu de s'en tenir aux documents probants qui seuls permettent de déterminer le préjudice réel, s'agissant d'une indépendante soumise à des obligations fiscales et comptables strictes, le recours à l'évaluation ex ôquo et bono ne se justifiant que si le préjudice réel est impossible à déterminer, quod non -. Une expertise comptable ne servirait pas à le déterminer puisque A.S. ne produit pas des documents fiscaux et comptables probants même dans le cadre de la deuxième instance et que seuls ces documents permettraient d'établir la consistance du préjudice réel. Les copies des livres de recettes non visés et paraphés par l'administration fiscale déposées n'attestent pas de l'exactitude du préjudice vanté, les déclarations trimestrielles TVA auraient pu être déposées, les pièces en possession du comptable d'A.S. ne lui permettent même pas d'éclairer son conseil sur les faits litigieux qui n'ont pas fait l'objet de pièces enregistrées dans les comptes pièce 21 du dossier d'A.S. : lettre du comptable à maître Lejeune Les certificats délivrés par le ministère des Finances attestent d'un bénéfice net de 98 192 francs en 1998, soit une moyenne mensuelle de 8 183 francs, et de l'absence de bénéfice net pour 1999, ces seules pièces ne permettent pas de déterminer la perte en relation causale avec les difficultés d'exploitation créées par l'effondrement de l'immeuble litigieux . Il sera donc alloué à A.S. la somme de 168 EUR à titre définitif. La demande de la sa AXA Elvia ayant résilié la police incendie qui la liait à A. W. avec effet au 22 mai 1999, une nouvelle police a été souscrite auprès de la sa AXA avec effet à cette date , le bâtiment étant assuré pour un montant de 9 600 000 francs . Presque simultanément, soit le 28 mai 1999 , les propriétaires confiaient à un courtier immobilier la vente de cet immeuble pour le prix de 950 000 francs . Le 19 novembre 1999 la sa AXA envoyait un recommandé à son assuré pour annoncer sa décision de résilier le contrat suite à l'omission intentionnelle de son cocontractant quant à la consistance du risque lors de la conclusion du contrat. La sa AXA demande que soit prononcée la nullité du contrat en se fondant tant sur les articles 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992 , subsidiairement sur l'article 7 , que sur l'article 26 de ladite loi. Les souscripteurs du contrat d'assurance savaient qu'E avait résilié leur police en raison de l'état de délabrement de l'immeuble que cette compagnie avait pu appréhender lors d'une inspection après un sinistre de bris de vitrage pour l'indemnisation duquel elle avait été sollicitée voy. lettre du 19 novembre 1999 de la Royale belge à A. W.- ; ils contestent que la résiliation aurait été causée par la vétusté de l'immeuble mais invoquent que c'est en raison de la survenance de deux sinistres qu'E a décidé de procéder à la résiliation de la police. La raison de la résiliation dans le chef d'E importe peu, les consorts W-H étaient parfaitement au courant de l'état de délabrement avancé de leur immeuble puisqu'ils avaient invité chacun des occupants à quitter les lieux au mois d'avril en raison de l'état de vétusté et d'insalubrité dont les propriétaires étaient informés selon les déclarations des locataires contenues au dossier répressif classé sans suite et qu'ils avaient été mis en demeure par les autorités communales à plusieurs reprises de remédier aux problèmes d'insalubrité et de délabrement. Le fait que dans les jours qui ont suivi la prise d'effet de la police Axa les consorts W.-H. ont décidé de vendre leur immeuble pour un prix dix fois moindre que la valeur assurée démontre à quel point ils étaient conscients du peu de valeur de leur immeuble dont la vétusté est la seule cause. Il y a dès lors lieu de dire qu'en celant ces éléments relatifs à l'état de ruine de leur immeuble les assurés ont omis de déclarer les circonstances connues d'eux et que tout un chacun doit considérer comme constituant pour l'assureur un élément constitutif du risque. En application des articles 5 et 6 de la loi du 25 6 1992, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance . Il est vrai que la proposition d'assurance n'est pas produite mais les assurés n'invoquent pas qu'ils y auraient fait figurer des réserves ou donné des informations quant à l'état du bien ; au contraire ils affirment qu'ils ignoraient l'état de vétusté , invoquant qu'il ne faut pas confondre la vétusté et l' insalubrité dont ils étaient au courant , dès lors il doit en être déduit qu' ils n'ont pu émettre de réserves dans la demande d'assurance quant à l'état du bien. Aucune obligation n'existe dans le chef de l'assureur de vérifier lui-même l'état du bien , la bonne foi et la sincérité devant présider la phase des négociations pré-contractuelles de manière telle que l'assuré doit informer l'assureur de l'état du bien à assurer. Les renoms justifiés par l'importance de travaux à réaliser et par la mise en vente de l'immeuble avaient été envoyés aux locataires le 28 avril
- Or il apparaît qu'E avait résilié la police le 21 avril 1999 avec effet le 22 mai 1999, ce qui implique qu'au moment où les renoms sont envoyés, l'annonce de la résiliation avait déjà été faite par E et les négociations étaient en cours avec la sa AXA pour conclure le contrat litigieux. Cela signifie que lorsque la proposition d'assurance avec la sa AXA a été faite, A. W. savait qu'elle devait effectuer des travaux ainsi qu'elle l'a écrit à ses locataires. Elle a dû nécessairement visiter l'immeuble, sinon comment aurait-elle su quels travaux effectuer, et se rendre compte de ce qui apparaissait à l'oeil nu, déjà en août 1998, aux policiers qui ne sont pas des spécialistes du bâtiment,- " tout l'arrière de cette maison est vétuste et sur le point de s'écrouler . Les cheminées sont disloquées et branlantes les murs de soutènement sont en ruines... " et à ses locataires, - Roland Ldéclare le 20 août 1999 au dossier répressif que depuis un certain temps les murs de l'immeuble se lézardaient et s'écroulaient par petits morceaux-. Il est donc démontré que les consorts W.-H. connaissaient l'état de vétusté et de danger de leur immeuble au moment des négociations du contrat litigieux et qu'ils n'ont pas porté ces éléments de fait à la connaissance de l'assureur de manière telle que l'assureur a été induit en erreur quant à l'appréciation du risque. Il est certain que si l'assureur avait été informé de l'état de l'immeuble, il n'aurait pas accepté de couvrir ce qui n'était pas un risque mais un événement certain. La demande de la sa AXA étant fondée sur la base de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992, il n'est pas utile d'examiner son fondement sur la base des autres articles invoqués. Même si le contrat n'était pas annulé quod non - , les assurés n'auraient pas droit en vertu de cette police à une indemnisation de leur assureur pour couvrir la perte de leur immeuble causée par sa vétusté, l'objet de la police n'étant pas celui-là, ni au remboursement des frais de déblai et de démolition assumés par la Ville de Spa en sa qualité de pouvoir public communal pour la même raison. La seule intervention de la compagnie si la police était valide serait en faveur des tiers préjudiciés et non en faveur de la Commune qui, en sa qualité de pouvoir public, a pris les mesures de sécurité publique utiles et nécessaires causées par la carence des propriétaires de l'immeuble. La demande de la Ville de Spa C'est à bon droit que la Ville de Spa invoque que les frais et débours qu'elle a exposés pour assurer la sécurité publique suite à l'effondrement de l'immeuble doivent être mis à charge des propriétaires négligents qui devaient entretenir leur immeuble, ce qu'ils n'ont pas fait, et dont la faute est ainsi à l'origine de l'effondrement qui a obligé la Ville de Spa à prendre les mesures de précaution et de sûreté utiles pour en limiter les dégâts, en sa qualité de pouvoir public auquel la loi communale impose des devoirs. La circonstance que ce pouvoir public a l'obligation de veiller à la sûreté dans les rues, quais, places et voies publiques, cette obligation comprenant l'enlèvement des encombrements, la démolition des bâtiments menaçant ruine article 135 de la nouvelle loi communale -, quelle que soit la cause pour laquelle une atteinte à cette sécurité surviendrait , n'implique pas que la charge des mesures utiles prises aux fins de préserver ladite sécurité doit être supportée par ce pouvoir public lorsque le dommage est causé par la faute de tiers . La demande de garantie formée est fondée contre les propriétaires de l'immeuble litigieux , elle ne l'est pas contre la sa AXA en raison de la nullité du contrat d'assurance ni contre G.P. et W.F. qui n'ont commis aucune faute, comme il sera dit ci-après. La responsabilité de Werner F. Aucune faute n'a été commise par W.F. dans son courtage avec la compagnie et qui a abouti à la conclusion du contrat litigieux . Il appartenait aux assurés de déclarer le risque réel, de bonne foi, ce qu'ils n'ont pas fait et il ne peut être reproché au courtier de ne pas avoir suspecté ses clients de cacher le risque réel qu'ils voulaient voir couvert par un assureur, la bonne foi et la confiance devant être réciproques entre un courtier et ses clients . La responsabilité de Gerhard P. et celle de la sa AXA Par les justes motifs retenus par le premier juge et que la cour adopte, il y a lieu de constater qu'aucune faute n'a été commise par G.P. qui a parfaitement agi dans les limites de son contrat avec la sa AXA , à savoir suivre l'expertise contradictoire pour le compte de celle-ci afin de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les dommages qui en résultaient. Les consorts W.-H. et la Ville de Spa allèguent que G.P. agissant au nom et pour le compte de la société aurait pris un engagement unilatéral au nom de celle-ci de supporter certains coûts . Cette thèse ne résiste pas à l'examen pour plusieurs raisons : - G.P. n'était investi d'aucun mandat de la sa AXA autre que celui de la représenter aux réunions techniques pour déterminer les causes du sinistre, l'ampleur des dommages et prendre position sur les solutions urgentes et immédiates à adopter, - aucun mandat apparent confié par la sa AXA n'existe dans le chef de G.P., cette compagnie n'a pas , librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister l'apparence de mandat invoquée ,les p-v de réunion rédigés par la Ville de Spa et non signés par la compagnie ni par l'expert ne suffisent pas à établir l'apparence de mandat invoquée, - même s'il devait être admis que les tiers, dont la Ville de Spa, et les consorts W.-H. ont pu penser que G.P. était investi d'un mandat il y a lieu de constater que cette apparence ne les a pas abusés : les mesures de sauvegarde et de sécurité, qui n'ont pas été décidées parce que les tiers qui invoquent le mandat apparent pensaient que la sa AXA les paierait et qui ne sont pas contestées quant à leur utilité ou quant à leur montant, doivent être prises en charge dans un premier temps par la commune en vertu de ses obligations légales et être mis à la charge définitive des propriétaires en vertu de l'article1386 du Code civil. La Ville de Spa avait , dès la survenance du sinistre, soutenu et alimenté l'hyP.èse selon laquelle le passage intensif du charroi de Spa Monopole dans la rue où l'immeuble s'est écroulé était la cause de l'effondrement de celui-ci ; il est apparu ensuite que cette thèse n'était nullement fondée, l'effondrement de l'immeuble étant dû à sa seule vétusté et à son manque d'entretien. Il ne peut dès lors être soutenu par ceux qui ont tenté d'induire la sa AXA en erreur sur les causes du sinistre pour tenter d'en faire supporter les conséquences par cette compagnie que celle-ci aurait pris un engagement inconditionnel de prise en charge des frais. Cet engagement était sous-tendu par le fait que le contrat était valide et sortait ses effets alors qu'il est apparu postérieurement à la prise de cet engagement que le sinistre était causé par une telle vétusté et un tel manque d'entretien de l'immeuble qu'ils constituaient des éléments d'appréciation du risque qui avaient été celés à l'assureur et qui, s'ils avaient été connus de lui, l'auraient empêché de conclure le contrat d'assurance. L'engagement d'indemniser ainsi pris par l'assureur était entaché d'erreur substantielle dans son chef puisque il pensait d'une part être lié par un contrat valide et d'autre part que la cause du sinistre était celle invoquée par la Ville de Spa et les consorts W.-H. , à savoir une déstabilisation provoquée par le charroi de Spa Monopole dans la rue où s'est effondré l'immeuble . Cet engagement doit donc être annulé et ne peut en conséquence sortir aucun effet. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Réformant le jugement entrepris, Condamne in solidum la Ville de Spa, Paul et Anita H. à payer : - à Jacques C. la somme de 3836,70EUR à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 10 août 1999 jusqu'au complet paiement, ainsi qu'aux dépens des deux instances, ceux de première instance correctement liquidés par le premier juge à la somme de 861,69EUR et ceux d'appel liquidés à l'indemnité de procédure soit 228,06 EUR. - à Anne S. la somme de 168 EUR à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 10 août 1999 jusqu'au complet paiement ainsi qu'aux dépens des deux instances, ceux de première instance correctement liquidés par le premier juge à la somme de 682,01EUR et ceux d'appel liquidés à l'indemnité de procédure soit 456,12 EUR. Condamne Paul et Anita H. in solidum à garantir la Ville de Spa des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et frais ainsi qu'à lui payer la somme de 89.092,71 EUR à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le 10 août 1999 jusqu'au jour du présent arrêt et des intérêts compensatoires au taux légal sur les sommes dues en principal et intérêts depuis ce jour jusqu'au complet paiement ; outre les dépens, ceux d'instance ayant été correctement liquidés par le premier juge à la somme de 611,78 EUR et ceux d'appel liquidés à la somme de 456,12 EUR soit le montant de l'indemnité de procédure. Dit les demandes dirigées contre Anna W., la sa AXA, Gerhard P. et Werner F. non fondées. Condamne in solidum Anna W., Anita H., Paul H. et la Ville de Spa aux dépens des deux instances de la sa AXA liquidés à la somme admissible de 790, 78 EUR (334,66 + 456,12), de Gerhard P. soit l'indemnité de procédure d'instance liquidée par le premier juge et l'indemnité de procédure d'appel liquidée à la somme de 456,12 EUR, de Werner F. soit l'indemnité de procédure d'instance liquidée par le premier juge et l'indemnité de procédure d'appel non liquidée. Délaisse à Anna H. et Paul H. leurs dépens. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de monsieur le conseiller Jean-Marie GENICOT légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le SIX JUIN DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050606.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div