id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050613.1 No Rôle: 2002RG1171;2003RG192 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-08-04 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 03:18 Fiche Mots libres: Responsabilité de justiciables obtenant du conseil d'Etat la suspension des travaux de construction. Texte de la décision L'action de la sa P. se fonde sur l'article 1382 du Code civil et a pour objet l'indemnisation , à charge des défendeurs, du préjudice qu'elle a subi suite à l'interruption de son chantier relatif à la construction d'un immeuble à Huy dans le voisinage immédiat des propriétés habitées par les défendeurs , ces interruptions résultant d'une injonction du fonctionnaire-délégué de la Région wallonne le 26 juin 1997 et d'un arrêt du 20 mai 1998 rendu par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours en suspension introduit par les défendeurs . La première interruption de chantier Celle-ci résulte d'une décision du fonctionnaire-délégué de la Région wallonne auprès desquels les défendeurs s'étaient plaints de ce que l'implantation de l'immeuble dont la sa P. entamait la construction ne respectait pas le permis de bâtir octroyé le 17 juin 1996 voy . la lettre de Pierre M et Fabienne C du 19 juin 1997 se rendant compte le lendemain que ladite construction ne situait pas dans la zone bâtissable voy leur lettre du 20 juin 1997- . Il est reconnu par la sa P. dans sa correspondance adressée à la Région wallonne le 9 juillet 1997 que la construction qu'elle avait entamée devait faire l'objet d'un nouveau permis de bâtir qu'elle pressait la Région wallonne d'octroyer dans le courant du mois de juillet ; la Région wallonne était également invitée à rapporter la mesure d'interruption des travaux pour ne pas accroître le préjudice du promoteur. Cette conception du jeu des règles de droit dans un Etat de Droit est étonnante : la sa P. en appelle au sens des responsabilités de l'autorité publique, la Région wallonne en l'espèce, pour que celle-ci octroie pour le 20 juillet un permis de bâtir pour une construction déjà entamée par le promoteur et en cas d'impossibilité d'octroyer le permis pour cette date, elle demande la levée d'interdiction des travaux voy. p. 16 de sa lettre -. Par un courrier du 17 juillet 1997 adressé au conseil de la demanderesse en réponse à son courrier du 11 juillet 1997 qui n'est pas produit, la Région wallonne écrivait qu'après une analyse ardue du contexte juridique de référence il apparaissait que la parcelle concernée ne se situait pas dans un lotissement autorisé ,que toute décision quant à l'aboutissement de ce dossier était prématurée et qu'elle regrettait la légèreté avec laquelle le dossier avait été constitué et le chantier organisé. Il n'était aucunement fautif pour les défendeurs d'avoir invoqué que le chantier ne respectait pas le permis de bâtir du 17 juin 1996 la distance de 5 mètres entre la zone bâtissable et la limite de la propriété des défendeurs n'était pas respectée, fait non contesté puisque c'était sur la base du permis de bâtir du 17 juin 1996, et plus particulièrement sur la base de l'article 4 dudit permis, que la demanderesse avait écrit le 1 avril 1997 au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Huy ainsi qu'à la Direction Générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine de la Région wallonne pour les informer du début des travaux endéans les huit jours. En outre, il est apparu postérieurement qu'un nouveau permis de bâtir devait être octroyé car la construction entamée ne se situait pas dans un lotissement autorisé, contrairement à ce que stipulait le permis du 17 juin
- Cette démarche des défendeurs en vue d'obtenir l'interruption des travaux ne révèle pas le moindre comportement qui n'aurait pas été celui de tout homme, prudent et raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, soucieux de préserver ses droits dans le cadre de l'aménagement de son quartier. En outre la sa P. n'est pas fondée de se plaindre de l'attitude des défendeurs qui aurait poussé le fonctionnaire de la Région wallonne à prendre la décision querellée puisqu'elle n'a pas exercé les recours légaux contre cette décision, et pour cause, elle savait à ce moment que la parcelle sur laquelle elle construisait ne se situait pas dans un lotissement autorisé, raison pour laquelle la demanderesse a introduit le 8 août 1997 une nouvelle demande de permis de bâtir à l'Administration communale de Huy, en suivant la procédure adéquate, celle de demande hors lotissement et avec enquête publique en raison du dépassement des normes du gabarit . Enfin il faut relever que dans son arrêt du 2 février 2000 le Conseil d'Etat fait état de l'infraction qui avait provoqué l'arrêt des travaux par le fonctionnaire délégué et non d'une pression exercée par le défendeurs sur celui-ci . La seconde interruption de chantier Le 20 mai 1998 le Conseil d'Etat a statué sur la demande introduite le 9 mai 1998 par Pascal T et Kathy B tendant à la suspension , selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 4 février 1998 accueillant le recours introduit par la sa P. , infirmant la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Huy du 27 octobre 1997 et accordant à la sa P. le permis de bâtir un immeuble à appartements à l'endroit litigieux . Il a suspendu l'exécution de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 4 février 1998 accueillant le recours introduit par la sa P. , infirmant la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Huy du 27 octobre 1997 et accordant à la sa P. le permis de bâtir litigieux . La sa P. a introduit une requête en rétractation dudit arrêt devant le Conseil d'Etat le 3 juin 1998 et par arrêt du 30 juilllet 1998 cette demande de levée de la suspension ordonnée par l'arrêt du 20 mai 1998 a été rejetée. Le 25 juin 1998 Pascal Tet Kathy B ont introduit une requête en annulation du permis de bâtir ; par requête en intervention du 17 août 1998 la sa P. a demandé à pouvoir intervenir dans ladite procédure d'annulation. Par ordonnance du 2 février 1999 le Conseil d'Etat a joint les deux procédures, la première introduite le 25 mars 1997 par la requête déposée par Pierre M , Fabienne C , Pascal T et Kathy B en annulation du permis de bâtir délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Huy en date du 17 juin 1996 et la seconde introduite le 25 juin 1998 par la requête déposée par Pascal T et Kathy B en annulation de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 4 février 1998 accueillant le recours introduit par la sa P. , infirmant la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Huy du 27 octobre 1997 et accordant à la sa P. le permis de bâtir un immeuble à appartements à l'endroit litigieux . Sur avis contraire de l'auditeur le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes par un arrêt du 2 février 2000, mettant les dépens du premier recours à charge de la ville de Huy et de la sa P. considérant que les requérants ne justifiaient plus d'un intérêt suffisant à l'annulation d'un permis de bâtir dont la mise en oeuvre était aussi aléatoire et que cette perte d'intérêt résultait d'une initiative de la partie intervenante la sa P. et d'un nouvel acte de l'autorité , les dépens du second recours étant mis à charge de Pascal T et Kathy B Cet arrêt ne lève ni ne rapporte la suspension ordonnée comme l'article 17 ,§ 7 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le permet . Les arrêts du 20 mai 1998 et du 30 juillet 1998 relatifs à la suspension des travaux ont été rendus sur la base de l'article 17 ,§2 , 1° des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui énonce que la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. Dans son avis relatif au deuxième permis de bâtir, favorable à la thèse de Pascal T et de Kathy B, l'auditeur relevait que seuls 6 des 13 motifs que contenait la décision de la Députation permanente étaient à l'abri de la critique et pouvaient valablement soutenir l'acte attaqué. Il apparaît donc que des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte attaqué étaient invoqués par les défendeurs qui savaient que s'ils triomphaient dans leur action au fond l'annulation du second permis- ils ne pourraient obtenir la démolition de l'immeuble si la construction de celui-ci était menée à son terme. Il n'est pas contesté que la sa P. a subi un préjudice né de l'arrêt des travaux entamés, toutefois elle reste en défaut de démontrer la faute en relation causale nécessaire avec ce dommage qui serait imputable à Pascal T et Kathy B. L'exercice de recours devant les juridictions administratives qui les accueillent n'est pas fautif dans le chef des défendeurs et il n'est pas démontré par la sa P. sur laquelle repose la charge de la preuve que tout homme, normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances aurait agi différemment d'autant que la sa P. reconnaît elle-même que le building qu'elle construisait ne se situait pas dans une zone de lotissement, ne contestant pas que le premier permis de bâtir était inadéquat , la sa P. démontre par là qu'elle considérait pouvoir continuer l'érection de l'immeuble alors qu'elle n'avait pas encore obtenu le permis adéquat. Un tel comportement peut donner des inquiétudes légitimes à des voisins soucieux de leur environnement urbanistique . Les déclarations en arrêt commun contre la Région wallonne et l'Etat belge Les demandeurs en déclaration d'arrêt commun justifiaient de l'intérêt et qualité pour ce faire. En effet la responsabilité des défendeurs est recherchée par la sa P. en raison des fautes qu'ils auraient commises en obtenant d'abord de la Région wallonne l'ordre d'arrêter les travaux et ensuite du Conseil d'Etat un arrêt de suspension desdits travaux. Les parties citées en déclaration d'arrêt commun ont un intérêt à sauvegarder dans la question sur laquelle la cour doit trancher puisque la demanderesse sollicite l'indemnisation à charge des défendeurs de son préjudice découlant de l'ordre d'arrêter les travaux et de l'arrêt de suspension, deux actes juridiques obtenus par les défendeurs à l'encontre de la demanderesse . La demande de déclaration en arrêt commun est recevable et aucune indemnité de procédure n'est due aucune partie ne succombant dans ce lien d'instance, les demandeurs en déclaration d'arrêt commun supportant les frais de mise à la cause de parties qu'ils ont citées . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels , Joint les causes enrôlées sous les n°s 2002/RG/1171 et 2003/RG/
- Réforme le jugement entrepris. Dit la demande de la sa P. non fondée et la condamne aux dépens des deux instances liquidés par Pierre M et Fabienne C à la somme admissible de 927,2 EUR et par Pascal T et Kathy B à la somme de 984,21 EUR. Dit le présent arrêt commun et opposable à la Région wallonne et à l'Etat belge. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER en remplacement au siège de monsieur le conseiller Jean-Marie GENICOT légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la TROISIEME chambre de la Cour d'appel de LIEGE, Le TREIZE JUIN DEUX MILLE CINQ Présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2005:ARR.20050613.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div